Réf. : Cass. civ. 3, 25 janvier 2023, n° 21-19.089, FS-B N° Lexbase : A06399AW
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N4186BZ3
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par Vincent Téchené
Le 07 Février 2023
► La privation de la possibilité de poursuivre, dans les locaux, une activité commerciale jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, en méconnaissance du droit du locataire au maintien dans les lieux, occasionne à ce dernier un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer. Ainsi, la locataire dont la décision d’expulsion des locaux a été annulée peut, en plus de l’indemnisation de la perte de son fonds de commerce, être indemnisée des gains qu'elle aurait obtenus si elle était restée en possession du fonds.
Faits et procédure. En 2005 et en 2007, deux baux commerciaux portant sur des locaux à usage d'hôtel, bar restaurant et organisation de réception, ont été consentis par une SCI. En exécution d'un arrêt, rendu en référé le 1er octobre 2015 (CA Paris, 1-2, 1er octobre 2015, n° 14/00173 N° Lexbase : A8951NRX), confirmant une ordonnance qui constatait la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire, la locataire a été expulsée des locaux, qui ont été vendus à une société tierce, le 12 mai 2017.
Statuant par arrêt du 20 septembre 2018, après cassation de l'arrêt du 1er octobre 2015 (Cass. civ. 3, 30 mars 2017, n° 16-10.366, F-P+B N° Lexbase : A0872UTH), la cour d'appel de renvoi a infirmé l'ordonnance.
Au cours de la procédure en référé, la locataire avait assigné la bailleresse, en annulation des commandements et du procès-verbal d'expulsion, en réintégration et en indemnisation des préjudices subis en conséquence de son expulsion.
La locataire représentée par son mandataire liquidateur a formé un pourvoi en cassation reprochant à l'arrêt d’appel (CA Paris, 5-3, 16 juin 2021, n° 18/07983 N° Lexbase : A21864WU) de rejeter la demande de condamnation de la bailleresse et de l'acquéreur des locaux en réparation de la perte de son chiffre d'affaires depuis la date de l'expulsion.
Décision. La Cour de cassation rappelle que selon l’article L. 111-10 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L5798IR8, si la décision de justice, titre en vertu duquel l'exécution est poursuivie aux risques du créancier, est ultérieurement modifiée, le créancier rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent. Par ailleurs, il résulte des articles L. 145-14 N° Lexbase : L5742AII et L. 145-28 du Code de commerce N° Lexbase : L0346LTY que le locataire évincé, qui peut prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement du bail commercial, a droit jusqu'au paiement de cette indemnité, au maintien dans les lieux, aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
La Haute juridiction relève ensuite que pour rejeter la demande de condamnation au titre de la perte de chiffre d'affaires, l'arrêt retient que la locataire, indemnisée de la perte de son fonds de commerce, intervenue à la date de son expulsion, ne peut au surplus être indemnisée des gains qu'elle aurait obtenus si elle était restée en possession du fonds.
Or, pour la Cour, la privation de la possibilité de poursuivre, dans les locaux, une activité commerciale jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, en méconnaissance du droit du locataire au maintien dans les lieux, occasionne à ce dernier un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer, de sorte que la cour d'appel a violé les textes précités.
La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que le preneur, qui n'a pu continuer son activité jusqu'à la date de paiement de l'indemnité d'éviction du fait du manquement du bailleur à ses obligations, est fondé à solliciter la réparation du préjudice qui en résulte (Cass. civ. 3, 18 février 2014, n° 12-28.677, F-D N° Lexbase : A7602MEB).
Pour aller plus loin : v. Le droit du locataire à l'indemnité d'éviction en cas de non-renouvellement, Le principe du droit du locataire au maintien dans les lieux, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E7993AG7. |
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Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 27 janvier 2023, n° 455263, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A32149AB
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N4269BZ7
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par Yann Le Foll
Le 09 Février 2023
► Doit faire l’objet d’un décompte le temps de parole octroyé sur une chaîne télévisée à un candidat tête de liste aux élections régionales présenté comme un ancien journaliste.
Grief. Était ici demandée l’annulation de la décision n° 2021-654, du 9 juin 2021 N° Lexbase : Z474141I par laquelle le CSA, devenu au 1er janvier 2022 l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), a mis en demeure la société CNews de se conformer au principe de pluralisme politique en période électorale et d’assurer un accès équitable à l'antenne des listes en présence sur l'ensemble de la période sur laquelle son respect doit être apprécié.
Position CSA. Le CSA a relevé que le candidat tête de la liste du Rassemblement National à Paris dans le cadre des élections régionales des 20 et 27 juin 2021 en Île-de-France, avait été invité à neuf reprises sur le plateau de CNews entre le 10 et le 28 mai 2021, s'exprimant pendant une durée globale de près d'une heure et bénéficiant de ce fait d'une exposition significative favorable à sa candidature, alors que la société éditrice du service n'a déclaré que sept minutes environ de ce temps dans le cadre de sa couverture de l'actualité liée à la campagne en vue des élections régionales en Île-de-France.
Il a estimé que ses interventions portaient sur des thèmes, tels que la sécurité, la politique pénale et la politique sanitaire, indissociables du débat électoral dans cette circonscription et qu'il n'est pas établi, ni même allégué que l'intéressé, qui a été présenté à l'antenne dans presque chacune de ses interventions en sa qualité de candidat aux élections régionales, ait alors assumé au sein de sa formation politique des responsabilités nationales.
Position CE. C’est à bon droit que le CSA a estimé, en se fondant sur l'ensemble de ces éléments, que ces interventions devaient être décomptées au titre du 1° du I de la délibération n° 2011-1, du 4 janvier 2011 N° Lexbase : X9557AHG, relative au traitement d'une circonscription électorale déterminée afin d'assurer une présentation et un accès équitables à l'antenne des candidats ou listes de candidats.
Décision. C'est donc sans commettre d'erreur de droit ni, compte tenu tant de la teneur des interventions en cause que du temps d'antenne des différents candidats, d'erreur d'appréciation, que le CSA a adressé la mise en demeure litigieuse.
Rappel. Ne respecte pas le principe d’expression pluraliste des courants d'opinion une chaîne de télévision diffusant l'essentiel des interventions du Président de la République et d'un parti politique entre minuit et 6 heures du matin (CE, 5°-6° ch. réunies, 13 janvier 2023, n° 462663, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A165688T).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin, La propagande électorale, in Droit électoral (dir. G. Prunier), Lexbase N° Lexbase : E8119ZBC. |
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Réf. : Cons. const., décision n° 2022-1033 QPC, du 27 janvier 2023 N° Lexbase : A18689AG
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N4151BZR
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par Marie-Claire Sgarra
Le 07 Février 2023
► Les dispositions relatives à l’exonération d’impôt sur le revenu des indemnités spécifiques de rupture conventionnelle perçues par les agents publics sont conformes à la Constitution.
Que prévoient les dispositions en cause au litige ? Aux termes de l’article 80 duodecies du CGI N° Lexbase : L5199MAS, toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de certaines dispositions. Une exonération d'impôt sur le revenu des indemnités perçues par les agents publics à raison de la rupture de leur relation de travail est prévue en cas de rupture conventionnelle de leur relation de travail, et non en cas de licenciement.
En l’espèce, le requérant soutenait devant le Conseil d’État que le dernier alinéa du 6° du 1 de l'article 80 duodecies du CGI, méconnaît les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques en tant qu'il limite, pour ce qui concerne les agents publics, le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu qu'il prévoit aux seules indemnités de rupture conventionnelle à l'exclusion des indemnités de licenciement (CE, 3°-8° ch. réunies, 16 novembre 2022, n° 467518, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A28208TM).
En premier lieu, en exonérant partiellement d’impôt sur le revenu les indemnités de rupture conventionnelle perçues par les agents publics, le législateur a entendu favoriser les reconversions professionnelles de ces agents vers le secteur privé.
Les agents publics qui sont convenus avec leur employeur des conditions de la cessation définitive de leurs fonctions ne sont pas placés dans la même situation que ceux ayant fait l’objet d’une décision de licenciement.
Ainsi, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l’objet de la loi.
En second lieu, le législateur a défini les indemnités qui, en raison de leur nature, font l’objet d’une exonération. Les salariés du secteur privé et les agents publics étant, au regard des règles de licenciement, soumis à des régimes juridiques différents, le législateur a pu, sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, réserver le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu aux indemnités de licenciement perçues par les seuls salariés.
Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus le principe d’égalité devant les charges publiques ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
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newsid:484151
Réf. : CNIL, La CNIL publie un guide pour les recruteurs, actualités, 30 janvier 2023
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N4161BZ7
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par Charlotte Moronval
Le 07 Février 2023
► Afin d'accompagner les acteurs du recrutement dans leur mise en conformité, la CNIL a publié sur son site, le 30 janvier 2023, un guide ainsi qu’un ensemble de fiches pratiques.
La CNIL a élaboré un guide afin d’accompagner les recruteurs à se mettre en conformité avec le règlement général sur la protection des données (RGPD). Ce guide se compose de deux parties :
Outil d’accompagnement, ce guide comprend un rappel de la réglementation et des éclairages sur les bonnes pratiques à déployer pour garantir une conformité au RGPD. Il est complété par des outils de synthèse, sous la forme de fiches pratiques :
Pour aller plus loin :
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N4245BZA
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par Lisa Poinsot
Le 08 Février 2023
Mots-clés : ressources humaines • entreprises • employeurs • salariés • réglementation
Chaque mois, Lexbase Social vous propose de faire un point sur les changements à prendre en compte dans l’entreprise.
👉 Renouvellement du CSE
Le CSE peut être mis en place soit dans un cadre légal prévu par le Code du travail soit dans un cadre conventionnel par la négociation et la conclusion d’un accord de mise en place du CSE à l’initiative de l’employeur.
S’ouvre ainsi une période de renouvellement des représentants du personnel par la mise en place d’élections.
Pour un rétroplanning complet sur les échéances : lire L. Poinsot, Actu RH : les mesures applicables en entreprise à partir du 1er novembre 2022, Lexbase Social, novembre 2022, n° 923 N° Lexbase : N3171BZH. |
Quels sont les points de vigilance pour le renouvellement du CSE ?
Il faut penser au rôle spécifique de la commission de santé, sécurité et conditions de travail. Elle n’est pas une institution représentative du personnel, de sorte qu’elle ne peut pas avoir les prérogatives du CSE (C. trav., art. L. 2312-9). Son rôle est uniquement de réaliser un travail préparatoire dans le cadre des missions du CSE. Cette commission ne peut donc pas se substituer au CSE notamment sur les questions de santé et sécurité au travail.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La composition du comité social et économique dans les entreprises d’au moins 50 salariés, La fixation des modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail par accord, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2008GAM. |
Il faut réfléchir à l’existence des représentants de proximité et au renforcement de leur rôle dans l’entreprise.
Pour aller plus loin :
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Il faut songer au nombre, au cumul, à la répartition et au décaissement des heures de délégation des membres du CSE, mais aussi au délai de prévenance pour les poser et aux bons pour les heures de délégation. Il peut être prévu par accord collectif la mise en place d’heures de délégation pour les membres de commission de santé, sécurité et conditions de travail, qui doivent se distinguer de celles des membres du CSE.
Pour aller plus loin :
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Il faut anticiper la négociation et le contenu de l’accord collectif de renouvellement du CSE :
Il faut également prendre en compte le moment de la négociation. Si une organisation syndicale est membre du CSE, il faut négocier après que les élections professionnelles sont terminées afin que les membres puissent négocier sur une instance dans laquelle ils vont agir pendant le prochain mandat.
À noter. Les règles d’électorat et éligibilité des salariés présentant des attributs de l’employeur a un membre au CSE ont été nouvellement réécrites et complétées (loi n° 2022-1598, du 21 décembre 2022, portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi N° Lexbase : L1959MGN ; C. trav., art. L. 2314-18 N° Lexbase : L8492LGM et L. 2314-19 N° Lexbase : L8491LGL). |
Il faut enfin réfléchir à renégocier ou non l’accord existant. Si cet accord est à durée indéterminée, les signataires de l’accord doivent demander à l’employeur la réouverture des négociations ou la mise en place d’un avenant. Au contraire, si l’accord est à durée déterminée, la renégociation est nécessaire.
Pour aller plus loin :
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👉 Déclaration sociale nominative (DSN)
Depuis janvier 2023, plusieurs mesures impactant la déclaration sociale nominative (DSN) sont à souligner :
Pour aller plus loin :
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👉 Publication de l’index égalité professionnelle (loi n° 2021-1774, du 24 décembre 2021, visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle N° Lexbase : L0987MAS)
Qui ?
Toute entreprise ou unité économique et sociale d’au moins cinquante salariés doit mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et mettre en évidence les points de progression sur lesquels agir quand ces disparités sont injustifiées.
Comment calculer ?
Il faut prendre en compte plusieurs critères :
À noter. Pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés, il faut prendre en compte également l’écart du taux de promotions (noté sur quinze points). Pour obtenir quinze points, l’entreprise doit avoir promu autant de femmes que d’hommes à 2 % près. Ce critère est fusionné avec celui de l’augmentation individuelle pour les entreprises comprenant entre cinquante et deux cent quarante-neuf salariés. |
Quel résultat obtenir ?
Il faut obtenir une note supérieure à 85/100 :
Comment publier ?
L’index égalité professionnelle doit être publié au plus tard le 1er mars 2023 sur le site de l’entreprise et sur le site du ministère du Travail.
En l’absence de publication, ou de publication conforme, de la note globale et/ou de résultat de chaque indicateur l’employeur s'expose à une pénalité financière. En outre, par l’intégration de ces données dans la BDESE, les informations sont mises à disposition du CSE.
Pour aller plus loin :
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👉 Protection sociale
Allocations chômage (décret n° 2023-33, du 26 janvier 2023, relatif au régime d’assurance chômage N° Lexbase : Z62675UN)
Dès le 1er février 2023, la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi ouvrant des droits à l’assurance chômage est réduite de 25 %. Cette mesure concerne tous les nouveaux inscrits à Pôle emploi. Autrement dit, tous les salariés dont le contrat de travail a pris fin à compter du 1er février 2023 se verront réduire la durée de versement de leurs allocations chômage. Toutefois, cela n’impacte pas les salariés pour qui la procédure de licenciement a été engagée avant le 1er février 2023.
À noter. Cette réduction sera écartée en cas d’une hausse du taux de chômage d’au moins 0,8 point sur un trimestre ou en cas d’un taux de chômage national supérieur à 9 %. |
En pratique, cela signifie que la période maximale de versement des allocations chômage sera de :
⚠️ Ces durées vont pouvoir varier en fonction de l’évolution du taux de chômage mesuré par I'Insee.
Arrêts de travail en raison du Covid-19 (décret n° 2023-37, du 27 janvier 2023, relatif aux arrêts de travail dérogatoires délivrés aux personnes contaminées par la Covid-19 N° Lexbase : L6724MG7)
À compter du 1er février 2023, les salariés positifs à la Covid-19 et qui ne peuvent pas télétravailler ne pourront plus bénéficier d’arrêts maladie indemnisés sans vérification d’ouverture de droits, sans délai de carence et sans qu’elles soient comptabilisées dans les durées maximales de versement.
En pratique, à compter du 1er février 2023, il n’est plus possible de demander d’arrêt de travail dérogatoire à l’assurance maladie. Ainsi, le salarié devra désormais consulter son médecin qui lui délivrera un arrêt de travail à transmettre sous 48 heures à sa caisse d’assurance maladie et à son employeur.
Par ailleurs, le dispositif d’activité partielle pour les personnes vulnérables « présentant un risque de développer une forme grave d’infection Covid » serait prolongé jusqu’au 28 février 2023.
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Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 25 janvier 2023, n° 445937, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A08519AR
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N4202BZN
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par Yann Le Foll
Le 07 Février 2023
► Pour justifier d’un intérêt à agir contre un permis de construire, le requérant doit pouvoir justifier de la propriété du bien, la simple présentation d'une offre pour le terrain d'assiette du projet suivie de l'engagement d'une action devant le juge civil ne pouvant être considérée comme suffisante.
Principe. Il résulte de l'article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0037LNP que la contestation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par ce code est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d'occupant régulier ou de propriétaire d'un bien immobilier dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet (CE, 1°-4° ch. réunies, 27 janvier 2020, n° 423529, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A66413CX).
Une personne qui ne fait état ni d'un acte de propriété, ni d'une promesse de vente, ni d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du Code de la construction et de l'habitation N° Lexbase : L0015LNU, ne justifie pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le Code de l'urbanisme, sauf à ce qu'elle puisse sérieusement revendiquer la propriété de ce bien devant le juge compétent.
Faits. La société Touche Automobiles a produit, à l'appui de sa demande d'annulation du permis de construire délivré à la société Lowima, une offre d'acquisition de la parcelle qui constitue le terrain d'assiette de la construction autorisée, au prix fixé par la délibération de la communauté de communes, qu'elle lui avait adressée le 17 octobre 2018, et un acte de saisine du tribunal de grande instance de La Rochelle du 19 avril 2019 aux fins de voir juger la vente de cette parcelle parfaite à son profit.
Décision CE. En jugeant que la simple présentation d'une offre pour le terrain d'assiette du projet suivie de l'engagement d'une action devant le juge civil, lesquels ne sauraient faire regarder la société Touche Automobiles comme pouvant sérieusement revendiquer la propriété de ce terrain, ne pouvaient fonder l'intérêt de la société Touche Automobiles à contester la légalité du permis litigieux ni, par suite, permettre la régularisation de sa requête sur le fondement de l'article R. 600-4 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L4448LLC, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les recours des particuliers, La limitation de l'intérêt pour agir in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4908E7W. |
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newsid:484202
Réf. : Cass. civ. 3, 18 janvier 2023, n° 21-24.862, F-D N° Lexbase : A620689Q
Lecture: 2 min
N4225BZI
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 07 Février 2023
► Ayant constaté que la venderesse, bien qu'âgée de 78 ans et atteinte de graves difficultés de santé était décédée un peu moins de trois mois après la conclusion de la vente en viager de son immeuble, des suites d'une chute et souverainement retenu qu'aucun élément ne démontrait que ce décès était inéluctable à brève échéance au jour de la vente en raison de l'insuffisance rénale au stade terminal dont elle était atteinte, état qui n'équivalait pas à une fin de vie en raison des techniques médicales supplétives dont elle bénéficiait à domicile et qu'il n'était pas établi que l’acquéreur disposait de connaissances médicales et savait que l'état de santé de la venderesse compromettait son espérance de vie de manière irrémédiable au jour de la vente viagère en dépit de leurs liens de proximité, a pu en déduire que la vente n'était pas dépourvue d'aléa.
L’arrêt ainsi rendu le 18 janvier 2023 est intéressant en ce qu’il permet de rappeler les conditions des contrats aléatoires, et plus précisément de caractérisation de l’existence d’un aléa (notion régulièrement sujette à discussions dans le cadre du droit des assurances), dans le cadre ici d’une vente viagère d’immeuble, conclue alors que le vendeur était atteint de graves difficultés de santé.
La Haute juridiction rappelle ainsi que l'article 1964 du Code civil N° Lexbase : L1727IEP, alors applicable (abrogé par l’ordonnance de 2016 ; v. désormais, C. civ., nouv. art. 1108 N° Lexbase : L0817KZB), dispose que « l'aléa existe dès lors qu'au moment de la formation du contrat les parties ne peuvent apprécier l'avantage qu'elles en retireront parce que celui-ci dépend d'un événement incertain » (nous soulignons).
Comme indiqué plus haut, la Haute juridiction s’en remet à l’appréciation souveraine des juges du fond, relevant que la cour d'appel, qui avait constaté l'existence d'un aléa lors de la vente, n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant sur la durée nécessaire pour atteindre un paiement intégral du prix du bien.
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Réf. : Cass. civ. 2, 2 février 2023, n° 21-17.459, FS-B N° Lexbase : A25989BT
Lecture: 3 min
N4255BZM
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 07 Février 2023
► Le juge de l'exécution autorise, de manière exclusive, les saisies conservatoires portant sur les aéronefs de nationalité étrangère ou dont le propriétaire n'est pas domicilié en France, sous réserve de la compétence facultative, concurremment reconnue au président du tribunal de commerce.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une saisie conservatoire d’un aéronef, immatriculé en Grande-Bretagne appartenant à une société de droit hongrois a été pratiquée. Le procès-verbal a été dénoncé à la société le huitième jour suivant la saisie. La défenderesse a assigné la requérante devant le juge de l’exécution ayant ordonné la saisie pour obtenir la mainlevée de cette dernière. Par jugement, celui-ci a prononcé la nullité de la saisie conservatoire pratiquée, au motif de l'incompétence du juge de l'exécution pour autoriser une telle mesure.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Nîmes, 31 mars 2021, n° 20/03071 N° Lexbase : A99514MI) d’avoir retenu que le juge de l’exécution saisi était compétent pour autoriser la saisie conservatoire litigieuse, de l’avoir déclarée régulière et fondée, et en conséquence d’avoir rejeté les demandes en nullité et mainlevée formulées à son encontre.
Solution. Les Hauts magistrats après avoir relevé que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a par un arrêt du 3 mars 2022, prononcé le sursis à statuer de l’affaire, compte tenu du fait qu’elle avait « saisi le Conseil d'État d'une question préjudicielle relative à l'appréciation de la légalité de l'article R. 123-9 du Code de l'aviation civile N° Lexbase : L4950LTI au regard des dispositions de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire N° Lexbase : L7740LPD, du 3° de l'article L. 721-7 du Code de commerce N° Lexbase : L2063KGI et des articles L. 511-2 N° Lexbase : L5914IRH et L. 511-3 N° Lexbase : L5915IRI du Code des procédures civiles d'exécution ».
Par décision, le Conseil d’État (CE, 2°-7° ch. réunies, 14 octobre 2022, n° 462518 N° Lexbase : A68448P8), « a jugé qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées, ainsi que des travaux préparatoires des lois du 9 juillet 1991 N° Lexbase : L9124AGZ et du 22 décembre 2010, que le législateur a conféré au juge de l'exécution une compétence exclusive en matière d'autorisation des saisies conservatoires, y compris en matière de saisie des aéronefs étrangers, sous réserve de la compétence concurrente du président du tribunal de commerce prévue par les dispositions de l'article L. 721-7 du Code de commerce, dans les conditions qu'elles énoncent, que, par suite, les dispositions de l'article R. 123-9 du Code de l'aviation civile, dans leur version applicable au litige, doivent être déclarées illégales en tant qu'elles désignent le juge d'instance du lieu où l'appareil a atterri comme juge compétent pour autoriser la saisie conservatoire des aéronefs de nationalité étrangère ou dont le propriétaire n'est pas domicilié en France ».
Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation, valide le raisonnement de la cour d’appel, déclare le moyen non fondé et rejette le pourvoi.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les saisies spéciales de biens corporels, La saisie conservatoire des aéronefs in Voies d’exécution, (dir. N. Fricero et G. Payan), Lexbase N° Lexbase : E9245E8W. |
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