Réf. : CE référé, 27 août 2013, n° 370831 (N° Lexbase : A3122KKT)
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N8383BTN
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Le 10 Septembre 2013
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Réf. : Paquet législatif sur les paiements
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N8305BTR
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Le 05 Septembre 2013
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Réf. : Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, de séparation et de régulation des activités bancaires (N° Lexbase : L9336IX3)
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N8319BTB
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Le 05 Septembre 2013
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Réf. : Arrêté du 29 juillet 2013, pris en application de l'article R. 221-8-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6824IXZ)
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N8377BTG
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Le 10 Septembre 2013
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Réf. : Tracfin, rapport d'analyse et d'activité pour l'année 2012
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Le 05 Septembre 2013
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Réf. : CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 26 juin 2013, n° 11/14906 (N° Lexbase : A9914KHN)
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N8378BTH
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Le 11 Septembre 2013
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Réf. : Ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs (N° Lexbase : L9338IX7) et arrêté du 8 août 2013, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (N° Lexbase : L7047IXB)
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N8328BTM
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Le 07 Septembre 2013
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Réf. : Répartition des compétences entre l'AMF et l'ACPR
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N8365BTY
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Le 05 Septembre 2013
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Réf. : Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-20.468, FS-P+B (N° Lexbase : A8675KI7)
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N8333BTS
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par Bastien Brignon, Maître de conférences HDR à Aix-Marseille Université, Membre du Centre de droit économique (EA 4224) et du Centre de droit du sport d'Aix-Marseille
Le 05 Septembre 2013
I - La durée de préavis insuffisante
L'arrêt rappelle une solution largement éprouvée (B), qu'il faut replacer toutefois dans le contexte particulier des faits (A).
A - Contexte de la situation
Le contexte était le suivant. Voilà un concessionnaire qui commercialise du matériel agricole d'une marque célèbre, la relation d'affaires débutant en 1957. Les années passent. Le concédant initial (Braud) est racheté par un autre concédant (Fiat Agri), qui lui-même est racheté par une autre société (New Holland), qui elle-même fusionne avec une autre société (Case France) pour donner lieu à la société CNH France, cocontractant actuel du concessionnaire. Les années passent pour ce dernier aussi et le dirigeant de la société concessionnaire informe CNH France de sa volonté de partir prochainement à la retraite. Ce à quoi le concédant répond que, compte tenu du caractère intuitu personae de la relation qui les unie, le remplacement des dirigeants et détenteurs du capital social de la société concessionnaire entraînera la résiliation de ce contrat, sous réserve de respecter le préavis, dont la durée avait été contractuellement fixée en 1995, puis confirmée en 2006, à douze mois. Conformément au contrat et à ce qu'il avait annoncé, lorsque le dirigeant de la société concessionnaire part à la retraite, le concédant notifie à ladite société, le 25 juillet 2007, la résiliation du contrat, avec effet au 25 juillet 2008, soit un an plus tard. Précisons pour plus tard que le concessionnaire bénéficiait d'une exclusivité depuis 1981.
Toujours est-il que pour le concessionnaire, il y a avait là un préavis objectivement insuffisant pour assurer une reconversion satisfaisante, compte tenu de l'ancienneté des relations commerciales. D'où l'assignation en responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales établies.
L'affaire se situe donc dans un contexte particulier : préavis de rupture contractuellement fixé à une année face à une relation commerciale d'une durée de plus de cinquante ans ; rupture en quelque sorte initiée par le concessionnaire au regard de la considération de la personne de son dirigeant ; reconversion du concessionnaire ; exclusivité attribuée au concessionnaire depuis vingt-cinq ans environ. Le caractère intuitu personae du contrat et l'exclusivité sont certes des constantes en matière de concession. Mais ce sont des éléments qui ici ont leur importance.
Dans ces conditions, la durée du préavis était-elle objectivement suffisante au regard de l'ancienneté des relations commerciales ?
B - Une durée de préavis inadéquate à la durée de la relation commerciale établie
Les juges du fond estimaient le préavis suffisant dans la mesure où dans les jours suivants la fin du préavis, le concessionnaire avait réalisé sa reconversion en prenant en location-gérance un fonds de commerce de sorte qu'il n'y avait pas eu rupture entre la fin de l'activité procédant de la concession litigieuse et la nouvelle activité sociale. De plus, il résultait des pièces comptables et du rapport de gestion que le changement d'activité n'avait pas eu d'effet sur le montant du capital social et des réserves et n'avait pas non plus affecté la trésorerie de la société. En somme, il n'était pas démontré que son changement d'activité se fut opéré dans des conditions défavorables pour lui ni que la durée du préavis l'eut privé de chances de reconversion plus avantageuses.
Face à une jurisprudence bien établie, un tel raisonnement ne pouvait prospérer devant la Cour de cassation. Il est acquis en effet que le délai du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture (2), et qu'en cas d'insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire. De surcroît, le juge n'est pas lié par le délai de préavis contractuel (3), qui ici était d'une année. Au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, la Cour régulatrice considère donc que la cour d'appel n'a pas recherché si la durée de préavis était suffisante.
Parfaitement fondée en droit, et conforme à la jurisprudence antérieure, la censure appelle néanmoins quelques observations.
D'abord, sur la durée du préavis, et le caractère intuitu personae du contrat de concession, à l'origine de la rupture puisque le concédant a rompu la relation d'affaires à la suite du départ du dirigeant de la société concessionnaire, la solution est évidemment à rapprocher de celle de l'arrêt du 29 janvier 2013 (4), dans lequel la Cour de cassation, au contraire, a écarté ce caractère, en raison du principe d'autonomie de la personne morale, tout en jugeant que la durée du préavis était insuffisante. D'une part, alors que dans l'arrêt de janvier 2013, la personne du cocontractant n'avait pas été essentialisée, au moyen d'une clause, dans l'arrêt de juillet 2013, à l'inverse, la personne du dirigeant était subjectivement essentielle. Le principe d'autonomie de la personne morale n'avait donc pas sa place ici. D'autre part, sur la durée du préavis, l'arrêt de juillet 2013 reprend la formulation de celui de janvier 2013, qui reprend lui-même la jurisprudence antérieure, à savoir la prise en compte de l'ancienneté de la relation pour fixer la durée du préavis adéquat, et le moment à retenir pour apprécier l'adéquation de ce préavis, qui est à la date à laquelle l'auteur de la rupture notifie son intention de mettre fin à la relation (5).
Ensuite et surtout, et c'est ce qui fonde la cassation, non seulement l'ancienneté de la relation est prise en compte, mais encore les autres circonstances le sont aussi. Quelles sont-elles en l'espèce ? Il s'agit de la reconversion de la victime, suffisante aux yeux des juges du fond, mais insuffisante aux yeux de la Cour de cassation, ou plutôt insuffisamment démontrée par les juges du second degré comme avantageuse pour le concessionnaire.
Les autres circonstances que l'ancienneté sont nombreuses (6). En revanche, les hypothèses de reconversion sont rares, du moins en jurisprudence (7). L'arrêt de juillet 2013 fournit ainsi un exemple de reconversion, et de reconversion vouée à l'échec. La cour d'appel s'était visiblement contentée de mettre en avant cette reconversion, en relevant ici et là quelques éléments positifs, mais sans vraiment creuser la question de la réussite ou de l'échec de la reconversion.
C'est le premier apport de l'arrêt : la reconversion à elle seule ne suffit pas ; les juges du fond doivent procéder à une véritable recherche de la réussite ou pas d'une reconversion. Le premier élément d'une telle réussite est certainement son anticipation, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque la reconversion avait été précipitée, privant ainsi le concessionnaire d'opportunités plus intéressantes que celles qu'il a dû accepter dans l'urgence. Il faudra également rechercher si le concessionnaire éconduit exerce toujours la même activité, ou si, comme en l'espèce, il a dû changer de secteur dans la mesure où toutes les marques concurrentes étaient déjà représentées sur son secteur. Une reconversion réussie est donc une reconversion anticipée, et dans le même secteur si possible.
Mais l'apport essentiel de l'arrêt se situe sur la notion même de rupture partielle des relations commerciales au regard de l'exclusivité.
II - La suppression de la clause d'exclusivité territoriale n'équivaut pas à une rupture brutale partielle des relations commerciales établies
Que la rupture puisse être partielle, on le savait (8), c'est dans le texte même (9). Que le retrait de l'exclusivité territoriale puisse être vu comme une rupture partielle de relations commerciales établies, la question, inédite, est opportune (B) en ce qu'elle reçoit de la part des juges une réponse négative (A).
A - L'abandon de l'exclusivité territoriale pendant le délai préavis, fut-il réciproque, est-il assimilable à une rupture partielle de relations commerciales établies ?
Jamais la Cour de cassation n'avait eu à se prononcer sur cette très intéressante question. Elle avait bien entendu déjà appréhendé la rupture partielle, à travers des hypothèses de baisses de commandes (10), substantielles (11) ou limitées (12). Mais, pour la première fois, un plaideur soulève cette problématique.
Pour sa part, le concessionnaire estimait que la suppression, pendant le délai de préavis, de la clause d'exclusivité territoriale qui lui avait été initialement concédée équivalait à une rupture brutale partielle des relations commerciales. Le fait qu'elle datait de 1981, c'est-à-dire qu'elle était très ancienne, très pérenne, militait en ce sens. Néanmoins, pour les juges du fond, l'abandon de l'exclusivité territoriale, fût-il réciproque, décidé par le concédant pendant la durée de préavis en application des stipulations contractuelles n'est pas assimilable à une rupture partielle des relations commerciales au sens de l'article L. 422-6, I, 5° du Code de commerce. Pour considérer cela, ils retenaient qu'il n'était pas établi que le concessionnaire avait dégagé, après la suppression de l'exclusivité, un résultat d'exploitation inférieur à celui qu'il aurait pu raisonnablement espérer, dans les mêmes conditions, en l'absence de perte de son exclusivité. La Cour de cassation le confirme : l'abandon réciproque de l'exclusivité conformément aux stipulations contractuelles n'est pas assimilable à une rupture partielle des relations commerciales.
Autant donc la durée du préavis était insuffisante, d'autant plus en l'absence de reconversion réussie, autant le retrait de l'exclusivité n'est pas en tant que tel synonyme de rupture partielle de la relation d'affaires établie.
Comment comprendre et justifier cette solution ?
Certes, le retrait de l'exclusivité va au moins engendrer le risque d'une baisse d'activité. Mais le risque n'est qu'hypothétique ou plutôt qu'intrinsèque à la vie des affaires. Autrement dit, de la même manière qu'une baisse de commandes peut être potentiellement sanctionnée sur le terrain de l'article L. 442-6, I, 5°, fut-elle limitée, tout comme elle peut ne pas être sanctionnée car non fautive en soi, de la même manière qu'une modification du contrat (modification des prix, modification de la rémunération, etc.) peut donner lieu à une rupture partielle de relation commerciale établie mais sans automaticité, la perte d'une exclusivité, territoriale ou autre (13), peut entraîner la mise en jeu du texte, mais pas systématiquement. D'ailleurs, l'absence d'exclusivité n'est pas exclusive d'une relation commerciale établie (14).
Il y a le risque de la rupture brutale, au mépris des règles de la concurrence, qui doit être sanctionné. Et il y a le risque, naturel, que comporte la vie des affaires, qui lui n'a pas à être sanctionné.
Quelle portée attribuer alors à la solution ?
B - Une solution non mécanique donc bienvenue
La solution est heureuse et opportune. Alors en effet que l'on s'inquiète, à juste titre, de l'extension considérable du domaine de l'article L. 442-6, I, 5° (15), notamment dans des hypothèses où aucune exclusivité n'est octroyée au distributeur, il est heureux que la Cour de cassation montre aujourd'hui qu'elle se garde bien d'appliquer toute solution mécanique qui pourrait être contreproductive et aboutir à ce que des cocontractants potentiels ne contractent pas finalement, de peur des représailles dudit texte. Et il est opportun que la Cour de cassation n'empêche pas ainsi les cocontractants d'assortir leur relation contractuelle de clauses de précarité (de non-reconduction par exemple) (16), à l'instar entre autres des conventions d'occupation précaire conclues en lieu et place des baux commerciaux.
Précarité qui était au passage présente dans l'affaire sous commentaire puisque le contrat de concession était conclu en considération de la personne du dirigeant de la société concessionnaire. Cet élément constituait une circonstance de nature à introduire une certaine précarité dans le maintien du contrat de concession dont bénéficiait le concessionnaire et à ôter à la rupture son caractère imprévisible, d'autant qu'aucun candidat à la reprise ne s'était manifesté.
Bref, l'arrêt du 9 juillet 2013, publié au Bulletin, préserve au moins partiellement la volonté des parties, et apporte une pierre de plus à l'édifice de ce qu'il est désormais convenu d'appeler le droit commun de la rupture brutale des relations commerciales établies.
(1) P. Le More, 3 Questions - Récents développements de la réparation au titre d'un préjudice commercial, JCP éd. E, 2013, 288 ; H. Delannoy et E. Raskin, 3 Questions - Les préjudices commerciaux des entreprises : analyse concrète des principales difficultés d'évaluation, JCP éd. E, 2013, 237.
(2) Cass. com., 6 novembre 2012, n° 11-24.570, F-D (N° Lexbase : A6803IWU), Cont. conc. consom., 2013, comm. 9, obs. N. Mathey ; Cass. com., 11 septembre 2012, n° 11-14.619, F-D (N° Lexbase : A7550ISG) ; Cass. com., 11 septembre 2012, n° 11-23.067, F-D (N° Lexbase : A7574ISC), Cont. conc. consom., 2012, comm. 256, note N. Mathey ; Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-10.544, F-P+B (N° Lexbase : A6537IKC), Cont. conc. consom., 2012, comm. 174, note N. Mathey, JCP éd. G, 2012, 867, note S. Le Gach-Pech, nos obs., Rupture brutale de relations commerciales établies : entre usage insuffisants et dissolution abusive, Lexbase Hebdo n° 304 du 12 juillet 2012 - édition affaires (N° Lexbase : N2922BTE) ; Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-25.323, F-D (N° Lexbase : A5217HZA), Cont. conc. consom., 2012, comm. 11, note N. Mathey, D., 2012, p. 795, note C. Mouly-Guillemaud ; Cass. com., 24 novembre 2009, n° 07-19.248, F-D (N° Lexbase : A1493EPY), Cont. conc. consom., 2010, comm. 94, note N. Mathey ; Cass. com., 2 décembre 2008, 2 arrêts, n° 08-10.731, F-P+B (N° Lexbase : A5342EBH) et n° 08-10.732, FS-D (N° Lexbase : A5343EBI), JCP éd. E, 2009, 1479, obs. D. Mainguy. Sur le respect d'un délai de préavis raisonnable, cf. également Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-17.163, F-D (N° Lexbase : A6467KB7), Cont. conc. consom., 2013, comm. 160, obs. N. Mathey ; Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-23.676, F-P+B (N° Lexbase : A6180I4N), Cont. conc. consom., 2013, comm. 75, note N. Mathey, JCP éd. E, 2013, 1225, note F. Buy ; nos obs., La brutalité de la rupture de relations commerciales établies à l'épreuve de l'autonomie de la personne morale, Lexbase Hebdo n° 333 du 4 avril 2013 - édition affaires (N° Lexbase : N6336BTT).
(3) Cass. com., 16 janvier 1996, n° 93-16.257, inédit (N° Lexbase : A9763CTR), cité in Cass. com., 16 avril 2013, n° 12-15.591, F-D (N° Lexbase : A3964KCS) ; Cont. conc., consom., 2013, comm. 159, note N. Mathey.
(4) Cass. com., 29 janvier 2013, n° 11-23.676, précit..
(5) Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-26.656, F-D (N° Lexbase : A5218HZB), Cont. conc., consom., 2012, comm. 12, note N. Mathey.
(6) Cass. com., 6 novembre 2012, n° 11-24.570, F-D (N° Lexbase : A6803IWU), précit..
(7) Cf., toutefois, CA Toulouse, 2ème ch., 1ère sect., 16 septembre 2009, n° 08/04848 (N° Lexbase : A3177ELA), Concurrences, 2009/4, obs. M. Dany, Lettre Distrib., 2009/10 ; CA Paris, 5ème ch., 4ème sect., 18 novembre 2009, n° 09/00341 (N° Lexbase : A7505EPN), Lettre Distrib., 2009/10.
(8) Par exemple, Cass. com., 12 mars 2002, n° 99-17.578, inédit (N° Lexbase : A2238AYK).
(9) Note N. Mathey, Cont. conc. consom., 2013, comm. 7, sous Cass. com., 9 octobre 2012, n° 11-23.549, F-D (N° Lexbase : A3470IU3) ; note N. Mathey, Cont. conc. consom., 2012, comm. 255, sous Cass. com., 11 septembre 2012, n° 11-14.620, F-D (N° Lexbase : A7437ISA).
(10) Pour un exemple non fautif v., Cass. com., 12 février 2013, n° 12-11.709, F-D (N° Lexbase : A0681I8Q), Cont. conc. consom., 2013, comm. 78, note N. Mathey ; RTDCiv., 2013, p. 375, obs. H. Barbier.
(11) Ibid.
(12) Cass. com., 9 octobre 2012, n° 11-23.549, précit..
(13) On peut se demander, en effet, si la solution serait la même en présence d'une exclusivité autre que territoriale... Dans les mêmes circonstances, nous pensons que oui car ce n'est pas l'exclusivité qui compte, ou la forme de celle-ci, mais bel et bien le comportement des parties.
(14) Cass. com., 20 mars 2012, n° 10-26.220, F-D (N° Lexbase : A4234IGW), Cont. conc. consom., 2012, comm. 125, note N. Mathey ; Cass. com., 6 septembre 2011, n° 10-30.679, F-D (N° Lexbase : A5395HX4), Cont. conc. consom., 2011, comm. 238, note N. Mathey.
(15) Par exemple, K. Harie et M. Pichon de Bury, Extension de l'application de la notion de rupture brutale des relations commerciales établies, Cont. conc. consom., étude 6.
(16) Cass. com., 12 février 2013, n° 12-13.819, F-D (N° Lexbase : A0564I8E), RTDCiv., 2013, p. 374, obs. H. Barbier.
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Réf. : Lignes directrices relatives au contrôle des concentrations
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N8360BTS
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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition affaires
Le 05 Septembre 2013
Facultative, la phase de pré-notification est déclenchée à l'initiative des entreprises parties à l'opération de concentration qui souhaiteraient consulter le service des concentrations de l'Autorité lorsque des incertitudes pèsent sur la contrôlabilité de l'opération, ou, pour des opérations complexes, lorsqu'elles souhaitent se faire une première idée sur l'acceptabilité de leur projet et ainsi anticiper les éventuels aménagements nécessaires. Une pré-notification peut également être faite à l'Autorité lorsque les parties envisagent un renvoi à la Commission européenne.
Pour déclencher cette phase, les parties peuvent adresser une présentation de l'opération, (décrivant les parties, l'opération envisagée, les marchés concernés, les concurrents, et les parts de marché des parties), ou une version préliminaire de leur dossier de notification. A la suite de cet envoi, et dans un délai de cinq jours ouvrés, un premier retour portant sur le nom du ou des rapporteurs chargés de l'examen de la notification et sur l'état de la complétude du dossier sera fait aux parties. Des réunions informelles peuvent être organisées avec les parties en tant que de besoin.
Si cette phase n'est soumise à aucun formalisme quant aux informations qui doivent être fournies à ce stade par les entreprises, lorsque le principal objectif poursuivi par les parties est de minimiser le risque d'incomplétude de la notification, il est nécessaire que la consultation du service des concentrations soit engagée suffisamment en amont de la date à laquelle les parties à l'opération ont prévu de notifier l'opération, sur la base d'éléments d'information relatifs à l'opération et aux marchés concernés aussi détaillés que possible, et que le projet de dossier de notification soit effectivement complété sur la base des questions posées par le service des concentrations.
Lorsque les interrogations des parties portent sur la contrôlabilité d'une opération, le service des concentrations examine les éléments fournis. S'il s'avère, au vu de ces éléments, que l'opération envisagée n'est pas contrôlable, les parties en sont informées par le service des concentrations par lettre de confort. Néanmoins, si la contrôlabilité pose des questions nouvelles, les entreprises peuvent être invitées à notifier l'opération afin que ces questions puissent être tranchées par l'Autorité dans le cadre d'un examen formel.
Lorsque les parties envisagent de joindre à leur dossier de notification des études économiques ad hoc, des réunions d'échange peuvent être organisées avec le service des concentrations et le service économique, dès la pré-notification, sur la méthodologie proposée.
L'ensemble de cette phase de pré-notification est strictement confidentiel : elle ne donne lieu à aucune publicité sur le site internet de l'Autorité et à aucun contact avec des tiers. Néanmoins, sous réserve de l'accord préalable écrit des parties, une consultation de marché peut être initiée dès cette phase afin de réunir des informations plus précises sans attendre la notification et contribuer ainsi à minimiser le risque d'incomplétude de la notification.
Dans ses nouvelles lignes directrices, l'Autorité publie les conditions d'éligibilité à une procédure d'examen simplifiée qui, depuis janvier 2011, permet aux entreprises dont l'opération n'est pas susceptible de poser des problèmes de concurrence de bénéficier d'une décision simplifiée dans un délai de quinze jours ouvrés.
Plusieurs cas peuvent conduire au dépôt d'un dossier simplifié. Premièrement, pour les opérations où aucun marché n'est affecté, le dossier de notification est allégé, la partie la plus exigeante en termes d'informations requises étant de très loin la description détaillée des marchés affectés. Deuxièmement, les entreprises qui réalisent un nombre important d'opérations contrôlables par an, comme des fonds d'investissement ou des acteurs importants du commerce de détail, peuvent, après la clôture des comptes annuels, fournir au service des concentrations un tronc commun, de préférence en format électronique, contenant les informations générales susceptibles d'être répétées dans toutes les notifications de l'année à venir. Ils peuvent ensuite limiter le contenu de leur notification aux informations spécifiques à l'opération. Troisièmement, lorsque l'opération est notifiable en application du II de l'article L. 430-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L4971IUN) (1) mais non du I du même article, la définition des marchés amont de l'approvisionnement et l'évaluation des parts de marché de l'acquéreur et de la cible sur ces marchés amont peuvent être omises.
Enfin, un dossier simplifié peut également être déposé dans les cas suivants :
(i) Lorsque le ou les acquéreurs ne sont présents ni sur les mêmes marchés que ceux sur lesquels opèrent la ou les cibles, ni sur des marchés amont, aval ou connexes, un dossier simplifié n'étant cependant accepté à ce titre que lorsque la délimitation des marchés pertinents concernés est suffisamment évidente pour emporter l'absence de chevauchement ou de liens verticaux et connexes entre ces marchés ; il est de plus demandé aux parties notifiantes de déclarer sur l'honneur dans le dossier de notification simplifié que l'opération concernée remplit bien cette condition.
(ii) Lorsque l'opération est notifiable en application du II de l'article L. 430-2 mais non du I du même article et qu'elle n'entraîne pas un changement d'enseigne du ou des magasins de commerce de détail concernés.
Alors qu'en principe, le dossier de notification doit comprendre les éléments énumérés aux annexes 4-3 à 4-5 du livre IV de la partie réglementaire du Code du commerce, pour ces deux types d'opérations, le dossier est allégé. Ainsi, les parties peuvent :
- ne donner un tableau récapitulatif des données financières que pour le dernier exercice clos ;
- ne pas fournir " la liste et la description de l'activité des entreprises avec lesquelles les entreprises ou groupes concernés et les groupes auxquels elles appartiennent entretiennent des liens contractuels significatifs et durables sur les marchés concernés par l'opération, la nature et la description de ces liens " ;
- se borner à donner la liste des activités des parties.
Ces dernières opérations font, dans la mesure du possible, l'objet d'un traitement accéléré.
Toutefois, un dossier complet, conforme aux dispositions de l'annexe 4.3 de la partie réglementaire du Code de commerce, peut toujours être demandé aux parties par le service de concentrations si les spécificités de l'espèce le justifient. Dans ce cas, la transmission des informations complémentaires demandées sera exigée préalablement à l'envoi d'un accusé de réception du dossier.
La définition des marchés pertinents constitue une étape essentielle du contrôle des concentrations, dans la mesure où elle permet d'identifier le périmètre à l'intérieur duquel s'exerce la concurrence entre entreprises et d'apprécier, dans un deuxième temps, leur pouvoir de marché. Cette analyse couvre les marchés sur lesquels les parties sont simultanément actives mais elle peut également s'étendre aux marchés ayant un lien de connexité susceptible de renforcer le pouvoir de marché de la nouvelle entité.
Le Conseil de la concurrence a donné la définition suivante d'un marché pertinent : "un marché pertinent est défini comme le lieu sur lequel se rencontrent l'offre et la demande pour un produit ou un service spécifique. En théorie, sur un marché pertinent, les unités offertes sont parfaitement substituables pour les consommateurs qui peuvent ainsi arbitrer entre les offreurs lorsqu'il y en a plusieurs, ce qui implique que chaque offreur est soumis à la concurrence par les prix des autres. A l'inverse, un offreur sur un marché pertinent n'est pas directement contraint par les stratégies de prix des offreurs sur des marchés différents, parce que ces derniers commercialisent des produits ou des services qui ne répondent pas à la même demande et qui ne constituent donc pas, pour les consommateurs, des produits substituables. Une substituabilité parfaite entre produits ou services s'observant rarement, le Conseil regarde comme substituables et comme se trouvant sur un même marché les produits ou services dont on peut raisonnablement penser que les demandeurs les considèrent comme des moyens alternatifs entre lesquels ils peuvent arbitrer pour satisfaire une même demande" (cf. rapports annuels du Conseil de la concurrence, notamment pour l'année 2001).
1 - Les critères utilisés
L'Autorité précise que, pour la délimitation des marchés pertinents, l'analyse est prospective : les évolutions en cours ou anticipées à un horizon raisonnable sont prises en compte. Au contraire, en matière de pratiques anticoncurrentielles, l'analyse est rétroactive : elle s'attache à décrire un marché contemporain des pratiques. La substituabilité entre différents produits ou services du point de vue de la demande constitue le critère déterminant de délimitation.
Par ailleurs, l'Autorité tient compte, dans son analyse, des décisions antérieures des autorités de concurrence communautaire et nationales portant sur les marchés concernés, ou des délimitations de marché pertinent développées dans les avis des autorités nationales de régulation sectorielle. Toutefois, l'évolution des marchés peut rendre obsolète une délimitation antérieure, par exemple lorsque de nouveaux produits sont apparus, ou que les marchés se sont internationalisés ou sous l'effet d'évolutions technologiques majeures. C'est pourquoi l'Autorité vérifie si les décisions et analyses antérieures restent pertinentes et peut être amenée à délimiter les marchés pertinents d'une manière différente.
L'Autorité utilise le test du monopoleur hypothétique (également appelé "SSNIP" : Small but Signifiant Non - transitory Increase in Price, c'est-à-dire "augmentation faible mais significative et non transitoire des prix") dont la mise en oeuvre nécessite de connaître l'élasticité-prix simple de la demande ainsi que les marges sur coûts variables du monopoleur hypothétique considéré à chaque stade de l'analyse, et éventuellement les élasticités-prix croisées avec d'autres produits ou services s'il y a lieu d'élargir à ceux-ci le marché pertinent.
2 - La prise en compte d'indices qualitatifs et quantitatifs
Pour réunir ces indices, l'Autorité s'appuie sur :
- les études et analyses internes transmises par les parties ;
- celles obtenues auprès d'autres entreprises dans le cadre d'un test de marché ;
- toutes informations publiques, ou études de marché et analyses disponibles.
Pour la délimitation des marchés en termes de produits et de services, s'il n'est pas possible de dresser une liste exhaustive des critères retenus, les caractéristiques les plus couramment utilisées pour conduire cette analyse sont :
(i) Les caractéristiques physiques des produits et services : les caractéristiques d'un produit constituent des éléments essentiels dans le choix des clients et, à ce titre, sont analysées pour comprendre leur comportement.
(ii) Les besoins ou les préférences des clients : lorsque les produits sont commercialisés à des clientèles dont les besoins ou les préférences diffèrent, les autorités de concurrence peuvent être amenées à considérer des marchés distincts par type de clientèle. Parfois, ce sont certaines caractéristiques mêmes du produit qui sont différentes en fonction du type de clients auxquels il est destiné, mais les spécificités peuvent aussi ne porter que sur le mode de commercialisation, de livraison, de conditionnement du produit, et justifier des prix différents. L'Autorité peut aussi prendre en compte les préférences subjectives des clients, y compris lorsque les caractéristiques des produits sont relativement similaires.
(iii) Les différences de prix : un écart de prix substantiel durable entre différents produits peut constituer un indice de substituabilité imparfaite entre ces derniers et donc de non appartenance au même marché. Les niveaux de prix ne constituent cependant qu'un indice, à corroborer avec les autres caractéristiques des marchés.
(iv) Les canaux de distribution : les stratégies de distribution des entreprises peuvent avoir un impact direct sur la substituabilité des produits, du point de vue de leurs clients, et peuvent ainsi fonder une distinction des marchés. Ce critère de segmentation peut notamment s'avérer pertinent dans un contexte de dématérialisation progressive des transactions au profit de la vente à distance.
(v) Le positionnement commercial : les produits, notamment alimentaires, vendus par les acteurs de la grande distribution peuvent être commercialisés sous marque de fabricant (MDF), marque de distributeurs (MDD), marque de hard discounters (MHD) et marque de premier prix (MPP). La substituabilité des produits vendus sous MDF, MDD, MPP et MHD diffère selon les produits concernés et l'Autorité procède à une analyse au cas par cas afin de déterminer s'ils appartiennent ou non à des marchés pertinents différents.
(vi) L'environnement juridique : l'existence d'une norme légale ou d'une réglementation spécifique est également susceptible d'influencer le comportement de la demande, dans la mesure où elle peut influencer les prix des produits, leur qualité ou la perception que les demandeurs en ont.
Pour la délimitation géographiquement des marchés, différentes caractéristiques peuvent être prises en compte par l'Autorité :
(i) Les coûts de transport : les contraintes physiques peuvent être liées au coût du transport rapporté à la valeur des produits, comme c'est le cas pour les produits pondéreux.
(ii) La distance ou le temps de parcours des consommateurs ou des acheteurs peut constituer un élément important de délimitation des marchés géographiques, notamment lorsque ces marchés sont limités à une zone locale. La définition des marchés pertinents peut alors s'appuyer sur la "zone de chalandise" des magasins, même s'il n'est pas exclu que des offreurs situés à l'extérieur de cette zone de chalandise, s'ils exercent une contrainte concurrentielle suffisamment importante, puissent être intégrés au marché pertinent.
(iii) L'étendue du marché géographique peut être différente selon les catégories de demandeurs. La demande des entreprises pourra ainsi s'adresser à des offreurs situés sur une zone géographique plus large que celle déterminée par la demande des particuliers.
(iv) Les contraintes légales, réglementaires : certains marchés sont géographiquement limités par des contraintes légales ou réglementaires. Les normes nationales en vigueur peuvent ainsi constituer un critère de délimitation des marchés.
(v) Les préférences subjectives des clients : des considérations subjectives quant au comportement de la demande, telles que les préférences et les habitudes régionales ou nationales ou l'attachement aux marques expliquent par ailleurs que certains produits d'origine géographique différente ne soient pas, du point de vue de la demande, substituables aux produits locaux. L'élasticité croisée de la demande entre deux produits peut ainsi être différente d'une zone géographique à l'autre en raison d'habitudes locales.
3 - Les méthodes quantitatives
Au-delà de la prise en compte des différents indices qualitatifs et quantitatifs, la délimitation des marchés de produit et des marchés géographiques pertinents peut aussi s'appuyer sur des méthodes quantitatives permettant de mesurer le degré de substituabilité entre différents produits ou services ou le pouvoir de marché détenu par un offreur sur un ensemble de produits ou services sur un territoire donné.
Le test du monopoleur hypothétique renseigne directement sur le caractère pertinent du marché considéré. A chaque étape du raisonnement, pour le marché candidat analysé, il consiste à calculer la rentabilité d'une hausse de prix du point de vue d'un monopoleur hypothétique sur ce marché, à partir de l'élasticité-prix simple de sa demande et de sa marge sur coûts variables. L'absence de rentabilité d'une telle hausse de prix indique que des produits extérieurs au marché candidat sont suffisamment substituables avec ceux étudiés pour que les consommateurs préfèrent reporter leur consommation vers ces produits plutôt que de subir la hausse de prix.
A défaut de pouvoir mettre en oeuvre rigoureusement le test SSNIP, d'autres méthodes quantitatives peuvent être utilisées pour éclairer la délimitation des marchés pertinents. Dans certains cas, le degré de substituabilité (ou la proximité des produits) peut être évalué directement à partir du calcul de ratios de diversion. Par ailleurs, l'observation des évolutions des prix peut fournir des indications précieuses sur la substituabilité des produits, car des produits différents qui répondent à une même demande peuvent présenter des écarts de prix, mais ceux-ci doivent en théorie évoluer de façon similaire dans le temps (études de corrélation). En outre, des indications sur le degré de substituabilité des produits peuvent aussi être obtenues en analysant l'impact de chocs qui ont affecté le marché, tels que l'entrée d'un nouveau concurrent, le lancement d'un nouveau produit, une variation des taux de change ou une augmentation ou diminution soudaine de la capacité de production d'un acteur.
(1) C'est-à-dire lorsque deux au moins des parties à la concentration exploitent un ou plusieurs magasins de commerce de détail et que les trois conditions suivantes sont réunies :
- le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d'euros ;
- le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France dans le secteur du commerce de détail par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ;
- l'opération n'entre pas dans le champ d'application du Règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil, du 20 janvier 2004 (N° Lexbase : L6036DNU, c'est-à-dire lorsqu'il ne s'agit pas d'une concentration de dimension communautaire).
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par Vincent Téchené, rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition affaires
Le 05 Septembre 2013
Lexbase : En arrêtant le plan de la société Hejenion, le tribunal de commerce a mis en place la première sauvegarde financière (SFA) accélérée le 27 février 2013. Le régime juridique de ce "prepack" à la française vous apparaît-il utile et efficace ?
Guilhem Bremond : Les professionnels, en particulier au sein de l'ARE, ont longtemps réclamé la possibilité de mettre en oeuvre une procédure de sauvegarde accélérée, et la SFA répond efficacement à ce besoin. Le nombre limité de SFA ouvertes à ce jour ne révèle pas un échec du régime, mais au contraire montre bien que son caractère dissuasif est très efficace pour assurer le succès des restructurations amiables en conciliation ou mandat ad hoc. En effet, la SFA permet d'échapper à la règle de l'accord unanime des parties puisqu'elle prévoit un mécanisme de vote en comité (et en assemblée générale unique des obligataires) permettant ainsi à une entreprise de restructurer sa dette en recueillant l'accord de la majorité de ses créanciers. Les créanciers contestataires peuvent se voir ainsi appliquer le schéma de la restructuration adopté par la majorité des deux tiers des créanciers ayant pris part au vote.
Lexbase : Quels éléments vous paraîssent toutefois perfectibles ?
Guilhem Bremond : La principale vertu de la SFA est d'être une procédure collective élaborée pour traiter uniquement de restructurations financières en prévoyant un mécanisme de vote rapide, organisé dans le cadre des comités. Pourtant, la sauvegarde financière accélérée (comme la procédure de sauvegarde "classique") prévoit la constitution d'un comité de créanciers financiers distinct de l'assemblée générale unique des obligataires, conférant ainsi à ces derniers un droit de véto dont la légitimité est très contestable. La coexistence de ces deux organes de vote est d'autant plus contestable dans les restructurations de dette LBO que, dans ces montages à effet de levier, les titulaires de titres obligataires sont en général des créanciers "mezzaneurs" c'est-à-dire des créanciers subordonnés aux créanciers senior et second lien.
C'est pourquoi, la SFA, comme la sauvegarde, gagnerait à voir fusionner le comité des établissements de crédit et l'assemblée générale unique des obligataires afin que le traitement des créances détenues tant par les créanciers senior que par les "mezzaneurs" soit soumis au vote d'un comité unique.
En outre, les conditions d'éligibilité à la SFA pourraient être assouplies. En l'état actuel du droit, la SFA nécessite que le débiteur qui en sollicite l'ouverture soit déjà engagé dans une procédure de conciliation et qu'un projet de plan visant à assurer la pérennité de l'entreprise susceptible de recueillir un soutien suffisamment large de la part des créanciers ait été élaboré (C. com., art. L. 628-1 N° Lexbase : L5806IST). Cela suppose que la société débitrice justifie ne pas être en état de cessation des paiements pour bénéficier des règles de la SFA. A défaut, la société devra se placer en redressement judiciaire.
Par ailleurs, on pourrait utilement créer une sauvegarde financière non accélérée, permettant de traiter, dans les délais classiques de la procédure, les endettements financiers sans affecter les créanciers d'exploitation donc le besoin en fonds de roulement.
Des règles adaptées aux restructurations de dettes s'appliqueraient de telle sorte que l'exploitation opérationnelle ne soit pas affectée pendant la période d'observation.
Lexbase : La restructuration des dettes des sociétés françaises sous LBO s'avère de plus en plus complexe. Pouvez-vous nous en expliquer les raisons ?
Guilhem Bremond : Jusqu'en 2013, l'essentiel des restructurations de dettes LBO ont consisté uniquement à renégocier les ratios prudentiels (covenants resets) ou à réétaler les remboursements. Aujourd'hui, le traitement d'entreprises affectées par la crise impose des solutions plus drastiques consistant essentiellement à un abandon partiel de la dette. L'effort qui est ainsi demandé aux banques est beaucoup plus important et entraine des conséquences sur leurs propres bilans. De même, on constate des différences culturelles importantes parmi les créanciers bancaires. Les prêteurs étrangers ont généralement l'habitude de prendre le contrôle des entreprises par le mécanisme de la conversion de leurs dettes en capital (lenders led), considérant que l'equity ne vaut plus rien. Les groupes bancaires français, qui étaient traditionnellement réticents à de telles solutions, évoluent pour certains d'entre eux. Les groupes de prêteurs ne sont donc plus homogènes mais bien souvent eux-mêmes tiraillés entre des positions de principe contradictoires. La difficulté est donc de trouver un consensus afin que le sauvetage de l'entreprise et de ses emplois soit assuré dans les meilleures conditions. Ce consensus se trouve souvent au travers d'émissions de valeurs mobilières complexes et toujours dans le respect du principe d'égalité des créanciers qui régit le droit français des entreprises en difficultés.
Lexbase : Quelles sont les solutions envisageables ?
Guilhem Bremond : De vrais efforts doivent aujourd'hui être consentis par toutes les parties pour réellement désendetter les entreprises en leur fournissant de nouveaux moyens financiers. La restructuration d'un groupe sous LBO suppose, d'une part, un désendettement de la holding par une réduction de la dette d'acquisition, mais également une réorganisation de l'endettement des sociétés opérationnelles pour leur permettre de poursuivre leur développement et leur croissance. A défaut d'accords amiables sur ces paramètres, on peut s'attendre à une augmentation du recours aux procédures collectives (sauvegarde ou redressement judiciaire). En effet, dans la mesure où les procédures amiables supposent un accord unanime des parties, le recours aux procédures collectives et à la loi de la majorité des deux tiers au travers des votes en comités de créanciers peut s'avérer comme la seule solution pour sortir de discussions sans fin. Bien sûr le recours aux procédures collectives peut avoir un impact négatif sur la vie du groupe dans la mesure où la procédure devient publique. C'est pourquoi, quand l'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une sauvegarde, devient inévitable, il est important que le groupe s'y soit préparé et qu'il ait anticipé, avant toute démarche auprès du tribunal, la gestion de la période d'observation en ayant pris certaines mesures préconisées au cas par cas.
Lexbase : La proposition de la Commission de révision du Règlement "Insolvabilité" n° 1346/2000, publiée le 12 décembre 2012, vous semble-t-elle aller dans le bon sens ?
Guilhem Bremond : Cette proposition fait efficacement évoluer le Règlement sans remettre en cause les solutions validées par la jurisprudence, notamment sur le centre d'intérêts principaux. La proposition formulées peine encore cependant à véritablement appréhender la question des groupes de sociétés. En outre, la problématique des droits réels (article 5 du Règlement), qui sont exclus de la procédure principale, n'est pas non plus efficacement réglée.
Lexbase : Vous êtes président de l'ARE (Association pour le retournement des entreprises) depuis 2012, pouvez-vous nous présenter cette institution et ses actions ?
Guilhem Bremond : L'ARE réunit dans une approche pluridisciplinaire plus de 160 experts du retournement des entreprises, qui forment un noyau dur de professionnels expérimentés adhérents aux principes fondateurs d'éthique et de compétence. Notre objectif est de promouvoir les bonnes pratiques et favoriser l'amélioration des techniques de prévention et traitement des difficultés, ainsi que de faire connaître et comprendre au grand public les techniques et impératifs du retournement.
L'ARE publie chaque trimestre "l'Indicateur Avancé des Difficultés des Entreprises", un baromètre de la prévention qui permet par les informations recueillies, d'appréhender le profil des entreprises en difficultés financières et de mettre en lumière les résultats des actions engagées pour les résoudre.
Chaque année, l'ARE remet le "Prix Ulysse", qui récompense le meilleur retournement d'entreprise. Cette année, le prix a été remis en présence d'Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif, à la société Toupnot, une entreprise agro-alimentaire.
(1) Guilhem Bremond est diplômé de l'ESSEC (promotion 1990) et titulaire d'une maîtrise en droit international des affaires (Paris I - La Sorbonne). Avocat depuis 1993, il a été associé jusqu'en 1999 du cabinet Sonier. Après avoir été responsable au sein du groupe Arnault du pôle d'investissement nouvelles technologies, il a rejoint en 2002 le cabinet Veil Jourde comme associé où il dirigeait le département entreprises en difficultés avant de créer en 2006 le cabinet Bremond & Associés.
Il est président de l'ARE (Association pour le retournement des entreprises) depuis 2012 et membre de l'AFIC (Association française des investisseurs en capital).
(2) Proposition de Règlement du Parlement et du Conseil modifiant le Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité
(3) Cf. le site internet de l'AERE.
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Réf. : CA Besançon, 3 juillet 2013, n° 12/01263 (N° Lexbase : A4068KII)
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Le 07 Septembre 2013
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Réf. : CA Douai, 27 juin 2013, n° 12/03435 (N° Lexbase : A0214KIR)
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Le 05 Septembre 2013
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Réf. : Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-22.627, F-P+B (N° Lexbase : A8859KIX)
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par Deen Gibirila, Professeur à la Faculté de droit et science politique (Université Toulouse I Capitole)
Le 10 Septembre 2013
I - Le litige oppose une société (Swiss Post Solutions) venant aux droits d'une autre (GBS Plus France) dont elle était débitrice de la somme de 59 800 euros représentant le montant total de la rémunération que celle-ci s'était engagée à lui payer, en cas d'aboutissement de la mission d'apporteur d'affaires qu'elle lui avait confiée. Elle a été assignée en paiement de cette somme par une troisième société (Newspring).
Condamnée à payer ladite somme par jugement du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing rendu le 22 juin 2011, son recours est rejeté par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 29 mai 2012. La société Swiss Post Solutions forme alors un pourvoi en cassation par lequel elle fait grief à la juridiction de seconde instance d'avoir statué de la sorte.
Ladite société fonde son recours en cassation sur trois moyens.
Tout d'abord, elle invoque les dispositions de l'article L. 227-6 du Code de commerce selon lequel la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son seul président. Aussi, la cour d'appel a porté atteinte à celles-ci en retenant que le défaut de pouvoir d'un directeur pour engager la société est inopposable aux tiers dont il n'est pas démontré qu'ils en ont eu connaissance.
Ensuite, toujours à l'appui de ce texte, la société demanderesse argue de ce que cette société étant représentée par son seul président, il revient au tiers contractant avec un directeur de s'assurer que celui-ci détient une délégation de pouvoir spéciale dudit président, c'est-à-dire un mandat par lequel le représentant légal, en l'occurrence le président, confie à un associé ou à un tiers, généralement un salarié de la société ayant l'autorité, la compétence et les moyens nécessaires, la mission de représenter celle-ci dans un domaine précis. Dès lors, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve et n'a pas respecté l'article 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG), en considérant que la société a été tenue par le prétendu engagement de payer émanant d'un directeur, faute pour elle de démontrer que le tiers a eu connaissance du défaut de pouvoir de ce directeur.
Enfin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait et, par conséquent, les a ignorées au regard de l'article L. 227-6 du Code de commerce. Cette juridiction a en effet relevé que par courrier du 17 juillet 2008 signé par lui, le directeur général a indiqué avoir résilié tous les contrats d'apporteurs d'affaires, notamment celui de la société Newspring aux droits de la SARL Spring partners et a précisé attendre les instructions du repreneur, ce dont il résulte que la première société (Newspring) n'a pu ignorer que le directeur général n'était pas habilité à conclure un contrat.
Ces différents moyens de droit sont rejetés en l'espèce par la Cour de cassation.
II - La Chambre commerciale prend également appui sur l'article L. 227-6 du Code commerce, préalablement invoqué par la demanderesse au pourvoi, dont les dispositions doivent être mises en oeuvre à la lumière de celles de l'article 10 de la Directive 2009/101 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (N° Lexbase : L8262IEQ). Il en résulte que les tiers peuvent se prévaloir à l'encontre d'une société par actions simplifiée des engagements pris pour le compte de cette dernière par une personne investie du titre de directeur général ou de directeur général délégué de la société.
Selon les données du litige, en janvier 2009, d'une part, le directeur général de la société GBS avait conclu un accord destiné à "forfaitiser" à hauteur de 50 000 euros hors taxes la rémunération de l'intervention de la société Newspring en tant qu'apporteur d'affaires ; d'autre part, cette dernière société avait rempli sa mission avec succès. La Cour de cassation en déduit que la juridiction du second degré qui n'a pas inversé la charge de la preuve, ni méconnu les conséquences légales de ses constatations, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; d'où le rejet du pourvoi pour absence de fondement du moyen.
A n'en point douter, la décision confirmative de la cour d'appel de Douai et l'arrêt de rejet de la Chambre commerciale méritent l'approbation.
En effet, l'article L. 227-6 invoqué par la société demanderesse au pourvoi signale dans son alinéa 3 dont la version émane de l'article 118 de la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003, la possibilité pour les statuts d'attribuer à d'autres personnes que le président d'une SAS exerçant les fonctions de directeur général ou de directeur général délégué, des pouvoirs identiques à ceux dévolus audit président. Dès lors que les statuts le prévoient expressément (4), ces personnes, à l'instar du président, se trouvent investies des plus larges pouvoirs pour agir au nom de la société et dans le cadre de l'objet social, quelles que soient les circonstances (5). Encore faut-il qu'elles portent le titre de directeur général ou de directeur général délégué, et non un autre titre tel que celui de vice-président (6), sachant que la société se trouverait engagée même si l'acte accompli ne relevait pas de l'objet social, sauf à prouver que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve (7). Il convient également, qu'à l'instar du président, le directeur général ou le directeur général délégué soit mentionné au registre du commerce et des sociétés en tant que représentant légal ayant reçu pouvoir d'engager la société vis-à-vis des tiers (8).
Effectivement, il résulte de deux arrêts de principe d'une chambre mixte amplement commentés par la doctrine, que le directeur général ou le directeur général délégué désignés dans les statuts sont des représentants légaux dont la nomination est soumise à publicité (9).
III - Quelles conclusions faut-il tirer de l'application de ces dispositions textuelles à l'espèce rapportée ?
Contrairement aux allégations de la demanderesse au pourvoi, le directeur général de la société GBS, tout à fait habilité à agir au nom de celle-ci, a valablement conclu l'accord litigieux et engagé sa société. Il n'a donc été nul besoin que ce dirigeant ait reçu une délégation de pouvoir particulière de la part du président et que le tiers contractant ait été tenu de s'assurer que l'intéressé a disposé des pouvoirs requis pour agir au nom de la SAS.
Certes, l'article L. 227-6 du Code de commerce n'indique pas, à l'inverse de ce qu'il mentionne pour le président à l'alinéa 4, l'inopposabilité aux tiers de toute clause limitative des pouvoirs d'un directeur général et d'un directeur général délégué. Néanmoins, comme le précise la juridiction suprême, il y a lieu d'interpréter ce texte à l'aune du droit communautaire. Par ailleurs, l'article 10 § 2 de la Directive 2009/101 sur les sociétés, applicable à la SAS, énonce que les limitations de pouvoirs des organes sociaux sont toujours inopposables aux tiers, même si elles sont publiées. Cette inopposabilité concerne tous les dirigeants visés à l'article L. 227-6, que ce soit le président, le directeur général ou le directeur général délégué.
Autrement dit, du fait que le directeur général est un représentant légal doté de pouvoirs analogues à ceux du président, son défaut de pouvoir ou les limitations de pouvoir, mêmes publiées, sont inopposables aux tiers (10), à moins de démontrer que ces derniers en ont eu connaissance, ce qui n'est pas le cas dans l'affaire rapportée. Se trouve alors renforcée, la sécurité juridique des transactions privilégiée par le droit communautaire.
C'est donc très justement que la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans le prolongement du tribunal de commerce de Roubaix et de la cour d'appel de Douai, condamne en l'espèce la société Swiss Post Solutions au paiement de la somme de 59 800 euros réclamée par la société Newspring.
(1) C. com., art. L. 227-6, al. 1er (N° Lexbase : L6161AIZ).
(2) Cass. com., 2 juillet 2002, n° 98-23.324, FS-P (N° Lexbase : A0631AZE), Bull. civ. IV, n° 112 ; D., 2002, act. jur. p. 2263, obs. A. Lienhard ; Bull. Joly Sociétés, 2002, p. 967, note A. Couret ; Rev. sociétés, 2002, p. 727, note H. Le Nabasque ; RTDCom., 2002, p. 688, obs. J.-P. Chazal et Y. Reinhard ; JCP éd. E, 2002, n° 46, p. 1814, obs. J.-J. Caussain, F. Deboissy et G. Wickers, n° 51-52, p. 2069, note B. Dondero. Cf. également, M. Parmentier, La représentation de la société par actions simplifiée à l'égard des tiers : la fin d'un doute ?, Lexbase Hebdo n° 31 du 11 juillet 2002 - édition affaires (N° Lexbase : N3471AAS).
(3) C. com., art. L. 227-6, al. 3. P.-L. Périn, Direction et représentation de la SAS : état des lieux après la loi de sécurité financière, JCP éd. E, 2004, n° 10, p. 360.
(4) Cass. com., 3 juin 2008, n° 07-14.457, F-D (N° Lexbase : A9325D8U), BRDA 13/2008, n° 5, RJDA, 2008, n° 1042, Rev. sociétés, 2008, p. 612, note P. Le Cannu, inopposabilité aux tiers d'une délégation de pouvoir adoptée en assemblée, mais non reprise dans les statuts, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 4ème ch., sect. A, 21 mars 2007, n° 06/17919 (N° Lexbase : A3394DXY), BRDA, 14/2007, n° 6 ; Cass. com., 14 décembre 2010, n° 09-71.712, F-P+B (N° Lexbase : A2667GN4), Bull. civ. IV, n° 205, RJDA, 2/2011, n° 162, D., 2011, p. 75, obs. A. Lienhard, Bull. Joly Sociétés, 2011, p. 171, note D. Poracchia, Dr. sociétés, 2011, n° 52, obs. D. Gallois-Cochet, un directeur général ne peut représenter la société, dès lors que n'a pas été reprise dans les statuts la résolution adoptée au cours d'une assemblée générale, d'attribuer à ce directeur les mêmes pouvoirs que le président.
(5) C. com., art. L. 227-6, al. 1er ; P.-L. Périn, art. préc., note 3.
(6) QE n° 32972 de M. Godfrain Jacques, JOANQ 3 février 2004 p. 802, min. just., réponse publ. 30 mars 2004 p. 2687, 12ème législature (N° Lexbase : L5304DSA).
(7) C. com., art. L. 227-6, al. 2 ; CA Orléans, 24 novembre 2011, n° 10/03266 (N° Lexbase : A7565H4X) ; Dr. sociétés, 2012, n° 122, obs. D. Gallois-Cochet.
(8) CA Versailles, 14ème ch., 25 juin 2008, n° 08/1978 (N° Lexbase : A9905EQW), RJDA 11/2008, n° 1142, délégation statutaire de pouvoir non mentionnée sur l'extrait d'immatriculation de la société au RCS ; CA Versailles, 5ème ch., 24 septembre 2009, n° 08/2615 (N° Lexbase : A2125ENZ), RJDA 5/2010, n° 535, 1èere esp., Bull. Joly Sociétés, 2010, p. 37, note A. Couret ; Dr. sociétés, 2010, n° 91, obs. D. Gallois-Cochet.
(9) Cass. mixte, 19 novembre 2010, deux arrêts, n° 10-10.095, P+B+R+I (N° Lexbase : A9890GI7) et n° 10-30.215, P+B+R+I (N° Lexbase : A9891GI8), B. Saintourens, Délégation de pouvoir au sein d'une société par actions simplifiée : retour à l'orthodoxie grâce à la Cour de cassation, Lexbase Hebdo n° 229 du 25 novembre 2010 - édition affaires (N° Lexbase : N6900BQM) ; S. Tournaux, La délégation du pouvoir de licencier dans les SAS - Epilogue, Lexbase Hebdo n° 420 du 9 décembre 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N8250BQM) ; D., 2010, p. 2770, obs. A. Lienhard ; JCP éd. E, 2010, n° 48, 2049, note A. Couret et B. Dondero ; JCP éd. S, 2010, n° 48, 1512, note J.-M. Albiol et E. Boucaya ; Bull. Joly Sociétés, 2010, p. 981, note M. Germain et P.-L. Périn ; Gaz. Pal., 9 décembre 2010, n° 343, p. 9, note A.-F. Zattara-Gros ; Rev. sociétés, 2011, p. 34, note P. Le Cannu. Sur ces arrêts, D. Gibirila, La délégation du pouvoir de licencier dans la société par actions simplifiée, Journ. Sociétés, décembre 2010, p. 51 ; G. Auzero et N. Ferrier, La délégation du pouvoir de licencier dans les SAS (et autres groupements personnifiés), RJS 2/2011, p. 83.
(10) Directive 2009/104/CE du 16 septembre 2009, p. 10.2 (N° Lexbase : L8262IEQ) ; C. com., art. L. 227-6, dern. al..
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Réf. : Décret n° 2013-746 du 14 août 2013, relatif aux sociétés de participations financières de la profession libérale de conseil en propriété industrielle (N° Lexbase : L7257IX3)
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Le 06 Septembre 2013
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Réf. : CA Besançon, 4 juillet 2013, n° 13/00253 (N° Lexbase : A4281KIE)
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Le 12 Septembre 2013
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