Réf. : CA Bordeaux, 25 juin 2013, n° 12/01257 (N° Lexbase : A3456KHH)
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N8078BTD
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Le 18 Juillet 2013
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Réf. : CNIL, délibération n° 2013-173 du 19 juin 2013 (N° Lexbase : X3185AMW)
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N8082BTI
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Le 19 Juillet 2013
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Réf. : CA Rennes, 19 juin 2013, n° 12/02951 (N° Lexbase : A7618KGA)
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N8076BTB
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Le 18 Juillet 2013
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Réf. : AMF, décision du 25 juin 2013, sanction (N° Lexbase : L3377IXD)
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N8013BTX
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Réf. : AMF, position n° 2013-10, 10 juillet 2013, Rémunérations et avantages reçus dans le cadre de la commercialisation et de la gestion sous mandat d'instruments financiers (N° Lexbase : L3557IXZ)
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N8046BT8
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Le 18 Juillet 2013
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Réf. : Guide des mesures de modernisation
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N8075BTA
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Le 25 Juillet 2013
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Réf. : Cass. avis, 3 juin 2013, n° 15010 P (N° Lexbase : A5917KGA)
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N8055BTI
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par Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis, Directeur du Master 2 Droit des difficultés d'entreprises
Le 18 Juillet 2013
I - De lege lata
La question de la finalité de l'extension sur le fondement de la confusion des patrimoines apparaît presque impertinente, plus de cinquante ans après l'entrée dans notre droit positif du mécanisme de l'extension sur le fondement de la confusion des patrimoines (2). Et pourtant ! Des flottements ont émaillé la construction, portant sur la qualité à agir aux fins de saisine en extension de la procédure. Or, derrière la question de la qualité à agir, se cache une autre question : quelle est la finalité de l'extension de procédure sur le fondement de la confusion des patrimoines ? Cette question est au centre d'un avis rendu par la Cour de cassation. La question suivante était posée à la Cour : "L'article L. 622-20 du Code de commerce(N° Lexbase : L3879HBB) qui autorise un contrôleur à suppléer la carence du mandataire judiciaire est-il applicable dans le cadre d'une action en extension d'une procédure collective alors que cette action ne sert pas nécessairement l'intérêt collectif des créanciers et n'a pas pour effet de recouvrer des sommes d'argent et de les faire entrer dans le patrimoine du débiteur ?".
A cette question, la Cour de cassation va répondre positivement en ces termes : "L'article L. 622-20 du Code de commerce confère au créancier nommé contrôleur, en cas de carence du mandataire judiciaire, qualité à agir en extension d'une procédure collective sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité".
Pour comprendre la portée de la solution, il faut d'abord apporter quelques précisions sur ce pouvoir particulier accordé au contrôleur depuis la loi de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 N° Lexbase : L5150HGT).
Commençons par indiquer que l'expression "créancier nommé contrôleur" conduit à exclure le contrôleur de droit des professions libérales représentant l'autorité compétente ou l'Ordre professionnel, car, d'une part, il n'est pas nommé et, d'autre part, l'Ordre ou l'autorité dont il relève ne sera pas nécessairement créancier.
La loi de sauvegarde des entreprises fait du contrôleur nommé un organe subsidiaire. Il ne pourra agir que si le mandataire judiciaire reste inactif. Il semble possible de résumer ainsi la fonction du contrôleur nommé : c'est un assistant du mandataire judiciaire, qui surveille la procédure et qui, dans le cadre de la défense de l'intérêt collectif des créanciers, devient un organe subsidiaire (3). Il importe de remarquer que, contrairement à sa fonction générale qui n'est pas celle de défendre l'intérêt collectif des créanciers, dans le cadre de l'engagement à titre subsidiaire des actions tendant à la défense de l'intérêt collectif des créanciers, il représente collectivement les créanciers, puisqu'il se substitue alors au mandataire judiciaire, pour en prendre la fonction principale.
Nous avions annoncé que la difficulté la plus grande serait sans doute de déterminer la notion d'action mettant en jeu l'intérêt collectif. On peut penser aux actions pauliennes (4), ainsi qu'à diverses actions attitrées de la procédure collective, telles les actions en nullités de la période suspecte (5) ou encore les actions en responsabilité civile délictuelle contre les tiers (6), notamment les établissements de crédit et les fournisseurs. Nous avions aussi estimé que si l'on considère que l'action en extension sur le fondement de la confusion des patrimoines participe de la défense de l'intérêt collectif des créanciers, en ce qu'elle permet la reconstitution de leur gage, il faut identiquement admettre qu'elle puisse être mise en oeuvre subsidiairement par un contrôleur (7). Cette suggestion doctrinale avait été suivie par une juridiction du fond, qui avait cependant, sur le fond, rejeté la demande (8).
Au coeur de la question posée à la Cour de cassation, se trouvait précisément cette problématique : le contrôleur a t-il qualité à agir en extension de procédure sur le fondement de la confusion des patrimoines, alors que, selon la question objet de l'avis, "cette action ne sert pas nécessairement l'intérêt collectif des créanciers". On a déjà précisé que la Cour de cassation avait apporté une réponse positive, suivant en cela les remarquables conclusions de son avocat général Régine Bonhomme. En résumant la solution, on peut énoncer qu'"il importe peu que cet intérêt [collectif] ne soit pas le seul enjeu possible de l'action", dès lors que l'action a notamment pour objet d'assurer cette défense de l'intérêt collectif (9).
Il était évidemment impossible de reconnaître qualité à agir au contrôleur, devenu un organe subsidiaire de défense de l'intérêt collectif, s'il n'était pas question de défendre cet intérêt collectif.
Si l'on admet que les actions tendant à la défense de l'intérêt collectif des créanciers sont celles qui ont pour objet la protection, l'accroissement ou la mise en oeuvre du gage commun, c'est-à-dire le gage que partagent, en théorie au moins, tous les créanciers, alors l'on mesure que l'action en extension de procédure ne pourra être initiée subsidiairement par le contrôleur qu'autant qu'elle va permettre la reconstitution du gage commun, atteint par des actes d'appauvrissement.
Or, la jurisprudence de la Cour de cassation a démontré des cas dans lesquels l'extension de procédure avait été initiée par l'administrateur judiciaire. En question, généralement, le sauvetage d'un groupe de sociétés. Alors que la procédure collective n'avait été ouverte que contre une filiale ou que la procédure avait été ouverte contre une filiale à tel endroit, contre une autre filiale ou la société mère, à tel autre endroit, le besoin d'une centralisation du dossier devant une seule juridiction et la désignation d'un seul administrateur judiciaire pouvant avoir tous les leviers du sauvetage de l'entreprise entre ses mains se faisait sentir.
La question avait été posée à la Cour de cassation de savoir si l'administrateur avait bien qualité à agir. Oui, a répondu la Haute cour (10). La solution pouvait se justifier par l'observation que le plan présuppose la prise en compte des actifs des sociétés auxquelles on entend étendre la procédure. Dès lors, il peut apparaître logique de reconnaître qualité pour agir en extension à l'administrateur judiciaire en charge de l'élaboration du plan. En posant en 2009 la solution, la Cour de cassation ne faisait qu'en anticiper l'application de l'article L. 621-2, alinéa 2, du Code de commerce, tel qu'il venait d'être modifié par l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 N° Lexbase : L2777ICT, art. 13) précisant que la saisine en extension appartient notamment à l'administrateur.
Si l'action en extension a pour objet de permettre la concentration de la solution de sauvetage d'un groupe de sociétés entre les mains d'un seul administrateur judiciaire, il n'est pas question de défense de l'intérêt collectif des créanciers. Le seul ayant intérêt, et par voie de conséquence, qualité à agir sera à notre sens l'administrateur judiciaire. La qualité à agir du défenseur de l'intérêt collectif des créanciers s'efface, en ce cas, et, en même temps qu'elle, celle du contrôleur agissant subsidiairement en défense de l'intérêt collectif des créanciers.
Cette solution, qui consiste à reconnaître à l'administrateur judiciaire qualité à agir en extension de la procédure lorsqu'il est question de la concentration entre ses mains des leviers destinés au sauvetage d'un groupe de sociétés, et partant à dénier qualité à agir au défenseur de l'intérêt collectif, et qui au contraire aboutit à reconnaître qualité à agir au mandataire judiciaire, au liquidateur, et subsidiairement au contrôleur, lorsqu'il est question de rétablir le gage commun des créanciers, brouille considérablement l'analyse et rend plus délicat le régime procédural de l'action en extension de procédure. Mais cela n'est que la conséquence de l'affirmation selon laquelle il n'y pas une, mais bien plusieurs finalités de l'extension de la procédure sur le fondement de la confusion des patrimoines.
C'est la légitimité de cette affirmation qui mérite, de lege ferenda, d'être discutée.
II - De lege ferenda
Faut-il revenir à la conception qui semblait bien initialement être celle de la Cour de cassation en matière d'extension de la procédure sur le fondement de la confusion des patrimoines ? Au départ, il s'agissait de stigmatiser ou, n'hésitons pas à employer le mot, à sanctionner des personnes entretenant avec le débiteur des relations anormales. Il ne s'agissait pas de sanctionner pour sanctionner, dans la mesure où l'extension ne constituait pas, stricto sensu, une sanction. Ces relations anormales étaient préjudiciables aux créanciers de la personne placée sous procédure collective. Il était donc question de rétablir leur gage, atteint par les relations anormales, constituant autant de sources d'appauvrissement du débiteur et, partant, de réduction du gage commun de ses créanciers. Si ces derniers n'avaient pas à souffrir des relations financières, s'ils en étaient au contraire les bénéficiaires, il n'était aucune bonne raison -juridiquement on dirait qu'il n'y avait pas d'intérêt- à agir en extension.
Puis les praticiens ont aperçu l'attrait que pouvait présenter l'extension de procédure et se sont posés moins de questions. Les administrateurs judiciaires, spécialement, ont compris que le mécanisme de l'extension pouvait constituer un cadre rêvé à la réorganisation d'un groupe de sociétés. Même si les critères de l'extension n'étaient pas réunis (11), des demandes d'extension ont pu prospérer. Le débiteur, via son administrateur, devenait en quelque sorte demandeur à l'extension de la procédure afin que le traitement des difficultés se trouve centralisé devant une seule juridiction ; l'administrateur initialement désigné devenait l'administrateur de l'ensemble à patrimoine confondu. Une seule solution pouvait alors être adoptée au profit du groupe, du fait de l'unicité de masse active et passive conduisant à une unicité de solution. Initialement de nature strictement contentieuse, la demande en extension prend alors un tour gracieux, ce qui a pu expliquer que des demandes aient été présentées par simple requête, comme s'il s'agissait d'une simple habilitation.
Mais la pratique a démontré que la solution ne présentait peut-être pas que des avantages. En effet, si un plan de continuation ou de redressement unique est adopté, sa résolution est symétriquement indivise (12). L'ensemble devait alors être placé en liquidation judiciaire, en cas de cessation des paiements, un problème d'appréciation de cet état se posant au demeurant en pareil cas (13).
Si les critères de la confusion des patrimoines sont réunis, l'émotion juridique n'existe pas. Mais si l'extension a été sollicitée "par confort", l'émoi s'empare de l'observateur. Quoi que les conditions de la confusion des patrimoines n'aient pas été réunies, l'ensemble est placé en liquidation judiciaire, alors qu'un traitement structure par structure aurait peut-être permis d'en sauver certaines.
On comprend bien le souhait des administrateurs judiciaires de réparer la malfaçon législative qui consiste à ne pas prendre en considération une réalité économique, celle du groupe de sociétés et leur volonté de pallier cette carence.
Mas il est une autre façon de procéder, respectueuse des textes, et qui ne fait pas courir de risques abusifs à des filiales. Elle réside dans l'application des règles dérogatoires de compétence.
L'article L. 662-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3363ICK) prévoit en ce sens que "lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature compétente dans le ressort de la cour pour connaître du mandat ad hoc, de la procédure de conciliation ou des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel".
Les intérêts en présence le justifient notamment lorsqu'il est question de centraliser sur une seule juridiction la connaissance des procédures ouvertes contre plusieurs sociétés d'un même groupe (14), devant des tribunaux différents, dès lors du moins qu'une extension sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité n'aura pas été prononcée (15). Les juridictions du fond ont donc pris en compte la préoccupation sur laquelle nous raisonnons et il n'y a donc aucune difficulté à appliquer le texte en question. Un observateur averti confesse que le mécanisme fonctionne plutôt bien au moins lorsqu'il est question de sauvegarde ou de redressement judiciaire, beaucoup moins s'il s'agit d'une procédure de conciliation (16).
Sur le plan procédural, le renvoi devant une autre juridiction peut avoir pour initiative le président du tribunal ou le ministère public.
Dans le premier cas, le président du tribunal transmettra immédiatement le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d'appel. La formule employée par l'article R. 662-7, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L1165HZ8 anct décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, art. 343, al. 1er N° Lexbase : L3297HET) est expéditive, puisque le texte indique que le renvoi "peut être effectué d'office par le président du tribunal saisi qui transmet sans délai le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d'appel". Si le président du tribunal estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, la transmission du dossier est assurée par ses soins au premier président de la Cour de cassation.
Dans le second cas, le ministère public saisira le premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, selon le cas, par requête motivée. Il a été jugé que la requête aux fins de renvoi de l'affaire devant une autre juridiction présentée par le ministère public peut être présentée oralement (17). La transmission du dossier sera ici assurée par le greffier, qui devra notifier immédiatement aux parties la requête du ministère public.
La mise en oeuvre procédurale apparaît donc simple. Elle est en outre rapide.
Il faut encore mentionner la précision contenue à l'article R. 662-7, alinéa 3, qui indique que la demande de dérogation aux règles de compétence territoriale peut être présentée avant même l'ouverture de la procédure, le tribunal devant en ce cas surseoir à statuer. Ainsi, l'administrateur judiciaire nommé dans une procédure collective, qui estime que le sauvetage de l'entreprise ne peut passer que par la réorganisation du groupe, peut anticiper l'ouverture des procédures concernant d'autres sociétés du même groupe, en se rapprochant du tribunal saisi ou du ministère public, pour que la demande soit présentée soit par le tribunal d'office, soit par le ministère public.
Il existe ainsi déjà un moyen procédural efficace et parfaitement encadré sur le plan légal, qui permet de concentrer devant une même juridiction et au profit d'un seul administrateur judiciaire, la tentative de sauvetage d'un groupe de sociétés.
C'est pourquoi le recours le plus souvent contra legem, en l'absence de critères jurisprudentiels classiques, à l'extension sur le fondement de la confusion des patrimoines nous apparaît, de lege ferenda, devoir être supprimé. Il conviendrait de modifier l'alinéa 2 de l'article L. 621-2 en supprimant la saisine par l'administrateur judiciaire. Ce faisant, on éviterait d'ailleurs une problématique qui peut se rencontrer : le chef d'entreprise a chois à l'occasion d'une procédure de sauvegarde son administrateur. Ce dernier pense que le sauvetage de l'entreprise suppose le traitement au niveau du groupe, mais le chef d'entreprise s'y oppose. Dans quel embarras se trouve l'administrateur judiciaire, qui tient de la loi la qualité pour demander l'extension de la sauvegarde, procédure pourtant strictement volontariste, mais qui est confronté à un chef d'entreprise qui l'a choisi. Mais peut-être n'est-ce là qu'une vue de l'esprit ?
On pourrait aller plus loin et affirmer plus clairement que l'extension de la procédure sur le fondement de la confusion des patrimoines a pour seule finalité la reconstitution du gage commun atteint par les relations anormales entretenues par le débiteur avec d'autres personnes, à son préjudice. Dès lors, il faudrait réserver cette extension à l'hypothèse d'une procédure liquidative, une procédure de distribution du gage commun, procédure au cours de laquelle la question de sa reconstitution se pose pour les créanciers. Ainsi, l'extension de la procédure collective sur le fondement de la confusion des patrimoines ne devrait avoir pour initiateur que le liquidateur (18).
D'évidence, la saisine d'office doit ici disparaître. Déjà discutée lorsqu'il est question d'ouverture, elle est encore plus sujette à critique s'il s'agit d'extension de procédure.
Celle du ministère public ne se justifie pas véritablement. Il n'est pas ici question de jouer le "redresseur de tort". Il n'est question que de reconstituer le gage commun des créanciers de la procédure collective qu'il est question d'étendre. Seul le défenseur de l'intérêt collectif des créanciers devrait donc pouvoir agir. S'il s'abstient, alors le contrôleur, organe subsidiaire de défense de l'intérêt collectif des créanciers, agira.
On peut encore aller plus loin dans la prise en compte de la nécessité de raisonner au niveau du groupe de sociétés, lorsqu'il est question de sauvetage de l'entreprise. Pour cela, il peut être suggéré au législateur de créer, pour les seules procédures de sauvegarde et de redressement, non pour celles de liquidation judiciaire, un critère de compétence tel que celui qui existe dans le Règlement européen n° 1346/2000 (N° Lexbase : L6914AUM), tel qu'il est interprété par la CJUE, à savoir le centre des intérêts principaux du groupe de sociétés.
En acceptant cette idée, on pourrait créer une nouvelle obligation déclarative reposant sur le représentant légal de la société détentrice des parts ou actions des filiales. Il déclarerait l'adresse du centre des intérêts principaux. Cette déclaration permettrait, en cas d'ouverture de procédures collectives impliquant au moins deux sociétés d'un même groupe, que toutes les procédures collectives ouvertes le soient par la même juridiction, celle du centre des intérêts principaux du débiteur, qui pourrait ainsi nommer des organes identiques dans toutes les procédures ouvertes. En revanche, il y aurait bien ouverture indépendante des procédures et non unicité de procédure, afin de ne pas faire peser sur toutes les sociétés dont la procédure collective a été ouverte par la même juridiction, les risques d'une résolution indivise du plan.
Au final, l'extension sur le fondement de la confusion des patrimoines serait réservée aux seules procédures liquidatives. Il y serait question de reconstitution du gage commun des créanciers, atteints par les relations financières anormales au préjudice du débiteur. S'il est question de sauvetage d'un groupe de sociétés, le recours à l'extension de procédure serait exclu. Il pourrait être remplacé par la création d'un critère spécifique de compétence territoriale, celui du centre des intérêts principaux, observation faite que, en droit positif, l'article L. 662-2 du Code de commerce offre déjà aux administrateurs un moyen de répondre à la préoccupation du traitement des difficultés d'un groupe de sociétés, en attendant l'émergence véritable d'un droit des entreprises en difficulté comportant un dispositif spécial de traitement des difficultés du groupe de sociétés...
(1) Fl. Reille, La notion de confusion des patrimoines, cause d'extension des procédures collectives, Bibl. Dr. entr., t. 74, Litec 2006, sp. p. 517 s., n° 588 et s. ; adde partageant l'analyse, F. Pérochon, Entreprises en difficulté, 9ème éd., Lgdj, 2012, n° 327.
(2) Dans une première phase, le mécanisme de l'extension de procédure "visait à soumettre à la faillite celui qui s'était véritablement dissimulé derrière le masque de la personne morale pour conduire une activité personnelle. La faillite de la personne morale était déclarée commune au véritable maître de l'affaire" (Fl. Reille, op. cit., n° 11). L'arrêt fondateur est celui du 29 juin 1908 (Cass. Req., 29 juin 1908, DP 1910, I, 233, note Percerou). Il faut attendre les années 1960 pour voir apparaître l'extension sur le fondement de la confusion des patrimoines telle que nous la connaissons aujourd'hui. Un article est à cet égard cité (Fl. Reille, op. cit., n° 11) comme étant celui de référence, pour rendre compte de l'évolution jurisprudentielle (A.-J. Bellanger, Entretien sur la pluralité de masses, RJ com., 1962, p. 160).
(3) Rappr. P. Le Cannu, Droit commercial, Entreprises en difficulté, refonte de l'ouvrage de M. Jeantin, "Précis", Dalloz, 2006, 7ème éd., n° 451.
(4) En ce sens aussi, G. Jazottes, Les innovations des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, Rev. proc. coll., 2005/4, p. 358 et s., sp. p. 361 ; Ph. Roussel Galle, Les contrôleurs, gardiens de l'intérêt collectif, Gaz. Pal., n° sp. 9-10 septembre 2005, p. 3 et s., sp. p. 5, n° 14 ; J.-CL. COM., Amlon, fasc. 2245, [Organes - Contrôleurs], éd. 2006, n° 51.
(5) En ce sens aussi, G. Jazottes, Les innovations des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, op. cit., loc cit. ; Ph. Roussel Galle, Les contrôleurs, gardiens de l'intérêt collectif, op. cit., loc cit. ; P. Cagnoli, La qualité pour agir, questions procédurales, Rev. proc. coll., 2006/2, p. 209 et s., sp. p. 210 ; F. Pérochon, op. cit., n° 497 et n° 1292 ; J.-L. Vallens, Droit commercial (partie relative au redressement et à la liquidation judiciaires), éd. Lamy, 2013, n° 3670 ; J.-CL. COM., Amlon, fasc. 2245 [Organes - Contrôleurs], éd. 2006, n° 51.
(6) Aussi, Ph. Roussel Galle, Réforme du droit des entreprises en difficulté - De la théorie à la pratique, 2ème éd., Litec, 2007, n° 493 ; J.-CL. COM., Amlon, fasc. 2245, [Organes - Contrôleurs], éd. 2006, n° 51 ; J.-L. Vallens, op. cit., n° 3670.
(7) Nos obs., Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz action, 7ème éd., 2013/2014, n° 612.24. En ce sens aussi, Ph. Roussel Galle, op. cit. n° 493 ; du même auteur, Les contrôleurs, gardiens de l'intérêt collectif, op cit. loc cit. P. Cagnoli, op cit. loc cit., F. Pérochon, op. cit., n° 497 ; D. Gibirila, Droit des entreprises en difficulté, Defrénois, 2009, n° 224.
(8) CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 1er mars 2011, n° 10/19932 (N° Lexbase : A2997G9U), Act. proc. coll., 2011/11, comm. 164.
(9) R. Bonhomme, concl. sur Cass. avis, 3 juin 2013, n° 15010 P.
(10) Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-20.934, F-P+B (N° Lexbase : A7149EPH), Bull. civ. IV, n° 170 ; D., 2010, AJ, 86, note A. Lienhard ; Gaz. Pal., 16 et 17 avril 2010, n° 6, 106 et 107, p. 20, note Fl. Reille ; Dr. sociétés, 2010/3, § 56, p. 35, note J.-P. Legros ; Procédures, 2010, comm. 41, note B. Rolland ; Rev. proc. coll., 2010/3, §94, p. 55, note P. Cagnoli ; Dr. et patr., 2010, n° 196, p. 89, note C. Saint-Alary-Houin et H. Monsèrié-Bon.
(11) Sur ce constat, P. Rossi, La simplification des procédures collectives et du droit des entreprises en difficulté, Rev. proc. coll., mai 2013, Table ronde n° 2, p. 87 et s., sp. p. 89.
(12) Cass. com., 23 juin 1998, n° 96-19.997 (N° Lexbase : A8209AHI), RJDA, 1998/11, p. 938, n° 1247 ; RTDCom., 1998. 924, obs. C. Saint-Alary-Houin ; CA Montpellier, 2ème ch., sect. B, 5 octobre 2004, n° 01/03687 (N° Lexbase : A9092DIL), Act. proc. coll., 2005/10, no 124, note C. Régnaut-Moutier.
(13) Sur la question, nos obs., L'apparition de l'état de cessation des paiements et la résolution d'un plan arrêté au profit de diverses sociétés à patrimoines confondus, Bull. Joly Sociétés, 2009, § 230, p. 1137.
(14) CA Douai, 2ème ch., 5 avril 2002, Act. proc. coll., 2002/10, no 131, obs. P. Cagnoli. Sur la question, E. Etienne-Martin et R. Montagnon, La réforme de la justice commerciale à l'épreuve des règles de compétence territoriale des groupes de sociétés en difficulté, Rev. proc. coll., mars 2013, Etudes 8.
(15) CA Douai, 2ème ch., 3 juillet 1986, D., 1987, somm. 5, obs. F. Derrida.
(16) C.-H. Carboni, La simplification des procédures collectives et du droit des entreprises en difficulté, Rev. proc. coll., mai 2013, Table ronde n° 2, p. 87 et s, sp. p. 88.
(17) CA Douai, 31 mars 1988, D., 1989, somm. 7, obs. F. Derrida.
(18) Sur des questionnements sur la saisie aux fins d'extension de la procédure, M. Menjucq, La simplification des procédures collectives et du droit des entreprises en difficulté, Rev. proc. coll., mai 2013, Table ronde n° 2, p. 87 et s, sp. p. 89.
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Réf. : T. confl., 8 juillet 2013, n° 3912 (N° Lexbase : A8358KIE)
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Réf. : CA Bordeaux, 19 juin 2013, n° 12/01291 (N° Lexbase : A7617KG9)
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N8077BTC
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Le 18 Juillet 2013
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Réf. : Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-20.649, F-P+B+I (N° Lexbase : A8064KII)
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N8079BTE
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Le 18 Juillet 2013
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Réf. : Cass. com., 18 juin 2013, n°12-18.890, FS-P+B (N° Lexbase : A1901KHU)
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N8054BTH
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par Gaël Piette, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur-adjoint de l'IRDAP
Le 18 Juillet 2013
I - La distinction entre le porte-fort d'exécution et le cautionnement
Traditionnellement, il était professé que la promesse de porte-fort consiste pour celui qui s'engage à promettre la ratification d'un acte juridique par un tiers. Pourtant, l'article 1120 du Code civil se contente de mentionner le "fait" d'un tiers. L'exécution d'un contrat étant un fait, il est apparu que le droit français connaît deux sortes de promesses de porte-fort (C. Aubert de Vincelles, Rép. civ., V° Porte-fort, spéc. n° 5) : le porte-fort de ratification, qui consiste à promettre que le tiers conclura l'acte juridique envisagé, et le porte-fort d'exécution, qui consiste à promettre que le tiers exécutera les obligations résultant de l'acte juridique.
La nature juridique de ce porte-fort d'exécution a été discutée (J.-F. Sagaut, Variations autour d'une sûreté personnelle sui generis : la promesse de porte-fort de l'exécution, RDC, 2004, 840). La jurisprudence n'avait pas, jusqu'à présent, été d'un grand secours. La première chambre civile de la Cour de cassation estime depuis longtemps que le porte-fort d'exécution a "pour objet, non le paiement d'une somme d'argent, mais une obligation de faire" (Cass. civ. 1, 16 avril 1991, n° 89-17.982, inédit N° Lexbase : A1450CUA). La Chambre commerciale, en revanche, a estimé, dans un arrêt très critiqué (C. Aubert de Vincelles, préc., n° 5), que "celui qui se porte fort de l'exécution d'un engagement par un tiers s'engage accessoirement à l'engagement principal souscrit par le tiers à y satisfaire si le tiers ne l'exécute pas lui-même" (Cass. com., 13 décembre 2005, n° 03-19.217, F-P+B+R N° Lexbase : A9826DLI, D., 2006, Pan. 2856, obs. P. Crocq ; JCP éd. G, 2006, II, 10021, note Ph. Simler ; Defrénois, 2006. 414, note E. Savaux ; RTDCiv., 2006, 305, obs. J. Mestre et B. Fages).
Les critiques portaient, entre autres, sur la confusion que cette décision effectue entre le cautionnement et le porte-fort d'exécution. La définition que donne la Chambre commerciale du porte-fort d'exécution dans l'arrêt de 2005 est approximativement celle que le Code civil donne du cautionnement. La question de l'autonomie conceptuelle, et même de l'intérêt, du porte-fort d'exécution pouvait alors raisonnablement se poser.
Dans la décision commentée, la Chambre commerciale modifie considérablement son point de vue. Elle adopte une solution comparable à celle retenue par la première chambre civile en 1991, en considérant que "l'engagement de porte-fort constitue un engagement de faire". Cette affirmation, aux allures de principe, suffit à distinguer très nettement le porte-fort d'exécution du cautionnement. En effet, ce dernier s'analyse en une obligation de donner, à savoir verser au créancier la somme due par le débiteur défaillant. Le cautionnement ne saurait donner naissance à une obligation de faire.
La conséquence tirée par la Chambre commerciale (et déjà déduite en 1991 par la première chambre civile) en est très simple : puisque le porte-fort d'exécution n'engendre pas d'obligation de donner, l'article 1326 du Code civil doit être écarté. Ce texte, qui exige à des fins probatoires la mention de la somme due, écrite par celui qui s'engage, se cantonne aux obligations de verser une somme d'argent ou de livrer un bien fongible.
L'article 1326 du Code civil étant l'un des textes "emblématiques" du droit du cautionnement (même s'il ne lui est pas spécifique), la question qui se pose désormais est celle de savoir s'il convient d'aller plus loin, et d'écarter tout le droit du cautionnement. L'arrêt du 18 juin 2013 distingue clairement le porte-fort d'exécution du cautionnement. Il parait donc cohérent de ne pas appliquer au premier le droit du dernier. Ainsi par exemple, dans un porte-fort d'exécution, le promettant ne doit pouvoir invoquer l'article 1415 du Code civil (N° Lexbase : L1546ABU) pour limiter l'assiette de recouvrement du créancier. Il ne doit pas davantage pouvoir obtenir limitation de son engagement par le jeu de l'exigence de proportionnalité (C. consom., art. L. 341-4 N° Lexbase : L8753A7C). Il ne doit point avoir droit à une information annuelle telle que celle imposée au créancier par l'article L. 341-6 du même code (N° Lexbase : L5673DLP). De même, la promesse de porte-fort n'a pas à respecter les crispantes mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI) et L. 341-3 (N° Lexbase : L6326HI7) de ce code.
Par cette décision, le porte-fort d'exécution gagne son autonomie conceptuelle : il n'est pas réductible au cautionnement. La question qui se pose alors est celle de savoir quelle est sa nature.
II - La nature du porte-fort d'exécution
En rejetant, implicitement mais justement, toute assimilation avec le cautionnement, l'arrêt du 18 juin 2013 suscite davantage d'interrogations qu'il n'apporte de réponses. Il nous semble que trois questions émergent de cette décision.
La première est de savoir si le porte-fort d'exécution, éloigné du cautionnement, doit être assimilé aux lettres d'intention. L'affirmation de la Cour de cassation, selon laquelle "l'engagement de porte-fort constitue un engagement de faire" y invite, puisque telle est également la nature de l'engagement du confortant dans les lettres d'intention (C. civ., art. 2322 N° Lexbase : L1146HIB). Pour autant, il serait certainement dommage d'inféoder le porte-fort d'exécution aux lettres d'intention, alors même qu'il vient de s'affranchir du cautionnement. Cela vaut d'ailleurs tant sur le plan des concepts que sur celui de l'opportunité, car l'avenir des lettres d'intention n'est pas des plus certains.
Néanmoins, il est incontestable que le porte-fort d'exécution présente des points communs avec les lettres d'intention, en tant qu'engagement de faire, dont la violation est sanctionnée par l'attribution de dommages-intérêts au créancier. Il est donc judicieux de classer le porte-fort d'exécution dans la catégorie des garanties indemnitaires (Y. Picod, Droit des sûretés, PUF-Thémis, 2ème éd., 2011, n° 158 ; Ph. Simler, Peut-on substituer la promesse de porte-fort à certaines lettres d'intention, comme technique de garantie ?, RD bancaire et bourse, 1997, 223). A notre sens, il s'agit néanmoins d'une garantie indemnitaire plus efficace que les lettres d'intention, ne serait-ce que parce que le porte-fort d'exécution est générateur d'une obligation de résultat (Cass. civ. , 25 janvier 2005, n° 01-15.926, F-P+B N° Lexbase : A2829DGU, Banque et Droit, mars 2005, p.41, obs. N. Rontchevsky ; Cass. com., 17 mai 2011, n° 09-16.186, F-P+B N° Lexbase : A2554HSE, JCP éd. E 2011, p. 43, obs. Ph. Simler ; Cass. soc., 3 mai 2012, n° 11-10-501, F-P+B N° Lexbase : A6696IK9, RDC, 2012, p.1221, obs. D. Mazeaud). Cela permet également d'évacuer l'insécurité juridique qu'a créée la jurisprudence en distinguant les lettres d'intention constitutives d'une obligation de résultat et celles engendrant une obligation de moyens.
La deuxième interrogation consiste à savoir si le porte-fort d'exécution est un engagement accessoire ou autonome. L'arrêt précité du 13 décembre 2005 le qualifiait expressément d'engagement accessoire, contrairement au porte-fort de ratification. A l'inverse, le rapprochement susmentionné avec les lettres d'intention laisse penser à un engagement autonome. La décision commentée est muette sur ce point. En réalité, la question n'a vraisemblablement pas lieu de se poser, s'agissant d'une garantie indemnitaire. Celles-ci ne sont ni autonomes, ni accessoires (C. Aubert de Vincelles, préc., n° 13 ; Ph. Simler et Ph. Delebecque, Les sûretés, la publicité foncière, Précis Dalloz, 6ème éd., 2012, n° 336). Le porte-fort s'engage à une obligation de faire, et non de payer la dette du débiteur. Son engagement n'est pas accessoire. Mais il n'est pas davantage autonome : son engagement n'est pas détaché de l'obligation garantie, puisque le porte-fort sera sanctionné si cette dernière n'est pas exécutée.
Enfin, la troisième question est de savoir si le porte-fort d'exécution peut être qualifié de sûreté ou plus simplement de garantie (J.-F. Sagaut, Variations autour d'une sûreté personnelle sui generis : la promesse de porte-fort de l'exécution", préc., mais qui ne prend pas parti sur la qualification de sûreté). Le débat est surtout académique, puisque l'un des principaux enjeux pratiques de la distinction, à savoir l'application de l'article L. 225-35, alinéa 4, du Code de commerce (N° Lexbase : L5906AIL), ne pose pas ici de difficulté particulière. En effet, l'autorisation du conseil d'administration lorsqu'une société anonyme est concernée sera systématiquement requise en présence d'une promesse de porte-fort d'exécution, même si celle-ci n'était qu'une simple garantie, puisqu'elle est porteuse d'une obligation de résultat (CA Paris, 3ème ch., sect. A, 4 novembre 2008, n° 07/08909 N° Lexbase : A5600EBZ ; Droit des sociétés, mars 2009, comm. 51, note D. Gallois-Cochet).
Pour autant, la question mérite d'être posée. La réponse est certainement à rechercher dans le critère technique de la notion de sûreté : une sûreté répond à une technique particulière, qui est celle de l'affectation à la garantie de la créance d'un bien, d'un ensemble de biens ou d'un patrimoine. Le porte-fort d'exécution, en tant qu'engagement de faire, ne procède à aucune affectation, et ne répond, par conséquent, pas à ce critère. A notre sens, le porte-fort d'exécution n'est donc pas une sûreté, mais une simple garantie.
Quoi qu'il en soit, l'arrêt du 18 juin 2013 est le bienvenu, en ce qu'il revient sur une jurisprudence contestable de la Chambre commerciale et en ce qu'il aligne la position de cette dernière sur celle de la première chambre civile. Désormais, le doute ne semble plus permis : le droit français dispose d'une quatrième garantie personnelle, qui mériterait presque un article dans le livre IV du Code civil. Y aura-t-il bientôt un article 2322-1 du Code civil ?
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Réf. : Règlement n° 611/2013 du 24 juin 2013, concernant les mesures relatives à la notification des violations de données à caractère personnel en vertu de la Directive 2002/58/CE sur la vie privée et les communications électroniques (N° Lexbase : L2794IXR)
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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition affaires
Le 18 Juillet 2013
1 - La notification à l'autorité nationale compétente (Règlement n° 611/2013 du 24 juin 2013, art. 2)
1.1 - L'obligation de notification à l'autorité nationale
Les fournisseurs doivent notifier toutes les violations de données à l'autorité nationale compétente. En France cette notification devra donc être faite auprès de la CNIL. Aussi un fournisseur n'aura-t-il pas le choix d'informer ou pas l'autorité nationale compétente. Toutefois, cela ne devrait pas empêcher l'autorité nationale compétente concernée de hiérarchiser l'instruction de certaines violations de la façon qu'elle juge appropriée conformément à la législation applicable, ni de prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'il y ait trop ou trop peu de violations de données à caractère personnel signalées.
Le texte prévoit que "le constat d'une violation de données à caractère personnel est considéré comme établi dès lors que le fournisseur dispose d'assez d'éléments indiquant qu'il s'est produit un incident de sécurité ayant compromis des données à caractère personnel pour justifier une notification conformément au présent Règlement". Le fait de simplement soupçonner qu'une violation de données à caractère personnel s'est produite ou de simplement constater un incident sans disposer d'informations suffisantes, malgré tous les efforts déployés à cette fin par un fournisseur, ne permet donc pas de considérer qu'une telle violation a été constatée.
Pour déterminer si une violation de données à caractère personnel est susceptible de porter atteinte aux données à caractère personnel ou à la vie privée d'un abonné ou d'une personne, il conviendrait en particulier de prendre en compte la nature et la teneur des données concernées, notamment s'il s'agit :
- de données relatives à des informations financières comme les numéros de carte de crédit et coordonnées bancaires ;
- de données qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données relatives à la santé et à la vie sexuelle ;
- de données relatives au courrier électronique, de localisation, les fichiers journaux, les historiques de sites consultés et les listes d'appels détaillées.
1.2 - Les délais et le contenu de la notification à l'autorité nationale compétente
Pour que l'autorité nationale compétente soit informée aussi rapidement et complètement que possible sans toutefois gêner inutilement le fournisseur dans ses efforts pour enquêter sur la violation et prendre les mesures nécessaires afin d'en limiter les conséquences et d'y remédier, le Règlement institue un système de notification des violations de données à caractère personnel à l'autorité nationale compétente, qui comporte, si certaines conditions sont remplies, plusieurs stades auxquels s'appliquent des délais.
Premier stade : la possibilité de fournir un ensemble d'informations dans le délai de 24 heures
Le fournisseur doit notifier la violation de données à caractère personnel à l'autorité nationale compétente, au plus tard vingt-quatre heures après le constat de la violation, si possible. Le fournisseur fournit alors les indications de base suivantes (Partie I de l'annexe) :
- le nom du fournisseur ;
- l'identité et coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ;
- la mention indiquant s'il s'agit d'une première ou d'une deuxième notification ;
- la date et l'heure de l'incident (si elles sont connues ; une estimation peut être fournie si nécessaire) et du constat de l'incident ;
- les circonstances de la violation de données à caractère personnel (par exemple, perte, vol, reproduction) ;
- la nature et la teneur des données à caractère personnel concernées ;
- les mesures techniques et d'organisation appliquées (ou à appliquer) par le fournisseur aux données à caractère personnel concernées ;
- le cas échéant, le recours à d'autres fournisseurs ayant joué un rôle ;
Il fournit également les informations supplémentaires suivantes (Partie II de l'annexe) :
- un résumé de l'incident à l'origine de la violation de données à caractère personnel (y compris le lieu physique de la violation et le moyen de stockage concerné) ;
- le nombre d'abonnés ou de particuliers concernés ;
- les conséquences et préjudices potentiels pour les abonnés ou particuliers ;
- les mesures techniques et d'organisation prises par le fournisseur pour atténuer les préjudices potentiels ;
- le cas échéant, des informations sur la notification supplémentaire aux abonnées ou aux particuliers à savoir, le contenu de la notification, les moyens de communication utilisés et le nombre d'abonnés ou de particulier informés ;
- le cas échéant, les questions transnationales, à savoir la violation de données à caractère personnel concernant des abonnés ou des particuliers dans d'autres Etats membres et la notification à d'autres autorités nationales compétentes.
Deuxième stade : la nécessité de bénéficier d'un délai de 3 jours pour rassembler les informations exigées
Si ces informations ne sont pas toutes disponibles et si la violation de données à caractère personnel exige une enquête plus approfondie, le fournisseur est autorisé à transmettre une notification initiale à l'autorité nationale compétente, au plus tard vingt-quatre heures après le constat de la violation. Celle-ci comporte alors les informations de base, citées ci-dessus de la Partie I de l'annexe.
Le fournisseur transmet une seconde notification à l'autorité nationale compétente le plus rapidement possible et au plus tard trois jours après la notification initiale. Cette seconde notification comprend les informations manquantes dans la notification initiales, c'est-à-dire les informations supplémentaires de la Partie II de l'annexe et, si nécessaire, actualise les informations déjà fournies.
Troisième stade : l'insuffisance du délai de jours pour rassembler l'ensemble des informations exigées
Si le fournisseur, malgré ses recherches, n'est pas en mesure de fournir toutes les informations dans le délai de trois jours à compter de la notification initiale, il notifie toutes les informations qu'il a recueillies dans ce délai et présente à l'autorité nationale compétente une justification valable de la notification tardive des informations restantes. Le fournisseur notifie dès que possible les informations restantes à l'autorité nationale compétente et, si nécessaire, actualise les informations déjà fournies.
1.3 - Les moyens de la notification à l'autorité nationale compétente
Les autorités nationales compétentes devraient mettre un moyen électronique sécurisé à la disposition des fournisseurs pour qu'ils notifient les violations de données à caractère personnel. Le considérant 11 du Règlement prévoit à ce titre une uniformisation des les notifications à toutes les autorités nationales :
- un format commun ;
- la reprise des formations transmises dans les langues correspondantes, de façon à permettre à tous les fournisseurs à l'intérieur de l'Union de suivre une procédure de notification similaire indépendamment de l'endroit où ils se trouvent et où la violation s'est produite.
1.4 - La coopération entre autorités nationales
Le § 5 de l'article 2 du Règlement prévoit, si la violation de données à caractère personnel porte atteinte à des abonnés ou des particuliers d'Etats membres autres que celui de l'autorité nationale compétente à laquelle la violation a été notifiée, l'obligation pour ladite autorité d'informer les autres autorités nationales concernées.
2 - La notification à l'abonné ou au particulier (Règlement n° 611/2013 du 24 juin 2013, art. 3 et 4)
2.1 - La nécessité d'une notification à l'abonné ou au particulier
La violation de données à caractère personnel doit être notifiée à l'abonné ou au particulier, lorsqu'elle est susceptible de porter atteinte aux données à caractère personnel ou à la vie privée d'un abonné ou d'un particulier.
Pour déterminer si une violation de données à caractère personnel est susceptible de porter atteinte aux données à caractère personnel ou à la vie privée d'un abonné ou d'une personne, il convient, en particulier, de prendre en compte la nature et la teneur des données concernées, notamment s'il s'agit :
- de données relatives à des informations financières comme les numéros de carte de crédit et coordonnées bancaires ;
- de données qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données relatives à la santé et à la vie sexuelle ;
- de données relatives au courrier électronique, de localisation, les fichiers journaux, les historiques de sites consultés et les listes d'appels détaillées.
Il convient également de prendre en compte les conséquences vraisemblables de la violation, et notamment les cas où elle peut entraîner un vol ou une usurpation d'identité, une atteinte à l'intégrité physique, une souffrance psychologique, une humiliation ou une atteinte à la réputation.
Enfin, Il convient de prendre en compte les circonstances de la violation de données à caractère personnel, en particulier l'endroit où les données ont été volées ou le moment auquel le fournisseur sait que les données sont en possession d'un tiers non autorisé.
Dans certains cas exceptionnels, le fournisseur peut être autorisé par l'autorité nationale compétente à retarder la notification à l'abonné ou au particulier s'il y a un risque que la notification nuise à l'efficacité de l'enquête sur la violation de données à caractère personnel. Ces cas exceptionnels peuvent recouvrir les enquêtes judiciaires ainsi que d'autres violations de données à caractère personnel qui ne sont pas équivalentes à un délit grave mais peuvent justifier de reporter la notification. En tout état de cause, il incombera à l'autorité nationale compétente de décider, cas par cas et compte tenu des circonstances, d'accepter le report ou d'exiger la notification.
2.2 - Les délais et le contenu de la notification à l'abonné ou au particulier
La notification à l'abonné ou au particulier n'est pas enfermée dans un délai mais doit être faite "sans retard injustifié" après constat de la violation.
Les informations fournit au destinataire de la notification sont les suivantes :
- le nom du fournisseur ;
- l'identité et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ;
- un résumé de l'incident à l'origine de la violation de données à caractère personnel ;
- la date estimée de l'incident ;
- la nature et la teneur des données à caractère personnel concernées ;
- les conséquences vraisemblables de la violation de données à caractère personnel pour l'abonné ou le particulier concerné ;
- les circonstances de la violation de données à caractère personnel ;
- les mesures prises par le fournisseur pour remédier à la violation de données à caractère personnel ;
- les mesures recommandées par le fournisseur pour atténuer les préjudices potentiels.
Si le fournisseur directement lié par contrat avec l'utilisateur final, malgré ses efforts, n'est pas en mesure d'identifier toutes les personnes susceptibles d'être lésées par la violation de données à caractère personnel, il peut informer ces personnes par des avis dans de grands médias nationaux ou régionaux dans les Etats membres concernés qui contient les mêmes informations que la notification individuelle, si nécessaire sous une forme condensée. Dans ce cas, le fournisseur continue à déployer tous les efforts raisonnables pour identifier ces personnes et leur notifier dès que possible.
2.3 - Les moyens de la notification à l'abonné ou au particulier
Le fournisseur notifie la violation de données à caractère personnel à l'abonné ou au particulier par des moyens de communication qui garantissent une réception rapide de l'information et qui sont sécurisés conformément aux règles de l'art. Les informations concernant la violation se limitent à celle-ci et ne sont pas associées à des informations concernant autre chose.
2.4 - La mise en place de MTP (Règlement n° 611/2013 du 24 juin 2013, art. 3)
Les MTP visées sont ici celles qui rendent les données incompréhensibles à toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès. Or, lorsqu'un fournisseur rapporte la preuve qu'il a mis en place ces mesures et qu'elles ont été appliquées, il n'est plus tenu de notifier à l'abonné ou au particulier concerné.
Le § 2 de l'article 4 définit ce qui techniquement constitue des données considérées comme incompréhensible.
En outre, souhaitant également encourager les entreprises à crypter les données à caractère personnel, la Commission, en collaboration avec l'ENISA (Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information), publiera une liste indicative de mesures techniques de protection, telles que les techniques de cryptage, qui rendent les données incompréhensibles pour toute personne non habilitée à en prendre connaissance (cf. communiqué de presse IP/13/591 du 24 juin 2013).
3 - Le recours à un autre fournisseur (Règlement n° 611/2013 du 24 juin 2013, art. 5)
Si le fournisseur recourt à un autre fournisseur pour assurer une partie du service, par exemple en ce qui concerne la facturation ou des tâches de gestion, cet autre fournisseur, qui n'est pas directement lié par contrat avec l'utilisateur final, n'est pas tenu de notifier les violations de données à caractère personnel. En revanche, il doit alerter et informer le fournisseur avec lequel il est directement lié par contrat. Cela devrait également valoir dans le cadre de la fourniture en gros de services de communications électroniques, lorsque le fournisseur en gros n'est en général pas directement lié par contrat avec l'utilisateur final.
***
Ce Règlement, dont on rappellera qu'il s'agit d'un texte directement applicable dans les Etats membres, entrera en vigueur le 25 août 2013.
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Le 18 Juillet 2013
Dans un arrêt du 22 mai 2013, le Conseil d'Etat a rappelé que l'article 1er du décret du 2 octobre 1996 (décret n° 96-858 du 2 octobre 1996, relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale ou à des travaux valorisés N° Lexbase : L0771HDW) prévoit le versement d'une prime d'intéressement aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat qui participent directement à des découvertes dans le cadre de leurs fonctions. En l'espèce, un ingénieur au sein d'un organisme public de recherche avait développé, dans l'exercice de ses fonctions, un moteur de recherche utilisé pour accéder à deux bases de données qui ont été par la suite commercialisées. L'agent du laboratoire, qui n'avait pas reçu cette prime, ni obtenu son versement en première instance ni en appel, a finalement obtenu l'intéressement.
II - Droit du numérique
En mai 2013, l'Observatoire du numérique a publié son premier rapport d'activité. L'Observatoire a été créé en 2011 afin de "rassembler, sélectionner et diffuser les informations statistiques les plus fiables et les plus complètes possibles sur l'économie numérique et l'utilisation des TIC par les particuliers, les entreprises et les administrations". Le rapport rend compte de ses actions et de ses premiers travaux, notamment la définition du périmètre de l'économie numérique, ainsi que le recensement et l'analyse des données disponibles. L'Observatoire a également identifié sept thématiques et mis en place autant de groupes de travail ayant pour mission d'établir une liste d'indicateurs permettant de caractériser le développement du numérique. Une synthèse des recommandations des groupes de travail a été transmise à la Commission européenne.
III - Noms de domaines
Dans deux arrêts du 10 juin 2013, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur l'ancien cadre juridique des noms de domaine. Le Conseil d'Etat a fait droit à la requête demandant l'annulation d'un arrêté du 19 février 2010 désignant l'office d'enregistrement du domaine ".fr", la convention qui le complète, ainsi que les chartes de nommage et la procédure de résolution des litiges "PREDEC" en vigueur de 2009 à 2011. Le motif d'annulation est l'absence de notification à la Commission européenne, comme le prévoit pourtant la procédure d'information de la Directive 98/34/CE (N° Lexbase : L9973AUW).
IV - Données personnelles
Un arrêté du 13 mai 2013, publié au Journal officiel du 22 mai 2013, a autorisé la mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et aux abords d'établissements de la direction de l'administration pénitentiaire. Aux termes de l'arrêté, "ces traitements ont pour finalité d'assurer la sécurité de ces locaux et établissements, ainsi que des personnes qui s'y trouvent". Le texte liste les lieux dans lesquels les caméras placées à l'intérieur des locaux de l'administration pénitentiaire peuvent enregistrer les images captées. Il précise également que les images enregistrées faisant l'objet de ces traitements peuvent être conservées sur support numérique pendant un délai ne pouvant en principe excéder un mois.
Le Règlement n° 611/2013 de la Commission européenne du 24 juin 2013 concernant les mesures relatives à la notification des violations de données à caractère personnel en application de la directive 2002/58/CE sur la vie privée et les communications électroniques a été publié au Journal officiel de l'Union européenne du 26 juin 2013. Le Règlement entrera en vigueur le 25 août 2013.
Dans un arrêt du 25 juin 2013, la Cour de cassation a jugé qu'un fichier contenant des données à caractère personnel, non déclaré à la CNIL, ne se trouvait pas dans le commerce, et que sa vente avait par conséquent un objet illicite. En l'espèce, une personne physique avait assigné une société en nullité de la vente d'un fichier de clients contenant des données à caractère personnel qui n'avait pas fait l'objet d'une déclaration à la CNIL. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 17 janvier 2012, n° 10/07599 N° Lexbase : A7576IAT) qui avait retenu que l'absence d'une telle déclaration n'entrainait pas la nullité de la vente du fichier.
Telle qu'annoncée dans une lettre adressée au président de Google et relayée le 18 juin 2013 par la CNIL, une initiative mondiale de coopération a été lancée par l'autorité de protection canadienne, le G29 et certaines autorités membres de l'APEC. Ces dernières ont fait part de leurs inquiétudes concernant le projet Glass de développement de lunettes à réalité augmentée par Google. Les autorités de contrôle de protection des données cherchent à obtenir des informations sur le fonctionnement de ces lunettes et leur conformité avec les lois de protection des données personnelles.
V- Commerce électronique
Dans un jugement du 31 mai 2013, le tribunal de commerce de Paris a jugé qu'une plateforme de vente en ligne qui favorise les échanges entre professionnels et particuliers en se faisant notamment désigner comme séquestre des échanges monétaires, en autorisant la recherche de mots clés pertinents et en organisant l'anonymat des vendeurs ne peut être qualifiée d'hébergeur. Le tribunal retient, au contraire, que la plateforme "exerce une activité de courtier en ligne et qu'elle ne peut, à ce titre, bénéficier des dispositions de la loi LCEN (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 N° Lexbase : L2600DZC) visant à limiter la responsabilité des éditeurs en ligne". En revanche, la plateforme, qui avait été assignée en concurrence déloyale pour la vente de vêtements par un titulaire de licence n'a pas été condamnée. Les juges ont retenu que le demandeur ne disposait pas d'une licence exclusive sur les vêtements en cause et ne rapportait pas que les articles offerts à la vente sur la plateforme étaient contrefaisants.
Par une ordonnance du 20 juin 2013, le TGI de Paris a homologué un accord transactionnel entre une créatrice de mode et une plateforme de mise en relation. Cet accord donne au mandataire de la créatrice l'accès à l'interface de la plateforme lui permettant de procéder au retrait de toute annonce du site portant atteinte à ses droits de propriété intellectuelle par une procédure de notification simplifiée. Une procédure d'alerte a également été mise en place concernant de nouvelles annonces illicites.
VI - Communication électronique
Dans un arrêt du 19 juin 2013, la Cour de cassation a considéré que la suggestion de résultats par un moteur de recherche lors de la saisie des mots clés est un "processus automatique" et "aléatoire". En l'espèce, une société d'assurance avait assigné Google du chef d'injure publique pour l'association du terme "escroc" avec sa dénomination lors de la saisie des premières lettres. La Cour a cassé l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 2, 7ème ch., 14 décembre 2011, n° 11/15029 N° Lexbase : A8714IIL) qui avait condamné Google, écartant toute volonté d'injure de l'exploitant du moteur de recherche.
Le 1er juillet 2013, l'ARCEP a rendu public son rapport d'activité 2012. L'ARCEP revient sur les profondes mutations du secteur des communications électroniques qui ont marqué l'année de son quinzième anniversaire : l'arrivée d'un quatrième opérateur mobile, la préparation du passage au très haut débit avec la 4G et le passage au très haut débit fixe avec un déploiement plus important de la fibre optique. L'ARCEP a également mis en place une procédure de collecte d'information afin de prévenir les différends entre les acteurs du marché et un dispositif de suivi de la qualité du service d'accès à Internet.
VII - Noms de domaines
Le 17 juin 2013, l'AFNIC a publié son rapport d'activité dans lequel elle détaille les grandes mutations de l'année 2012. Ces trois grandes mutations sont la reconduction de l'AFNIC comme office d'enregistrement du ".fr" pour une durée de cinq ans, l'accompagnement par l'AFNIC de 17 porteurs de projets dans le cadre du processus de création des nouvelles extensions génériques, le lancement d'un processus de gestion des risques globaux ainsi qu'un renforcement de la Gouvernance.
VIII - Acteurs de l'internet
Dans un arrêt du 21 juin 2013, la cour d'appel de Paris a précisé que "l'hébergeur n'est pas soumis à une obligation générale de surveillance et que le retrait d'un contenu par un hébergeur, eût il déjà fait l'objet d'une notification, ne peut intervenir sans notification préalable". Dans cette affaire, une société de gestion collective avait assigné Youtube en contrefaçon en raison de la remise en ligne de contenus protégés, précédemment notifiés et retirés du site. La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du TGI qui avait retenu que Youtube n'engageait pas sa responsabilité, en rappelant notamment que la société de gestion collective s'était abstenue de répondre à la proposition de la plateforme de recourir gratuitement à la technologie de reconnaissance vidéo par empreintes numériques.
IX - Contrats informatiques
Par une décision du 18 juin 2013, la Commission européenne a publié un appel à candidatures afin de créer un groupe d'experts qui sera chargé de proposer des améliorations aux contrats de cloud computing. Ce groupe sera composé de représentants de prestataires de services de cloud computing, d'utilisateurs de ces services, d'universitaires, de juristes et d'experts en protection des données.
Dans sa réponse du 11 juin 2013 à une question d'un député, la Garde des Sceaux a précisé la portée de l'article 1369-8 du Code civil (N° Lexbase : L6359G9E), qui dispose qu'"une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique". La Garde des Sceaux énonce que bien que la résiliation du contrat par lettre recommandée électronique ne soit pas mentionnée de manière expresse dans l'article, une telle modalité pourrait être envisagée "dès lors que la résiliation, qui permet à l'une des parties de mettre fin à un contrat, notamment lorsque l'autre partie n'exécute pas ses obligations, est une modalité relative à l'exécution du contrat'".
FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE, société d'avocats
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Réf. : CNIL, délibération n° 2013-139 du 30 mai 2013 (N° Lexbase : X3175AMK)
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Le 24 Juillet 2013
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Réf. : Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-22.627, F-P+B (N° Lexbase : A8859KIX)
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Le 20 Juillet 2013
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Réf. : Cass. com., 9 juillet 2013, deux arrêts, n° 11-27.235, FS-P+B (N° Lexbase : A8650KI9) et n° 12-21.238, FS-P+B (N° Lexbase : A8660KIL)
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Le 23 Juillet 2013
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