Réf. : Décrets n° 2013-558 du 26 juin 2013 (N° Lexbase : L2149IXU), n° 2013-559 du 26 juin 2013 (N° Lexbase : L2142IXM) et n° 2013-560 du 26 juin 2013 (N° Lexbase : L2138IXH)
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N7830BT8
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Le 11 Juillet 2013
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Réf. : CJUE, 27 juin 2013, aff., C-542/11 (N° Lexbase : A7714KH8)
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N7831BT9
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Le 04 Juillet 2013
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N7816BTN
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Le 04 Juillet 2013
II - Fiscalité des entreprises
- CE 9° et 10° s-s-r., 24 juin 2013, n° 366492, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4373KHG) : le Conseil d'Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit de l'article 223 septies du CGI (N° Lexbase : L3719ICQ), dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi de finances pour 2009 (loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 N° Lexbase : L3783IC4). Selon la société requérante, faute de préciser le fait générateur de l'imposition forfaitaire annuelle, cet article porte atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen. La Haute juridiction confirme sa jurisprudence antérieure (CE 7° et 9° s-s-r., 6 juillet 1977, n° 03373, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4367B7U), en rappelant que l'imposition forfaitaire annuelle est due par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés qui existent au 1er janvier de l'année d'imposition. D'ailleurs, le 3 de l'article 223 nonies A du CGI (N° Lexbase : L3293IG3) précise que les entreprises qui cessent de remplir une condition pour être exonérées, en application de son 1, de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies sont redevables de cette imposition "le 1er janvier" de l'année suivant celle au cours de laquelle elles cessent de remplir les conditions pour être exonérées. Ainsi, le fait générateur de l'imposition est bien défini. Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question portant sur la validité de son inexistence .
III - Fiscalité des particuliers
- CE 9° et 10° s-s-r., 24 juin 2013, n° 365253, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2407KHM) : le Conseil d'Etat renvoie au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit du 1 de l'article 80 duodecies du CGI (N° Lexbase : L1799HL9), dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 N° Lexbase : L1726IRD). Le juge relève qu'à l'exception des indemnités qui y sont limitativement énumérées, toute somme perçue par le salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail revêt un caractère imposable, que cette indemnité compense une perte de salaires ou qu'elle répare un préjudice d'une autre nature. C'est notamment le cas pour les indemnités perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur à la suite d'une "prise d'acte" de la rupture de son contrat de travail. Ainsi, ces indemnités ne peuvent bénéficier, en aucune circonstance et quelle que soit la nature du préjudice qu'elles visent à réparer, d'une exonération d'impôt sur le revenu. Selon le requérant, cette règle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (N° Lexbase : L1360A9A). Le Conseil d'Etat juge que la question est sérieuse, et décide de la renvoyer au Conseil constitutionnel .
IV - Fiscalité financière
V - Fiscalité immobilière
- CE 8° et 3° s-s-r., 24 juin 2013, n° 367500, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4375KHI) : le Conseil d'Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit du e du 1° du I de l'article 31 du CGI (N° Lexbase : L3907IAX), en ce qu'il fixe à un montant forfaitaire de 20 euros par local le montant des frais de gestion retenus comme charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu foncier net. Selon le requérant, ce montant forfaitaire n'est pas conforme aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques respectivement garantis par les articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 13 (N° Lexbase : L1360A9A) de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, car les titulaires d'autres revenus peuvent déduire ces frais pour leur montant réel. Le Conseil d'Etat n'entend pas ces arguments, et constate que ces dispositions s'appliquent identiquement à tous les titulaires de revenus fonciers. Elles ne créent, de plus, aucune rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques entre les titulaires de revenus fonciers et les titulaires des autres revenus d'activité, qui se trouvent dans des situations différentes au regard de l'impôt sur le revenu .
VI - Fiscalité internationale
VII - Impôts locaux
- CE 8° s-s., 27 juin 2013, n° 352463, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1239KIQ) : une société est propriétaire de locaux à usage de bureaux comprenant cinq niveaux d'un immeuble situé à Paris, à raison desquels elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ayant réalisé sur cet immeuble des travaux pour lesquels elle a obtenu un permis de démolir et un permis de construire, elle a présenté des réclamations tendant à la décharge de ces impositions, en soutenant que ces travaux avaient consisté en une opération de démolition suivie d'une reconstruction faisant obstacle à toute imposition jusqu'à son achèvement. La restauration et la restructuration des locaux comprenaient, notamment, la modification d'une toiture et d'une façade, la rénovation partielle des planchers et des escaliers au premier étage, ainsi que le changement de destination de locaux à usage de bureaux en un local d'habitation avec remplacement des menuiseries intérieures et du système d'éclairage. Le juge décide que ces travaux n'ont pas porté sur le gros oeuvre, ni entraîné une augmentation très importante du volume ou de la surface de la construction. Il ne s'agit donc pas d'une reconstruction au regard de la loi (CGI, art. 1383, I N° Lexbase : L9830HLN) . Le Conseil d'Etat précise, concernant l'article L. 80 A du LPF (N° Lexbase : L4634ICM), que le contribuable peut se prévaloir de la doctrine administrative tant pour des impositions primitives que pour des redressements, peu importe qu'il ait lui-même appliqué cette doctrine .
- CE 8° s-s., 27 juin 2013, n° 367996, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1321KIR) : le local commercial ordinaire inscrit comme local-type et évalué par comparaison avec un local-type démoli et restructuré depuis est valable .
- CE 8° s-s., 27 juin 2013, n° 344852 (N° Lexbase : A1210KIN) et n° 344880 (N° Lexbase : A1211KIP), inédits au recueil Lebon : la seule circonstance qu'un bail soit conclu dans des circonstances de fait particulières, ou qu'il comporte des clauses faisant supporter des charges exceptionnelles au locataire ou au propriétaire, ne suffit pas à écarter le bail comme ayant été conclu à des conditions de prix anormales. En effet, il incombe au juge de vérifier si ces clauses ou circonstances ont conduit à la fixation d'un loyer anormal au regard des prix pratiqués pour des locaux comparables. Concernant la valeur locative de l'hôtel en cause, l'immeuble dont la société est propriétaire présente un caractère particulier de nature à autoriser la recherche d'un terme de comparaison hors de la commune. La société gérant l'hôtel considère que l'article 324 AB de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L3148HMK), qui prévoit les modalités d'application de la méthode d'évaluation directe, est contraire à la Constitution, car elle édicte des règles relatives à l'assiette et au taux de l'impôt, que seule la loi peut fixer. Le juge rejette cette affirmation, démontrant que tous les textes réglementaires pris concernant cet article reprennent les termes d'une loi. Enfin, le Conseil d'Etat précise que la valeur vénale des immeubles évalués par voie d'appréciation directe doit d'abord être déterminée en utilisant les données figurant dans les différents actes constituant l'origine de la propriété de l'immeuble si ces données, qui peuvent résulter notamment d'actes de cession, de déclarations de succession, d'apport en société ou, s'agissant d'immeubles qui n'étaient pas construits en 1970, de leur valeur lors de leur première inscription au bilan, ont une date la plus proche possible de la date de référence du 1er janvier 1970. Si ces données ne peuvent être regardées comme pertinentes du fait qu'elles présenteraient une trop grande antériorité ou postériorité par rapport au 1er janvier 1970, il incombe à l'administration de proposer des évaluations fondées sur les deux autres méthodes prévues à l'article 324 AC de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L3149HML), en retenant des transactions qui peuvent être postérieures ou antérieures aux actes ou aux bilans mentionnés ci-dessus, dès lors qu'elles ont été conclues à une date plus proche du 1er janvier 1970. Si l'administration n'y parvient pas, et si le contribuable n'est pas davantage en mesure de fournir ces éléments de comparaison, il y a lieu de retenir, pour le calcul de la valeur locative, les données figurant dans les actes constituant l'origine de la propriété du bien ou, le cas échéant, dans son bilan .
- CE 9° s-s., 28 juin 2013, n° 360954 (N° Lexbase : A1290KIM) et n° 360955 (N° Lexbase : A1291KIN), inédits au recueil Lebon : une société en participation, qui possède un bilan fiscal propre et qui doit, le cas échéant, acquitter la TVA à raison des opérations qu'elle effectue, constitue, du point de vue fiscal, malgré son absence de personnalité juridique, une entité distincte de ses membres. Dès lors, la société en participation, qui exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée, est elle-même légalement redevable des cotations de taxe professionnelle dues à raison de cette activité, peu importe que ces cotisations, qui constituent une obligation fiscale propre de la société et non une obligation de ses membres à hauteur de leur participation, ne peuvent être libellées, en l'absence de personnalité morale de la société en participation, qu'au nom de ceux de ses associés qui sont connus de l'administration fiscale (CGI Annexe II, art. 310 HP N° Lexbase : L5630IDU).
- CE 9° s-s., 28 juin 2013, n° 352089 (N° Lexbase : A1235KIL) et n° 352090 (N° Lexbase : A1236KIM), inédits au recueil Lebon : une SARL, qui exerce une activité de production, de conditionnement et de négoce de gaz alimentaire, met gratuitement à la disposition de ses clients des emballages récupérables qui sont inscrits à l'actif de son bilan. L'administration a estimé que ces emballages, que la SARL ne prenait pas en compte dans la calcul de la valeur locative de ses immobilisations, entraient dans la détermination des bases de la taxe professionnelle de cette société en vertu du 3° bis de l'article 1469 du CGI (N° Lexbase : L0198HMB), dans sa rédaction issue de l'article 59 de la loi du 30 décembre 2003, de finances rectificative pour 2003 (loi n° 2003-1312 N° Lexbase : L6330DME). Le juge relève que l'interprétation de l'article 1469 du CGI, contenue dans la documentation administrative 6 E-2211, était devenue caduque après l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2003. La SARL ne peut donc pas s'en prévaloir. En outre, à supposer même que l'administration aurait formellement pris position sur la situation de fait de la société au regard d'un texte applicable au sens et pour l'application de l'article L. 80 B du LPF (N° Lexbase : L0201IWD), dans un courrier, en estimant que les bouteilles de gaz mis par la société requérante gratuitement à la disposition de ses clients n'entraient pas dans la base imposable à la taxe professionnelle, ce courrier est antérieur à l'insertion au 3° bis de l'article 1469 du CGI, dont l'administration a fait application en l'espèce.
- CE 9° s-s., 28 juin 2013, n° 358715, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1277KI7) : une SAS, qui a pour activité la distribution de composants pour les industries électrotechniques et électromécaniques, la transformation et la revente de produits isolants, a fait l'objet d'un contrôle en matière de taxe professionnelle à l'issue duquel l'administration a estimé, qu'eu égard à l'importance et au rôle prépondérant des moyens techniques mis en oeuvre pour exercer ses activités, elle devait être regardée comme revêtant un caractère industriel au sens de l'article 1499 du CGI (N° Lexbase : L0268HMU). Le juge rappelle que, revêtent un caractère industriel, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fut-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. Pour déterminer ce rôle prépondérant, le juge doit rechercher le rôle de ces moyens de production dans les opérations pour lesquelles l'immeuble à évaluer était principalement utilisé. L'appréciation de ce rôle par examen du chiffre d'affaires qui, pour plus de la moitié, était généré par des opérations d'achat et revente de produits en l'état sans intervention de machines, est exclue.
VIII - Procédures fiscales
- Cass. com., 25 juin 2013, n° 12-23.693, F-D (N° Lexbase : A3105KIT) : le commandement de payer, signé par le comptable du Trésor et mentionnant l'adresse complète de la trésorerie poursuivante ainsi que les numéros de téléphone, de fax et une adresse e-mail, permet au contribuable d'identifier sans difficulté le signataire. L'absence du nom patronymique du comptable public signataire n'est pas constitutive d'une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du commandement de payer (LPF, art. L. 259, plus en vigueur N° Lexbase : L1076IEL).
- CE 8° s-s., 27 juin 2013, n° 349007, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1216KIU) : les commandements de payer contestés par le contribuable, qui considère qu'ils sont insuffisamment motivés, en ce qui concerne l'application de la majoration de 10 % au titre du paiement tardif de l'impôt, ne doivent pas faire l'objet d'un examen par le juge de l'impôt, mais par le juge de l'exécution. En effet, l'article L. 281 du LPF (N° Lexbase : L8541AE3) prévoit que les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le juge de l'exécution s'ils concernent la régularité en la forme de l'acte. Ce n'est que s'il est question de l'existence de l'obligation de payer, du montant de la dette compte tenu des paiements effectués, de l'exigibilité de la somme réclamée, ou de tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt, que le juge de l'impôt est compétent .
- CE 8° s-s., 27 juin 2013, n° 354161, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1253KIA) : la réclamation présentée par une société requérante, mentionnant uniquement les cotisations supplémentaires demandées au titre des exercices 2000 à 2003 ne peut pas porter sur des redressements sur des exercices antérieurs (LPF, art. R. 190-1 N° Lexbase : L3075HPL). Le fait que la requérante ait fait référence, dans cette réclamation, au bordereau récapitulatif de déclaration de créances au passif de son redressement judiciaire émis par la trésorerie, afin de solliciter le dégrèvement global de tous les rappels d'impositions, est insuffisant pour être regardé comme une contestation des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années précédentes. Ces années-là ne peuvent donc pas faire l'objet d'un examen par le juge .
- CE 9° s-s., 28 juin 2013, n° 359419, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1284KIE) : le juge relève que l'administration fiscale ne peut pas revenir sur un dégrèvement sur le fondement unique d'un changement d'interprétation de la loi fiscale (LPF, art. L. 168 N° Lexbase : L8487AE3). De plus, le service est tenu, dans sa proposition de rectification, de respecter les règles de forme prescrites par les articles L. 57 (N° Lexbase : L0638IH4) et R. 57-1 (N° Lexbase : L5573G48) du LPF, et, en particulier, celle tenant à l'indication des bases d'imposition. Enfin, la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 168 du LPF ne peut pas s'appliquer aux intérêts moratoires.
- CE 9° s-s., 28 juin 2013, n° 342994, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1206KII) : le juge énonce que le rôle servant au recouvrement des impôts directs doit comporter l'identification du contribuable, ainsi que le total par nature d'impôt et par année des sommes à acquitter. Ainsi, il n'est pas besoin de spécifier les bases d'imposition, la date d'exigibilité de l'impôt ainsi que la date limite de paiement (CGI, art. 1658 N° Lexbase : L5673IRK). Le Conseil d'Etat refuse au contribuable la possibilité d'invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du LPF (N° Lexbase : L4634ICM), l'instruction codificatrice CP n° 95-027-A du 1er mars 1995, modifiée par l'instruction codificatrice CP n° 98-010-A1 du 12 janvier 1998, relative aux mentions que doit comporter le rôle, en tant qu'elle concerne la procédure d'établissement de l'impôt .
X - TVA
- CE 8° s-s., 27 juin 2013, n° 352863, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1247KIZ) : une société, qui exerce une activité de vente d'aliments diététiques et de compléments alimentaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. A l'issue de ces opérations de contrôle, l'administration a remis en cause la déduction de la TVA effectuée par la société à raison des dépenses de restauration engagées à l'occasion de leurs déplacements professionnels par ses salariés exerçant des fonctions commerciales, au motif que les pièces justificatives produites à l'appui de ces frais ne comportaient pas le nom de la société. Les salariés de la société qui engageaient notamment, dans le cadre de déplacements professionnels, des frais de repas, percevaient de la part de leur employeur une avance, destinée à couvrir ces dépenses, calculée forfaitairement selon les modalités définies par leur contrat de travail. Dès lors, le juge considère que la société ne supporte pas elle-même ces frais, quand bien même ils étaient engagés par ses salariés pour les besoins de l'exploitation de la redevable. De plus, les états récapitulatifs établis par ces salariés, appuyés de pièces justificatives telles que reçus, tickets ou notes, ne constituent pas des factures au sens des dispositions de l'article 289 du CGI (N° Lexbase : L9887IW4) .
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
- CE 3° s-s., 28 juin 2013, n° 363964, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1310KID) : le paiement de la contribution pour l'aide juridique (CGI, art. 1635 bis Q N° Lexbase : L9043IQY) par le biais d'un timbre fiscal dématérialisé est valable .
- CE 9° s-s., 28 juin 2013, n° 355096, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1259KIH) : un contribuable a obtenu, par un arrêté préfectoral, une autorisation de créer une plate-forme à l'usage d'aéronefs ultra légers motorisés (ULM). Il y a édifié un hangar pour le stationnement de ces avions. Au titre de cette construction l'administration lui a fait parvenir un commandement de payer la taxe locale d'équipement, la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et la taxe des espaces naturels sensibles, ainsi que des pénalités correspondantes, au titre de cette construction. Le juge relève que la taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, en vertu de l'article 1585 A du CGI, alors applicable (N° Lexbase : L5513HW4), est due, selon l'article 1723 quater A du même code (N° Lexbase : L0694IH8), soit par le bénéficiaire de l'autorisation de construire, soit par le constructeur en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation. Dès lors, seules les opérations prévues à l'article 1585 A et entrant dans le champ d'une autorisation de construire, expresse ou tacite, sont soumises à la taxe locale d'équipement, à la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et à la taxe des espaces naturels sensibles. Or, un hangar destiné au stationnement d'aéronefs ULM, qui est un ouvrage de bâtiment, ne constitue pas une infrastructure aéroportuaire exonérée, mais entre bien dans le champ d'application de ces taxes.
- CE 9° s-s., 28 juin 2013, n° 352540, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1241KIS) : un couple de contribuables a obtenu un permis de construire un bâtiment affecté à l'élevage. Or, l'administration a considéré que la construction correspondrait à un bâtiment à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre brute supérieure à celle autorisée par le permis de construire. L'administration a donc mis en recouvrement un supplément de taxe locale d'équipement, de taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, de taxe départementale des espaces naturels sensibles, ainsi que les pénalités correspondantes. Le juge rappelle que le fait générateur de la taxe locale d'équipement ne peut être que l'achèvement des travaux exécutés sans autorisation en vue de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement d'un bâtiment, sur lesquels cette taxe est établie (CGI, art. 1585 A N° Lexbase : L5513HW4). L'agrandissement d'une construction au-delà de la surface autorisée par le permis de construire est assimilé à une construction sans autorisation. Dès lors, le fait générateur de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, de la taxe départementale des espaces naturels sensibles réside dans l'achèvement des travaux d'agrandissement du local, et non dans l'établissement du procès-verbal d'infraction. De plus, la Haute juridiction administrative relève que l'article L. 274 A du LPF (N° Lexbase : L8276AEA) a pour objet d'imposer à l'ordonnateur un délai maximum à compter du fait générateur de la taxe pour émettre, à peine de prescription, le titre de recettes, et non pas de fixer au comptable le délai maximum dans lequel il peut procéder au recouvrement des sommes mentionnées sur le titre de recettes. Ainsi, pour émettre l'avis de mise en recouvrement, l'ordonnateur dispose d'un délai qui s'achève à l'expiration de la quatrième année suivant celle de l'achèvement des travaux, en cas d'absence d'autorisation de construire, et qui peut être interrompu dans les conditions prévues par l'article L. 189 du LPF (N° Lexbase : L8490AE8), notamment par la notification d'un procès-verbal.
XII - Droits de douane
- Cass. crim., 26 juin 2013, n° 12-88.373, FS-D (N° Lexbase : A3166KI4) : le droit de visite des navires se trouvant dans la zone contigüe prévue aux articles 62 (N° Lexbase : L0684ANN) et 44 bis (N° Lexbase : L0663ANU) du Code des douanes, implique, pour en permettre l'exercice effectif, le pouvoir de dérouter ceux-ci jusqu'au bureau des douanes le plus proche.
- Cass. com., 26 juin 2013, n° 11-16.254 (N° Lexbase : A3103KIR) et n° 11-16.258 (N° Lexbase : A3081KIX), FS-D : une société demande l'annulation de l'AMR délivré à son encontre pour un certain montant de TGAP. Les déchets réceptionnés par la société sur ses sites ainsi que les terres, gravats et sable laitier réceptionnés sont des déchets inertes. Le juge rappelle qu'en vertu de la décision rendue le 18 octobre 2010 par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2010-57 QPC N° Lexbase : A9274GB4 ; lire N° Lexbase : N4263BQX), le 1 du paragraphe I de l'article 266 sexies (N° Lexbase : L0149IWG) et le 1 et le 8 de l'article 266 septies (N° Lexbase : L0146IWC) du Code des douanes, dans leur rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1999 (loi n° 99-1140 N° Lexbase : L5412ASA), sont conformes à la Constitution, sous réserve de leur non-application aux quantités de déchets inertes dont le stockage est assuré par les exploitants des installations spécialement destinées à les recevoir. La Cour de cassation décide que cette réserve n'a pas la portée qui lui est attribuée par la société, dès lors qu'elle ne vise, d'une part, que les déchets inertes et, d'autre part, que la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 (N° Lexbase : L9372A8M), dont les dispositions, qui ne sont pas remises en cause, ont modifié le Code des douanes en instituant une exonération de TGAP à hauteur de 20 % des déchets inertes reçus sur l'ensemble des déchets réceptionnés par les installations assujetties. Ainsi, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi, les déchets inertes reçus par les exploitants d'installations de stockage de déchets ménagers et assimilés n'entrent pas dans l'assiette de la TGAP. La Haute juridiction ajoute que le droit de communication et de saisie de l'administration des douanes (C. douanes, art. 65 N° Lexbase : L5657H9E), prévu dans des conditions strictement définies et proportionnées à ce qui est nécessaire pour assurer le respect de l'ordre public économique et la prévention des infractions douanières, n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR). En outre, les prescriptions de l'article 63 ter du Code des douanes (N° Lexbase : L8477G74), concernant le droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires, ne sont pas applicables à l'exercice du droit de communication et de saisie prévu à l'article 65 du même code. Enfin, la destination des déchets verts en cause ne correspond pas à une réutilisation de déchets.
- Cass. com., 25 juin 2013, n° 12-17.109, F-D (N° Lexbase : A3094KIG) : une société demande l'annulation du rejet de sa réclamation concernant une fausse déclaration d'espèces, ainsi que la restitution d'un rappel de droits de douane. Le redevable peut, dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes, saisir le tribunal d'instance. La Cour de cassation constate que la société n'a pas saisi le juge dans ce délai de deux mois suivant la première décision de rejet du directeur des douanes, qui en a rendu une autre quelques mois plus tard. La saisine étant tardive, elle est irrecevable.
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N7800BT3
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Le 04 Juillet 2013
II - Fiscalité des entreprises
- Actualité du 25 juin 2013 : L'administration rappelle la réponse faite à la question orale posée le 17 juillet 2012 par Daniel Laurent, sénateur de la Charente-Maritime, concernant les modalités de détermination des provisions pour hausse des prix des entreprises du Cognac. Ainsi, désormais, les catégories d'eaux-de-vie de Cognac, classées selon leur cru et leur âge, constituent des produits distincts (voir le BoFip - Impôts, BOI-BIC-PROV-60-30-10 N° Lexbase : X7966ALM) (cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : X8852ALG).
III - Fiscalité des particuliers
IV - Fiscalité financière
V - Fiscalité immobilière
VI - Fiscalité internationale
VII - Impôts locaux
VIII - Procédures fiscales
IX - Recouvrement de l'impôt
X - TVA
- Actualité du 25 juin 2013 : L'administration revient sur le rescrit n° 2005/69 (TCA) du 6 septembre 2005 (N° Lexbase : L0699IRC), et précise que les sauts en tandem réalisés par des parachutistes professionnels sont soumis au taux normal de la TVA. Elle explique cette modification par l'évolution de la réglementation communautaire et de la législation sectorielle relatives aux vols de largage de parachutistes, assimilables à un travail aérien et non plus à une prestation de transport aérien (voir le BoFip - Impôts, BOI-TVA-LIQ-30-20-60 N° Lexbase : X6203ALC) .
- Actualité du 25 juin 2013 : L'administration fiscale rappelle l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 22 décembre 2010, aff. C-116/10 N° Lexbase : A7085GNQ), selon lequel les locations de bateaux à des fins de voyages d'agrément ne peuvent pas bénéficier d'une exonération de TVA. En conséquence, la TVA s'applique aux contrats de location de bateaux à des fins de voyages d'agrément conclus à compter du 15 juillet 2013 (voir le BoFip - Impôts, BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10 N° Lexbase : X7966ALM) .
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
XII - Droits de douane
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Réf. : Arrêté 30 mai 2013, actualisant pour 2014 les limites supérieures des coefficients multiplicateurs des taxes locales sur la consommation finale d'électricité, NOR : EFIE1311126A, VERSION JO (N° Lexbase : L2735IXL)
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N7821BTT
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Le 22 Septembre 2013
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Réf. : CJUE, 27 juin 2013, aff. C-71/12 (N° Lexbase : A7717KHB)
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N7832BTA
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Le 04 Juillet 2013
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Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 24 juin 2013, n° 350451, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1230KIE)
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N7822BTU
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Le 04 Juillet 2013
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Réf. : Cons. const., 28 juin 2013, n° 2013-330 QPC (N° Lexbase : A7735KHX)
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N7823BTW
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Le 05 Juillet 2013
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Réf. : CAA Bordeaux, 3ème ch., 4 juin 2013, cinq arrêts, n° 11BX00915 (N° Lexbase : A4031KGE), n ° 11BX00916 (N° Lexbase : A4032KGG), n° 11BX00917 (N° Lexbase : A4033KGH), n° 11BX00918 (N° Lexbase : A4034KGI) et n° 11BX00919 (N° Lexbase : A4035KGK), inédits au recueil Lebon
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N7815BTM
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par Sophie Cazaillet, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition fiscale
Le 04 Juillet 2013
Cette affaire, au parfum de scandale, qui risquait d'entacher la réputation du vin "Pétrus", a attiré, parmi les badauds, l'administration fiscale, qui s'est intéressée à ces opérations et à leurs impacts sur les impôts dus par la société civile transparente, et donc par ces associés. Les cinq arrêts rendus par la cour administrative d'appel viennent à la rescousse de ces derniers, en leur donnant raison sur deux points de droit : d'une part, le protocole d'accord a été disqualifié d'acte anormal de gestion et, d'autre part, les conditions de distribution des dividendes l'année de ce protocole ont été validées.
I - L'apaisement des relations entre associés, un acte normal de gestion
Les relations humaines sont ainsi faites qu'elles se passent généralement du plus pur désintérêt ; soit on aime, soit on déteste. Ces sentiments peuvent connaître des extrêmes, et, pour peu que les caractères s'échauffent, peuvent mener loin. Lorsque des associés sont liés par l'affectio societatis, qui est généralement plutôt fort dans le cadre d'une société civile, les affrontements ne sont jamais bons, ni pour les personnes physiques, ni pour la personne morale, ni pour l'objet exploité par eux tous. C'est ainsi qu'en cas de dissensions entre ses associés, la société peut jouer le rôle d'arbitre, et apaiser ces tensions dans l'intérêt de tous, mais d'abord du sien, ce qui justifie qu'elle intervienne et fasse des concessions qu'elle n'aurait pas fait en dehors de toute dispute.
A - Le principe : la normalité de la signature d'un protocole d'accord entre une société et son associé
L'acte normal de gestion est un acte réalisé par une entreprise dans l'intérêt social, c'est-à-dire dans un but purement égoïste. Une entreprise a pour objectif universel de réaliser des profits et de vivre et prospérer le plus longtemps possible. Elle n'a pas de destinée altruiste, sinon elle serait plutôt constituée sous forme d'association à but non lucratif, ou de fondation, par exemple.
La théorie de l'acte anormal de gestion (CGI, art. 38 N° Lexbase : L0289IWM et 39 N° Lexbase : L3894IAH) permet à l'administration de veiller à ce qu'une entreprise ne pense qu'à elle-même, et surtout pas aux autres. Ainsi, si le service constate qu'une entreprise a fait un "cadeau", par le biais du versement d'une somme d'argent, d'un avantage en nature, d'un prix minoré, d'une donation, ou par tout autre moyen, elle va considérer que ce "cadeau" n'est pas conforme à la destination de la personne morale. Le droit fiscal ne s'embarrasse pas de la morale, et rejette toute gentillesse de la part d'une personne morale, qui n'est dotée ni d'un coeur, ni d'un cerveau, mais d'une trésorerie. Par conséquent, l'impôt s'appliquera au résultat qu'aurait dû obtenir l'entreprise "normalement", c'est-à-dire en-dehors de tout "cadeau". Par une fiction juridique, il ôte à la société la possibilité de faire preuve de renonciation de soi, et considère qu'elle n'a jamais réalisé cet acte "contre-nature". Chose étonnante, révélatrice de la vénalité de la règle fiscale, si l'entreprise reçoit, d'une autre entreprise, un cadeau, celui-ci n'est pas remis en cause. La personne morale destinataire du cadeau recevra la bénédiction du Trésor qui... imposera ce cadeau. Alors que comptablement, l'entreprise qui fait un cadeau peut le déduire et celle qui le reçoit peut le considérer comme un profit, fiscalement, la première entreprise ne pourra pas déduire la charge correspondant au cadeau.
Toute la difficulté des entreprises aujourd'hui est de démontrer à l'administration que ce qu'elle prend pour un cadeau n'en est pas un. Comment effectuer pareille démonstration ? En prouvant que le transfert de valeur d'une personne à une autre a eu une contrepartie. Et le juge reprend ce raisonnement : "le bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale [...] l'abandon de créance ou la renonciation à recettes consentis par une entreprise au profit d'un tiers, ne relève pas, en général, d'une gestion commerciale normale sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt [...] s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers, constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve, dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties".
Les exemples jurisprudentiels relatifs à ces preuves sont très nombreux, car la théorie de l'acte anormal de gestion, mise en place par l'administration fiscale, est une théorie dont les contours se dessinent par l'expérience. Parmi les nombreuses décisions relevées dans la jurisprudence, quelques exemples caractérisent la notion d'"intérêt social", celui qui est protégé par le droit fiscal ; ainsi, il a été décidé que, lorsqu'un commerçant est en état de règlement judiciaire, les honoraires qu'il a versés pour sa défense et pour rétribuer les administrateurs judiciaires sont des dépenses effectuées dans l'intérêt de son entreprise ou se rattachant à son exploitation (CE 9° et 7° s-s-r. 3 mai 1972, n° 82127, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7619AYT) ; les sommes versées conformément à un engagement de caution contracté dans l'intérêt de l'entreprise constituent une charge déductible des bénéfices imposables (CE 7° 8° et 9° s-s-r., 24 mars 1978, n° 02628, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5160AIX) ; la prise en charge, par une société, de la part financière des codébiteurs, solidaires d'une condamnation pour acte déloyal, n'est pas contraire, ni étrangère, aux intérêts de cette société (CE 3° et 8° s-s-r., 28 avril 2006, n° 275147, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1964DPG). En revanche, il a été considéré que les charges afférentes à un château utilisé seulement à des fins de relations publiques et non lucratives, ne sont pas déductibles du résultat de l'entreprise propriétaire du château, ce dernier étant considéré comme une résidence de plaisance ou d'agrément (CE 9° et 10° s-s-r., 27 novembre 2000, n° 197078, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4308AU4) ; les frais d'une réception ayant pour motif un événement familial ne sont pas déductibles, même si des personnes, se trouvant en relations professionnelles avec le contribuable et des salariés de son entreprise, ont été invitées (CE 8° et 9° s-s-r., 8 octobre 1975, n° 80676, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7649AYX) ; la cession de biens immobiliers à un prix minoré est constitutive d'un acte anormal de gestion (CE 8° s-s., 17 juin 2009, n° 297641, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2809EIU) ; une société accomplit un acte anormal de gestion en procédant à la dissolution sans liquidation de sa filiale et en rejetant l'inscription en charges exceptionnelles, dans ses comptes, du mali de confusion de sa filiale (CAA Douai, 3ème ch., 21 septembre 2004, n° 01DA00117, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3117DE8).
Le cas qui nous occupe était un peu différent, puisqu'il s'agissait, pour la société civile, de réparer les préjudices passés et de prévenir les dommages futurs entre ses associés. En effet, le propriétaire et le nu-propriétaire, père et fils, s'entendaient bien, mais leurs relations avec leur co-associée, par ailleurs gérante, s'étaient dégradées. Quel rapport avec la société ? L'affectio societatis ! Comment une société, société civile de surcroît, peut-elle fonctionner si ses associés ne s'entendent pas ? De plus, la société civile gère une exploitation viticole, l'une des plus renommées au monde. Or, l'image d'Epinal du vin français ne doit pas être ternie, sous peine d'une baisse des ventes. Et, nous l'avons vu plus haut, l'objectif originel d'une société est de faire des profits. Si un évènement risque de faire baisser son chiffre d'affaires et qu'elle peut l'éviter, alors la société n'a pas à hésiter.
Ce point n'était pas discuté devant le juge de l'impôt. Il est évident que la société, qui a signé un protocole d'accord avec l'associée boudée, l'a fait dans son propre intérêt. Mais tout est une question de proportion, et l'administration a considéré que le protocole d'accord était disproportionné. La société en sortant lésée, elle aurait commis un acte anormal de gestion. Il revenait, à ce moment-là de la démonstration, au juge du fond de se prononcer sur la contrepartie à la renonciation aux poursuites présentes et futures, à laquelle l'associée et gérante sortante s'est engagée.
B - L'application du principe : la proportion des contreparties dans le protocole d'accord
En droit civil, un contrat ne peut pas être annulé parce qu'il est déséquilibré (C. civ. art. 1134 N° Lexbase : L1234ABC), sauf en cas de lésion (C. civ. art. 1674 N° Lexbase : L1784ABP et suivants). En droit fiscal, la proportion est essentielle. Tout est question de mesure : le moindre déséquilibre entre une prestation et une contrepartie est qualifié d'acte anormal de gestion. Cette théorie peut avoir des répercussions très dures pour sa victime. Si l'administration fiscale estime qu'une opération n'est pas équilibrée, et que l'une des parties s'est trouvée lésée, elle rétablit la situation "juste" au regard de l'impôt. La beauté du geste se paie : alors que la partie lésée sera imposée comme si elle avait reçu un juste prix en rémunération de sa prestation, la partie qui a lésé l'autre ne pourra déduire que le prix minoré qu'elle a consenti. Si elle a versé une somme trop importante au regard de la prestation de sa cocontractante, elle sera imposée sur la fraction du prix jugée excessive par l'administration.
Heureusement, le juge, garant de la justice, dont les attributs sont la cécité et la balance, contrôle l'équilibre entre les parties. Et rend parfois des décisions infirmant le sentiment de l'administration.
Ainsi, le juge, dans l'affaire commentée, a rejeté la théorie de l'administration, selon laquelle les avantages consentis à l'ancienne associée constituaient des renonciations anormales à des recettes. En effet, selon la cour administrative d'appel de Bordeaux, il y avait bien des contreparties à ces renonciations, et elles étaient justifiées.
Comment s'est opérée la balance ?
D'un côté, l'associée gérante a accepté "l'abandon de toutes les procédures judiciaires engagées et [le] renoncement pour l'avenir à toute procédure".
De l'autre côté, la société lui a accordé :
- un "droit de consommation" portant sur cent caisses de douze bouteilles de château Pétrus relevant des vingt millésimes précédents ;
- un "droit de préférence" portant sur l'acquisition de vingt-cinq caisses de douze bouteilles de château Pétrus du millésime 2000 au prix "départ propriété" ;
- le remboursement des "frais de procédure et autres frais et honoraires de conseils".
Au vu du prix d'une bouteille de Pétrus millésimé, il est compréhensible que l'administration ait jugé excessive la contrepartie à l'abandon des poursuites. Le juge replace tout de même ce protocole dans son contexte. Trois éléments ont abouti à ce qu'il considère que, finalement, il n'y avait pas disproportion : tout d'abord, la gérante a engagé des actions judiciaires consistant, notamment, à demander l'annulation de l'assemblée générale la révoquant de ses fonctions, la nomination judiciaire d'un administrateur provisoire, la mise sous séquestre des stocks existants et à venir, la résiliation des contrats de distribution, l'établissement d'inventaires de stocks, et a formulé une demande d'interdiction de sortie des vins auprès du receveur des impôts. Ensuite, les associés se sont accusés réciproquement de détournements d'éléments d'actif de la société, la gérante a, de plus, déposé plainte contre X auprès du juge d'instruction du chef d'abus de confiance et recel d'abus de confiance ; le nu-propriétaire et la société civile ont déposé plainte du chef de chantage et abus de faiblesse auprès du même juge. Enfin, les médias tant régionaux que nationaux et étrangers ont fait état de ces dissensions. Ces trois éléments démontrent un contexte très tendu, au sein d'une société gérant un vignoble réputé, dont les difficultés sont relayées par la presse. Mais surtout, le premier élément devait nécessairement conduire la société à réagir. Les procédures engagées par la gérante pouvaient avoir des conséquences extrêmement graves pour un vignoble, dont la production annuelle doit être mise en bouteilles et commercialisée selon un calendrier rigoureux, entre les "premières vignes" et les "vieilles vignes". C'est, très certainement, cet élément-là qui a conduit le juge à considérer que la société ne pouvait pas faire autrement que consentir des avantages à la gérante afin qu'elle cesse d'handicaper la bonne commercialisation du vin et de stopper les rumeurs médiatiques autour du vignoble.
Le protocole en lui-même, replacé dans son contexte, est donc équilibré. Le juge explique à l'administration, par cet arrêt, qu'elle doit tenir compte d'éléments extérieurs au protocole d'accord pour prendre la mesure des contreparties réciproques.
La société civile a donc normalement conduit sa gestion et sauvegardé ses propres intérêts en signant ce protocole d'accord. Les charges résultant pour elle des avantages en nature concédés à l'associée sortante sont déductibles de son résultat fiscal. Un autre évènement a fait l'objet d'un redressement de la part de l'administration, qui s'attaque ainsi à l'associé détenant la pleine propriété de ses actions, jusqu'ici épargné par la procédure. En effet, l'administration fiscale remet en cause les conséquences fiscales de la distribution de bénéfices effectuée après le règlement de la situation de conflit.
II - La volonté des associés, plus forte que la loi ?
Selon la loi, la répartition des bénéfices sociaux s'opère selon la part de chaque associé dans le capital social. Les statuts peuvent toutefois y déroger (C. civ., art. 1844-1, al. 1 N° Lexbase : L2021ABH). Cette force subsidiaire de la loi, que l'on retrouve parfois, n'a vocation à s'opérer qu'en l'absence de contrat. Toutefois, le juge administratif donne à l'assemblée générale des associés une force équivalente à celle du contrat, qui lui permet d'écarter la loi.
A - La loi : répartition des dividendes à hauteur des droits dans une société transparente
Le premier alinéa de l'article 1844-1 du Code civil prévoit que "la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social [...], le tout sauf clause contraire". Le second alinéa de cet article fait appel à la notion civiliste de "lésion", en interdisant aux statuts d'exclure totalement un associé du bénéfice des dividendes.
Dans l'affaire objet de ce commentaire, avant que la gérante sortante ne cède son usufruit au nu-propriétaire, il a été décidé de convoquer l'assemblée générale des associés avant la clôture de l'exercice en cours, afin de distribuer les bénéfices sociaux de l'exercice entamé le 1er janvier 2001, tels qu'ils pouvaient être évalués à la date de l'assemblée générale. Ces bénéfices ont été distribués entre les deux personnes pouvant, à cette, bénéficier d'une telle distribution, c'est-à-dire le propriétaire et l'usufruitière, à concurrence de leurs droits respectifs dans la société. Jusque là, l'administration ne voit rien d'anormal. Toutefois, un mois avant la fin de ce même exercice, et donc après que la gérante ait quitté la société, les associés ont décidé, afin de faire concorder le résultat de l'exercice avec le montant de la distribution opérée en cours d'exercice, et compte tenu du versement effectué à la gérante sortante, qui n'avait plus de droits dans la société, d'attribuer à l'associé détenant depuis le début la pleine propriété de ses actions la totalité de la différence entre le résultat de l'exercice et le versement fait à l'ancienne associée. L'associé bénéficiaire de la distribution a déclaré, pour son impôt sur le revenu, la différence entre la totalité du bénéfice social de l'exercice et la somme versée à l'associée sortante au titre de la période intercalaire.
L'administration considère que, pour l'établissement de l'impôt, il y a lieu de considérer que la répartition des bénéfices s'est opérée selon les parts de chacun dans la société.
Le juge reprend l'article 12 du CGI (N° Lexbase : L1047HLD) : "l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ; et l'article 8 du même code (N° Lexbase : L1176ITQ) "sous réserve des dispositions de l'article 6 (N° Lexbase : L1177ITR), les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société [...] Il en est de même, sous les mêmes conditions [...] des membres des sociétés civiles". Il s'appuie sur cette disposition très générale pour décider que les bénéfices des sociétés de personnes sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés présents à la date de clôture de l'exercice, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices à raison de leurs droits dans la société à cette date. Si ces droits sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social, il en va différemment dans le cas où un acte ou une convention, passé avant la clôture de l'exercice, a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social, auquel cas les bases d'imposition doivent tenir compte des règles de répartition des bénéfices résultant de cet acte ou de cette convention.
Par une pareille décision, le juge effectue deux relations : il applique le droit des sociétés à la matière fiscale, celle-ci étant pourtant indépendante des autres matières du droit, et il donne à l'AGO des associés une force équivalente à des statuts.
Tout d'abord, et alors même que l'article 8 du CGI prévoit l'imposition des dividendes reçus par les membres des sociétés civiles "pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société", le juge fait application de l'article 1844-1, alinéa 1er, du Code civil. En effet, il décide que, par convention, il peut être dérogé à l'article 8 du CGI.
Allant même plus loin, la cour administrative d'appel de Bordeaux décide que par "stipulation", terme utilisé par l'article 1844-1 du Code civil, il faut entendre "acte ou convention". Sortant de la définition civiliste du contrat, auquel s'applique l'expression de "stipulation", le juge donne aux délibérations de l'assemblée générale des associés une force que même le droit des sociétés ne prévoit pas. Ainsi, la décision des associés portant sur la distribution des dividendes permet de déroger à l'article 8 du CGI.
B - L'AGO : subsidiarité des règles légales
L'article 8 du CGI prévoit que les associés des sociétés civiles sont imposés sur les dividendes qu'ils reçoivent au prorata des droits qu'ils détiennent dans le capital social. Or, par une décision qui, à notre connaissance, est inédite, la cour administrative d'appel de Bordeaux décide que cet article est subsidiaire, et ne s'applique que si les statuts ou l'assemblée générale des associés ne décide rien.
Cette décision permet d'écarter le redressement du propriétaire d'une partie des actions de la société civile gérant l'un des vignobles les plus connus du monde et qui a fait la prestigieuse réputation, avec tant d'autres grands crus, de la région bordelaise.
Pourtant, elle est critiquable. En effet, le droit fiscal est une matière très particulière, qui fait rarement appel aux concepts d'autres matières pour s'appliquer. Ainsi, l'indépendance du droit fiscal lui permet de définir certaines notions différemment de celles des autres droits. Par exemple, si, en droit des sociétés, une distribution de bénéfices s'entend de celle décidée en AGO, en droit fiscal cette dernière résulte de tout transfert d'une somme depuis les comptes de la société vers un associé, sans contrepartie de la part de ce dernier. La cour administrative d'appel de Bordeaux donne donc à la loi fiscale un caractère subsidiaire qu'elle n'a pas. En effet, tout fiscaliste sait bien qu'il n'est pas possible de déroger à un texte fiscal qui ne prévoit pas expressément une option pour le contribuable. Le pouvoir régalien de l'Etat en matière de recettes budgétaires exclut toute souplesse de la norme.
En outre, le juge accorde à l'assemblée générale des associés une force obligatoire qu'elle n'a pas, même en droit des sociétés. L'article 1844-1, alinéa 1er, du Code civil permet aux statuts de déroger à la loi. Il n'est pas fait mention des associés. Déboutant l'administration de ses prétentions, il est pourtant accordé, dans cette affaire, aux associés, le pouvoir de décider de la répartition des dividendes et, par voie de conséquence, de leur imposition.
Si cet arrêt fait l'objet d'un pourvoi de la part de l'Etat, il n'est pas certain que le Conseil d'Etat confirmera les vues du juge du fond. Le juge du droit devrait garantir une application de la norme fiscale conforme à sa lettre, peu importe le contexte économique et politique attaché aux vins de la région de Bordeaux. Ainsi, si la première partie de l'arrêt, relatif à l'acte anormal de gestion, nous semble fondée, la seconde l'est nettement moins.
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newsid:437815
Réf. : CAA Bordeaux, 4ème ch., 20 juin 2013, n° 11BX02980, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2462KIZ).
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N7824BTX
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Le 04 Juillet 2013
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N7789BTN
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par Sophie Cazaillet, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition fiscale
Le 04 Juillet 2013
Lexbase : Pouvez-vous nous présenter la fiscalité applicable, d'une part, aux entreprises implantées au Qatar et, d'autre part, aux investissements effectués dans l'économie locale, sans implantation ?
Arnaud Depierrefeu et Michel Turon : Effectivement, il convient de distinguer deux situations :
1. les entreprises étrangères qui font des affaires avec le Qatar, sans implantation locale : vente d'équipements, prestations de services, prestations intellectuelles réalisées depuis l'étranger ;
2. les entreprises étrangères qui font des affaires au Qatar. Dès lors qu'une activité économique est réalisée localement (par exemple un chantier de construction), la loi sur les investissements étrangers impose à l'entreprise étrangère de disposer d'une implantation locale.
1. Entreprises établies au Qatar (filiales -le plus souvent en "joint venture"- et/ou succursales) :
Les textes à considérer sont : la loi fiscale n° 21/2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2010 (la "loi fiscale") et son décret d'application n° 10/2011, entré en vigueur le 9 juin 2011 (le "décret").
La loi fiscale prévoit l'application d'un IS au taux de droit commun de 10 % (1), sauf obtention d'une exemption fiscale très rarement accordée.
L'IS n'est pas applicable aux bénéfices des entreprises à capitaux 100 % qataris et/ou à la part qatarie dans les sociétés à capitaux mixtes (2).
En pratique, c'est l'associé étranger dans une joint-venture qui va supporter l'IS, dont l'assiette sera constituée par le pourcentage de bénéfices qu'il a le droit de percevoir selon les statuts (3). Dans le cas d'une succursale, l'IS s'applique sur la totalité des bénéfices de source locale.
2. Opération au Qatar sans implantation :
Fourniture de biens et/ou matériels
La fourniture de biens et équipements est exclue de l'assiette imposable, à moins que celle-ci n'implique des prestations accessoires réalisées sur le sol qatari ; auquel cas, seules les sommes perçues en contrepartie de ces prestations sont imposables.
Prestations intellectuelles "offshore"
La rémunération de prestations intellectuelles (conseil, bureaux d'études...) n'est pas imposable à partir du moment où ces dernières sont rendues exclusivement depuis l'étranger, sous réserve de l'applicabilité d'une retenue à la source lorsqu'une partie des prestations est rendue sur le sol qatari (cf. infra).
Retenue à la source ("withholding tax")
Dès lors qu'un paiement est effectué par une entité résidente au Qatar à une entité non résidente en rémunération d'une prestation de services au sens large, ce paiement est soumis à une retenue à la source.
Le taux de cette retenue est de 5 ou 7 % en fonction du service concerné :
Aux termes de la loi fiscale, l'obligation de retenue à la source est à la charge de l'entité résidente qui émet le paiement (qu'elle soit de droit privé ou de droit public); ceci implique le dépôt, par l'entité résidente, des sommes retenues auprès du ministère des Finances ("MoF") et la délivrance d'un certificat attestant de cette retenue par l'entité émettrice.
Néanmoins, depuis la promulgation du décret, cette retenue est potentiellement récupérable, lorsque le prestataire peut invoquer une convention fiscale entre son pays de résidence et le Qatar (analyse au cas par cas, cf. infra).
Contrats "mixtes"
Le décret a apporté des précisions en matière de contrats dits "mixtes", comportant des prestations effectuées en partie à l'étranger (design par exemple), et en partie au Qatar, en définissant la notion de "prestations séparées" ("separate services"). Une prestation est considérée "séparée" lorsqu'elle correspond à une phase différente de l'objet du contrat ou nécessite des qualifications et moyens spécifiques.
Seules les prestations réalisées en tout ou en partie au Qatar sont imposables dans cet Etat. Cette disposition générique reste sujette à interprétation mais elle ouvre la voie à l'application d'un régime distinct aux prestations de services "offshore" ou "on shore". La précision de la rédaction des contrats devient d'autant plus critique dans ces domaines.
3. Obligations déclaratives
4. Divers
Lexbase : L'avenant entré en vigueur le 23 avril 2009 prévoit de nombreux régimes fiscaux en faveur du Qatar, qui dérogent totalement des régimes classiquement rencontrés dans les Conventions fiscales signées par la France (articles 8-6°, 17, 20-3° de la Convention, issus de l'avenant du 14 janvier 2008). Quelles sont les raisons de ces encouragements exorbitants ?
Arnaud Depierrefeu et Michel Turon : L'article 8.6. n'est pas un avantage et est une disposition classique des conventions conclues par la France.
En ce qui concerne l'article 17 (ISF), la Convention, en pratique, s'aligne sur le dispositif de droit interne français des nouveaux résidents, qui consiste à exonérer temporairement les biens situés hors de France et détenus par des personnes qui viennent s'installer en France ; au-delà de cette mesure, les dispositions sur l'imposition sur la fortune sont alignées avec celles des conventions conclues avec les autres pays de la région.
Quant à l'article 20, il vise d'abord à éviter les doubles exonérations (et ce à la demande de la France) mais en corrige les effets notamment pour les citoyens qataris, pour que la convention puisse s'appliquer compte tenu du fait que ces derniers ne sont pas soumis, notamment, à un impôt sur le revenu ou sur la fortune au Qatar.
Lexbase : La clause concernant l'élimination de la double imposition, si elle détaille le régime français, opère un simple renvoi à la législation qatarie. En quoi consiste cette dernière ?
Arnaud Depierrefeu et Michel Turon : La loi fiscale et le décret ne comportent pas de chapitres ou sections spécifiques quant aux règles applicables en matière de double imposition et, plus généralement, en matière de hiérarchie des normes.
Ici, il est intéressant de relever que la Constitution du Qatar ne reconnaît pas expressément la suprématie des traités et conventions internationales sur les dispositions du droit interne. Cette constatation étant faite, dans la lignée de la loi fiscale et du décret, l'expérience semble indiquer que le ministère des Finances reconnaît, au moins dans la pratique, que les conventions internationales en matière fiscale priment sur la loi fiscale et le décret.
Une des matières pour lesquelles l'application de ce principe demeure "particulière" est celle de la retenue à la source évoquée ci-dessus. En effet, quand bien même la loi fiscale dispose que cette retenue s'applique "sous réserve des dispositions de conventions fiscales" (4), en pratique la retenue à la source s'applique ab initio et c'est ensuite à l'entité/personne non résidente de formuler une demande expresse auprès de l'administration fiscale en soumettant, d'une part, une demande d'exécution de ladite convention (via un formulaire), et un certificat de résidence fiscale délivré par le pays d'origine, d'autre part, pour pouvoir récupérer les sommes retenues.
Lexbase : L'avenant du 14 janvier 2008 introduit une série de clauses anti-abus concernant, notamment, les dividendes, les intérêts, les redevances et les revenus divers. Pensez-vous qu'il s'agisse d'une mise en conformité avec les souhaits de la communauté internationale et l'OCDE ou plutôt d'une précaution prise par la France et le Qatar, en vue de mettre fin à une situation qui existait auparavant ?
Arnaud Depierrefeu et Michel Turon : L'avenant ne modifie pas le principe selon lequel ces types de revenus ne sont imposables que dans l'Etat du bénéficiaire, excluant donc tout prélèvement dans l'Etat de la source. Ce principe d'imposition exclusive est également retenu dans les conventions conclues avec les Etats voisins (Koweït N° Lexbase : L6712BH3, Emirats Arabes Unis N° Lexbase : L6686BH4, Arabie Saoudite N° Lexbase : L6661BH8 et Bahreïn N° Lexbase : L7775IT7).
Toutefois, l'imposition unique n'est désormais acquise que si le récipiendaire des revenus en est le bénéficiaire effectif. Cette dernière notion, d'application délicate dans l'ordre fiscal, autorise les Etats à refuser le bénéfice des dispositions de la Convention à ceux qui perçoivent les revenus en tant notamment que mandataire.
Le nouvel article relatif aux dividendes contient un dispositif visant à lutter contre les abus de droit et refusant son application "si le principal objectif [...] de toute personne intervenant dans la création ou la cession des actions [...] consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession".
Ce dispositif a été inséré à la demande de la France, conformément au Modèle OCDE (N° Lexbase : L6769ITU). On notera que la recherche du bénéfice de la Convention peut être un objectif principal, sans être nécessairement unique.
En outre, un nouvel article introduit un dispositif d'échange de renseignements permettant aux autorités françaises et qataries de collaborer ensemble, non seulement pour appliquer les règles de partage des impositions prévues par la Convention, mais aussi pour les impôts de toute nature prévus par le droit interne de chaque Etat.
De plus, l'existence d'un secret bancaire ne saurait autoriser le refus d'un des Etats à communiquer. La levée du secret bancaire au demeurant n'est pas liée à la constatation d'une fraude ou d'une évasion fiscale et, en cela, ce nouveau dispositif est plus protecteur pour les Etats et notamment la France si on le compare aux nouvelles règles prévues, par exemple, entre la France et la Suisse (N° Lexbase : L6752BHK).
On notera que la clause d'échange de renseignements prévue par l'avenant avec le Qatar constitue le dispositif le plus abouti en la matière si on le compare avec les conventions conclues avec les pays voisins.
Enfin, l'avenant stipule que les règles dites anti-abus de droit français (CGI, art. 123 bis N° Lexbase : L3247IGD, 209 B N° Lexbase : L9422IT7, 212 N° Lexbase : L5196IRU et 238 A N° Lexbase : L3230IGQ) sont compatibles avec celles de la nouvelle Convention.
(1) Un taux de 35 %, taux marginal sous l'ancienne loi fiscale, a été maintenu dans le domaine des hydrocarbures.
(2) Il convient de relever que cette exonération d'IS pour les entreprises à capitaux 100 % qataris ou pour la part qatarie dans les sociétés mixtes est également applicable aux sociétés résidentes au Qatar dont le capital est détenu à 100 % par une entité ou un individu d'une des nationalités des pays membres du Conseil de Coopération des Etats Arabes du Golfe ("Gulf Cooperation Council"), parmi lesquels : les Emirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, Bahreïn...
(3) Si la loi sur les investissements étrangers impose par défaut la création d'une "JV 51/49" (51 % du capital de la joint-venture doivent être détenus par un Qatari ou par une société à capitaux 100 % qataris), il est possible d'aménager la répartition des bénéfices de manière différente (ex : 95 % pour l'associé étranger, même s'il est minoritaire en capital).
(4) L'article 11.2 de la loi fiscale dispose: "In consideration to the provisions of taxation agreements, the amounts paid to non residents in return of activities that are not related to a permanent establishment in the State, shall be subject to a final deduction at source [...]".
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Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 25 juin 2013
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N7768BTU
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Le 04 Juillet 2013
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Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 24 juin 2013, n° 338417, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1200KIB)
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N7825BTY
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Le 04 Juillet 2013
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Réf. : CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 18 juin 2013, n° 2012/09387 (N° Lexbase : A6224KGM)
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N7826BTZ
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Le 04 Juillet 2013
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Réf. : CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 21 mai 2013, n° 2011/20065 (N° Lexbase : A5613KDA)
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N7802BT7
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par Guy Quillévéré, Président-assesseur à la cour administrative d'appel de Nantes
Le 04 Juillet 2013
I - Obligation pour l'administration d'adresser un avis de mise en recouvrement à tout cohéritier solidaire pour le paiement des droits de succession
L'obligation supportée par l'administration de notifier un titre exécutoire, en l'occurrence un avis de mise en recouvrement, résulte de la loi.
A - Obligation d'envoi d'un AMR à la cohéritière, même si l'administration peut poursuivre n'importe lequel des cohéritiers solidaires
Les dispositions de l'article L. 256 du LPF (N° Lexbase : L1498IP8) prévoient qu'"un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité". Depuis l'intervention de l'ordonnance n° 2003-1325 du 22 décembre 2003 (ordonnance n° 2003-1325, relative à des mesures de simplification en matière fiscale et supprimant le droit de timbre devant les juridictions administratives N° Lexbase : L9729DLW) et du décret du 29 août 2006, précité, l'avis de mise en recouvrement est individuel et doit être adressé à toute personne tenue conjointement ou solidairement à la dette avant que des poursuites puissent être engagées contre elle, à l'exception, depuis le 1er octobre 2011, des personnes qui ont la qualité de représentant ou d'ayant cause du contribuable.
Pour l'application de l'article L. 256 du LPF, l'article R. 256-2 du LPF (N° Lexbase : L1502HSG) dispose que, "lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement". Les dispositions de l'article R. 256-2 du LPF ont été mises en conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a jugé que l'administration est tenue de notifier un avis de mise en recouvrement préalable à tout cohéritier solidaire pour le paiement des droits de succession avant d'engager des poursuite contre lui (Cass. com., 8 novembre 2005, n° 03-19.570, FS-P+B N° Lexbase : A5077DLM). Antérieurement, les dispositions de l'article R. 256-2 du LPF prévoyaient que, lorsque les sommes d'argent figurant sur l'avis de mise en recouvrement concernaient plusieurs redevables tenus à leur paiement conjointement ou solidairement, la notification pouvait être effectuée soit au moyen d'AMR individuels établis au nom de chacun de ces redevables, soit au moyen d'un AMR collectif.
B - Restriction des effets de la solidarité fiscale à celles qui résultent du Code civil
L'administration peut notifier un redressement à l'un quelconque des débiteurs solidaires de la dette fiscale (Cass. com., 15 mars 1994, n° 92-15.415, inédit N° Lexbase : A5564CTA). L'administration peut choisir le co-débiteur à qui elle demande le paiement de l'intégralité de la dette, la solidarité ne dispensant pas le créancier de disposer d'un titre exécutoire. Le comptable en charge du recouvrement peut alors agir auprès des héritiers en vue d'obtenir le règlement de la totalité des impositions qui sont dues par la succession, lorsque ceux-ci ne l'ont pas refusée. L'obligation qui pèse sur l'héritier emporte que celui-ci a qualité pour contester un acte de poursuite exercé à l'encontre d'un cohéritier à raison d'impositions dont il est le co-débiteur solidaire.
L'abandon des avis de mise en recouvrement collectifs nécessite un surcroît de précision dans le titre exécutoire, d'où la mention de l'article 1709 du CGI (N° Lexbase : L4051ICZ), précisant que les cohéritiers à l'exception de ceux exonérés de droit de mutation par décès sont solidaires. Cette solution repose sur la même technique que celle retenue par la Cour de cassation en matière de donation, qui est fondée sur l'article 1705 du CGI (N° Lexbase : L3350HMZ), dont elle a eu l'occasion de préciser l'interprétation (Cass. com., 21 janvier 1997, n° 95-10.180 N° Lexbase : A1691ACM).
II - Obligation pour l'administration de notifier un AMR motivé
Dès lors que l'AMR est motivé et que cette motivation permet au contribuable de comprendre le sens et la portée de la poursuite engagée et ainsi de présenter, le cas échéant, à l'administration des impôts une réclamation contentieuse, la procédure prévue par les dispositions combinées des articles L. 256 et R. 256-1 du LPF n'est pas entachée d'irrégularité.
A - L'administration n'a pas à notifier à la cohéritière solidaire une proposition de rectification
La de cujus avait laissé pour lui succéder ses deux neveu et nièce, héritiers légaux, la requérante et son frère. L'AMR émis au nom de l'un quelconque des débiteurs solidaires d'une imposition doit être motivé et répondre aux exigences de motivation de l'article R. 256-1 du LPF. Toutefois, l'administration n'est pas tenue de notifier une proposition de redressement à tous les débiteurs solidaires de la dette fiscale, chacun d'eux pouvant opposer, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles résultant de la nature de l'obligation, ainsi que celles qui sont communes à tous les débiteurs. Le service pouvait donc adresser, sans entacher la procédure d'irrégularité, au frère de la requérante, cohériter solidairement tenu au paiement des droits de mutation par décès, la proposition de rectification sur laquelle figurait la mention de la solidarité avec la requérante, puis, après rejet de ses observations et avis de la commission de conciliation, notifier au neveu l'AMR précisant les droits rappelés en vertu de la proposition de rectification.
En l'espèce, la cohéritière solidairement tenue au paiement des droits de mutation par décès avait reçu, par courrier explicatif du 28 mars 2006, une copie de l'AMR régulièrement notifié à l'autre cohéritier solidaire, ce courrier lui indiquant expressément qu'elle pouvait présenter une réclamation de l'imposition en cause auprès du service à l'origine du redressement.
B - Abandon de la motivation par référence pour l'AMR destiné au cohéritier solidaire
La cour d'appel juge que la procédure suivie a été régulière et que l'AMR est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article R. 256-1 du LPF. En l'espèce, l'AMR notifié est régulier pour trois raisons : en premier lieu, l'AMR fait référence à la proposition de rectification, aux observations du contribuable, ainsi qu'à la notification de l'avis de la commission de conciliation. Il justifie, en outre, en droit et en fait, les droits et pénalités rappelés et précise le détail de leur liquidation. En deuxième lieu, l'AMR vise régulièrement, sans contradiction avec les causes de la rectification, l'article 641 du CGI (N° Lexbase : L7673HLR), relatif à l'obligation de déposer une déclaration de succession, ainsi que l'article 777 du même code (N° Lexbase : L9400ITC), sur le tarif des droits de mutation par décès, qui sont l'objet de la créance du Trésor constatée par l'avis litigieux. En troisième et dernier lieu, les droits, taxes et pénalités résultant des rectifications n'ont pas été modifiés ultérieurement à la baisse, dans le cadre de la procédure qui a suivi la rectification.
En jugeant que l'AMR doit être motivé et en précisant le contenu que doit recouvrir cette motivation, la cour d'appel de Paris souligne implicitement que, pour l'indication de la dette, les mentions nécessaires ne peuvent découler d'une simple référence à la proposition de rectification. En effet, le débiteur peut ne pas l'avoir reçue (Cass. com., 19 avril 2005, n° 03-12.911, F-D N° Lexbase : A9574DH3). La motivation de l'AMR est une motivation propre à cet acte. Les mentions que doit comporter l'AMR ne sont donc pas compatibles à la simple référence à la proposition de rectification.
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Réf. : CJUE, 27 juin 2013, aff. C-155/12 (N° Lexbase : A7709KHY)
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Le 09 Juillet 2013
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Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 24 juin 2013, n° 350588, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1231KIG)
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N7804BT9
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Le 04 Juillet 2013
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Réf. : CJUE, 27 juin 2013, aff. C-485/11 (N° Lexbase : A7712KH4)
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N7792BTR
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Le 04 Juillet 2013
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Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 24 juin 2013, n° 359904, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1285KIG)
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N7828BT4
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Le 04 Juillet 2013
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Réf. : CA Pau, 2ème ch., Sect. 1, 24 juin 2013, n° 13/2653 (N° Lexbase : A2316KHA)
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N7829BT7
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Le 04 Juillet 2013
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