Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 22 septembre 2022, décision n° 437557 N° Lexbase : A47018KC
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N2697BZW
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par Helena Viana
Le 06 Octobre 2022
► Les articles 6 et 12 du décret du 27 novembre 1991, en ce qu’ils n’offrent pas la possibilité à un avocat de contester les élections à un barreau auquel il n'est pas inscrit et n'est pas électeur, ne méconnaissent ni le droit au recours ni le principe d’égalité. Au surplus, le Conseil d’État estime que le pouvoir règlementaire n’a pas failli à son obligation de prendre les mesures nécessaires à l'application de l'article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 afin de permettre de contester utilement la composition du conseil régional de discipline des avocats. En effet, d’une part, la décision de désignation des représentants de chaque Ordre au conseil de discipline est une décision règlementaire dont les modalités de publication sont définies à l’article 13 du décret litigieux, et d’autre part, l’article 16 de ce même décret permet de contester la désignation par le conseil de discipline de son président devant la cour d'appel du ressort.
Trois requêtes distinctes ont été soumises au Conseil d’État. Les requérants ont demandé l’annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à l'abrogation du premier alinéa de l'article 6 et 12 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID, organisant la profession d'avocat et d’enjoindre au Premier ministre de prendre une nouvelle disposition réglementaire conforme à la légalité. En outre il était demandé au Conseil d’État d'annuler le refus du Premier ministre de prendre les mesures réglementaires nécessaires à l'application de l'article 22-1 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : L6343AGZ. Les trois requêtes ont été jointes au regard de la similitude des questions posées.
Prétentions des parties. Les requérants ont soulevé des moyens d’incompétence, de méconnaissance du droit au recours et du principe d’égalité en soutenant que l'article 12 ne pouvait réserver la possibilité de contester le résultat des élections à un Conseil de l'Ordre aux seuls avocats inscrits au tableau du barreau de cet Ordre dès lors que le conseil de discipline, qui connaît de la situation des avocats relevant des barreaux qui sont établis dans le ressort d'une cour appel, est composé de représentants des conseils de l'Ordre de chaque barreau de ce ressort.
Décision du Conseil. Le Conseil d’État rappelle qu’en l’état du droit actuel, et alors même que le conseil de discipline est composé de membres désignés par d'autres barreaux, aucune disposition ou principe n’offre la possibilité à un avocat de contester les élections à un barreau auquel il n'est pas inscrit et n'est pas électeur. Il en conclut que le pouvoir réglementaire, compétent pour fixer une règle de procédure, n'était pas tenu de permettre à chaque avocat dans le ressort d'une même cour d'appel de contester les résultats des élections des autres barreaux que celui auquel il est inscrit.
De plus, il écarte également l’argument tiré de la méconnaissance du principe d’égalité estimant que ne sont pas placés dans une situation identique, d’une part les avocats de chaque barreau d’un même ressort d’une cour d’appel pris en tant que tel et, d’autre part, ces mêmes avocats pris dans le contexte spécifique du résultat des élections au Conseil de l'Ordre du barreau auquel ils sont rattachés.
Prétentions des parties. Dans la requête relative aux dispositions susmentionnées, les requérants dénonçaient une défaillance du pouvoir règlementaire en ce qu’il a omis de définir, d’une part, les modalités de publicité à l'égard des tiers des décisions de désignation par les conseils de l'Ordre des membres appelés à siéger en formation disciplinaire (1) et, d’autre part, les modalités de publicité de la désignation par le conseil de discipline de son président (2).
Décision du Conseil. Les magistrats du Palais royal commencent par rappeler que le pouvoir règlementaire a l’obligation, sur le fondement de l’article 21 de la Constitution, de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle.
(1) Concernant la première critique du moyen, ils renvoient à l’article 13 du décret litigieux, lequel prévoit des modalités de publicité particulières pour les « décisions réglementaires », à savoir les décisions qui concernent l'ensemble des avocats relevant du ressort du barreau concerné. Ils précisent qu’à ce titre est concernée la décision de désignation des représentants de chaque Ordre au conseil de discipline institué dans le ressort d'une cour d'appel. Ce faisant, ils concluent que le pouvoir règlementaire n’a pas omis de définir les modalités de publicités mentionnées.
(2) S’agissant de la seconde critique, ils constatent effectivement l’omission du pouvoir règlementaire concernant les modalités de publicité de la désignation par le conseil de discipline de son président, mais ajoutent qu’elle est sans incidence sur la légalité dudit décret. Pour ce faire la Haute juridiction invoque notamment que la décision implicite de refus ne fait pas obstacle à la possibilité de contestation de la désignation du président. En effet, elle rappelle que l’article 16 du décret litigieux permettant le recours contre les délibérations du Conseil de l'Ordre de chaque barreau est applicable à la contestation de la désignation par le conseil de discipline de son président devant la cour d'appel du ressort.
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Réf. : Cass. civ. 3, 7 septembre 2022, n° 21-16.667, F-D N° Lexbase : A68768H7
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N2661BZL
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 27 Septembre 2022
► Si la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages peut être écartée en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes établies par le preneur, encore faut-il que les difficultés économiques invoquées par le preneur résultent de faits indépendants de sa volonté.
Selon l'article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L8924IWG, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance mais ce motif peut être écarté en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes établies par le preneur.
La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que le motif de non-paiement invoqué doit également être indépendant de la volonté du preneur (Cass. civ. 3, 9 octobre 1973, n° 72-13.193, publié au bulletin N° Lexbase : A8067CGU). Telle est précisément la solution rappelée dans cet arrêt rendu le 7 septembre 2022.
En l’espèce, pour rejeter la demande de résiliation, la cour d’appel de Reims avait retenu que les preneurs justifiaient de difficultés économiques tant par leur avis d'imposition sur les revenus au titre de l'année 2019 que par l'ordonnance d'homologation d'une conciliation dans le cadre d'une procédure de règlement amiable (CA Reims, 17 mars 2021, n° 19/02442 N° Lexbase : A41574LK).
La décision est censurée par la Haute juridiction qui reproche aux juges d’appel de ne pas avoir recherché, comme ils y étaient invités, si les difficultés économiques invoquées résultaient de faits indépendants de la volonté des preneurs.
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Réf. : Cass. civ. 1, 14 septembre 2022, n° 21-18.211, F-D N° Lexbase : A48228IG
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N2622BZ7
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par Vincent Téchené
Le 27 Septembre 2022
► L'article 159 du décret n° 2012-432, du 30 mars 2012, relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, selon lequel, en cas de contestation par le client des conditions d'exercice de leur mission ou de différend sur les honoraires, les experts-comptables et sociétés d'expertise comptable s'efforcent de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'Ordre avant toute action en justice, n'ouvre qu'une faculté et ne peut donc faire obstacle au droit de toute personne d'agir en justice.
Faits et procédure. Le 18 décembre 2020, une société (la cliente) a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 décembre 2020 et la condamnant à verser la somme de 1 356 euros à une société d’expertise comptable au titre de ses honoraires.
La société d’expertise comptable a alors formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal de commerce de Cherbourg ayant déclaré irrecevables ses demandes (T. com. Cherbourg, 16 avril 2021, aff. n° 2020003336 N° Lexbase : A49398EN).
Selon le juge cherbourgeois, elle ne justifiait pas avoir proposé la résolution amiable du litige par une conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'Ordre des experts-comptables avant toute action en justice comme l’impose l’article 159 du décret n° 2012-432, du 30 mars 2012 N° Lexbase : L6889ISX. Or, selon le jugement, le non-respect d'une obligation préalable de conciliation est constitutif d'une fin de non-recevoir dans les conditions de l'article 122 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1414H47.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure logiquement l’arrêt d’appel.
En effet, l'utilisation de l'expression « s'efforcent de faire accepter » ne rend pas le recours à la conciliation ou à l'arbitrage obligatoire mais seulement facultatif.
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Réf. : MINEFI, dossier de presse, 26 septembre 2022
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N2712BZH
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par Marie-Claire Sgarra
Le 27 Septembre 2022
► Le projet de loi de finances pour 2023 a été dévoilé en Conseil des ministres ce lundi 26 septembre. Pas de révolution fiscale pour l’heure mais ne doutons pas que le texte soit enrichi au fur et à mesure des débats parlementaires.
On notera les mesures suivantes.
L’indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu pour les revenus de 2022 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (art. 2).
L’aménagement du prélèvement à la source de l’IR (art. 3) :
L’aménagement du régime fiscal des grands événements sportifs (art. 4). Le maintien de ce régime nécessite par ailleurs les deux ajustements suivants :
Par ailleurs, le présent article permet le respect des engagements pris par l’État et la ville de Paris pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 en prévenant les situations de double imposition pour les personnes physiques participant aux Jeux ou exerçant une activité directement liée à leur organisation, dont l’État de domiciliation fiscale n’a pas conclu avec la France de convention fiscale bilatérale.
Suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (art. 5). Cette suppression se fera en deux fois :
Par ailleurs, le plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée, qui devient un plafonnement de la seule cotisation foncière des entreprises, est abaissé de 2 % de la valeur ajoutée à 1,625 % en 2023, puis 1,25 % en 2024.
Prorogation de la réduction des tarifs d’accise sur l’électricité (art. 6). Pour rappel, le « bouclier tarifaire », mis en œuvre entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023, a permis de préserver le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité des entreprises des hausses des prix de l’électricité constatées sur la même période. Il comprend un volet tarifaire et un volet fiscal. Le présent article prolonge son volet fiscal. Il est proposé de maintenir l’accise aux niveaux minimums permis par le droit européen (1 euro/MWh pour les ménages et 0,5 euros/MWh pour les entreprises).
Adaptation du système fiscal aux exigences de la transition énergétique (art. 7). Le présent article procède :
Renforcement des incitations fiscales à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (art. 8). Le présent propose ainsi d’augmenter les tarifs de la taxe, dès le 1er janvier 2023, de 104 euros à 140 euros par hectolitre d’essence et de gazole et de 125 euros à 168 euros par hectolitre de carburéacteur.
Par ailleurs, à compter de 2024, le présent article propose de rehausser :
Suppression de dépenses fiscales inefficientes (art. 9). Il est proposé d’abroger les six dépenses fiscales suivantes :
Mise en œuvre du transfert du recouvrement de certaines impositions et amendes à la DGFiP (art. 10). Continuant la démarche d’unification du recouvrement des impositions par la DGFiP, le présent article prévoit :
Relèvement du taux de la contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance applicable aux exploitations agricoles (art. 11).
Pour accéder au texte [en ligne].
Pour consulter le dossier de presse [en ligne].
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Réf. : Arrêté du 7 septembre 2022, pris en application des articles 2 et 4 du décret n° 2021-1175 du 10 septembre 2021, instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des journalistes pigistes ayant subi une diminution d'activité à raison de la crise de la Covid-19 N° Lexbase : L1740ME8
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N2627BZC
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par Marie-Claire Sgarra
Le 27 Septembre 2022
► L’arrêté du 7 septembre 2022, publié au Journal officiel du 10 septembre 2022, institue le montant du revenu fiscal de référence pour l’année 2021 pour l’accès à l’aide exceptionnelle au bénéfice des journalistes pigistes.
Le montant du revenu fiscal de référence perçu au titre de l'année 2021 est fixé à 80 000 euros.
Rappel : Le décret n° 2021-1175, du 10 septembre 2021 N° Lexbase : L8771L7Y, a institué une aide d'une durée de deux ans au bénéfice des journalistes pigistes dont les revenus de pige ont diminué entre l'année 2019 et les années 2020 (aide versée en 2021) et 2021 (aide versée en 2022). Conditions d'éligibilité Sont éligibles à l'aide les journalistes pigistes qui remplissent les conditions suivantes :
Sont exclus du bénéfice de l'aide les journalistes pigistes :
Modalités de calcul de l’aide Le montant de l'aide attribuée à chaque bénéficiaire est calculé par application d'un taux à une assiette. L'assiette est égale à la différence entre les revenus de pige annuels nets perçus par le bénéficiaire en 2019 et les revenus de pige annuels nets perçus l'année au titre de laquelle l'aide est versée. Elle est diminuée des éventuels revenus de remplacement perçus au titre d'un événement intervenu au cours de l'année concernée : allocations de chômage, indemnités d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée, indemnités journalières et allocations versées par les organismes de Sécurité sociale. Gestion de l’aide Le décret prévoit que la gestion de l’aide est confiée à un opérateur avec lequel le ministre chargé de la Communication conclut une convention. |
Le taux est fixé, au titre de l'année 2021, comme suit :
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Le taux mentionné est modulé en fonction du nombre de parts compensant le foyer fiscal du demandeur en 2021 comme suit :
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Cette modulation ne peut aboutir à une compensation supérieure à 100 % de la perte de piges.
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newsid:482627
Réf. : Arrêtés du 5 septembre 2022, fixant la liste des organisations professionnelles de plateformes faisant appel à des travailleurs indépendants mentionnées à l'article L. 7343-21 du Code du travail reconnues représentatives au niveau national pour le secteur des activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non N° Lexbase : L1829MEH et pour le secteur de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur (VTC) N° Lexbase : L1859MEL
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N2609BZN
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par Charlotte Moronval
Le 27 Septembre 2022
► Publiés au Journal officiel du 13 septembre 2022, deux arrêtés du 5 septembre 2022 fixent la liste des organisations professionnelles reconnues représentatives pour le secteur des VTC et des activités de livraison.
Secteur des activités de livraison. Est reconnue représentative au niveau national, pour le secteur des activités de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non, l’organisation professionnelle suivante :
Secteur des VTC. Sont reconnues représentatives au niveau national, pour le secteur des activités de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur (VTC), les organisations professionnelles de plateformes suivantes :
Pour la négociation des accords collectifs, en application de l'article L. 7343-29 du Code du travail N° Lexbase : L3032MCB, le poids des organisations représentatives est le suivant :
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newsid:482609
Réf. : Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023
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N2709BZD
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par Laïla Bedja
Le 28 Septembre 2022
► Le 26 septembre 2022, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 a été présenté en Conseil des ministres.
Les mesures intéressants le droit social sont les suivantes :
1/ Simplification de la délivrance des indemnités journalières lors de la naissance d’un enfant (PLFSS 2023, art. 33)
Afin de prévenir une rupture des ressources lors du congé maternité et de paternité et d’accueil de l’enfant et après l’allongement du congé de paternité, le projet prévoit la subrogation de plein droit de l’employeur à l’assuré dans le versement des indemnités journalières. En contrepartie, un délai court de remboursement de l’assurance maladie sera garanti aux employeurs, afin qu’ils ne subissent aucune perte de trésorerie.
Cette mesure entrerait en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025.
2/ Transfert du financement des indemnités liées au congé maternité à la branche famille (PLFSS 2023, art. 10)
3/ Évolution de la législation de Sécurité sociale à Mayotte (PLFSS 2023, art. 38)
Dans une perspective de rapprochement de la législation mahoraise avec celle de droit commun, le projet prévoit notamment d’étendre la complémentaire santé solidaire sur ce territoire, de prolonger le dispositif de rachat de trimestres pour les indépendants et d’adapter les modalités de versement des prestations familiales aux fonctionnaires à l’évolution des modalités de versement de leurs rémunérations.
4/ Renforcement des actions de lutte contre les abus et les fraudes (PLFSS, art. 41)
Afin de lutter contre l’ampleur et la pluralité des formes de la fraude sociale, le projet prévoit plusieurs moyens de lutte permettant d’accroître la capacité des organismes sociaux à faire face à ces fraudes :
- la transmission par les greffiers des tribunaux de commerce aux agents des organismes de protection sociale et de l’État des renseignements et documents recueillis dans l’exercice de leurs missions et faisant présumer des fraudes en matière de cotisations ou prestations sociales :
Les dates à retenir concernant l’examen du PLFSS 2023 :
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Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 25 juillet 2022, n° 463525, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A93248CC
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N2657BZG
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par Yann Le Foll
Le 27 Septembre 2022
► La consultation du préfet n'est requise que lorsque la demande d'autorisation individuelle d'urbanisme relative à un projet portant sur une construction ou une installation destinée à l'exercice d'un culte dont le maire ou le président de l’EPCI est saisi porte sur un projet ayant pour effet de créer, ou d'étendre, significativement cette construction ou installation.
Rappel. L'article L. 422-5-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L7461L7H a pour objet d'imposer au maire ou au président de l’EPCI, lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation individuelle d'urbanisme relative à un projet portant sur une construction ou une installation destinée à l'exercice d'un culte, de recueillir l'avis du préfet (voir en cas de défaut de consultation, CAA Versailles, 12 avril 2022, n° 22VE00391 N° Lexbase : A41707TM).
Apport arrêt. Il résulte de cet article, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2021-1109, du 24 août 2021 N° Lexbase : L6128L74, dont il est issu, que la consultation qu'il prévoit n'est requise que lorsque la demande dont le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est saisi porte sur un projet ayant pour effet de créer ou d'étendre significativement une construction ou une installation destinée à l'exercice d'un culte.
Censure CAA. En jugeant que le permis modificatif attaqué entrait dans le champ de la consultation obligatoire prévue à l'article L. 422-5-1 du Code de l'urbanisme aux seuls motifs que le projet portait sur l'aménagement intérieur de salles de prières et que la surface commerciale créée n'était « pas sans lien » avec l'exercice d'un culte, sans rechercher si le projet avait pour effet de créer des constructions ou installations destinées à l'exercice d'un culte ou de les étendre de manière significative, le juge des référés de la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (CAA Versailles, 12 avril 2022, n° 22VE00391 N° Lexbase : A41707TM).
Décision. La commune de Bagneux est dès lors fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a suspendu le permis de construire modificatif et le refus de procéder à son retrait.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La compétence relative aux actes individuels d'urbanisme, L'avis des autorités ou commissions compétentes, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4621E7B. |
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