Réf. : Cass. civ. 1, 14 septembre 2022, n° 21-10.911, F-D N° Lexbase : A47888I8
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par Adélaïde Léon
Le 06 Octobre 2022
► Lorsqu’un litige oppose des avocats de barreaux différents, la procédure de l’article 179-2 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, prévoit la saisie d’un Bâtonnier d’un barreau tiers. Lorsqu’à l’expiration du délai, éventuellement prolongé, dont dispose le Bâtonnier tiers pour statuer, celui-ci n’a pas pris de décision, la saisine de la cour d’appel dans le délai d'un mois constitue une simple faculté, non exclusive de celle de saisir le Bâtonnier d’une nouvelle demande d’arbitrage.
Rappel des faits et de la procédure. À l’occasion d’un différend opposant des avocats de barreaux différents, le Bâtonnier de Nantes a été saisi en qualité de Bâtonnier tiers. Après avoir prolongé de quatre mois le délai initial de quatre mois dont il disposait pour statuer, le Bâtonnier n’a pas pris de décision.
À la suite d’une nouvelle demande d’arbitrage, la présidente du Conseil national des barreaux, saisie par les Bâtonniers des deux barreaux auxquels appartenaient les confrères en litige, a désigné le Bâtonnier de Bordeaux pour arbitrer ce différend.
En cause d’appel. Le premier président près la cour d’appel de Bordeaux a déclaré irrecevable le recours des intéressés au motif que, le Bâtonnier de Nantes n’ayant pas statué dans le délai prescrit, la seule voie de recours était l’appel dans le mois ayant suivi l’expiration du délai de quatre mois et non la réouverture d’une seconde procédure de Bâtonnier tiers. Le premier président avait en outre précisé qu’il importait peu que le second Bâtonnier tiers ait été régulièrement saisi.
Les intéressés ont formé un pourvoi contre cet arrêt.
Moyens du pourvoi. Il était fait grief au premier président de la cour d’appel d’avoir déclaré irrecevables les recours des avocats en litige. Les auteurs du pourvoi considéraient que, dans l’hypothèse où le Bâtonnier ne rend pas de décision dans le délai prévu par l’article 179-5, alinéa 1er du décret du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID, la saisine de la cour d’appel n’est pas une voie de recours mais constitue une simple faculté pour les parties. Ils soutenaient que l’absence d’exercice de cette faculté ne les privait pas, sous réserve de la prescription, d’engager une nouvelle procédure devant le Bâtonnier.
Décision. La première chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt du premier président de la cour d’appel de Bordeaux au visa des articles 179-2 et 179-5 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991.
La Cour rappelle la procédure édictée par le premier de ces arrêts laquelle organise le règlement des différends opposant des avocats de barreaux différents et prévoit les modalités de désignation du Bâtonnier d’un barreau tiers. La Haute juridiction souligne ensuite que selon le second article, le Bâtonnier désigné rend sa décision dans un délai de quatre mois (lequel peut être prolongé de quatre mois selon la complexité du différend).
La difficulté de cette affaire porte plus spécifiquement sur le dernier alinéa de l’article 179-5 précité, lequel prévoit que lorsque le Bâtonnier n’a pas pris de décision dans le délai imparti, « chacune des parties peut saisir la cour d’appel dans le mois qui suit l’expiration de ces délais ».
La Cour déduit de cette phrase que lorsque le Bâtonnier n’a pas statué dans le délai de quatre mois éventuellement prolongé, la saisine de la cour d’appel dans le délai d’un mois est une simple faculté. Les confrères en litige demeurent, selon la Cour, libres de saisir le Bâtonnier d’une nouvelle demande d’arbitrage.
C’est donc à tort que la cour d’appel avait jugé que la seule voie de recours après la décision du Bâtonnier de Nantes était l’appel dans le mois ayant suivi l’expiration du délai de quatre mois.
Pour aller plus loin : H. Bornstein, ÉTUDE : Les rapports entre avocats et avec les professionnels de Justice, Le règlement des conflits entre avocats de barreaux différents, in La profession d’avocats, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E39583RZ. |
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Réf. : Cass. civ. 3, 21 septembre 2022, n° 21-17.691, FS-B N° Lexbase : A25098K7
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N2695BZT
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par Laure Florent
Le 30 Septembre 2022
► N'est pas régulièrement donné le congé d'un bail d'habitation délivré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenue à son expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Faits et procédure. La locataire d’un appartement a donné congé aux bailleresses, propriétaires indivises, le 17 avril 2015, pour le 31 juillet de la même année. Une des bailleresses l’a assignée, ainsi que sa caution solidaire, en paiement de loyers et charges et de réparations locatives.
La cour d’appel d’Amiens (CA Amiens, 6 avril 2021, n° 18/02575 N° Lexbase : A77424N3) a rejeté la demande en paiement du loyer du mois d'août 2015. Elle a considéré que la locataire avait donné congé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, postée le 17 avril 2015, lettre revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », et retenu que le congé avait été régulièrement donné pour le 31 juillet 2015.
Cassation. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens, au visa de l’article 15, I, de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989 N° Lexbase : Z06630MW. Elle rappelle que, selon ce texte, le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier de justice ou de la remise en main propre.
Ainsi, la cour d’appel qui, alors qu’elle avait constaté que la lettre recommandée notifiant congé n’avait pas été reçue par les bailleresses, a retenu que le congé avait été régulièrement donné, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
Observations. La solution est dans la lignée de la jurisprudence de la troisième chambre civile, qui considère, en application de l’article 670 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6848H7R, que « la date de réception de la notification d'un congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par le service de la poste lors de la remise de la lettre à son destinataire » (Cass. civ. 3, 13 juillet 2011, n° 10-20.478, FS-P+B N° Lexbase : A0492HW7 : jugeant que le congé (en l’espèce adressé au locataire) ne pouvait être considéré comme régulièrement délivré, dès lors qu’il était revenu avec la mention « non réclamé retour à l'envoyeur »).
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Réf. : Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 20-23.660, FS-B+R N° Lexbase : A25208KK
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N2689BZM
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par Lisa Poinsot
Le 28 Septembre 2022
► La consultation ponctuelle sur la modification de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise ou en cas de restructuration et compression des effectifs n’est pas subordonnée au respect préalable par l’employeur de l’obligation de consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
Telle est la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation.
Faits et procédure. Un organisme de gestion d’un établissement scolaire informe le CSE du projet de procéder à la fermeture d’un lycée. Cette consultation ponctuelle a eu lieu avant les réunions de consultation du même CSE sur les orientations stratégiques. Le CSE saisit la juridiction prud’homale concernant l’articulation entre ces deux consultations afin de juger de l’irrégularité de leur organisation.
La cour d’appel (CA Paris, 29 octobre 2020, n° 20/04265 N° Lexbase : A78533ZU) considère que la décision envisagée de fermer un lycée est un choix stratégique résultant notamment d’une dégradation de la situation économique, d’une trésorerie insuffisante et répondant à la volonté de rétablir un équilibre financier après plusieurs années de déficit. Ainsi, ce choix constitue une orientation stratégique qui doit elle-même être préalablement soumise à l’information et la consultation du CSE, de sorte que la consultation ponctuelle engagée par l’employeur doit être suspendue jusqu’à la clôture de la consultation annuelle du CSE portant sur les orientations stratégiques.
L’organisme de gestion forme alors un pourvoi en cassation, posant la question suivante à la Cour de cassation : lorsqu’un projet ponctuel de réorganisation est soumis au vote du CSE, la consultation au titre de ce projet doit-elle être précédée de l’information et de la consultation annuelles du CSE relatives aux orientations stratégiques de l’entreprise ?
La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation y répond par la négative en cassant l’arrêt d’appel.
Les consultations récurrentes du CSE, prévues par l’article L. 2312-17 du Code du travail N° Lexbase : L6659L7R, quant aux orientations stratégiques de l’entreprise (C. trav., art. L. 2312-24 N° Lexbase : L9906LLH) sont indépendantes des consultations ponctuelles définies par l’article L. 2312-8 du Code du travail N° Lexbase : L6660L7S. Il n’est pas prévu de primauté ou de hiérarchisation entre elles.
Pour aller plus loin :
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Réf. : Cass. civ. 3, 7 septembre 2022, n° 21-16.746, F-D N° Lexbase : A75128HP
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N2643BZW
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 26 Septembre 2022
►L’action en responsabilité civile décennale se transmet aux acquéreurs successifs de l’ouvrage ;
► en application de l’article 1792 du Code civil, le maître d’ouvrage doit être intégralement réparé du préjudice subi ;
► le principe de réparation intégrale est indifférent du prix de la prestation d’origine ou de la cession.
L’application du principe de réparation intégrale du préjudice est fréquemment rappelée en cas de mise en œuvre de la responsabilité des constructeurs (pour exemple, Cass. civ. 3, 9 juillet 2020, n° 19-18.954, F-D N° Lexbase : A11173RS ; Cass. civ. 3, 30 janvier 2020, n° 19-10.038, F-D N° Lexbase : A89733CC). Récemment, la Haute juridiction a eu l’occasion de rappeler que la victime, le maître d’ouvrage, n’avait pas à limiter son préjudice (Cass. civ. 3, 15 juin 2022, n° 21-15.164, FS-D N° Lexbase : A721677E). La présente espèce est l’occasion d’y revenir.
En l’espèce, un maître d’ouvrage confie l’installation d’une pompe à chaleur à une coopérative agricole. La pompe est ensuite vendue. Se plaignant de dysfonctionnements de la pompe à chaleur, l’acquéreur assigne l’installateur et son assureur en responsabilité. Dans un arrêt rendu le 4 mars 2021 (CA Rennes, 4 mars 2021, n° 18/07694 N° Lexbase : A75934I3), la cour d’appel de Rennes limite l’indemnisation de son préjudice. Il est, par exemple, considéré que la somme de 92 560 euros représentant le coût de remplacement de la pompe à chaleur reviendrait à enrichir le patrimoine ou la liquidation judiciaire de la société. Elle ne peut donc en solliciter le remboursement.
La Haute juridiction censure au visa de l’article 1792 du Code civil N° Lexbase : L1920ABQ. L’acquéreur auquel a été transmise l’action en garantie décennale attachée à l’ouvrage est en droit d’obtenir la réparation intégrale du préjudice causé par les dommages dont les constructeurs peuvent être tenus responsables sur ce fondement.
La décision est donc également l’occasion de revenir sur la transmission de l’action en responsabilité civile décennale aux acquéreurs successifs de l’ouvrage.
En application de l’article 1792 du Code civil, l’action en responsabilité reste attachée à la chose, c’est-à-dire aux travaux de construction. Les bénéficiaires de l’action en responsabilité civile décennale sont donc, dans un premier temps, le maître d’ouvrage, puis, dans un second temps, les acquéreurs successifs de l’ouvrage.
L’exemple le plus clair est sans doute celui de la VEFA, dans laquelle le promoteur vendeur cède son droit à agir dans le contrat de vente, sauf si, naturellement, il justifie d’un préjudice direct, légitime et certain, différent de celui de l’accédant à la propriété.
Ces bases du droit commun méritent d’être régulièrement rappelées.
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Réf. : Cass. avis, 15 juin 2022, n° 21-80.743, FS-B N° Lexbase : A33468IR
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N2658BZH
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 26 Septembre 2022
► En cas de confiscation des droits concurrents dont est titulaire une personne sur un bien acquis en commun avec une clause de tontine, la dévolution à l'État de ces droits n'emporte pas disparition de l'aléa du pacte tontinier, la condition de survie déterminant la propriété du bien demeurant appréciée en la personne de l'acquéreur initial dont les droits sont confisqués.
La demande d’avis était ainsi formulée : « en cas de confiscation des droits concurrents dont est titulaire une personne sur un bien acquis par elle avec une clause de tontine, la dévolution à l'État de ces droits emporte-t-elle, en raison de la disparition de l'aléa, condition essentielle de la clause de tontine, la caducité de cette dernière, et place-t-elle, par suite, le bien en état d'indivision entre l'État et les autres tontiniers ? »
La réponse est donc négative, selon la première chambre civile de la Cour de cassation qui, dans son arrêt rendu le 15 juin 2022, et jusque-là passé inaperçu, rappelle ainsi la nature bien particulière du pacte tontinier.
Selon la Haute juridiction, a clause de tontine, ou clause d'accroissement, est celle par laquelle, lorsque plusieurs personnes acquièrent un bien, le survivant des acquéreurs est réputé avoir été seul propriétaire depuis l'acquisition.
Tant que la condition de survie demeure pendante, un acquéreur en tontine a, sous la réserve de stipulations contraires, la possibilité d'aliéner seul les droits qu'il tient du pacte tontinier et qui consistent, d'une part, en la jouissance indivise du bien, d'autre part, en la propriété du bien conditionnée au prédécès de ses coacquéreurs.
En application du principe selon lequel une personne ne peut transférer à autrui plus de droits qu'elle n'en a elle-même, la condition de survie demeure, en ce cas, appréciée en la personne de l'acquéreur initial. Le transfert des droits tontiniers au bénéfice d'une personne morale, de droit privé ou de droit public, est donc sans effet sur l'aléa inhérent à la condition de survie.
Il s'en déduit que la confiscation des droits que l'un des acquéreurs tient de la clause de tontine ne peut, sans excéder ces droits, affecter l'aléa du pacte tontinier et, partant, l'existence et l'économie de celui-ci.
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Réf. : Cass. com., 14 septembre 2022, n° 21-10.759, F-D N° Lexbase : A47868I4
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N2629BZE
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par Vincent Téchené
Le 26 Septembre 2022
► Il appartient au propriétaire revendiquant d'établir que les biens revendiqués se retrouvent, à l'ouverture de la procédure collective, en nature entre les mains du débiteur et la charge de cette preuve ne peut être renversée et peser sur le débiteur qu'en cas d'absence d'inventaire ou d'inventaire incomplet et inexploitable des biens.
Faits et procédure. Une société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par un jugement du 19 mars 2018. Un inventaire des véhicules et du matériel a été réalisé par un commissaire-priseur les 5 et 6 avril 2018. La procédure de sauvegarde a ensuite été convertie en redressement puis liquidation judiciaires les 13 juin et 3 août 2018. Un établissement de crédit, qui avait acquis d’un fournisseur du débiteur les factures correspondant à la vente sous réserve de propriété de tracteurs et petits matériels, a revendiqué auprès de l'administrateur les biens correspondants. L'administrateur n'a acquiescé que partiellement à la demande.
C’est dans ces conditions que le liquidateur a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel ayant ordonné la restitution des petits matériels livrés par le fournisseur au débiteur et de huit tracteurs.
Moyen. Selon le liquidateur, il appartient au propriétaire revendiquant d'établir que les biens revendiqués se retrouvent, à l'ouverture de la procédure collective, en nature entre les mains du débiteur et la charge de cette preuve ne peut être renversée et peser sur le débiteur qu'en cas d'absence d'inventaire ou d'inventaire incomplet et inexploitable des biens tel que prévu à l'article L. 622-6 du Code de commerce, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, contrairement à ce qu’a jugé la cour d’appel.
Décision. La Cour de cassation rappelle qu’il résulte de la combinaison des articles L. 622-6 N° Lexbase : L3680MBW et L. 624-16 N° Lexbase : L3509ICX du Code de commerce qu'il appartient au revendiquant de biens mobiliers d'apporter la preuve de ce que les biens revendiqués se retrouvent en nature entre les mains du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective, sous réserve de l'établissement d'un inventaire.
Or, elle relève que pour ordonner la restitution des biens revendiqués, l'arrêt d’appel, après avoir constaté qu'un inventaire avait détaillé les biens d'exploitation et les stocks et que seules les petites pièces détachées n'étaient pas décrites mais mentionnées pour mémoire, relève que l'inventaire ne correspond pas à la liste complète des biens revendiqués produite par l’établissement de crédit. Il en déduit que l'inventaire ne correspond pas aux prévisions des dispositions de l'article L. 622-6 du Code de commerce et qu'il appartient, par conséquent, aux organes de la procédure de rapporter la preuve que les biens revendiqués ne se trouvaient plus en nature au jour de l'ouverture de la procédure.
La Cour de cassation en conclut qu’« en statuant ainsi, alors qu'ayant relevé que l'inventaire détaillait sur de nombreuses pages les biens d'exploitation et les stocks, elle ne pouvait déduire son caractère incomplet du seul fait qu'il ne correspondait pas à la liste des biens revendiqués […], de sorte qu'en imposant au liquidateur de prouver que ces derniers biens n'existaient plus en nature entre les mains de la société débitrice au jour de l'ouverture de la procédure collective, quand il appartenait [au revendiquant] d'établir l'existence en nature des biens non inventoriés qu'elle revendiquait, la cour d'appel a violé les articles susvisés [C. com., art. L. 622-6 et L. 624-16] ».
Observations. La Cour de cassation opère ici un rappel utile d’une solution dégagée d'abord en l’absence d’inventaire (Cass. com., 1er décembre 2009, n° 08-13.187, F-P+B N° Lexbase : A3400EPM). Elle se comprend d'ailleurs aisément : la preuve de l'existence en nature au jour du jugement d'ouverture du bien revendiqué est un fait juridique et, faute d'inventaire, il est impossible pour le vendeur revendiquant d'apporter la preuve irréfutable de l'existence de son bien en nature.
Elle a été ensuite étendue en présence d'un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, cette situation équivalant, selon la Cour, à l'absence d'inventaire obligatoire (Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-22.083, F-P+B+I N° Lexbase : A6300WWA). Comme il a été relevé, cette solution, protectrice des intérêts du propriétaire, doit être approuvée, dans la mesure où ce dernier n'a pas à subir les négligences et les lenteurs du débiteur ou des professionnels dans l'établissement de l'inventaire (E. Le Corre-Broly, in Chron., Lexase Affaires, novembre 2017, n° 398 N° Lexbase : N4180BUD). Comme l’arrêt rapporté le démontre, il n'en demeure pas moins qu'il appartiendra au propriétaire revendiquant d'apporter la preuve du caractère incomplet, sommaire ou inexploitable de l'inventaire.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les vendeurs de meubles, les revendications et restitutions, Le principe de l'existence du bien en nature, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E5008E7M. |
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newsid:482629
Réf. : CAA Nantes, 16 septembre 2022, n° 22NT00333 N° Lexbase : A23478IR
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N2653BZB
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par Yann Le Foll
Le 26 Septembre 2022
► L’installation d’une statue de l’archange saint Michel sur une place publique, dès lors qu’elle est bien un emblème religieux, est interdite par l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.
Faits. Fin 2018, la fédération de Vendée de la Libre Pensée a demandé au maire de la commune des Sables d’Olonne de procéder à l’enlèvement de la statue représentant l’archange saint Michel, récemment installée sur une place publique à proximité de l’église Saint-Michel. Le maire a refusé par un courrier du 17 décembre 2018. Ce refus a été annulé le 16 décembre 2021 par un jugement du tribunal administratif de Nantes (TA Nantes, 16 décembre 2021, n° 1900981 N° Lexbase : A07077RM).
Rappel. Selon l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Églises et de l’État N° Lexbase : L0978HDL : « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ».
Application. Selon la cour, le personnage de saint Michel, chef de la milice céleste des anges du Bien, fait partie de l’iconographie chrétienne et présente de ce fait un caractère religieux et non pas culturel, historique, traditionnel, artistique et festif, comme l’allègue la commune.
En outre, la statue était, avant d’être installée sur une place publique, le symbole d’une école confessionnelle et a fait l’objet d’une bénédiction par un prêtre catholique lors de son installation sur la place publique le 6 octobre 2018. Enfin, la cour juge que la place sur laquelle la statue a été installée n’est pas un « édifice servant au culte » même si cette place est utilisée comme parvis de l’église Saint-Michel, de sorte que l’installation de cette statue sur cette place ne peut pas bénéficier de l’exception prévue par l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 qui autorise les signes ou emblèmes religieux sur les édifices servant au culte (CE, 3°-8° ch. réunies, 11 mars 2022, n° 454076, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A38327QY).
Pour aller plus loin : lire Quelle présence (ou pas) des emblèmes religieux sur le domaine des personnes publiques ? Questions à Clément Benelbaz, Maître de conférences en droit public, Université Savoie Mont Blanc, Lexbase Public, mars 2022, n° 660 N° Lexbase : N0877BZI. |
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Réf. : Parlement européen, communiqué de presse, 14 septembre 2022
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N2611BZQ
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par Charlotte Moronval
Le 26 Septembre 2022
► Le Parlement a adopté, le 14 septembre 2022, une nouvelle législation sur des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne.
Cette nouvelle législation de l’UE, qui a fait l’objet d’un accord en juin avec le Conseil, vise à améliorer le niveau de vie et les conditions de travail de tous les travailleurs européens ainsi qu’à promouvoir le progrès économique et social. À cette fin, le texte établit des exigences minimales en ce qui concerne le caractère adéquat des salaires minimaux légaux tels que prévus dans le droit national et/ou par les conventions collectives. Il améliore également l’accès effectif pour les travailleurs à la protection offerte par des salaires minimaux.
Les nouvelles règles prévoient principalement que :
À noter. Le Conseil doit en principe approuver l’accord en septembre. Les États membres auront ensuite deux ans pour se conformer à la Directive. La nouvelle Directive s’appliquera à tous les travailleurs de l’UE qui ont un contrat de travail ou une relation de travail. Les États membres dans lesquels le salaire minimal est déjà protégé par des conventions collectives ne seront pas tenus d’appliquer ces règles ni de rendre ces conventions d’application générale. |
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