Le Quotidien du 18 juin 2013

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] La réduction du recours à l'amiante doit être prise en considération dans la détermination de la période au cours de laquelle les activités liées à l'amiante ont représenté une part significative de l'activité de l'établissement

Réf. : CE 1° s-s-r., 27 mai 2013, n° 341163 (N° Lexbase : A9687KEI)

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Le 19 Juin 2013

La réduction du recours à l'amiante doit être prise en considération dans la détermination de la période au cours de laquelle les opérations de calorifugeage à l'amiante ont représenté une part significative de l'activité de l'établissement en cause. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans son arrêt rendu le 27 mai 2013 (CE 1° s-s-r, 27 mai 2013, n° 341163 N° Lexbase : A9687KEI).
Dans cette affaire, le comité d'établissement d'une usine de la société X a demandé l'inscription de ce site sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales ouvrant droit à une allocation de cessation anticipée d'activité, prévue par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, de financement de la Sécurité sociale pour 1999 (N° Lexbase : L5411AS9). Le ministre chargé du Travail ayant refusé de faire droit à cette demande le comité d'établissement a demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Poitiers. La société X et le ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 11 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 6ème ch., 11 mai 2010, n° 09BX01096 N° Lexbase : A7036IZM), après avoir annulé le jugement du 11 mars 2009, a annulé la décision du ministre. Le Conseil d'Etat estime, à l'instar de la cour d'appel, que l'activité réelle du site reposait de façon très conséquente sur l'utilisation de l'amiante à des fins de calorifugeage. La cour administrative d'appel a jugé sans incidence "les circonstances selon lesquelles l'utilisation de moyens d'isolation thermique contenant de l'amiante aurait progressivement cessé à partir de 1975". Or, en statuant ainsi, sans prendre en considération la réduction du recours à l'amiante après cette date, afin de déterminer la période au cours de laquelle les opérations de calorifugeage à l'amiante ont représenté une part significative de l'activité de l'établissement en cause, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Le Conseil d'Etat estime qu'entre 1976 et 1997 seuls 6 % au plus des salariés ont exercé une telle activité de façon habituelle, les autres salariés n'ayant effectué des opérations de calorifugeage que de façon très occasionnelle, par suite, cette activité ne peut être considérée, comme revêtant un caractère significatif sur cette période. En revanche, en l'absence d'élément relatif à la période de 1964 à 1975, il ne résulte pas de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision pour cette dernière période s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Ainsi, le comité d'établissement n'est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée qu'en tant qu'elle refuse d'inscrire l'établissement sur la liste ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité pour la période de 1964 à 1975.

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Avocats

[Brèves] Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation : augmentation du nombre d'associés au sein des SCP

Réf. : Décret n° 2013-470 du 5 juin 2013, portant augmentation du nombre d'associés au sein des sociétés civiles professionnelles d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (N° Lexbase : L9737IWK)

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N7537BTC

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Le 19 Juin 2013

A été publié au Journal officiel du 7 juin 2013, le décret n° 2013-470 du 5 juin 2013, portant augmentation du nombre d'associés au sein des sociétés civiles professionnelles d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (N° Lexbase : L9737IWK). Ce décret modifie l'article 4 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978 (N° Lexbase : L5219G7G), portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, relative aux sociétés civiles professionnelles (N° Lexbase : L3146AID). Ainsi, est porté de trois à quatre le nombre maximum d'associés d'une société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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Contrat de travail

[Brèves] Pas de contrat de travail en prison !

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-320/321 QPC du 14 juin 2013 (N° Lexbase : A4732KGD)

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N7568BTH

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Le 20 Juin 2013

L'absence de contrat de travail pour les relations de travail des personnes incarcérées n'est pas contraire à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 14 juin 2013 (Cons. const., décision n° 2013-320/321 QPC du 14 juin 2013 N° Lexbase : A4732KGD).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 mars 2013 par la Cour de cassation (Cass. soc., 20 mars, deux arrêts, n° 12-40.104, FS-P+B N° Lexbase : A9043KA8 et n° 12-40.105, FS-P+B N° Lexbase : A9046KAB) de deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la première phrase du troisième alinéa de l'article 717-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9399IET). Celle-ci dispose que "les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail". Les requérants soutenaient, notamment, qu'en excluant que les relations de travail des personnes incarcérées fassent l'objet d'un contrat de travail, sans organiser le cadre légal de ce travail, le législateur prive ces personnes de toutes les garanties légales d'exercice des droits et libertés reconnus par les cinquième à huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6815BHU). Le Conseil constitutionnel a relevé que les cinq alinéas de l'article 717-3 fixent diverses règles relatives aux conditions de travail des personnes détenues. Il en va de même des articles 22 et 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (N° Lexbase : L9344IES). L'article 33 prévoit, notamment, la signature d'un "acte d'engagement" par le chef d'établissement et la personne détenue. Il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes détenues afin de renforcer les droits de ces dernières. Toutefois, les dispositions contestées de la première phrase du troisième alinéa de l'article 717-3 du Code de procédure pénale se bornent à prévoir que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. Le Conseil a jugé qu'elles ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte aux principes énoncés par le Préambule de 1946. Elles ne méconnaissent pas davantage le principe d'égalité ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Défaut de qualité à agir du commissaire à l'exécution du plan en responsabilité délictuelle du créancier pour rupture brutale des relations commerciales

Réf. : Cass. com., 4 juin 2013, n° 12-16.366, F-P+B (N° Lexbase : A3314KGT)

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N7472BTW

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Le 19 Juin 2013

Le commissaire à l'exécution du plan qui ne peut agir contre un cocontractant du débiteur qu'il ne représente pas, ne peut exercer une action en réparation du préjudice personnel du débiteur résultant de la résiliation sans préavis de contrats de partenariat. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 juin 2013 (Cass. com., 4 juin 2013, n° 12-16.366, F-P+B N° Lexbase : A3314KGT). En l'espèce, une société, titulaire de contrats de distribution exclusive, a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Les sociétés, fournisseurs, ont déclaré leurs créances qui ont été admises. Le tribunal a arrêté un plan de sauvegarde. Par la suite, les fournisseurs ont résilié les contrats de distribution, si bien que, se prévalant notamment de la rupture brutale des relations commerciales établies, la débitrice les a assignées en paiement de diverses sommes. Le commissaire à l'exécution du plan a formé une demande incidente pour obtenir le paiement à la débitrice, des mêmes sommes, mais sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). Les sociétés fournisseurs ayant soulevé une fin de non-recevoir, en raison de l'existence d'une clause compromissoire, ainsi que l'incompétence du tribunal, le commissaire à l'exécution du plan, a formé contredit à l'encontre du jugement ayant retenu la compétence du tribunal arbitral. La cour d'appel a retenu que le commissaire à l'exécution n'avait pas qualité à agir à l'encontre des sociétés fournisseurs en indemnisation du préjudice résultant pour la débitrice de la résiliation des contrats de partenariat et n'avait pas formulé contre ces sociétés de demande autonome en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, de sorte qu'il n'avait ni intérêt ni qualité pour frapper seul de contredit le jugement attaqué. Le commissaire à l'exécution du plan a formé un pourvoi contre cet arrêt que la Cour de cassation rejette : la société débitrice n'a pas formé de contredit, et le commissaire à l'exécution du plan, qui a qualité pour intenter des actions en responsabilité délictuelle afin d'obtenir le paiement de sommes réparant le préjudice collectif des créanciers résultant d'une diminution ou une aggravation du passif, ne peut agir contre un cocontractant du débiteur qu'il ne représente pas. Or, la demande formée par le commissaire à l'exécution du plan ne tend qu'à obtenir le paiement de sommes au seul profit du débiteur in bonis, équivalentes à l'exact montant auquel la débitrice évalue son préjudice personnel résultant de la résiliation sans préavis des contrats de partenariat dont elle demande elle-même le paiement. Cette action ne peut s'analyser en une action tendant à la défense des intérêts collectifs des créanciers, de sorte que le commissaire à l'exécution du plan n'avait ni intérêt, ni qualité, pour former contredit (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E2866EUP).

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Environnement

[Brèves] La CJUE condamne une nouvelle fois la France au sujet de la pollution des eaux par les nitrates

Réf. : CJUE, 13 juin 2013, aff. C-193/12 (N° Lexbase : A4715KGQ)

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N7569BTI

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Le 20 Juin 2013

La CJUE condamne une nouvelle fois la France au sujet de la pollution des eaux par les nitrates dans un arrêt rendu le 13 juin 2013 (CJUE, 13 juin 2013, aff. C-193/12 N° Lexbase : A4715KGQ), après une condamnation en 2008 (CJCE, 31 janvier 2008, aff. C-147/07 N° Lexbase : A1455D4N). La Commission reproche à la France de n'avoir pas procédé, à l'occasion de la révision des zones vulnérables effectuée en 2007, à une désignation complète de ces zones, en raison de la présence de masses d'eau de surface et souterraines affectées, ou risquant d'être affectées, par des concentrations en nitrates supérieures à 50 mg/1 et/ou de masses d'eau de surface affectées, ou risquant d'être affectées, par des phénomènes actuels ou potentiels d'eutrophisation, contrairement aux exigences de l'article 3, paragraphes 1 et 4, de la Directive (CE) 91/676 du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (N° Lexbase : L7579AUA), ainsi que de l'annexe I de celle-ci. Le Gouvernement français ne conteste pas, en substance, le manquement qui lui est reproché. Il se borne à rappeler que les dix zones additionnelles identifiées par la Commission, qui n'ont pas été désignées en 2007 par les autorités françaises comme vulnérables, ne doivent pas nécessairement être désignées comme telles dans leur intégralité. En particulier, bien qu'il fasse valoir qu'il déploie tous ses efforts en vue d'achever la révision des zones vulnérables désignées en 2007 pour la fin de l'année 2012 dans le but de répondre aux exigences posées par la Commission dans sa requête, il ne conteste cependant pas que, à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, la procédure de révision des zones vulnérables était encore en cours. Il ressort d'une jurisprudence constante que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'Etat membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (CJUE, 28 février 2012, aff. C-119/11 N° Lexbase : A4976IDN). Or, à la date d'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, la République française n'avait pas pris les mesures nécessaires afin de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 4, de la Directive (CE) 91/676, ainsi que de l'annexe I de celle-ci. Dans ces conditions, le recours de la Commission doit être considéré comme étant fondé et la France est donc condamnée aux dépens.

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Fiscalité internationale

[Brèves] Convention fiscale franco-canadienne : si la France ne peut pas imposer une plus-value de cession de titres canadiens, elle n'autorise pas la déduction, en France, d'une provision pour dépréciation de ces titres

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 12 juin 2013, n° 351702, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5884KGZ)

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N7575BTQ

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Le 20 Juin 2013

Aux termes d'une décision rendue le 12 juin 2013, le Conseil d'Etat retient qu'une banque française qui détient une filiale au Canada ne peut pas déduire de son résultat fiscal les provisions pour dépréciation des titres canadiens (CE 3° et 8° s-s-r., 12 juin 2013, n° 351702, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5884KGZ). En l'espèce, une banque française, qui détient une participation substantielle (25 %) dans une filiale au Canada, a enregistré une provision pour dépréciation de ses titres, ce que l'administration remet en cause. Le juge relève qu'une provision constituée en vue de faire face à une perte ou une charge n'est déductible, en droit interne, que lorsque la charge ou la perte qu'elle anticipe est elle-même susceptible d'affecter l'assiette de l'impôt dû au titre d'un exercice futur. Si, en principe, la moins-value réalisée lors de la cession d'un élément d'actif est de nature à affecter l'assiette de l'impôt dû, c'est sous réserve qu'aucune disposition de la loi fiscale ou aucune stipulation d'une convention fiscale internationale n'y fasse obstacle. Or, une convention fiscale internationale qui prive la France de son pouvoir d'imposer un gain susceptible d'être réalisé lors de la cession de titres de participation dans une filiale fait obstacle à ce qu'une moins-value relative à une telle cession soit prise en compte pour déterminer le montant net des plus-values ou moins-values de même nature entrant dans l'assiette de l'impôt en France. Dès lors, une provision anticipant une telle moins-value ne peut être prise en compte pour la détermination de l'assiette de l'impôt dû. Dans la Convention fiscale franco-canadienne (Convention France - Canada, signée à Paris le 2 mai 1975 N° Lexbase : L6675BHP), il est stipulé que le gain résultant de la cession, par une société résidant en France, d'une participation substantielle dans le capital d'une société résidant au Canada, n'est pas soumis, en France, à l'impôt sur les sociétés. Le juge conclut que l'exonération des gains provenant de la cession, par une société exploitée en France, de titres faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société résidant au Canada implique l'absence de toute incidence, sur l'impôt dû en France par la banque, des éventuelles moins-values qui seraient réalisées en cas de cession de titres de sa filiale canadienne dont elle détient plus de 25 % du capital. Les provisions constituées pour faire face à la dépréciation de ces titres doivent être réintégrées (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E3586EUD).

newsid:437575

Procédure administrative

[Brèves] La juridiction administrative est compétente pour connaître d'actes fixant les règles d'attribution et de gestion des noms de domaine en ".fr"

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 10 juin 2013, n° 337320, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4647KG9)

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N7497BTT

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Le 19 Juin 2013

La juridiction administrative est compétente pour connaître d'actes fixant les règles d'attribution et de gestion des noms de domaine en ".fr", énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 juillet 2010 (CE 9° et 10° s-s-r., 10 juin 2013, n° 337320, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4647KG9). Les services d'enregistrement des noms de domaine, vendus par voie électronique aux utilisateurs de l'internet par les bureaux d'enregistrement dans le cadre des contrats que ces bureaux concluent avec l'Association française pour le nommage Internet en coopération, doivent être regardés comme des services de la société de l'information au sens des dispositions des articles 1 et 8 de la Directive (CE) 98/34 du 22 juin 1998 (N° Lexbase : L9973AUW). Il ressort des dispositions de l'arrêté du 19 février 2010, désignant l'office d'enregistrement du domaine ".fr" (N° Lexbase : L0188IXA), en même temps que la convention qui le complète ici attaqués, que ceux-ci s'imposent à toute personne, qu'elle ait la qualité de bureau d'enregistrement, de titulaire ou de tiers, pour l'ensemble des opérations d'attribution ou de gestion des noms de domaine en ".fr". Il en résulte que l'arrêté et la convention précités constituent, pour l'attribution et la gestion des noms de domaine en ".fr", des exigences de nature générale visant spécifiquement l'accès à ces services et leur exercice et constituent, de ce fait, des règles techniques au sens de l'article 8 de la Directive. L'arrêté et la convention attaqués devaient, par suite, être notifiés à la Commission européenne en application des dispositions de l'article 8 de la Directive. N'ayant pas fait l'objet d'une telle notification, il en résulte que ces deux actes ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et que le requérant est, dès lors, fondé à en demander l'annulation.

newsid:437497

Propriété

[Brèves] Accession artificielle à un immeuble : bonne foi du constructeur

Réf. : Cass. civ. 3, 5 juin 2013, n° 11-22.958, FS-P+B (N° Lexbase : A3296KG8)

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N7507BT9

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Le 19 Juin 2013

Dans un arrêt rendu le 5 juin 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation revient, notamment, sur les conditions de mise en oeuvre de l'article 555 du Code civil (N° Lexbase : L3134ABP) (Cass. civ. 3, 5 juin 2013, n° 11-22.958, FS-P+B N° Lexbase : A3296KG8). En l'espèce, dans les années 1968/1970, M. T. avait autorisé les consorts B.-V. à occuper un terrain pour y construire respectivement des locaux nécessaires à l'exploitation d'une entreprise et une maison d'habitation, dans la perspective de la création d'un lotissement et d'une cession ultérieure des lots le constituant, lesquels n'avaient pas été réalisés ; ces terrains avaient été vendus en 1982 à la société S. puis en 1996, à la société P. qui, en 2002, avait fait sommation aux occupants de quitter les lieux. Les consorts B.-V. faisaient notamment grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à ce qu'ils soient reconnus propriétaires par prescription des parcelles litigieuses. En vain. La Haute juridiction approuve la cour d'appel qui, ayant constaté que l'occupation des terrains litigieux par les consorts B.-V. avait été autorisée dans la perspective d'un projet de lotissement et de cession de lots jamais réalisé et souverainement retenu, d'une part, que leur occupation était précaire et, d'autre part, qu'ils n'avaient pas manifesté la volonté non équivoque de se comporter comme propriétaires des dits terrains, la cour d'appel, en avait déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les consorts B.-V. ne démontraient pas l'existence d'une possession trentenaire à titre de propriétaire. De même, ils faisaient grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'indemnisation au titre des bâtiments édifiés et de la valorisation du fonds, sur le fondement de l'article 555 du Code civil. Là encore, ils n'obtiendront pas gain de cause. Selon la Cour suprême, ayant exactement retenu que l'article 555 du Code civil était applicable au constructeur de bonne foi, qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices, et relevé que les consorts B.-V., occupants précaires, ne justifiaient pas d'une possession des terrains litigieux à titre de propriétaire, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant et sans être tenue de procéder à une recherche sur l'existence d'un titre putatif que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef.

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