Le Quotidien du 17 juin 2013

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Proposition de Directive visant à faciliter l'introduction d'actions en dommages et intérêts par les victimes de pratiques anticoncurrentielles

Réf. : Proposition de Directive, adoptée le 11 juin 2013 par la Commission européenne

Lecture: 2 min

N7558BT4

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Le 20 Juin 2013

La Commission européenne a adopté, le 11 juin 2013, une proposition de Directive concernant la manière dont les citoyens et les entreprises peuvent demander à être indemnisés quand ils sont victimes d'infractions aux règles de l'UE relatives aux pratiques anticoncurrentielles telles que les ententes et les abus de position dominante. En effet, la CJUE a reconnu le droit de toutes les victimes d'infractions aux règles concernant les ententes et les abus de position dominante d'obtenir la réparation du préjudice qu'elles ont subi. Or, en raison d'obstacles procéduraux et de l'insécurité juridique dans ce domaine, les victimes qui parviennent effectivement à obtenir une indemnisation sont très peu nombreuses. La proposition énonce une série de mesures visant à faciliter les actions en dommages et intérêts :
- les juridictions nationales auront le pouvoir d'enjoindre aux entreprises de divulguer des éléments de preuve quand les victimes exercent leur droit à réparation ;
- les décisions des autorités nationales de concurrence constatant une infraction constitueront automatiquement la preuve de l'existence de l'infraction devant les juridictions nationales de tous les Etats membres ;
- les règles concernant les délais de prescription dans lesquels les victimes peuvent engager une action en dommages et intérêts seront plus claires ;
- les règles en matière de responsabilité dans les cas où les augmentations de prix dues à une infraction sont "répercutées" le long de la chaîne de distribution ou d'approvisionnement seront plus explicites ;
- des règles facilitant le règlement consensuel des litiges seront mises en place de façon à rendre la résolution des litiges moins coûteuse.
La proposition tient pleinement compte du rôle essentiel joué par les autorités de concurrence (au niveau national ou de l'UE) pour instruire, constater et sanctionner les infractions. Ses dispositions s'appliqueraient aux actions en justice qu'il est possible d'engager dans les Etats membres. En parallèle, la Commission a adopté, le 11 juin 2013, une recommandation (document en anglais) encourageant les Etats membres à mettre en place des mécanismes de recours collectifs afin d'améliorer l'accès à la justice pour les victimes d'infractions au droit de l'UE en général, ce qui inclut les règles de concurrence. La Commission a aussi adopté une communication sur la quantification du préjudice causé par des pratiques anticoncurrentielles afin de fournir des orientations aux cours et tribunaux ainsi qu'aux parties aux actions en dommages et intérêts.

newsid:437558

Entreprises en difficulté

[Brèves] Respect des formes de l'avertissement d'avoir à déclarer

Réf. : Cass. com., 4 juin 2013, n° 12-15.097, F-P+B (N° Lexbase : A3293KG3)

Lecture: 2 min

N7471BTU

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Le 18 Juin 2013

Si l'avertissement du créancier d'avoir à déclarer n'est pas un acte de procédure et s'il importe peu qu'il doit être adressé personnellement au créancier ou au domicile que celui-ci a élu, il doit lui être adressé nominativement, tel que le créancier est désigné dans la déclaration de créance. Dès lors, une cour d'appel a pu retenir dans l'exercice de son pouvoir souverain que ne remplissait pas cette condition l'avertissement fait au "Crédit-Mutuel" sans autre mention, au lieu d'être effectué à "la caisse de Crédit mutuel de Liré Saint-Laurent", de sorte que l'avertissement n'avait pu produire d'effets et que le délai de déclaration n'avait pu courir. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 juin 2013 (Cass. com., 4 juin 2013, n° 12-15.097, F-P+B N° Lexbase : A3293KG3). En l'espèce, après la mise en liquidation judiciaire d'une société, par un jugement du 3 septembre 2008, le liquidateur a d'abord averti, le 4 septembre 2008, le "Crédit-Mutuel" sans autre mention, domicilié à Nantes, puis, le 23 septembre suivant, la caisse de Crédit mutuel de Liré Saint-Laurent (la caisse de Liré Saint-Laurent) d'avoir à déclarer sa créance correspondant à un prêt contracté le 24 août 2005 d'un montant de 38 000 euros garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de cette société. Le 14 novembre 2008, la caisse de Liré Saint-Laurent a déclaré sa créance à titre privilégié à concurrence de 25 829,01 euros. Cette demande ayant été accueillie, le liquidateur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Rennes, 22 novembre 2011, n° 10/07071 N° Lexbase : A8379H44). Il soutient, notamment devant la Haute juridiction qu'aucun texte n'impose que l'avertissement donné aux créanciers privilégiés doive reproduire littéralement la dénomination du créancier telle qu'elle figure dans l'acte constatant la créance, a fortiori dans une déclaration de créance qui, par hypothèse, n'a pas pu être faite, seul comptant le point de savoir si l'avertissement a été notifié au créancier dans des conditions lui permettant d'en prendre connaissance. Ainsi, en réputant irrégulière la déclaration de créance adressée à "Crédit mutuel" au domicile élu par la caisse de crédit mutuel de Liré Saint-Laurent, au seul motif que la dénomination exacte du créancier, selon la désignation figurant dans la déclaration de créance, ne figurait pas dans l'adresse de l'envoi, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24 (N° Lexbase : L3455ICX) et R. 622-21 (N° Lexbase : L9260ICX) du Code de commerce. La Cour de cassation rejette le pourvoi : la cour d'appel a, retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le créancier avait été averti personnellement conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0379EXC).

newsid:437471

Impôts locaux

[Brèves] Lorsque l'administration prend une position quant au caractère industriel d'un immeuble au regard de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, cette position vaut également au regard de la taxe foncière sur les propriétés bâties

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 3 juin 2013, n° 346987, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3360KGK)

Lecture: 2 min

N7449BT3

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Le 18 Juin 2013

Aux termes d'une décision rendue le 3 juin 2013, le Conseil d'Etat retient que les lettres dans lesquelles l'administration réfute à un immeuble son caractère industriel, en ce qui concerne la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, valent prise de position formelle pour l'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties (CE 8° et 3° s-s-r., 3 juin 2013, n° 346987, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3360KGK). En l'espèce, une SAS a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à raison de locaux dont elle est propriétaire et qui sont loués dans le cadre d'un contrat de crédit-bail à une société contractuellement tenue d'acquitter cette taxe. La valeur locative de ces locaux a été évaluée selon la méthode applicable aux immobilisations industrielles, en application de l'article 1499 du CGI (N° Lexbase : L0268HMU), ce que la SAS conteste. Le juge rappelle que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la TFPB sont différemment définies, et notamment, pour les immobilisations industrielles (celles dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant), l'évaluation s'opère selon la méthode comptable. Le Conseil d'Etat relève, par ailleurs, que l'assiette de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est la même que celle de la TFPB. En conséquence, si le II de l'article 1521 du CGI (N° Lexbase : L0422HML) exonère les usines de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, c'est à la condition qu'elles présentent des caractéristiques qui, au regard de la TFPB, leur confèrent la qualité d'établissement industriel. Lorsque l'administration estime que le caractère industriel des locaux ne peut être retenu, elle prend ainsi une position formelle sur l'appréciation de la situation de fait de ce contribuable au regard de cette taxe (LPF, art. L. 80 B N° Lexbase : L0201IWD). En raison, d'une part, de l'identité des critères retenus afin de caractériser une usine pour l'application de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et un établissement industriel pour l'application de la TFPB et, d'autre part, de l'identité de l'assiette de ces deux impositions, cette position vaut également pour l'appréciation de la situation de fait de l'immeuble au regard de la TFPB. Or, par deux lettres, l'administration a indiqué que l'immeuble n'avait pas un caractère industriel et qu'il relevait donc de la méthode d'évaluation par comparaison. Ces lettres, qui portent sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, s'appliquent concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties .

newsid:437449

Outre-mer

[Brèves] Publication de la loi visant à interdire aux industriels de distribuer en outre-mer des produits alimentaires dont la concentration en sucre est supérieure à celle des produits vendus en métropole

Réf. : Loi n° 2013-453 du 3 juin 2013, visant à garantir la qualité de l'offre alimentaire en outre-mer (N° Lexbase : L9457IW8)

Lecture: 1 min

N7496BTS

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Le 18 Juin 2013

La loi n° 2013-453 du 3 juin 2013, visant à garantir la qualité de l'offre alimentaire en outre-mer (N° Lexbase : L9457IW8), a été publiée au Journal officiel du 4 juin 2013. Elle indique qu'aucune denrée alimentaire de consommation courante destinée au consommateur final distribuée dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution (N° Lexbase : L0905AHY), ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut avoir une teneur en sucres ajoutés supérieure à celle d'une denrée similaire de la même marque distribuée en France hexagonale. Lorsque la teneur en sucres ajoutés d'une denrée alimentaire de consommation courante distribuée en France hexagonale diminue, les responsables de la mise sur le marché des denrées similaires de la même marque distribuées dans les collectivités précitées sont autorisés à poursuivre leur commercialisation jusqu'à épuisement des stocks et dans un délai maximal de six mois. De même, la teneur en sucres ajoutés des denrées alimentaires de consommation courante destinées au consommateur final distribuées dans ces collectivités, mais non distribuées par les mêmes enseignes en métropole, ne peut être supérieure à la teneur en sucres ajoutés la plus élevée constatée dans les denrées alimentaires assimilables de la même famille les plus distribuées en France hexagonale. Lorsque la teneur en sucres ajoutés la plus élevée diminue au sein d'une famille de denrées alimentaires distribuées en métropole, les responsables de la mise sur le marché des denrées alimentaires assimilables de la même famille distribuées outre-mer sont autorisés à poursuivre leur commercialisation jusqu'à épuisement des stocks et dans un délai maximal de six mois.

newsid:437496

Procédure pénale

[Brèves] Mandat d'arrêt européen : inconstitutionnalité de l'absence de recours contre la décision statuant sur une demande aux fins soit d'étendre les effets de ce mandat à d'autres infractions, soit d'autoriser la remise de la personne à un Etat tiers

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-314 QPC, du 14 juin 2013 (N° Lexbase : A4731KGC)

Lecture: 2 min

N7562BTA

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Le 20 Juin 2013

Par décision rendue le 14 juin 2013, le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnels les termes "sans recours" prévus au quatrième alinéa de l'article 695-46 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2081IES) (Cons. const., décision n° 2013-314 QPC, du 14 juin 2013 N° Lexbase : A4731KGC). Pour rappel, le MAE a été institué par la décision-cadre du Conseil de l'UE du 13 juin 2002. La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (N° Lexbase : L1768DP8) a inséré dans le Code de procédure pénale les règles relatives à ce mandat. Après la remise d'une personne à un autre Etat membre de l'UE en application d'un MAE, l'article 695-46 prévoit que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande aux fins soit d'étendre les effets de ce mandat à d'autres infractions, soit d'autoriser la remise de la personne à un Etat tiers, statue dans un délai de trente jours, "sans recours". Par une décision du 4 avril 2013 (Cons. const., 4 avril 2013, décision n° 2013-314P QPC N° Lexbase : A4672KBN), le Conseil constitutionnel avait saisi la CJUE d'une question préjudicielle. Par un arrêt du 30 mai 2013 (CJUE, 30 mai 2013, aff. C-168/13 N° Lexbase : A0388KGH), cette Cour a précisé l'interprétation de la décision-cadre du 13 juin 2002, relative au MAE. Elle a jugé que cette décision-cadre ne s'opposait pas à ce que les Etats membres prévoient un recours suspendant l'exécution de la décision de l'autorité judiciaire qui statue, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, afin de donner son consentement soit pour l'extension des effets du mandat à d'autres infractions, soit pour l'autorisation de la remise de la personne à un Etat tiers. La Cour a seulement posé que la décision définitive devait être adoptée dans les délais visés à l'article 17 de la décision-cadre, soit au plus tard dans les 90 jours. Au regard de cette interprétation, le Conseil constitutionnel a pu déduire qu'en prévoyant que la décision de la chambre de l'instruction est rendue "sans recours", le quatrième alinéa de l'article 695-46 du CPP ne découle pas nécessairement des actes pris par les institutions de l'UE relatifs au MAE. Il appartenait ainsi au Conseil de contrôler la conformité de cette disposition à la Constitution. Le Conseil juge, alors, qu'en privant les parties de la possibilité de former un recours en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, les dispositions contestées apportent une restriction injustifiée au droit à exercer un recours juridictionnel effectif. Par suite, au quatrième alinéa de l'article 695-46 du CPP, le Conseil a jugé que les mots "sans recours" sont contraires à la Constitution. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision, et est applicable à tous les pourvois en cassation en cours à cette date.

newsid:437562

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture conventionnelle : Pôle emploi et droit à la formation individuelle

Réf. : CA Versailles, 4 juin 2013, n° 12/01539 (N° Lexbase : A0527KGM)

Lecture: 1 min

N7494BTQ

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Le 18 Juin 2013

L'absence d'information de l'application d'un délai de carence pour la perception des indemnités de chômage ne constitue pas un motif s'opposant à la validité de l'accord d'une rupture conventionnelle. Par ailleurs, la rupture du contrat de travail procédant d'un protocole conventionnel, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 6323-1 (N° Lexbase : L3634H9H) et suivants du Code du travail. Telles sont les solutions retenues par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 4 juin 2013 (CA Versailles, 4 juin 2013, n° 12/01539 N° Lexbase : A0527KGM).
Dans cette affaire, un salarié demande à une juridiction de prononcer la nullité de la rupture conventionne, estimant qu'il n'a pas été informé du délai de carence appliqué par Pôle emploi et qu'il a reçu une indemnité de rupture inférieure à l'indemnité légale, ces irrégularités démontrant qu'il a été victime d'un dol. Selon la société, il n'existe aucun litige entre les parties et que l'existence d'un dol n'est pas établi, l'application d'un délai de carence des indemnités de chômage pouvant être connue en s'informant auprès de Pôle Emploi. Pour la cour d'appel, cette indemnité de rupture est, en tous cas, supérieure à l'indemnité légale de licenciement, tel que l'article L. 1237-13 du Code du travail (N° Lexbase : L8385IAS) l'exige. Enfin, l'application d'un délai de carence pour la perception des indemnités de chômage ne constitue pas un motif s'opposant à la validité de l'accord .

newsid:437494

Social général

[Brèves] Validation de la loi relative à la sécurisation de l'emploi par le Conseil constitutionnel à l'exception des clauses de désignation

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-672 DC, du 13 juin 2013, loi relative à la sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : A4712KGM)

Lecture: 2 min

N7561BT9

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Le 20 Juin 2013

Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 juin 2013 (Cons. const., décision n° 2013-672 DC, du 13 juin 2013 N° Lexbase : A4712KGM) s'est prononcé sur la loi relative à la sécurisation de l'emploi dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. Les requérants contestaient certaines dispositions de l'article 1er de la loi ainsi que l'article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2620HIU) sur les modalités de la généralisation des couvertures complémentaires santé, certaines dispositions de l'article 12, sur le recours au temps partiel, et de l'article 15, sur les accords de mobilité interne. Le Conseil constitutionnel a, partiellement, fait droit au grief dirigé contre certaines dispositions de l'article 1er et l'article L. 912-1 et rejeté le surplus de la requête. L'article 1er de la loi prévoit la généralisation de la couverture complémentaire santé pour l'ensemble des salariés. Cette généralisation n'était pas attaquée en tant que telle : les requérants contestaient que cette généralisation puisse, le cas échéant, s'effectuer par le mécanisme des clauses de désignation. Aux termes de l'article L. 912-1, ces clauses permettent que toutes les entreprises d'une même branche soient liées avec un même cocontractant, organisme de prévoyance, déjà désigné par le contrat négocié au niveau de la branche. Le Conseil a jugé que, si le législateur peut porter atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle dans un but de mutualisation des risques, notamment en prévoyant que soit recommandé au niveau de la branche un seul organisme de prévoyance proposant un contrat de référence y compris à un tarif d'assurance donné ou en offrant la possibilité que soient désignés au niveau de la branche plusieurs organismes de prévoyance proposant au moins de tels contrats de référence, il ne saurait porter à ces libertés une atteinte d'une nature telle que l'entreprise soit liée avec un cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini. De même, pour les "les clauses de migration" prévues à l'article L. 912-1 qui permettent d'imposer que, dès l'entrée en vigueur d'un accord de branche, les entreprises de cette branche se trouvent liées avec l'organisme de prévoyance désigné par l'accord, alors même qu'antérieurement à celui-ci elles seraient liées par un contrat conclu avec un autre organisme, le Conseil affirme que ces dispositions portent à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de mutualisation des risques. Il a donc déclaré contraires à la Constitution ces dispositions ainsi que le 2° du paragraphe II de l'article 1er de la loi déférée qui les complétait. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision mais n'est pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication.

newsid:437561

Voies d'exécution

[Brèves] Opposabilité du bail commercial conclu antérieurement à l'adjudication

Réf. : Cass. civ. 2, 6 juin 2013, n° 12-19.116, F-P+B (N° Lexbase : A3339KGR)

Lecture: 2 min

N7511BTD

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Le 18 Juin 2013

Le bail commercial conclu antérieurement à l'adjudication est opposable à l'adjudicataire de l'immeuble. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 6 juin 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 6 juin 2013, n° 12-19.116, F-P+B N° Lexbase : A3339KGR). En l'espèce, la société Z. ayant été déclarée adjudicataire d'un immeuble saisi à l'encontre d'une SCI, elle avait demandé à un tribunal de grande instance de lui déclarer inopposables les baux consentis sur l'immeuble et d'ordonner l'expulsion de la SCI, de la société B. et de M. et Mme F.. La société Z. faisait grief à l'arrêt de dire que le bail du 25 août 2006 souscrit entre la SCI et la société B. lui était opposable et de la débouter de sa demande d'expulsion de cette société et de tous occupants de son chef, faisant valoir que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi, et que le bail commercial conclu antérieurement à l'adjudication n'est opposable à l'adjudicataire que si ce dernier en a eu lui-même connaissance antérieurement à l'adjudication ; aussi, en se bornant à constater en l'espèce "la réalité du bail et son antériorité au commandement valant saisie immobilière", sans avoir égard au fait, pourtant constaté par le premier juge, que "le titre de bail en date du 25 août 2006 n'a été porté à la connaissance des parties intéressées à la saisie, ni lors de la visite des lieux par l'huissier qui a établi le procès-verbal descriptif, ni lors de l'audience d'orientation, ni même lors de l'audience d'adjudication, il n'est pas fait état d'une communication de pièces en ce sens à la partie poursuivante avant la date de la saisie", et sans vérifier que la société Z., adjudicataire, avait eu connaissance de ce bail antérieurement à l'adjudication, la cour d'appel avait privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2198, 2199 et 2210 du Code civil, devenus les articles L. 321-2 (N° Lexbase : L5874IRY), L. 321-4 (N° Lexbase : L5876IR3) et L. 322-13 (N° Lexbase : L5891IRM) du Code des procédures civiles d'exécution. En vain. Selon la Cour suprême, ayant retenu que la réalité du bail, dont ils relevaient qu'étant inférieur à une durée de douze ans, il n'était pas soumis à publicité foncière pour son opposabilité, et son antériorité à la signification du commandement valant saisie immobilière étaient établies, les juges du fond ont, par ces seuls motifs, justifié leur décision au regard des textes susvisés.

newsid:437511