Réf. : Décret n° 2022-1014, du 19 juillet 2022, relatif au Registre national des entreprises et portant adaptation d'autres registres d'entreprises N° Lexbase : L4569MDL ; décret n° 2022-1015, du 19 juillet 2022, relatif aux droits dus au titre du Registre national des entreprises et portant adaptation d'autres registres d'entreprises N° Lexbase : L4566MDH
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N2407BZ8
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par Vincent Téchené
Le 13 Septembre 2022
► Deux décrets, publiés au Journal officiel du 20 juillet 2022, sont pris en application de l'ordonnance n° 2021-1189, du 15 septembre 2021, portant création du Registre national des entreprises, afin d’assurer la mise en œuvre de l’obligation d’immatriculation à ce registre à compter du 1er janvier 2023.
En effet, à compter de cette date, l’ordonnance précitée (ordonnance n° 2021-1189, du 15 septembre 2021 N° Lexbase : L8996L7C ; sur ce texte, v. B. Joyeux, Le Registre national dématérialisé des entreprises, Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 692 N° Lexbase : N9067BYH) impose à toutes les entreprises exerçant sur le territoire français une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’obligation de s’immatriculer auprès d’un nouveau registre, le Registre national des entreprises (RNE), et d’y renseigner, tout au long de leur existence, l’ensemble des informations et pièces relatives à leurs situations.
Le premier décret (n° 2022-1014) procède à l'introduction d'une quatrième section au sein du chapitre III du titre II du livre Ier du Code de commerce (partie réglementaire), pour y définir, à compter du 1er janvier 2023, les modalités d'application du Registre national des entreprises.
Le décret précise notamment :
En conséquence, les dispositions relatives au registre du commerce, au régime des entreprises individuelles à responsabilité limitée, aux entreprises en difficultés et aux conditions d'exercice des greffiers des tribunaux de commerce sont adaptées dans l'ensemble des textes réglementaires.
Les dispositions relatives aux registres supprimés par l'ordonnance du 15 septembre 2021 font également l'objet d'une suppression au sein de l'ensemble des textes les mentionnant.
Le décret détermine également les conditions dérogatoires dans lesquelles les personnes physiques ou morales peuvent également relever du secteur des métiers et de l'artisanat dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à compter du 1er janvier 2023. Ces règles sont équivalentes à celles applicables dans ces départements à la seconde section du registre des entreprises, appelé à disparaître au 31 décembre 2022.
Par ailleurs, le décret procède à l'adaptation des dispositions relatives :
À compter du lendemain de sa parution, le décret accroît les pouvoirs de contrôle des greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale à l'occasion des inscriptions réalisées au sein du registre du commerce et des sociétés, dans le but de renforcer la lutte contre la fraude documentaire.
Enfin, des adaptations des dispositions relatives à l'organisme unique prévu à l'article L. 123-33 sont réalisées pour lui permettre, d'une part, de transmettre à l'ensemble des organismes destinataires des formalités des entreprises le résultat de la comparaison entre les données d'état civil déclarées et la consultation du registre national d'identité des personnes physiques et, d'autre part, de mettre à disposition des déclarants, lors d'une formalité de modification ou de cessation d'activité, les données publiques concernant son entreprise.
La chronologie des transmissions des données déclarées à l'INSEE, aux autorités en charge de la validation au titre du Registre national des entreprises et des organismes destinataires est également précisée.
Le second décret (n° 2022-1015) procède, en application de l'ordonnance du 15 septembre 2021, à la fixation des montants des droits dus par certaines entreprises (sociétés, commerçants, entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat) en cas d'immatriculation, d'inscriptions modificatives ou de dépôts au Registre national des entreprises.
Les dispositions relatives aux registres supprimés par l'ordonnance du 15 septembre 2021 (répertoire des métiers, registre national du commerce et des sociétés, registre de l'agriculture, registre des actifs agricoles) ainsi que les références à ces registres font également l'objet d'une suppression ou d'une modification au sein de l'ensemble des textes les mentionnant.
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N2293BZX
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par Charlotte Moronval
Le 26 Juillet 2022
► Le ministère du Travail a annoncé, le 13 juillet 2022, la revalorisation du salaire minimum de croissance (Smic) de 2,01 % à compter du 1er août 2022. C’est la troisième revalorisation depuis le début de l’année 2022.
Le Smic s'établira ainsi à 1 678,95 euros brut par mois (1 329,06 euros net).
Le Smic horaire brut passera à 11,07 euros (8,76 euros net).
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Réf. : Décret n° 2022-1037, du 22 juillet 2022, relatif au congé de proche aidant et à l'allocation journalière du proche aidant N° Lexbase : L4820MDU
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N2406BZ7
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par Laïla Bedja
Le 26 Juillet 2022
► Un décret du 22 juillet 2022, publié au Journal officiel du 23 juillet 2022, élargit les critères d’éligibilité du congé de proche aidant et de l’allocation journalière.
Prévu par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 (art. 54), l’élargissement concerne :
Le décret complète la liste des pièces justificatives à fournir pour l'ouverture du droit à l'allocation journalière du proche aidant (AJPA) et de l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) pour ces nouvelles catégories de bénéficiaires.
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Réf. : Cass. civ. 1, 13 juillet 2022, n° 20-20.738, FS-B N° Lexbase : A09498BR
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N2284BZM
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par Laure Florent
Le 26 Juillet 2022
► L'action en restitution consécutive à l'annulation d'un testament se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'héritier ou le légataire rétabli dans ses droits a connu ou aurait dû connaître l'appréhension, par le bénéficiaire du testament annulé, des biens revendiqués, sans que le point de départ du délai de prescription puisse être antérieur au prononcé de la nullité.
Faits et procédure. En l’espèce, le de cujus est décédé le 31 juillet 2001, en laissant deux testaments : un premier testament olographe daté du 18 novembre 2000 qui institue un légataire universel, et un second, olographe également, daté du 20 avril 2001, et instituant un légataire universel différent.
Un arrêt du 6 janvier 2011 annule le second testament.
Par acte du 4 août 2017, les ayants droits du légataire universel institué par le testament valable, depuis décédé, assignent le légataire universel du testament annulé en restitution des sommes perçues.
Ce dernier forme un pourvoi contre l’arrêt d’appel (CA Bourges, 30 avril 2020, n° 19/00406 N° Lexbase : A14393LU) qui fixe le point de départ de la prescription de l’action en restitution au 3 octobre 2013, date à laquelle les ayants droits ont reçu le décompte des sommes qui lui avaient été versées. Il considère, de son côté, que le point de départ doit être placé au jour de l’arrêt annulant le testament, soit le 6 janvier 2011.
Rejet. La Cour de cassation rejette le pourvoi, et rappelle qu’aux termes de l'article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon la Haute juridiction, il en résulte que l'action en restitution consécutive à l'annulation d'un testament se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'héritier ou le légataire rétabli dans ses droits a connu ou aurait dû connaître l'appréhension, par le bénéficiaire du testament annulé, des biens revendiqués, sans que le point de départ du délai de prescription puisse être antérieur au prononcé de la nullité.
En l’espèce, le testament a été annulé le 6 janvier 2011. Selon la Cour suprême, la cour d'appel a souverainement retenu que c’est le 3 octobre 2013 que les ayants droits du légataire universel institué par le testament valable avaient pu obtenir du notaire chargé du règlement de la succession, l’information selon laquelle des sommes avaient été versées au légataire institué par le testament annulé. Les ayants droits ayant introduit leur action le 4 août 2017, leur action n’est donc pas prescrite.
Cette solution se veut fondée sur le bon sens. C’est ainsi que la cour d’appel de Bourges explique son raisonnement pour choisir le point de départ de la prescription :
« Il convient tout d'abord d'observer que le délai de prescription quinquennale ne pouvait avoir commencé de courir avant la date de l'arrêt rendu par la cour précité, [les ayants droits] ne pouvant être certains de voir reconnaître en justice la légitimité du testament dont ils se prévalaient plutôt que de celui qui avait été produit par [le légataire institué par le testament annulé]. L'annulation judiciaire de ce dernier constituait le préalable nécessaire à toute action en restitution.
Il doit ensuite être considéré que [le légataire du testament valable, puis ses ayants droits] après le décès de celui-ci, ne pouvaient introduire d'instance en justice à l'encontre [du légataire institué par le testament annulé] avant d'avoir obtenu le décompte des sommes versées à celui-ci en qualité de légataire universel, non seulement parce que le montant exact de leurs demandes n'aurait pu être déterminé, mais surtout parce qu'il leur aurait été impossible de démontrer devant la juridiction saisie [qu’il] eût perçu la moindre somme ».
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Réf. : Décret n° 2022-1033, du 20 juillet 2022, relatif aux modalités de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et aux obligations de facturation des assujettis uniques N° Lexbase : L4823MDY
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N2405BZ4
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par Marie-Claire Sgarra
Le 01 Août 2022
► Le décret n° 2022-1033, du 20 juillet 2022, publié au Journal officiel du 23 juillet 2022, adapte les dispositions relatives aux modalités de déduction et aux règles de facturation de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de la transposition de l'article 11 de la Directive UE n° 2006/112/CE, du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Plusieurs précisions sont apportées par le texte.
Le décret adapte aux spécificités des assujettis uniques constitués en application de l'article 256 C du CGI N° Lexbase : L7011LZP les dispositions réglementaires en matière de TVA relatives à la détermination du quantum de taxe déductible et aux obligations déclaratives et comptables pour l'exercice du droit à déduction prévues aux articles 206 N° Lexbase : L5773LHB et 209 N° Lexbase : L4475KEH de l'annexe II au même Code ainsi que celles relatives à la facturation prévues à l'article 242 nonies A de la même annexe N° Lexbase : L6875IWK. |
► Le décret prévoit que, pour la détermination du coefficient de taxation applicable aux dépenses supportées par l'assujetti unique qui sont utilisées par plusieurs de ses membres et utilisées à la fois pour effectuer des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction (dépenses dites « mixtes »), l'assujetti unique pourra appliquer le coefficient de taxation qui résulte de l'ensemble des opérations qu'il a réalisées, tel que déterminé dans les conditions du 1° du 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au CGI.
Précisions. En cas d'exercice par un assujetti unique de la faculté, offerte d'appliquer à l'ensemble de ses dépenses mixtes et non mixtes un coefficient de taxation unique, cette faculté sera mise en œuvre au niveau de chacun des secteurs distincts que constituent ses membres.
À des fins de neutralité de la TVA et pour prévenir les fraudes ou abus, le coefficient de taxation unique applicable à l'ensemble des dépenses du membre concerné par l'exercice de cette faculté fera l'objet d'une modalité de calcul spécifique prenant en compte l'éventuelle utilisation de ses dépenses pour la réalisation d'opérations imposables effectuées par les autres membres de l'assujetti unique. De plus, en cas d'exercice de cette faculté, chaque année, l'assujetti unique bénéficiera d'un délai d'un mois supplémentaire, soit au plus tard le 25 mai de l'année n+1, pour arrêter définitivement le coefficient de taxation unique de l'année n applicable au secteur concerné et procéder, le cas échéant, aux éventuelles régularisations exigibles. |
► Les modifications apportées à l'article 209 de l'annexe II au Code précité ont, quant à elles, pour objet, en cohérence avec les dispositions du 3 du III de l'article 256 C du CGI, d'ériger en secteur d'activité chaque membre de l'assujetti unique, sans préjudice, toutefois, de la constitution, le cas échéant, de sous-secteurs par ces mêmes secteurs.
Par ailleurs, en cas d'opération réalisée par l'assujetti unique, devront figurer sur la facture émise par le membre l'ayant effectuée les noms complets, adresse et numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'assujetti unique et du membre concerné, ainsi qu'une mention faisant état de l'existence de l'assujetti unique.
► Enfin, pour permettre, conformément aux dispositions de l'article 11 de la Directive TVA et aux dispositions du 6° de l'article 286 ter du CGI N° Lexbase : L7042LZT, l'attribution d'un numéro individuel d'identification à la TVA aux assujettis uniques, l'article R. 123-220 du Code de commerce N° Lexbase : L1926L99 prévoit désormais l'inscription de ces derniers au répertoire Sirene.
À noter : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2022, à l'exception des dispositions prévues à l'article 1er, qui entrent en vigueur après consultation du comité consultatif de la TVA et, au plus tôt, le 1er janvier 2023 .
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