Réf. : Décret n° 2022-1036, du 22 juillet 2022, relatif à la composition et au fonctionnement des commissions médicales de recours amiable et des commissions statuant en matière médicale instituées en vertu de l'article L. 142-4 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4819MDT
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N2409BZA
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par Laïla Bedja
Le 27 Juillet 2022
► Un décret du 22 juillet 2022, publié au Journal officiel du 23 juillet 2022, modifie la composition et le fonctionnement des commissions médicales de recours amiable.
Fonctionnement. Lorsque la commission territorialement compétente n'est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l'organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le décret ouvre la possibilité à l’organisme national compétent de désigner une autre commission médicale de recours amiable qu’il désigne.
À compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l'examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l'avis prévus par l'article R. 142-8-5 N° Lexbase : L4527LU9, qu'elle adresse respectivement au service médical compétent et à l'organisme de prise en charge (CSS, art. R. 142-8 N° Lexbase : L5391MDZ).
En cas de contestation de l’assuré ou de l’employeur, celle-ci devra être adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la CMRA compétente, avec copie de la décision contestée.
Composition de la CMRA. Pour les contestations d’ordre médical formées par l'assuré dans les matières mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L1769LZK, lorsque l’absence de praticien-conseil disponible fait obstacle à la composition de la CMRA, le recours préalable peut être soumis au médecin expert auprès des tribunaux, spécialiste ou compétent pour le litige médical considéré (CSS, art. R. 142-8-1 N° Lexbase : L5392MD3). Il est en est de même pour le régime agricole (C. rur., art. R. 711-21 N° Lexbase : L5389MDX).
Le décret ajoute notamment à la liste des médecins ne pouvant composer la commission ou être désigné pour émettre un avis médical complémentaire par CMRA, les médecins appartenant au conseil ou au conseil d'administration de la caisse concernée, et ce, afin de garantir l’impartialité de la procédure. Pour rappel, les autres médecins concernés par ces interdictions sont : le médecin qui a soigné le malade ou la victime, le médecin attaché à l’employeur et le praticien-conseil de l’organisme, auteur de l’avis médical contesté (CSS, art. R. 142-8-1).
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Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 12 juillet 2022, n° 449028, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A20548BP
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N2310BZL
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par Yann Le Foll
Le 28 Juillet 2022
► Un tribunal administratif dispose d’un délai de trois mois pour statuer sur la protestation relative à l’élection du président d'un syndicat mixte « fermé ».
Principe. Chaque élection du président d'un syndicat mixte dit « fermé » (c'est-à-dire constitué exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ou composé uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale) est soumise, en application des articles L. 5711-1 N° Lexbase : L4954L8Y, L. 5211-1 N° Lexbase : L4701MBQ et L. 5211-2 N° Lexbase : L3137IQA du Code général des collectivités territoriales, aux articles L. 2122-7 N° Lexbase : L1318IEK et L. 2122-13 N° Lexbase : L8609AA4 du même Code relatifs à l'élection du maire et des adjoints (CE, 10 février 2010, n° 327067 N° Lexbase : A7582ERA).
Il résulte de l'article R. 120 du Code électoral N° Lexbase : L3739HTN qu'il appartient au tribunal administratif de statuer dans un délai de trois mois sur la protestation dirigée contre les opérations électorales ayant conduit à l'élection du président d'un syndicat mixte « fermé » par les délégués des membres adhérents de ce syndicat, eux-mêmes désignés par ces membres à la suite immédiate des opérations électorales qui se sont tenues pour le renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon.
Application. M. X a été élu par les délégués des membres adhérents du SYCTOM de l'agglomération parisienne, eux-mêmes désignés par ces membres à la suite immédiate des opérations électorales qui se sont tenues les 15 mars 2020 et 28 juin 2020 pour le renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon.
Décision. Le tribunal administratif n'a, par suite, pas méconnu les règles régissant sa compétence en statuant par un jugement du 23 décembre 2020 sur les protestations dont il avait été saisi le 29 septembre 2020.
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Réf. : Cass. civ.3, 13 juillet 2022, n° 19-20.231, FS-B N° Lexbase : A09538BW
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N2300BZ9
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 01 Août 2022
► Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ;
► l’élément d’équipement qui ne fonctionne pas relève du droit commun.
Cet arrêt rendu le 13 juillet 2022 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation contient deux apports majeurs.
1. Rappel de la jurisprudence sur les éléments d’équipement sur existant
Depuis l’arrêt, cité dans la décision rapportée, rendu le 15 juin 2017 (Cass. civ. 3, 15 juin 2017, n° 16-19.640, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6831WHH), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence, ce que beaucoup qualifient, de revirement. Ce n’est pourtant pas complètement le cas. Auparavant, pour que la responsabilité décennale s’applique, il fallait que les travaux sur existant fussent, eux-mêmes, qualifiés d’ouvrage. La jurisprudence se fondait sur plusieurs critères, tels que l’ampleur des travaux (pour exemple, le cas d’une rénovation lourde, Cass. civ. 3, 29 janvier 2003, n° 01-13034, FS-P+B N° Lexbase : A8328A49), l’immobilisation dans un ouvrage existant (pour exemple, le cas d’un silo intégré au bâtiment par soudure, Cass. civ. 3, 8 juin 1994, n° 92-12655, inédit au bulletin N° Lexbase : A7265CPR) ou encore le critère de reprise d’une partie d’ouvrage assurant une fonction de clos et de couvert (pour exemple, le cas d’une reprise de toiture, Cass. civ. 3, 8 octobre 2014, n° 13-21.807, FS-D N° Lexbase : A2128MYH). Mais, dans certaines situations, les juges appliquaient la responsabilité décennale à des désordres aux éléments d’équipement, même dissociables (CA Montpellier, 1, 9 mars 1999, n° 95/0007479 N° Lexbase : A6955XCL) lorsqu’ils rendaient l’ouvrage lui-même impropre à sa destination (par exemple pour des canalisations, Cass. civ. 3, 3 décembre 2002, Constr. Urb. 2002, p. 125, ou du chauffage Cass. civ. 3, 10 mars 1981, n° 80-10.069 N° Lexbase : A8898CGN, JCP 1981, IV, 190, ou encore une climatisation Cass. civ. 3, 20 novembre 1984, JCP 1985, IV, 42). L’élément déterminant était, comme aujourd’hui finalement, l’affectation de la solidité ou, le plus souvent, l’impropriété à la destination de l’ouvrage lui-même, le caractère dissociable ou non de l’élément d’équipement étant indifférent (Cass. civ. 3, 23 janvier 1991, n° 88-20.221 N° Lexbase : A2626ABU). Les arrêts rendus par la Haute juridiction depuis juin 2017 ne font que stigmatiser ces solutions, par le truchement d’un attendu de principe selon lequel les désordres affectant les éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Cass. civ. 3, 15 juin 2017, n° 16-19.640, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6831WHH ; Cass. civ. 3, 14 septembre 2017, n° 16-17.323, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6554WR8 ; Cass. civ. 3, 26 octobre 2017, n° 16-18.120, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8797WWQ ; Cass. civ. 3, 14 décembre 2017, n° 16-10.820, FS-D N° Lexbase : A1265W8D et Cass. civ. 3, 25 janvier 2018, n° 16-10.050, F-D N° Lexbase : A8526XBE). La Cour de cassation a tenu à en faire état dans le Bulletin d’information du 1er décembre 2017 : « désormais, tous les dommages, de la gravité requise par l’article 1792 du Code civil N° Lexbase : L1920ABQ, relèvent de la responsabilité décennale, qu’ils affectent des éléments d’équipement dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, dès lors qu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ». La souplesse du critère de l’impropriété à destination autorise, une nouvelle fois, l’extension du champ d’application de la responsabilité décennale. La présente décision est, à cet égard, confirmative.
2. Ce principe ne s’applique que pour les éléments d’équipement qui fonctionnent
Ce régime extensif ne s’applique, toutefois, que si l’élément d’équipement a vocation à fonctionner. Les désordres, quelle que soit leur gravité, affectant un élément d’équipement non destiné à fonctionner, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur.
L’exception au principe n’avait jamais été si clairement dite, même si la jurisprudence antérieure avait pu en esquisser les traits (Cass. civ. 3, 13 février 2020, n° 19-10.249, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A75253EG).
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Réf. : CE 5°-6° ch. réunies, 12 juillet 2022, n° 455667, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A20618BX
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N2342BZR
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par Yann Le Foll
Le 14 Septembre 2022
► Un recours formé contre la délibération du jury du concours externe d'officier de la police nationale relève de la compétence du tribunal administratif de Paris.
Principe. Le recours dirigé par un requérant contre la délibération du jury du concours externe d'officier de la police nationale n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'État de connaître en premier et dernier ressort en application de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L8700MC9.
Rappel. Il résulte du dernier alinéa de l'article R. 312-12 du Code de justice administrative N° Lexbase : L2968ALI que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une décision à caractère collectif, y compris d'un procès-verbal de jury de concours, et qui concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, est celui dans le ressort duquel siège l'autorité qui a pris la décision attaquée.
Application. Le jury du concours externe d'officier de la police nationale doit, au sens du dernier alinéa de l'article R. 312-12 précité, être regardé comme ayant son siège auprès de l'autorité organisatrice du concours, qui est en l'espèce la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale, direction qui relève de la direction générale de la police nationale du ministère de l'Intérieur et qui doit être regardée comme ayant comme celle-ci son siège à Paris.
Il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La compétence du tribunal administratif et des cours administratives d'appel, La compétence du tribunal administratif en raison de la matière, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E0690EXT. |
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newsid:482342
Réf. : Décret n° 2022-1031, du 20 juillet 2022, relatif aux référentiels et aux principes guidant l'élaboration du cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises N° Lexbase : L4704MDL
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N2404BZ3
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par Lisa Poinsot
Le 12 Septembre 2022
► Publié au Journal officiel le 22 juillet 2022, le décret n° 2022-1031, du 20 juillet 2022, tire les conséquences de l’article 11 de la loi n° 2021-1018, du 2 août 2021, pour renforcer la prévention en santé au travail, en fixant les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI).
Sur les principes : la certification, imposée à chaque SPSTI et prévue à l’article L. 4622-9-3 du Code du travail N° Lexbase : L4446L7S, est délivrée pour une période comprise entre un et cinq ans (C. trav., art. D. 4622-47-1 N° Lexbase : L5136MDL). Cette durée dépend d’une « liste de critères factuels, non discriminants, explicites et reproductibles, définis dans le cahier des charges mentionné à l’article D. 4622-47-3 » du Code du travail N° Lexbase : L5138MDN.
Sur les référentiels : la délivrance de la certification se fait par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d’accréditation (C. trav., art. D. 4622-47-2 N° Lexbase : L5137MDM). Pour obtenir cette certification, le SPSTI est soumis à des audits sur site. Dès lors qu’il lui refuse la certification, l’organisme certificateur doit motiver sa décision. De même, il peut formuler des observations et des réserves, assorties d’une demande de réexamen dans un délai déterminé (C. trav., art. D. 4622-47-3).
Sur le cahier des charges : il contient les principes et les référentiels mentionnés à l’article L. 4622-9-3 du Code du travail. Ce cahier est fixé par un arrêté du ministre du Travail qui précise, notamment, les modalités ainsi que la méthode et les conditions de délivrance de la certification des SPSTI, la liste et la nature des critères de chacun des niveaux de certification mentionnés à l'article D. 4622-47-3, ainsi que les indicateurs qui s'y rapportent et les modalités de publicité de la certification.
⚠️ Entrée en vigueur : à la date de publication de l’arrêté fixant le cahier des charges, et, au plus tard, le 1er mai 2023. Selon l’article 11 de la loi n° 2021-1018, du 2 août 2021 N° Lexbase : Z86753TH, à compter de l’entrée en vigueur du décret, les SPSTI ont deux ans pour obtenir leur certification. |
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newsid:482404