Réf. : Décret n° 2022-1112, du 3 août 2022, relatif à la réserve opérationnelle de la police nationale N° Lexbase : L6053MDK
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N2441BZG
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par Johanna Granat
Le 21 Septembre 2022
► En application de la loi n° 2002-52, relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, ce décret modifie la partie réglementaire du Code de la sécurité intérieure relative aux conditions de recrutement, à la gestion des contrats, aux missions, à l’armement, aux sanctions ainsi qu’à l’avancement des policiers réservistes de la police nationale.
Le présent décret intitule la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du Code de la sécurité intérieure « Réserve opérationnelle », et modifie le titre de la sous-section 3 de la section 4 du même chapitre, laquelle est désormais intitulée « Dispositions relatives aux policiers réservistes dans la réserve opérationnelle de la police nationale ».
Recrutement des policiers réservistes. À l’exception de ceux relevant de l’administration centrale du ministère de l’Intérieur, le recrutement des réservistes de la police nationale est assuré, dans chaque zone de défense et de sécurité, par le préfet de la zone dans le ressort de laquelle est situé leur domicile (CSI, art. R. 411-15 N° Lexbase : L9143IYB).
Conditions du contrat d’engagement des policiers réservistes. La signature du contrat d’engagement du policier réserviste est subordonnée à la validation des conditions d’admission et des aptitudes physiques requises à l’issue de la période de préparation durant laquelle le candidat n’est pas considéré comme étant réserviste, et dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre de l’Intérieur (CSI, article R. 411-26 N° Lexbase : L9154IYP). Le contrat d’engagement doit présenter des mentions obligatoires précisées à l’article R. 411-25-1 du Code de la sécurité intérieure.
Un nouvel article contient également l’obligation de prévoir une période d’essai de quinze jours, réalisée dans un délai de six mois, sauf en cas de renouvellement de contrat ou lorsqu’un premier contrat d’engagement est proposé à un policier réserviste disposant préalablement d’un contrat d’engagement de réserviste civil (CSI, art. R. 411-26-2).
Le contrat peut être renouvelé au bout de cinq ans maximum, pour répondre dans les mêmes conditions aux besoins opérationnels non permanents de la police nationale (CSI, art. R. 411-26-3).
Missions des policiers réservistes. Le présent décret modifie l’article R. 411-28 du même code et encadre les missions des policiers réservistes (missions de police judiciaire, de renfort temporaire et de spécialistes) ainsi que les missions à l’étranger effectuées par les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale.
Les policiers réservistes sous contrat d’engagement peuvent recevoir une formation ou suivre un entraînement, apporter un renfort temporaire aux services de la police nationale, dispenser un enseignement, prendre part aux missions participant à la qualité du lien entre la police et la population ou soutenir l’action de la police nationale dans le cadre de la sécurisation des événements mentionnés à l’article L. 211-11-1 (CSI, art. R. 411-26-3).
Port d’armes des policiers réservistes. Le présent décret encadre la possibilité pour les policiers réservistes, à l’exception des réservistes spécialistes, de porter une arme, des générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants d’une capacité inférieure ou égale à 100 ml ou bien des bâtons de défense, sous conditions.
Le port d’armes est subordonné au gilet pare-balles individuel ainsi qu’à la formation initiale et continue au tir, à la sécurisation, à la manipulation et à la conservation. Le port d’armes est interdit hors service. Le chef du service d’affectation du policier réserviste peut à tout moment retirer ou suspendre l’autorisation de port d’armes (CSI, art. R. 411-29 N° Lexbase : L9157IYS).
Sanctions des policiers réservistes. Tout manquement d’un policier réserviste l’expose à une sanction disciplinaire prévue par le Code pénal (CSI, art. R. 411-16-2). Une procédure disciplinaire peut être engagée dans un délai de trois ans à partir du moment où l’administration a eu connaissance des faits. Ce délai de prescription est cependant suspendu à partir de l’engagement des poursuites jusqu’à la prise d’une décision définitive.
L’article R. 411-16-2 du Code de la sécurité intérieure liste les sanctions applicables et précise que la sanction doit être motivée et notifiée à l’intéressé.
Concernant l’inscription des sanctions aux dossiers des réservistes sanctionnés, le blâme est effacé automatiquement du dossier au terme d’un délai de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période, tout comme l’effacement de la radiation du tableau d’avancement et la rétrogradation, qui ont lieu après dix ans sur demande du policier réserviste.
Avancement des policiers réservistes. Conformément à l’article R. 411-27 du Code de la sécurité intérieure N° Lexbase : L9155IYQ, les retraités des corps actifs sont nommés au grade qu’ils détenaient lors de leur admission à la retraite, tandis que les personnes volontaires sont nommées au grade de policier adjoint réserviste. Seuls les policiers réservistes spécialistes ne peuvent faire l’objet d’un avancement de grade ou de catégorie. Dans la limite d’un contingent annuel fixé par arrêté du ministre de l’Intérieur et sous réserve de conditions, les policiers réservistes peuvent être nommés au grade supérieur en fonction de leur catégorie.
Fin du contrat d’engagement des policiers réservistes. Le présent décret encadre la résiliation des contrats des policiers réservistes hors des cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d’engagement. Cette résiliation, à la demande écrite du réserviste, doit être formulée au moins un mois à l’avance.
Concernant la suspension, celle-ci peut être prononcée, à la demande du policier réserviste de la police nationale, à raison de son indisponibilité, dûment justifiée, notamment pour des raisons médicales. Elle n’a pas pour effet de proroger le terme du contrat d’engagement (CSI, art. R. 411-30-1).
Concernant le licenciement, celui-ci peut intervenir en cours ou au terme de la période d’essai et peut intervenir sans délai, à l’issue d’un entretien préalable. Cette décision doit être motivée et notifiée par LRAR à l’intéressé. Ce licenciement ne donne pas lieu au versement de l’indemnité de licenciement (CSI, art. R. 411-26-2). En dehors de ce cas, à l’exception des spécialistes réservistes, il est également mis fin au contrat d’engagement des policiers réservistes qui ne satisfont plus aux conditions d’aptitude physique.
Entrée vigueur. Le présent décret entrera en vigueur le 4 août 2022.
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Réf. : Cass. civ. 3, 11 mai 2022, n° 19-13.738, FS-B N° Lexbase : A56197WZ
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N1694BZR
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par Sarah Andjechaïri-Tribillac, Maître de conférences en droit privé à l’Université de Perpignan Via Domitia, Membre du CDEDYS (EA n° 4216)
Le 05 Août 2022
Mots-clés : bailleur • renouvellement du bail • acceptation du principe du renouvellement • fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé • manifestation de la volonté du bailleur • renonciation à la résolution du bail • manquements du locataire dénoncés antérieurement au renouvellement
Il résulte des articles L. 145-10, alinéa 4, et L. 145-11 du Code commerce que l'acceptation par le bailleur du principe du renouvellement du bail, sous la seule réserve d'une éventuelle fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé, manifeste la volonté du bailleur de renoncer à la résolution de celui-ci en raison des manquements du locataire aux obligations en découlant et dénoncés antérieurement.
La demande de renouvellement du bail commercial est l'acte par lequel le locataire, qui n'a pas reçu congé, déclare vouloir obtenir le renouvellement de son bail tout en mettant fin au bail initial. Lorsque le bailleur n'a pas donné congé pour l'échéance du bail au moins six mois à l'avance, le locataire a le droit de solliciter au bailleur le renouvellement du bail dans les six mois précédant l’expiration dudit bail ou à tout moment au cours de la tacite prolongation.
À compter de sa notification, la demande de renouvellement fait courir un délai de trois mois durant lequel le bailleur doit faire connaître au locataire s’il accepte le renouvellement ou s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent (C. com., art. L. 145-10 N° Lexbase : L2008KGH), même si la Cour de cassation offre au locataire un droit d'option (C. com., art. L. 145-57 N° Lexbase : L5785AI4).
L’arrêt rendu le 11 mai 2022 offre la possibilité pour la troisième chambre civile de revenir sur la question de l’acceptation du principe de renouvellement du bail et de la renonciation du bailleur à l'acquisition de la clause résolutoire.
La chronologie des faits a son importance dans la compréhension de la décision rapportée.
En l’espèce, divers locaux ont été donnés à bail le 1er février 2003. Les locataires ont demandé, le 12 octobre 2017, renouvellement du bail commercial. Cependant, les bailleurs ont délivré le 22 novembre 2017 un commandement visant la clause résolutoire de payer un arriéré au titre de la régularisation de charges et de justifier d'une assurance contre les risques locatifs. Les locataires ont dès lors sollicité des délais de paiement conformément au second alinéa de l’article L. 145-41 du Code de commerce N° Lexbase : L1063KZE.
Étonnamment, le 12 janvier 2018, les bailleurs ont accepté, moyennant un loyer plus élevé, le principe du renouvellement du bail commercial demandé par les locataires le 12 octobre 2017. Or, deux mois et demi après avoir accepté le principe de renouvellement, le 28 mars 2018, les bailleurs ont demandé, à titre reconventionnel, la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ainsi que la condamnation des locataires au paiement de diverses provisions.
Par un arrêt confirmatif, la cour d’appel de Paris [1] a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à la date du 22 décembre 2017, laquelle correspondait au délai imparti aux locataires pour justifier d’une assurance contre les risques locatifs. Elle a également ordonné, à défaut de restitution volontaire, l’expulsion desdits locataires ainsi que de celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, et fixé l'indemnité d'occupation aux motifs que les locataires ne pouvaient valablement « soutenir que les bailleurs ont renoncé à se prévaloir du commandement du 22 novembre 2017, dès lors que le bail initialement conclu entre les parties a été résilié de plein droit le 22 décembre 2017, les bailleurs étant libres de consentir un nouveau contrat, les parties ne s'étant d'ailleurs manifestement pas encore entendues sur les termes d'une éventuelle nouvelle convention, et notamment sur le montant du loyer ».
L’argumentaire des juges du fond ne convainc pas la troisième chambre civile qui censure l’arrêt d’appel au visa de la combinaison des articles L. 145-10, alinéa 4, et L. 145-11 N° Lexbase : L5739AIE du Code commerce.
I. L’acceptation du principe de renouvellement par le bailleur
La cour régulatrice rappelle, au visa de l’article L. 145-10, alinéa 4, du Code de commerce, qu’au terme du délai de trois mois suivant la notification de la demande du locataire en renouvellement du bail commercial, lequel est un délai préfix, c'est-à-dire un délai de forclusion [2], le bailleur est en droit de refuser le renouvellement du bail. Dans cette hypothèse, il peut soit offrir une indemnité d’éviction [3], soit la refuser en motivant sa réponse. Il peut également ne pas répondre. Cependant, son silence n’est pas sans risque puisque, comme il a été précédemment énoncé, à défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans le délai légal, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail [4]. Ce n’est que le principe du renouvellement qui est accepté et non ses modalités [5], de sorte que la présomption d’acceptation ne porte pas sur le loyer du bail renouvelé.
Néanmoins, l’acceptation du principe du renouvellement « est provisoire, et ne fait pas obstacle à l'exercice ultérieur du droit d'option du bailleur qui refuse le renouvellement du bail en offrant le paiement d'une indemnité d'éviction » [6]. Le bailleur dispose également d’une faculté de rétractation lorsqu’il invoque des manquements inconnus à la date présumée d’acceptation du renouvellement ou nés après. En effet, il ne peut invoquer que des manquements contractuels antérieurs dont il n'avait pas connaissance ou des manquements postérieurs.
Aussi, et même si l'article L. 145-10 du Code de commerce ne l’envisage pas, l'article L. 145-11 du même Code prévoit que le bailleur peut accepter expressément le renouvellement et solliciter un nouveau loyer [7]. Il devra alors faire connaître dans sa réponse le loyer qu'il propose. De cette façon, le renouvellement du bail n'est pas subordonné à une fixation préalable d'un nouveau prix [8]. Le montant du nouveau loyer pourra être fixé ultérieurement à l'amiable ou à défaut d'accord, par la voie judiciaire. Le bail ne sera définitivement renouvelé qu’au jour où le loyer aura été fixé judiciairement ou amiablement.
Dans l’arrêt rapporté, le bail conclu le 1er février 2003 se trouvait en période de prolongation tacite lors de la demande de renouvellement notifiée le 12 octobre 2017. Deux mois après avoir délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 12 janvier 2018, les bailleurs ont accepté le principe du renouvellement du bail commercial demandé par les locataires. Il s’agit en l’espèce d’une acceptation expresse et non tacite, intervenue dans le délai légal des trois mois. À l’occasion de cette acceptation, les bailleurs ont, conformément aux dispositions précitées, proposé un loyer plus élevé.
Il en résulte de l’application conjuguée des deux articles susvisés que l’acceptation expresse par le bailleur du principe du renouvellement du bail, sous la seule réserve d’une éventuelle fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé, manifeste sa volonté de renoncer à la résolution dudit bail en raison des manquements du locataire aux obligations en découlant et dénoncés antérieurement. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation.
Cette solution est à rapprocher de celle retenue récemment dans l’arrêt du 1er février 2018, selon laquelle la cour régulatrice a considéré que le bailleur, qui ne s'est pas opposé à la demande de renouvellement du bail, ne peut invoquer des manquements contractuels commis lors du bail expiré pour obtenir la résiliation de celui-ci [9]. Autrement dit, la présomption d’acceptation du principe de renouvellement fait obstacle au bailleur de refuser le renouvellement du bail en invoquant des manquements du locataire antérieurs à la date où le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement [10]. Le bailleur, qui a accepté tacitement le principe du renouvellement du bail, a renoncé à la résiliation judiciaire de celui-ci, de sorte que les manquements du locataire allégués antérieurement à la date présumée de cette acceptation ne peuvent plus être invoqués.
Ce principe posé par la Cour de cassation trouve à s’appliquer dès lors que la demande de renouvellement du locataire a été acceptée par le bailleur, tacitement ou expressément. À cette condition, le bailleur ne peut plus demander la résiliation du bail pour des manquements commis durant le bail expiré.
L’arrêt du 11 mai 2022 est l’occasion pour la troisième chambre civile d’affuter sa jurisprudence en précisant les critères de l’acte de renonciation.
II. La renonciation du bailleur à l’acquisition de la clause résolutoire
Il est ainsi de principe jurisprudentiel que l’acceptation, expresse ou tacite, du principe du renouvellement vaut renonciation du bailleur au bénéfice de la clause résolutoire.
En présence d’une clause résolutoire, lorsque le manquement du locataire est constaté, le bail commercial est résilié de plein droit par le seul effet de la clause. L'article L. 145-41 du Code de commerce prévoit toutefois que la clause résolutoire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, commandement qui doit mentionner, à peine de nullité, ce délai. Les effets de la clause résolutoire ne sont réellement acquis que s'ils ont été constatés judiciairement.
Bien qu’elle soit stipulée au profit du bailleur, ce dernier est en droit de renoncer à la clause résolutoire [11]. Du reste, le locataire peut, comme en témoigne l’arrêt rapporté, opposer au bailleur la renonciation de celui-ci à solliciter l'acquisition de la clause résolutoire, sous certaines conditions.
La renonciation est un acte juridique unilatéral qui « a pour seul effet d’éteindre un droit ou une obligation » [12]. Cet acte abdicatif, irrévocable et unilatéral, repose sur l'unique volonté du titulaire du droit abandonné [13]. La renonciation doit en conséquence s’interpréter restrictivement.
À cet égard, il est établi que la renonciation à un droit peut être expresse ou tacite [14], et qu’elle ne se présume pas. Elle doit être certaine [15] et résulter d'une manifestation de volonté non équivoque de renoncer [16].
C’est ce qu’a retenu la cour régulatrice dans l’arrêt rapporté lorsqu’elle énonce « qu'en notifiant aux locataires, le 12 janvier 2018, soit postérieurement au commandement du 22 novembre 2017 visant la clause résolutoire dont les effets n'avaient pas été constatés judiciairement, une acceptation du principe du renouvellement du bail, les bailleurs ont renoncé sans équivoque à se prévaloir des infractions dénoncées au commandement antérieur pour obtenir la résiliation du bail renouvelé ». Elle rappelle que la renonciation à un droit doit procéder d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. Dit autrement, la Haute Cour exige des actes positifs manifestant une volonté non équivoque.
Ainsi, dans l’arrêt commenté, la Haute juridiction souligne le fait que les effets de la clause résolutoire n’ont pas été constatés judiciairement. Elle met également en exergue le fait que les bailleurs, en notifiant aux locataires l’acceptation du principe du renouvellement du bail postérieurement au commandement du 22 novembre 2017 demeuré infructueux, ont renoncé sans équivoque à se prévaloir de la résiliation du bail. Il en résulte, pour la Haute juridiction, que l’acceptation expresse du principe du renouvellement est un acte positif qui manifeste incontestablement une volonté non équivoque du bailleur de renoncer au bénéfice de la clause résolutoire. La cour d'appel n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. La cassation est logiquement prononcée.
La Cour de cassation avait déjà eu à statuer récemment en ce sens, dans un arrêt du 21 janvier 2021 [17]. Même si les faits diffèrent quelque peu, la solution rendue par la cour régulatrice est sensiblement identique. En effet, dans cette affaire, le juge du droit avait considéré que le bailleur, qui délivre un congé avec offre de renouvellement postérieurement à une ordonnance de référé ayant suspendu les effets de la clause résolutoire, laquelle a autorité de la force jugée au provisoire [18], est considéré comme ayant renoncé tacitement et sans équivoque à se prévaloir de la résiliation du bail commercial.
En revanche, l'absence de réponse du bailleur à la demande de renouvellement du bail du locataire ne vaut pas renonciation non équivoque à la poursuite d'une procédure en cours en résiliation du bail [19]. Cette solution résulte du fait que l'attitude du bailleur, qui n'a pas répondu à la demande de renouvellement du bail dans le délai légal de trois mois, ne manifeste pas de manière non équivoque une volonté de sa part de ne plus se prévaloir des manquements, dès lors que le bailleur poursuit devant le tribunal la procédure de résiliation du bail.
Cet arrêt est instructif. Le renouvellement d'un bail commercial n'est pas un acte anodin. Il importe au bailleur de faire preuve de vigilance face à une demande régulière de renouvellement notamment lorsqu’un commandement visant la clause résolutoire a été signifié, du fait que le bailleur qui accepte le principe du renouvellement ne pourra plus se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire. Le bailleur devra également avoir à l’esprit les dangers encourus par l’absence de réponse de sa part dans le délai légal à une demande de renouvellement du locataire.
[1] CA Paris, 1-3, 16 janvier 2019, n° 18/14431 N° Lexbase : A2019YTX.
[2] Cass. civ. 3, 23 mars 2011, n° 06-20.488, FS-P+B N° Lexbase : A7581HIM, AJDI, 2011, p. 363, obs. J.-P. Blatter.
[3] Cass. com., 20 mars 1962, publié au bulletin n° 182 N° Lexbase : A8967AYR.
[4] Cass. civ. 3, 19 janvier 2010, n° 08-20.664, F-D N° Lexbase : A4647EQ8, Loyers et copr., 2010, n° 76, obs. E. Chavance – Cass. civ. 3, 7 septembre 2017, n° 16-17.174, FS-P+B+I N° Lexbase : A8444WQS, Loyers et copr., 2017, comm. 238, obs. E. Chavance.
[5] Cass. com., 14 décembre 1959, Bull. civ. III, n° 426 ; Cass. civ. 3, 4 mai 2011, n° 10-15.473, FS-P+B N° Lexbase : A2543HQA, D., 2011, p. 1345, obs. Y. Rouquet ; Loyers et copr., 2011, n° 218, obs. Ph.-H. Brault ; Administrer, 7/2011, 32, obs. D. Lipman-W. Boccara ; Gaz. Pal., 1er-2 juillet 2011, 26, obs. Ch.-É. Brault.
[6] Cass. civ. 3, 16 septembre 2015, n° 14-20.461, FS-P+B N° Lexbase : A3963NPH, D., 2015, p.1894, obs. Y. Rouquet ; JCP E, 2015, 1496, obs. B. Brignon ; Loyers et copr., 2016, n° 40, obs. Ph.-H Brault ; Administrer, 11/2015, 21, note J.-D. Barbier ; JCP E, 2016, p. 1273, n° 31, obs. J. Monéger.
[7] H. Kenfack, M.-P. Dumont, A. Astegiano-La Rizza et al., Droit et pratique des baux commerciaux, Dalloz Action, 2021/2022, n° 362.132.
[8] Cass. civ. 3, 20 mai 1992, n° 90-20.291, inédit N° Lexbase : A8363AYE, Rev. loyers, 1992, 325, note S. Duplan-Miellet ; Cass. civ. 3, 15 mai 1996, n° 94-16.407, publié au bulletin N° Lexbase : A9919ABY, Loyers et copr., 1996, n° 96.
[9] Cass. civ. 3, 1er février 2018, n° 16-29.054, F-D N° Lexbase : A4853XCQ, AJDI, 2018, p.595, obs. J.-P. Blatter.
[10] Rappr. avec Cass. civ. 3, 4 mai 1982, n° 80-16.305, publié au bulletin N° Lexbase : A7514AGE, Rev. loyers, 1983, 221 – Cass. civ. 3, 20 mai 2021, n° 19-26.021, FS-D N° Lexbase : A79564SH, Administrer, 6/2021, 31, note J.-D. Barbier ; JCP E, 2021, 1414, n° 37, comm. Ph.-H. Brault.
[11] Cass. civ. 3, 28 juin 2018, n° 17-15.247, F-D N° Lexbase : A5739XU4, Loyers et copr., 2018, comm. n° 213, note E. Chavance.
[12] D. Houtcieff, Rép. civ. 2021, V° Renonciation, n° 1 et 54.
[13] Ibid.
[14] Cass. civ. 3, 21 novembre 1995, n° 93-21.665, inédit N° Lexbase : A8648AGE.
[15] Cass. civ. 3, 18 janvier 2012, n° 11-10.389, FS-P+B N° Lexbase : A1370IBD, D., 2012, 353, obs. Y. Rouquet.
[16] Cass. civ. 3, 30 mai 2007, n° 06-12.853, F-D N° Lexbase : A5563DWX.
[17] Cass. civ. 3, 21 janvier 2021, n° 19-24.466, F-D N° Lexbase : A25214E4, AJDI, 2021, 281 ; Loyers et copr., 2021, comm. 58, obs. J. Monéger.
[18] CPC, art. 488 N° Lexbase : L6602H7N.
[19] CA Paris, 5-3, 23 octobre 2019, n° 17/10077 N° Lexbase : A3146ZSC, AJDI, 2020, p. 283.
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Réf. : AMF, communiqué de presse, 21 juillet 2022
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par Vincent Téchené
Le 14 Septembre 2022
► L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) ont signé un avenant à leur convention de partenariat sur la communication du secteur des services financiers, s’étendant au champ nouveau des crypto-actifs. Les deux autorités vont également travailler ensemble sur les pratiques des influenceurs en finance.
L’AMF et l’ARPP ont souhaité compléter et adapter le cadre de leur collaboration, issu d’une convention signée en 2011, aux nouveaux enjeux liés à l’évolution des textes et des modes de publicité. Cet avenant, signé le 19 juillet par le président de l’AMF, Robert Ophèle, et le président de l’ARPP, François d’Aubert, inclut par exemple les actifs numériques et services sur actifs numériques, sur lesquels l’AMF pourra apporter son expertise.
Les deux autorités ont également établi un programme de travail commun pour les années 2022-2023. Figurent parmi les chantiers prioritaires la création d’une recommandation de l’ARPP à ses membres sur les communications portant sur des actifs numériques et offres de jetons ainsi que la mise à jour de sa recommandation générale sur les communications portant sur des produits et services financiers ou d’investissement, qui reprendra entre autres les dispositions de la doctrine AMF sur la communication en finance durable. Il est également prévu une actualisation de la recommandation de l’ARPP sur les communications portant sur les contrats financiers à effet de levier (Forex, options binaires) et de celle sur les investissements atypiques (biens divers tels que vins, métaux précieux, etc.).
Cette feuille de route comprend aussi un volet consacré aux « influenceurs » des réseaux sociaux, dans le domaine de l’investissement. L’ARPP partagera ses connaissances des pratiques et tendances, tirées entre autres de son Observatoire de l’influence responsable, tandis que l’AMF apportera son expertise du secteur des produits financiers et services d’investissement ainsi que des textes en vigueur. Les deux autorités prévoient la création d’un module spécifique au secteur financier du certificat de l’influence responsable lancé en 2021 par l’ARPP, avec l’objectif de présenter de façon pédagogique les bonnes pratiques et les règles s’appliquant dans ce domaine (communication claire, exacte et non trompeuse, en particulier sur les risques, indication du caractère rémunéré de la publication ou des possibles conflits d’intérêts, etc.).
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par Jérôme Mazeres, Fiscaliste - Diplômé en gestion de patrimoine, Les fourmis du patrimoine
Le 05 Août 2022
Mots-clés : bénéfices agricoles • revenus fonciers • théorie du bilan
Il est assez fréquent en pratique de constater qu’au bilan d’une exploitation agricole figure des bâtiments. Quand il s’agit de bâtiments agricoles, en règle générale l’agriculteur et son conseil ne se posent pas nécessairement de questions.
Quand il s’agit de biens non affectés, l’exploitant est plus vigilant, notamment depuis le 1er janvier 2012.
En effet, depuis le 1er janvier 2012, les charges et les produits non affectés doivent faire l’objet d’un retraitement au niveau des bénéfices agricoles, afin d’être imposés dans la catégorie des revenus fonciers.
Cependant, cette approche centrée sur la théorie du bilan a tendance à occulter les règles spécifiques régissant les bénéfices agricoles.
I. Le principe d’inscription obligatoire au bilan des biens immobiliers affectés
L’imposition des revenus dans la catégorie des bénéfices agricoles nécessite d’être prudent. En effet, même si l’article 72 du Code général des impôts N° Lexbase : L0055IKA pose le principe de l’application des règles des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) aux bénéfices agricoles (BA), il n’en reste pas moins, que sur certains aspects, les BA disposent de règles qui leur sont propres.
Il en est notamment ainsi concernant l’inscription des actifs immobiliers.
L’article 38 sexdecies D, I à l’annexe III du CGI N° Lexbase : L0285IGN dispose :
« Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan.
Toutefois, l'exploitant peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé. Cette option s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire ou qu'il acquiert pendant la durée de l'exercice. Elle est reconduite tacitement pour l'exercice suivant, sauf renonciation expresse de l'exploitant. L'option ou la renonciation à cette option doit être jointe à la déclaration des résultats de l'exercice auquel elle s'applique.
La maison d'habitation dont l'exploitant est propriétaire peut être inscrite à l'actif sous réserve qu'elle fasse partie de l'exploitation et qu'elle ne présente pas le caractère d'une maison de maître ».
Le principe est le suivant : les bâtiments et terres agricoles sont par principe inscrits au bilan de l’exploitation.
Il existe une faculté d’option concernant les terres. En effet, l’exploitant peut opter pour leur maintien dans le patrimoine privé.
Attention, il s’agit d’une option expresse [1]. Il n’est donc pas possible de considérer qu’une absence d’inscription vaut option [2].
Il est impératif en pratique de vérifier le choix opéré par l’exploitant.
En effet, en l’absence d’option, les terres doivent être inscrites au bilan. Elles sont donc soumises aux bénéfices agricoles. Cela implique notamment, une absence d’amortissement des terres, et le cas échéant, en cas de reventes de celles-ci, l’application du régime des plus-values professionnelles.
En revanche, si les terres sont hors bilan en raison d’une option, le régime des plus-values immobilières privées s’applique sur la cession des terres. Il convient ici de rappeler qu’il est possible pour l’exploitant agricole, dans cette situation de déduire au niveau des bénéfices agricoles le montant du loyer normal, sous réserve de l’imposer en tant que revenus fonciers [3].
Cependant, il n’est pas rare de constater en pratique que des immeubles sont hors bilan, sans que l’exploitant soit en capacité de justifier de l’exercice d’une option, qui, on le rappelle, se proroge tacitement.
Il n’est pas rare de constater dans les dossiers que malheureusement, plusieurs années après, les exploitants sont dans l’incapacité de justifier de l’exercice de cette fameuse option.
Dès lors, il s’agit d’une erreur comptable [4] qui peut donner lieu à des redressements directement au niveau de l’exploitation agricole.
En effet, les loyers passés en charge peuvent ainsi être rejetés et donner lieu à une réintégration dans le bénéfice agricole imposable. Cette situation est également susceptible d’induire des conséquences sur le droit à déduction au niveau de la TVA.
L’un des points les plus sensibles concerne celui relatif aux immeubles non affectés.
II. Le cas particulier de la maison de maître et de la maison de l’exploitant
A. La maison de maître
La lettre de l’article 38 sexdecies D à l’annexe III du Code général des impôts empêche d’inscrire au bilan de l’exploitation agricole les maisons de maître. Ces dernières doivent nécessairement demeurer hors bilan.
Qu’est-ce qu’une maison de maître ? Il s’agit d’immeubles qui ne sont pas directement utilisés pour les besoins de l’exploitation agricole et qui revêtent, de par leurs dimensions et leur disposition intérieure, un caractère nettement résidentiel [5]. La jurisprudence permet d’illustrer cette notion.
À titre d’exemple, des châteaux du XIXe siècle avec dépendance par le jardin, ou des châteaux des XIIIe, XVe et XVIIIe siècles comprenant un corps principal et des pavillons, ont pu être qualifiés de maisons de maître [6].
On comprend ainsi qu’il s’agit de demeures d’une certaine importance.
Certains exploitants agricoles peuvent ainsi tenter d’inscrire leurs maisons de maître au bilan afin de déduire l’ensemble des charges grevant celles-ci au niveau des bénéfices agricoles, dont les amortissements. Il convient ici de rappeler qu’en pratique, l’amortissement des maisons d’habitation est effectué sur une durée approximative de quarante ans, soit environ 2,5 % de taux d’amortissement [7].
L’article 38 sexdecies D du Code général des impôts pose ici une sorte de principe de non-affectation. Il n’est dès lors pas possible de déduire des charges portant sur de telles habitations. Dès lors, c’est l’ensemble des dépenses de réparation, la taxe foncière, l’annuité d’amortissement, ou d’éventuels frais de mandataire portant sur ce bien qui se retrouveront remis en cause.
En outre, dans l’hypothèse où de telles habitations seraient données en location à des tiers, les produits doivent être extournés du bénéfice agricole imposable, pour être imposés dans la catégorie des revenus fonciers.
B. La maison de l’exploitant
Concernant la maison de l’exploitant agricole, il est possible de l’inscrire au bilan. Cependant, plusieurs conditions cumulatives doivent être remplies [8] :
Au regard de la rédaction de la doctrine administrative, il y a donc deux situations :
Si la doctrine limite le principe de liberté d’affectation, il convient de relever que la jurisprudence peu parfois apparaître contraire.
À titre d’exemple, il a été jugé qu’un agriculteur de Gironde, celui-ci disposant d’appartements dans le 6e arrondissement parisien, ne pouvait pas les inscrire au bilan de son exploitation.
Pour autant, d’autres arrêts [9] ont pu consacrer le principe de liberté d’affectation, malgré l’application de l’article 38 sexdecies D à l’annexe III du Code général des impôts.
On retrouve ici, les mêmes risques de redressement qu’évoqués précédemment, à savoir un rejet de charges sur l’exploitation et la déduction extra-comptables des produits de location. Bien évidemment ceux-ci seront soumis à l’application du régime des revenus fonciers.
Ici, il convient de relever que les services vérificateurs peuvent ainsi retrouver le système de qualification des dépenses de travaux propres aux revenus fonciers. On rappellera que les dépenses d’agrandissement, construction ou reconstruction ne sont pas déductibles. Si ces dépenses pouvaient bénéficier d’un amortissement dans le cadre des bénéfices agricoles, au niveau des revenus fonciers celles-ci ne pourront dès lors plus constituer une charge déductible. L’impact au niveau de la fiscalité courante peut être important.
Certes, ces dépenses retrouveront une utilité fiscale dans le cadre du calcul de la plus-value immobilière privée, lors de la cession du bien.
III. L’articulation avec la théorie du bilan (CGI, art. 155)
En cas de redressement en la matière, il se pose nécessairement la question de l’articulation du mécanisme de l’article 38 sexdecies D à l’annexe III du Code général des impôts avec l’article 155 du même Code.
L’article 155 du Code général des impôts N° Lexbase : L6174LU9 consacre la suppression partielle de la théorie du bilan.
« Les résultats tirés de l’exploitation non professionnelle de ces biens (produits, charges et résultat de leur cession) sont extournés des bénéfices imposables de l’entreprise pour être imposés dans leur cédule d’imposition conformément à la nature de ces biens » [10].
Il est possible de contester un éventuel redressement sur ce fondement en faisant application de la tolérance [11] de 5 % ou 10 %.
À ce titre la doctrine administrative précise : « par exception, les résultats des activités non professionnelles, c'est-à-dire ceux ne pouvant être considérés comme relevant de l'activité exercée à titre professionnel, restent tout de même pris en compte dans le bénéfice professionnel lorsque les produits y afférents ont un caractère marginal (CGI, art. 155, II-3).
Le caractère marginal est établi lorsque les produits afférents à un bien non utilisé pour l’activité professionnelle n’excèdent pas 5 % de l’ensemble des produits de l’exercice, ou 10 % de ces produits si la condition de 5 % était satisfaite au titre de l’exercice précédent ».
Il convient de rappeler que cette tolérance est devenue une option. Pour les exercices clos avant le 1er janvier 2017, ce régime s’appliquait de plein droit. La modalité d’option n’a jamais été précisée par les services de l’administration fiscale. Il peut exister un peu de discussion sur ce point.
On comprend que l’articulation entre la théorie du bilan et l’article 38 sexdecies D à l’annexe III du Code général des impôts revêt une importance capitale pour obtenir le dégrèvement total ou partiel du redressement.
En effet, le service vérificateur peut avoir intérêt à démontrer que les biens relèvent de la mesure d’exclusion d’inscription à l’actif de l’article 38 sexdecies D à l’annexe III du Code général des impôts. Dès lors, il ne devrait pas y avoir lieu de s’interroger sur l’application de la tolérance de 5 %.
À l’inverse, le contribuable aura tout intérêt à démontrer que sa situation n’est pas visée par les mesures d’interdiction de l’article 38 sexdecies D à l’annexe III du Code général des impôts. Dans ce cas, s’il est possible d’inscrire le bien immobilier au bilan, pour autant, cela ne signifie pas qu’il est affecté à l’activité professionnelle. Si tel n’est pas le cas, il faudra utiliser la tolérance de 5 %, afin de démontrer que les recettes locatives représentent moins de 5 % de l’ensemble des produits de l’exercice.
À l’issue d’une telle démonstration et sous réserve de l’option pour la tolérance, les revenus locatifs pourront continuer à être imposés au sein des bénéfices agricoles.
En synthèse et plus concrètement, les maisons de maître ne pouvant pas être inscrites au bilan, elles ne devraient pas pouvoir bénéficier de la mesure de tolérance. Dès lors, les charges et les produits portant sur ce type de biens immobiliers sont susceptibles d’être extournés des bénéfices agricoles pour être imposés dans les revenus fonciers. Il en est de même des maisons de l’exploitant ne faisant pas partie de l’exploitation.
Pour les maisons de l’exploitant faisant partie de l’exploitation, il est possible de les inscrire. Dans l’hypothèse où elles ne seraient pas affectées à l’activité, il devrait logiquement être possible de se défendre sur le fondement de la tolérance de 5 %, sous réserve d’en faire option, afin d’éviter ou limiter un éventuel redressement.
[1] BOI-BA-BASE-20-10-20 n° 110 N° Lexbase : X7349ALR.
[2] CE, 8°-9° ssr., 17 mai 1991, n° 68211 N° Lexbase : A9062AQP.
[3] CE, 3°-8° ssr., 29 septembre 2011, n° 340247 N° Lexbase : A1530HYC.
[4] CE, 6°-8° ssr., 15 décembre 1982, n° 25106 N° Lexbase : A1029ALP.
[5] CE, 7°-9° ssr., 22 décembre 1969, n° 74951 N° Lexbase : A5598B8T.
[6] TA Rennes, 13 décembre 2001, n° 97-241.
[7] CE, 7°-8° ssr., 31 juillet 1992 n° 42280 N° Lexbase : A7281AR4.
[8] BOI-BA-BASE-20-10-20 n° 180.
[9] CAA Nantes, 12 novembre 2007, n° 06NT00933 N° Lexbase : A4936D39 : RJF, 4/08, n° 439.
[10] BOI-BIC-BASE-90, n° 1 N° Lexbase : X1818AMB.
[11] BOI-BIC-BASE-90 n° 240.
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