Le Quotidien du 5 août 2022

Le Quotidien

Contrats administratifs

[Brèves] Pas de recours en reprise des relations contractuelles contre le refus de faire application de stipulations du contrat relatives à son renouvellement (qui ne constitue pas une résiliation)

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 13 juillet 2022, n° 458488, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A22198BS

Lecture: 1 min

N2313BZP

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par Yann Le Foll

Le 04 Août 2022

► Est irrecevable un recours en reprise des relations contractuelles contre le refus de la personne publique de faire application de stipulations du contrat relatives à son renouvellement.

Principe. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu'il est saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles (depuis CE, 21 mars 2011, n° 304806, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5712HIE).

Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s'étend pas aux décisions de la personne publique refusant de faire application de stipulations du contrat relatives à son renouvellement (voir déjà CE, 3°-8° ch. réunies, 21 novembre 2018, n° 419804, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2732YM7). Il s'agit alors de mesures d'exécution du contrat qui n'ont ni pour objet ni pour effet, de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours.

Décision. Dès lors, après avoir analysé les conclusions dont elle était saisie comme tendant à l'annulation du refus de renouvellement de la convention d'occupation domaniale en litige (poste d'amarrage dans le port de cette commune pour un bateau), lequel était rendu possible par son article 5, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 7e ch., 17 septembre 2021, n° 19MA03138 N° Lexbase : A61407ZG) a commis une erreur de droit en annulant cette mesure se rattachant à l'exécution du contrat.

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Covid-19

[Brèves] Prise en charge par l’employeur des frais de transport des salariés ayant fixé leur résidence principale en province pendant la crise sanitaire

Réf. : TJ Paris, 5 juillet 2022, n° 22/04735 N° Lexbase : A62228AP

Lecture: 2 min

N2411BZC

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par Charlotte Moronval

Le 14 Septembre 2022

► L'employeur ne peut pas alléguer l'éloignement géographique pour convenance personnelle du salarié afin de refuser le remboursement des frais de transports en commun.

Faits. En l'espèce, un employeur subordonne la prise en charge du coût des abonnements aux transports publics pour les trajets entre la résidence habituelle et le lieu de travail, prévus par le Code du travail, à un critère lié à l'éloignement géographique.

En effet, pour faire face à l'augmentation du nombre de salariés travaillant en région parisienne qui ont fixé leur résidence principale en province (en raison notamment de la crise sanitaire), l’employeur a mis à jour les modalités de remboursement des frais de transport. La prise en charge suppose que le trajet Paris-province (hors transports en commun de la gare d'arrivée au lieu de travail) soit inférieur à quatre heures par jour aller-retour.

Rappel. En application des dispositions des articles L. 3261-2 N° Lexbase : L2712ICG et R. 3261-1 N° Lexbase : L5258ICQ du Code du travail, l'employeur doit prendre en charge 50 % du prix des titres d'abonnement souscrits par le salarié pour ses déplacements accomplis au moyen de transports publics entre sa résidence habituelle et son lieu de travail.

À noter. Un usage en vigueur au sein de la société prévoit des modalités plus avantageuses en terme de quantum, soit un remboursement à hauteur de 60 %.

Un syndicat et le CSE saisissent le juge. Selon eux, en refusant à certains salariés le remboursement des frais de transport au motif de l'éloignement géographique excessif du domicile eu égard à leur lieu de travail, l’employeur contrevient aux dispositions légales et à l'usage en vigueur, instaurant une différence de traitement entre les salariés qui n'est pas justifiée et qui porte atteinte de manière illégitime à la liberté du salarié d'établir son domicile au lieu de son choix.

Solution. Le tribunal judiciaire de Paris donne raison au syndicat et au CSE et ordonne à l’employeur de respecter l'obligation de remboursement du coût des abonnements aux transports publics.

En instaurant un critère d'éloignement géographique entre la résidence habituelle et le lieu de travail des salariés afin de refuser le remboursement des frais de transport en commun des salariés, l'employeur a ajouté une condition qui n'est prévue ni par la loi ou le règlement ni par les conventions applicables au sein de l'entreprise.

Pour aller plus loin :

  • rappr. Cass. soc., 12 décembre 2012, n° 11-25.089, FS-P+B N° Lexbase : A1186IZX, S. Tournaux, Le lieu de résidence du salarié n'est pas une condition de prise en charge de ses frais de transport, Lexbase Social, janvier 2013, n° 512 N° Lexbase : N5283BTT ;
  • lire aussi J.-J. Fournier, Prise en charge par les employeurs des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail habituel de leurs salariés, Lexbase Social, juin 2020, n° 828 N° Lexbase : N3740BY8.

newsid:482411

Maritime

[Brèves] Contrôle des navires d’organisations humanitaires exerçant une activité de sauvetage de personnes : précisions sur les pouvoirs de l’État du port

Réf. : CJUE, 1er août 2022, aff. C-352/20 N° Lexbase : A45108DE

Lecture: 5 min

N2436BZA

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par Vincent Téchené

Le 04 Août 2022

► Les navires d’organisations humanitaires exerçant une activité systématique de recherche et de sauvetage de personnes en mer peuvent faire l’objet d’un contrôle par l’État du port ;

Cependant, l’État du port peut uniquement adopter des mesures d’immobilisation en cas de risque manifeste pour la sécurité, la santé ou l’environnement, ce qu’il lui incombe de démontrer.

Faits et procédure. Une organisation humanitaire ayant son siège à Berlin (Allemagne) exerce une activité systématique de recherche et de sauvetage de personnes en mer au moyen de navires dont elle est propriétaire et exploitante. Au cours de l’été 2020, deux de ses navires ont effectué des opérations de sauvetage et débarqué des personnes sauvées en mer dans les ports italiens. Ils ont ensuite fait l’objet d’inspections de la part des capitaineries de ces ports, motivées par le fait qu’ils n’étaient pas certifiés pour une activité de recherche et de sauvetage en mer et qu’ils avaient recueilli à bord un nombre de personnes largement supérieur à celui autorisé. Ces capitaineries ont aussi estimé qu’il existait des défaillances techniques et opérationnelles créant un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou l’environnement et nécessitant l’immobilisation des navires. L’organisation humanitaire a alors introduit, devant le tribunal administratif régional pour la Sicile, deux recours tendant à l’annulation de ces mesures. Dans ce cadre, elle a fait valoir que les capitaineries avaient excédé les pouvoirs dont disposent les autorités de l’État du port, tels qu’ils résultent de la Directive n° 2009/16, du 23 avril 2009, relative au contrôle par l’État du port N° Lexbase : L2935IEG, interprétée à la lumière du droit international. Le juge italien pour a  posé à la Cour des questions préjudicielles visant à clarifier l’étendue des pouvoirs de contrôle et d’immobilisation de l’État du port sur les navires exploités par les organisations humanitaires.

Décision. Dans son arrêt rendu ce jour, la Cour, statuant en grande chambre, juge, en premier lieu, que la Directive n° 2009/16 est applicable, en principe, à tout navire qui se trouve dans un port ou dans les eaux relevant de la juridiction d’un État membre et qui bat le pavillon d’un autre État membre, y compris les navires exploités par les organisations humanitaires.

En deuxième lieu, la Cour souligne que la Directive précitée, dont l’objectif est de faire mieux respecter les normes de droit international et la législation de l’Union relatives à la sécurité et à la sûreté maritimes, à la protection du milieu marin ainsi qu’aux conditions de vie et de travail à bord, doit être interprétée en tenant compte des règles de droit international dont le respect s’impose aux États membres, à commencer par la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. Il en ressort, selon la Cour, que le nombre de personnes à bord, même largement supérieur à celui autorisé, ne peut donc pas constituer, à lui seul, un motif justifiant un contrôle. Toutefois, une fois qu’un tel navire a terminé de débarquer ou de transborder ces personnes dans un port, l’État du port a le pouvoir de le soumettre à une inspection visant à contrôler le respect des règles de sécurité en mer. À cette fin, il faut que cet État démontre, de façon concrète et circonstanciée, l’existence d’indices sérieux d’un danger pour la santé, la sécurité, les conditions de travail à bord ou l’environnement. C’est à la juridiction de renvoi qu’il incombe de veiller au respect de ces exigences.

En troisième lieu, en ce qui concerne l’étendue des pouvoirs de l’État du port, la Cour considère que ce dernier est en droit, pour démontrer l’existence d’indices sérieux d’un danger, de tenir compte du fait que des navires classés et certifiés comme navires de charge par l’État du pavillon sont, en pratique, utilisés aux fins d’une activité systématique de recherche et de sauvetage de personnes. En revanche, l’État du port n’a pas le pouvoir d’exiger la preuve que ces navires disposent d’autres certificats que ceux délivrés par l’État du pavillon ou qu’ils respectent l’ensemble des prescriptions applicables à une autre classification. Par ailleurs, dans le cas où l’inspection révélerait l’existence d’anomalies, l’État du port a le pouvoir d’adopter les mesures correctives qu’il estime nécessaires. Cependant, celles-ci doivent, en tout état de cause, être adéquates, nécessaires et proportionnées. Par ailleurs, l’État du port ne peut pas conditionner la levée de l’immobilisation d’un navire à la condition que ce navire dispose de certificats autres que ceux délivrés par l’État du pavillon.

Enfin, dans le cas où il serait démontré, à l’issue d’une inspection menée par les autorités de l’État du port, qu’un navire battant le pavillon d’un autre État membre présente des anomalies engendrant un danger pour la sécurité en mer, voire un danger manifeste justifiant son immobilisation, la Cour souligne l’importance du principe de coopération loyale, selon lequel les États membres, dont celui ayant la qualité d’État du port et celui ayant la qualité d’État du pavillon, sont tenus de coopérer ainsi que de se concerter dans l’exercice de leurs pouvoirs respectifs.

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Procédure pénale/Enquête

[Brèves] Données de connexion : la Chambre criminelle applique son mode d’emploi

Réf. : Cass. crim., 27 juillet 2022, n° 22-80.363, F-D N° Lexbase : A32948DD

Lecture: 8 min

N2437BZB

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par Adélaïde Léon

Le 21 Septembre 2022

► La personne mise en examen n’est recevable à invoquer la violation des exigences en matière de conservation des données de connexion que si elle est titulaire ou utilisatrice de l’une des lignes ou si elle établit que les investigations en cause auraient porté atteinte à sa vie privée ;

Lorsqu’il est saisi d’une contestation sur le recueil des données de connexion, le juge du fond doit vérifier que la conservation rapide respecte les limites du strict nécessaire et que les faits relèvent de la criminalité grave, au regard de la nature des agissements, de l’importance du dommage qui en résulte, des circonstances de la commission des faits et de la durée de la peine encourue ;

Les procès-verbaux dressés dans le cadre de l’enquête préliminaire à l’occasion de l’accès au fichier LAPI doivent permettre de s’assurer que cet accès a été réalisé par un agent habilité par le Code de la sécurité intérieure, soit par un enquêteur autorisé par le procureur de la République, pour les besoins d’une procédure pénale, en vertu d’une réquisition prise à cette fin.

Rappel des faits. Le 30 août 2019, les services de police ont appris de source confidentielle que plusieurs personnes se rendaient très régulièrement en Espagne, au Maroc et aux Pays-Bas afin de s’approvisionner en résine de cannabis et en héroïne.

L’enquête préliminaire a abouti à la mise en cause d’un individu intervenu en amont et en aval dans un rôle vraisemblable de superviseur. Dans le cadre de l’information ouverte contre personne non dénommée, le superviseur présumé a été interpellé puis mis en examen des chefs d’importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes et association de malfaiteurs.

Les avocats de l’intéressé ont déposé deux requêtes en nullité lesquelles ont été jointes.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a, au nom du principe de sécurité juridique et au motif que les investigations avaient été régulièrement effectuées à l’époque, écarté le moyen de nullité visant des réquisitions et fondé sur la non-conformité du droit français aux exigences européennes en matière de conservation des données de connexion. La chambre de l’instruction estimait que la loi n° 2021-998, du 30 juillet 2021, relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement N° Lexbase : L3896L7G, portant modification de l'article L. 34-1 du Code des postes et télécommunications N° Lexbase : L4175L7R, avait adapté le droit français aux nouvelles exigences de l'Union. S’agissant de dispositions relevant de la procédure, elles ne devaient toutefois rétroagir et invalider les investigations effectuées antérieurement à leur entrée en vigueur.

La juridiction d’appel a également écarté le moyen tiré de l’absence de précision permettant de s’assurer de l’habilitation des agents ayant consulté le fichier de lecture automatisée des plaques d’immatriculation dit « LAPI » au motif qu’aucune disposition n’exige la rédaction de procès-verbaux en exécution desdites réquisitions et que les habilitations en cause sont des habilitations administratives lesquelles n’ont pas à figurer en procédure.

Le mis en examen a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à l’arrêt d’appel d’avoir rejeté le moyen d’annulation fondé sur l’exception d’inconventionnalité de l’article L. 34-1 du Code des postes et communications électroniques et ses textes réglementaires d’application, dans leur version en vigueur du 20 décembre 2013 au 31 juillet 2021.

Il était également faire grief à la chambre de l’instruction d’avoir rejeté la requête en nullité de la consultation du fichier LAPI.

Décision. La Cour de cassation casse les dispositions relatives au système LAPI ainsi que celle concernant les données de connexion.

Dans un premier temps, la Chambre criminelle censure l’arrêt de la chambre de l’instruction au visa de l’article 15 de la Directive (CE) 2022/58 modifiée du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2022 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, § A de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

La Haute juridiction rappelle les principes dégagés par la Chambre criminelle le 12 juillet 2022 (Cass. crim., 12 juillet 2022, n° 21-83.710, FS-B N° Lexbase : A84348AM).

À la lumière de la jurisprudence de la CJUE, la Cour de cassation avait notamment jugé que :

  • les articles 60-1 N° Lexbase : L7995MBQ, 60-2 N° Lexbase : L7998MBT, 77-1-2 N° Lexbase : L8000MBW et 99-4 N° Lexbase : L0976DYS relatifs aux injonctions de conservation rapide permettant aux autorités compétentes, pour la lutte contre la criminalité grave, en vue de l’élucidation d’une infraction déterminée, d’ordonner la conservation rapide de données de connexion pouvaient être interprétés de façon conforme au droit de l’Union européenne comme permettant, pour la lutte contre la criminalité grave, en vue de l'élucidation d'une infraction déterminée, la conservation rapide des données de connexion stockées, même conservées aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale ;
  • l’obligation faite, par l’article L. 34-1, III du Code des postes et des communications électroniques, aux opérateurs de télécommunications électroniques de conserver de façon généralisée et indifférenciée aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale les données de connexion énumérées à l’article R. 10-13 du même Code N° Lexbase : L6329L8W était conforme au droit de l’Union dans un contexte de menace grave et réelle, actuelle ou prévisible à la sécurité nationale.

Forte des enseignements tirés de l’étude de ces dispositions, la Haute juridiction avait dégagé plusieurs principes quant aux contestations invoquant la violation des exigences européennes en matière de conservation des données :

  • la personne mise en examen n’est recevable à invoquer la violation des exigences en matière de conservation des données de connexion que si elle est titulaire ou utilisatrice de l’une des lignes ou si elle établit que les investigations en cause auraient porté atteinte à sa vie privée ;
  • lorsqu’il est saisi d’une contestation sur le recueil des données de connexion, le juge du fond doit vérifier que :

- la conservation rapide respecte les limites du strict nécessaire,

- les faits relèvent de la criminalité grave. Cette appréciation doit être motivée au regard de la nature des agissements, de l’importance du dommage qui en résulte, des circonstances de la commission des faits et de la durée de la peine encourue.

En l’espèce, la Chambre criminelle estime que la juridiction d’appel a méconnu les textes et principes précités en fondant sa décision sur l’absence de rétroactivité des modifications apportées à l’article L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques.

Il appartenait à la chambre de l’instruction de rechercher pour quelle réquisition le mis en examen avait invoqué la violation des exigences de l’Union européenne et de procéder aux vérifications précitées. De plus, l’accès aux données conservées n’ayant  pas été soumis aux juges du fond et ce grief n’étant pas d’ordre public, la Chambre criminelle ne statue pas dessus (Cass. crim., 12 juillet 2022, n° 20-86.652, FS-B N° Lexbase : A84358AN).

Enfin, jugeant que les conditions d’application du droit de l’Union européenne sont suffisamment claires et précises, la Cour décide de ne pas renvoyer la question préjudicielle formulée par le demandeur.

Dans un second temps, la Chambre criminelle censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 233-1 du Code de la sécurité intérieure N° Lexbase : L4931K87, ensemble L. 233-2 du même Code N° Lexbase : L1593LK9, 5 de l'arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules N° Lexbase : O4466ACE et 593 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3977AZC, ensemble 171 N° Lexbase : L3540AZ7 et 802 N° Lexbase : L4265AZY du même Code, dont il résulte que seuls les agents des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, peuvent accéder au traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules collectées par les dispositifs fixes ou mobiles mis en œuvre en application de ces textes.

La Haute juridiction relève que deux procès-verbaux dressés dans le cadre de l’enquête préliminaire ne permettent pas de s’assurer que l’accès au fichier LAPI a été réalisé par un agent habilité par le Code de la sécurité intérieure, soit par un enquêteur autorisé par le procureur de la République, pour les besoins d’une procédure pénale, en vertu d’une réquisition prise à cette fin.

Pour aller plus loin : M. Audibert, L’accès aux données de trafic et de localisation dans le cadre d’une enquête judiciaire, Lexbase Pénal, juillet 2022 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 87159156, "corpus": "reviews"}, "_target": "_blank", "_class": "color-reviews", "_title": "[Focus] L\u2019acc\u00e8s aux donn\u00e9es de trafic et de localisation dans le cadre d\u2019une enqu\u00eate judiciaire", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: N2356BZB"}}.

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