Réf. : Cass. civ. 3, 6 juillet 2022, deux arrêts, n° 21-15.039, FS-D N° Lexbase : A50578AK et n° 21-15.040, FS-D N° Lexbase : A49788AM
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N2297BZ4
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par Vincent Téchené
Le 03 Août 2022
► La prescription quinquennale est applicable au recouvrement des sommes échues et exigibles périodiquement, qu'il s'agisse de loyers ou d'indemnités d'occupation.
Faits et procédure. Chargée par une commune de mettre en place une cité modulaire provisoire, une société a conclu avec un locataire une convention d'occupation précaire portant sur un local à usage commercial moyennant une indemnité mensuelle, qui a été renouvelée jusqu'en 2009.
La commune a repris la gestion du local à compter du 1er janvier 2010, et le locataire est demeuré dans les lieux sans s'acquitter de l'indemnité d'occupation.
Par arrêt définitif du 18 février 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a requalifié la convention d'occupation en bail commercial et fait injonction à la commune d'établir un bail commercial.
Le 20 novembre 2017, la commune a délivré au locataire un avis d'avoir à payer les loyers et les charges depuis le 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2017.
Se prévalant de la prescription quinquennale, le locataire a assigné la commune en fixation de l'arriéré locatif à un montant inférieur.
La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 11 février 2021, n° 18/11013 N° Lexbase : A55004GS) a fait droit aux demandes du locataire et a donc déclaré prescrite la demande en paiement pour les loyers antérieurs au 20 novembre 2012. La commune a donc formé un pourvoi en cassation.
Moyens. La commune soutenait que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ainsi, la cour d’appel ayant constaté que ce n'est que par un arrêt du 18 février 2016 que l'existence d'un bail commercial avait été reconnue, le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement devait être fixé à cette date et, au plus tôt, à la date de la demande formée par le locataire tendant à reconnaître l'existence d'un bail commercial.
Décision. Mais cet argument ne convainc pas la Cour de cassation.
Elle énonce que la cour d’appel a exactement rappelé que la prescription quinquennale était applicable au recouvrement des sommes échues et exigibles périodiquement, qu'il s'agisse de loyers ou d'indemnités d'occupation, et a relevé que la convention d'occupation précaire a été requalifiée en bail commercial, ce dont il se déduit qu'un loyer s'est substitué à l'indemnité d'occupation initialement convenue.
Par ailleurs, elle a constaté qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu avant les avis de mise en recouvrement du 20 novembre 2017, alors que la commune, qui avait repris l'exploitation du local depuis 2010, agissait en paiement de créances échues pour partie antérieurement au 20 novembre 2012.
Par conséquent, pour la Haute juridiction, les juges d’appel en ont déduit, à bon droit, que l'action de la commune était prescrite pour les loyers antérieurs au 20 novembre 2012.
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Réf. : Décret n° 2022-1038, du 22 juillet 2022, relatif à l'information sur la provenance des vins N° Lexbase : L5197MDT
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N2370BZS
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par Vincent Téchené
Le 14 Septembre 2022
► Aux fins d'application de l'article L. 412-11 du Code de la consommation, qui a rendu obligatoire la mention de la provenance des vins sur les supports de vente dans les bars et les restaurants, un décret, publié au Journal officiel du 24 juillet 2022, définit la notion de provenance du vin et précise la sanction en cas de non-respect de ses dispositions.
L’article L. 412-11 du Code de la consommation N° Lexbase : L6228L88, tel que modifié par l’article 18 de la loi n° 2021-1357, du 18 octobre 2021, visant à protéger la rémunération des agriculteurs N° Lexbase : L5896L8U, prévoit précisément que dans les établissements titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d'une licence de restaurant, les consommateurs sont informés, par un affichage lisible sur les menus, les cartes des vins ou tout autre support, de la provenance et, le cas échéant, de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre.
Les modalités d'application du présent article devaient donc être fixées par décret en Conseil d'État.
Ainsi, le décret précise dans son article 1er que la provenance du vin indiquée sur les menus, cartes des vins et autres supports désigne le ou les pays d'origine du vin ou sa provenance européenne conformément à l'article 45 du Règlement délégué (UE) n° 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 N° Lexbase : L8887LNH.
Quant à la sanction, l’article 2 prévoit que le fait de ne pas informer le consommateur, par un affichage lisible sur les menus, les cartes de vin ou tout autre support, de la provenance du vin et, le cas échéant, de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée des vins mis en vente, est puni d’une amende de 5e classe (1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale).
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Réf. : Cass. civ. 3, 13 juillet 2022, n° 21-18.165, F-D N° Lexbase : A56128BH
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N2358BZD
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par Yann Le Foll
Le 03 Août 2022
► En matière d'expropriation, n’est exigée que l'insertion d'un avis dans l'un des journaux diffusés dans le département.
Faits. Une métropole et le préfet du département du Rhône, agissant au nom de l'État, se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation de ce département du 12 avril 2021 ayant refusé de prononcer l'expropriation d'une parcelle située sur la commune.
Rappel. Selon l’article R. 131-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique N° Lexbase : L2083I7B, un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4 N° Lexbase : L2082I7A est inséré en caractères apparents dans l'un des journaux diffusés dans le département.
Selon l’article R. 221-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique N° Lexbase : L2108I79, le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 221-1 N° Lexbase : L2104I73 ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs ou ont été annulés par une décision définitive du juge administratif.
Ordonnance tribunal judiciaire. Pour refuser de prononcer l'expropriation, après avoir visé les avis parus dans un journal les 5 et 19 septembre 2020, l'ordonnance attaquée retient qu'en matière d'expropriation, une annonce légale doit paraître dans deux journaux départementaux différents.
Décision de la Cour de cassation. En statuant ainsi, alors qu'est exigée l'insertion d'un avis dans l'un des journaux diffusés dans le département, et non dans deux journaux différents, le juge de l'expropriation a violé les textes précités.
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Réf. : MINEFI, communiqué de presse, 18 juillet 2022, n° 16
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N2263BZT
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par Marie-Claire Sgarra
Le 03 Août 2022
► Impôt sur les revenus 2021 : dans quels cas peut-on bénéficier d’un remboursement en 2022 ? Le ministère de l’Économie, des Finances et la Souveraineté Industrielle et Numérique a apporté des précisions sur le sujet dans un communiqué de presse en date du 18 juillet 2022 [en ligne].
Deux situations peuvent donner lieu à un remboursement :
Le détail du calcul de l’impôt sera indiqué sur l’avis d’impôt, qui sera mis à disposition entre fin juillet et début septembre 2022.
Quand aura lieu ce remboursement ? En cas de remboursement, celui-ci interviendra, dans la plupart des cas, soit le 21 juillet soit le 2 août 2022.
Comment s’effectuera le remboursement ? Le remboursement d’impôt sur les revenus par l’administration fiscale ne nécessite aucune démarche de la part du contribuable qui sera remboursé automatiquement :
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