Réf. : Cass. civ. 2, 21 avril 2022, n° 20-21.415, F-D N° Lexbase : A59537UZ
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N1634BZK
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par Marie Le Guerroué
Le 08 Juin 2022
► Il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : Z08982NQ et L. 441-3 du Code de commerce N° Lexbase : L0562LZT que ne peuvent constituer des honoraires librement payés après service rendu ceux qui ont été réglés sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences du second d'entre eux, peu important qu'elles soient complétées par des éléments extrinsèques.
Faits et procédure. Une cliente avait confié un avocat la défense de ses intérêts dans diverses procédures entre 2012 et 2019. À cette occasion une convention d'honoraires avait été signée entre les parties. Elle avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestation du montant des honoraires réclamés. L’avocat fait grief à l'ordonnance rendue le 2 septembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, de dire que la cliente n'était redevable d'aucun honoraire à son égard pour les dossiers de 2012 à 2018.
Réponse de la CA. Il résulte des articles 10 de la
Rejet. La Cour rejette, par conséquent, le pourvoi.
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Réf. : Cass. civ. 1, 1er juin 2022, n° 21-12.276, F-B N° Lexbase : A58477Y9
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N1789BZB
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
Le 08 Juin 2022
► La remise au débiteur cédé, devant le juge de l’exécution, de conclusions contenant une copie de l’acte authentique de cession équivaut à une signification au débiteur de la cession.
Certes dorénavant inapplicable à la cession de créance (v. C. civ., art. 1323 N° Lexbase : L0139L8N), l’article 1690 du Code civil N° Lexbase : L1800ABB n’en demeure pas moins applicable à un certain nombre de cessions de biens incorporels. Ce faisant, quand bien même la cession en cause était une cession de créance, les enseignements de l’arrêt rendu le 1er juin 2022 sur les formalités prévues par cette disposition conservent-ils leur importance.
Faits et procédure. En l’espèce, le cessionnaire d’une créance ayant fait pratiquer diverses mesures d’exécution forcées sur des valeurs mobilières du débiteur, ce dernier assigna, devant le juge de l’exécution, le cessionnaire afin d’obtenir la mainlevée de ces mesures. Une copie de l’acte de cession se trouvait dans les conclusions remise lors d’une audience. Les formalités de l’article 1690, relatives à l’opposabilité aux tiers d’une cession, étaient-elles satisfaites ? La cour d’appel considéra que tel était le cas (CA Versailles, 26 novembre 2020, n° 19/07.100 N° Lexbase : A7831378), ce que contestait le débiteur cédé.
Solution. La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la remise au débiteur, « lors d’une audience devant le juge de l’exécution, des conclusions comprenant copie de l’acte authentique de cession, […] équivalait à une signification au débiteur auquel la cession était dès lors opposable ». La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion d’admettre la validité de la signification de créance par voie de conclusions prises par le cédant dès lors que ces conclusions contenaient les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance (Cass. civ. 1, 8 octobre 1980, n° 79-13.748 N° Lexbase : A6535CG7). Elle l’avait également admis pour les conclusions prises par le cessionnaire (Cass. com., 29 février 2000, n° 95-17.400 N° Lexbase : A5056AW8), solution qu’elle réitère aujourd’hui.
La condition évoquée par le passé se retrouve dans l’arrêt rendu aujourd’hui : les conclusions doivent contenir les éléments nécessaires pour informer le débiteur quant au transfert de la créance.
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Réf. : Cass. civ. 3, 1er juin 2022, n° 21-16.232, FS-B N° Lexbase : A58557YI
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N1795BZI
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 08 Juin 2022
► Lors de l'assemblée générale des copropriétaires, appelée à se prononcer sur la cession de parties communes spéciales, seuls les copropriétaires, propriétaires de celles-ci, peuvent décider de leur aliénation.
La solution ainsi posée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 1er juin 2022, n’a rien de surprenant ; elle s’inscrit dans la lignée d’une décision, rendue le 19 novembre 2014 par la Cour suprême, qui avait permis de préciser que « le règlement de copropriété qui prévoit des parties communes spéciales à chaque bâtiment, crée une propriété indivise entre les copropriétaires de chaque bâtiment, en sorte que les autres copropriétaires n'ont aucun droit de propriété indivis sur les parties d'immeuble concernées » (Cass. civ. 3, 19 novembre 2014, n° 13-18.925, FS-P+B N° Lexbase : A9404M3P).
Faits et procédure. En l’espèce, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, l'assemblée générale de tous les copropriétaires avait, le 5 juillet 2016, autorisé la cession à l'un d'entre eux d'une surface déterminée des parties communes spéciales d’un bâtiment H correspondant à une partie du couloir située au droit de son appartement.
Les propriétaires de lots situés dans ce bâtiment avaient assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence et son syndic, en annulation de la résolution autorisant cette cession, et de la résolution subséquente, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts.
Décision CA. Pour rejeter la demande d'annulation des résolutions, la cour d’appel avait retenu que la cession de la partie du couloir commun, qui avait été votée à la condition préalable de l'adoption d'un projet modificatif de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété, emportait création d'un lot auquel étaient nécessairement affectées une quote-part des parties communes spéciales et une quote-part des parties communes générales, en sorte que la modification du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division qu'elle impliquait relevait de l'approbation de l'ensemble de la collectivité.
La cour ajoutait que la distinction entre la cession relevant des seuls copropriétaires du bâtiment concerné et la modification de l'état descriptif de division relevant de la copropriété toute entière consisterait à confier à une assemblée restreinte le principe de la cession et ses conséquences à l'assemblée générale, alors que cette distinction, qui ne résultait d'aucune disposition légale ou réglementaire, faisait dépendre le vote de l'assemblée générale de la décision de l'assemblée restreinte.
Elle en avait déduit que la cession des parties communes spéciales devait être soumise à l'approbation de l'ensemble des copropriétaires.
Cassation. La Cour suprême ne suit pas ce raisonnement et censure la décision, énonçant très clairement que « seuls les propriétaires des parties communes spéciales peuvent décider de l'aliénation de celles-ci », au visa des articles 3 N° Lexbase : L4836AHL et 4 N° Lexbase : L4846AHX de la loi n° 65-557, du 10 juillet 1965, qui disposent, pour le premier, que « sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux » et pour le second, qu’« elles sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement ».
Pour aller plus loin :
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Réf. : CE, 3 juin 2022, n° 452798, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A99817YC
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N1765BZE
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par Marie Le Guerroué
Le 08 Juin 2022
►Eu égard aux caractéristiques du public concerné, à la diversité et à la complexité des situations des demandeurs et aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, l'enregistrement de sa demande, il incombe au pouvoir règlementaire, lorsqu'il impose le recours à un téléservice pour l'obtention de certains titres de séjour, de prévoir les dispositions nécessaires pour que bénéficient d'un accompagnement les personnes qui ne disposent pas d'un accès aux outils numériques ou qui rencontrent des difficultés soit dans leur utilisation, soit dans l'accomplissement des démarches administratives ; il lui incombe, en outre, pour les mêmes motifs, de garantir la possibilité de recourir à une solution de substitution, pour le cas où certains demandeurs se heurteraient, malgré cet accompagnement, à l'impossibilité de recourir au téléservice pour des raisons tenant à la conception de cet outil ou à son mode de fonctionnement.
Procédure. Plusieurs associations, dont la Cimade, demandaient, au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-313, du 24 mars 2021, relatif à la mise en, place d'un téléservice pour le dépôt des demandes de titres de séjour N° Lexbase : L7980L3X et d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'Intérieur et du ministre des Outre-mer du 27 avril 2021, pris en application de l'article R. 431-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L8257L39, relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice.
Textes concernés. Le décret du 24 mars 2021, relatif à la mise en place d'un téléservice pour le dépôt des demandes de titres de séjour modifie, notamment, les dispositions réglementaires du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance des titres de séjour. L'article R. 431-2, dans sa rédaction issue de ce décret, prévoit ainsi que, pour les catégories de titres de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'Immigration, les demandes s'effectuent au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. L'arrêté du 27 avril 2021, dans sa rédaction initiale, rend ces dispositions applicables à compter du 1er mai 2021 aux demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité », aux demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant les mêmes mentions, et aux certificats de résidence algériens portant la mention « étudiant ».
Réponse du CE/sur le téléservice obligatoire. L'obligation d'avoir recours à un téléservice pour accomplir une démarche administrative auprès d'un service de l'État, et notamment pour demander la délivrance d'une autorisation, dès lors qu'elle n'a pas pour effet de modifier les conditions légales auxquelles est subordonnée sa délivrance, ne met pas en cause, par elle-même, les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, non plus qu'aucune autre règle ou aucun autre principe dont l'article 34 N° Lexbase : L1294A9S ou d'autres dispositions de la Constitution prévoient qu'ils relèvent du domaine de la loi. Toutefois, le pouvoir réglementaire ne saurait édicter une telle obligation qu'à la condition de permettre l'accès normal des usagers au service public et de garantir aux personnes concernées l'exercice effectif de leurs droits. Il doit tenir compte de l'objet du service, du degré de complexité des démarches administratives en cause et de leurs conséquences pour les intéressés, des caractéristiques de l'outil numérique mis en œuvre ainsi que de celles du public concerné, notamment, le cas échéant, de ses difficultés dans l'accès aux services en ligne ou dans leur maniement.
Réponse du CE/sur l'obligation de présenter certaines demandes de titre de séjour par téléservice. Eu égard aux caractéristiques du public concerné, à la diversité et à la complexité des situations des demandeurs et aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, l'enregistrement de sa demande, il incombe au pouvoir règlementaire, lorsqu'il impose le recours à un téléservice pour l'obtention de certains titres de séjour, de prévoir les dispositions nécessaires pour que bénéficient d'un accompagnement les personnes qui ne disposent pas d'un accès aux outils numériques ou qui rencontrent des difficultés soit dans leur utilisation, soit dans l'accomplissement des démarches administratives. Il lui incombe, en outre, pour les mêmes motifs, de garantir la possibilité de recourir à une solution de substitution, pour le cas où certains demandeurs se heurteraient, malgré cet accompagnement, à l'impossibilité de recourir au téléservice pour des raisons tenant à la conception de cet outil ou à son mode de fonctionnement. Aux termes du second alinéa de l'article R. 431-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du décret contesté : « Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement ». Ces dispositions font ainsi obligation au ministre de définir précisément, sous le contrôle du juge administratif, des modalités adaptées et de les rendre effectives, y compris par un accueil physique lorsqu'un accueil à distance ne suffit pas à assurer l'accompagnement approprié. En revanche, elles ne prévoient pas de solution de substitution destinée, par exception, à répondre au cas où, alors même que l'étranger aurait préalablement accompli toutes les diligences qui lui incombent et aurait notamment fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu, il se trouverait dans l'impossibilité d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception de cet outil ou à son mode de fonctionnement. Les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que sont entachés d'illégalité le décret du 24 mars 2021 en tant qu'il ne comporte pas de dispositions en ce sens, ainsi que, par voie de conséquence et dans la même mesure, l'arrêté du 27 avril 2021 qui, en application de ce décret, détermine les catégories de demandes qui doivent être effectuées au moyen du téléservice. En outre, l'arrêté du 27 avril 2021 rend, pour les catégories de titres de séjour qu'il mentionne, l'obligation de recourir au téléservice applicable à compter du 1er mai de la même année. Il ressort des éléments produits par le ministre de l’Intérieur en réponse à une mesure d'instruction que le ministre n'a fixé les modalités de l'accueil et de l'accompagnement imposées par le second alinéa de l'article R. 431-2 que par une circulaire du 20 août 2021, qui prévoit leur mise en œuvre complète à compter du 1er novembre 2021. L'arrêté du 27 avril 2021 est donc illégal en tant qu'il ne fixait pas ces modalités d'accueil et d'accompagnement.
Annulations/conséquences. Par conséquent, la Cimade et autres sont fondés à demander l'annulation du décret du 24 mars 2021 en tant qu'il ne prévoit pas la solution de substitution et de l'arrêté du 27 avril 2021, d'une part, dans la même mesure, et, d'autre part, en tant qu'il ne prévoyait pas les modalités d'accueil et d'accompagnement prévues au second alinéa de l'article R. 431-2 précité. Les annulations partielles motivées par l'absence de la solution de substitution impliquent nécessairement que le décret attaqué soit complété par des dispositions prévoyant celle-ci, en renvoyant, le cas échéant, au ministre compétent le soin d'en préciser les modalités. Dans l'attente que cette réglementation complémentaire soit édictée, ces mêmes annulations ont nécessairement pour conséquence que, si un étranger venait à se trouver confronté à l'impossibilité de déposer sa demande par la voie du téléservice, l'autorité administrative serait tenue, par exception, de permettre le dépôt de celle-ci selon une autre modalité.
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Réf. : CE référé, 7 juin 2022, n° 464414 N° Lexbase : A99917YP
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N1778BZU
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par Yann Le Foll
Le 09 Juin 2022
► Le ministre de l’Intérieur devra prendre en considération la NUPES comme une nuance politique à part entière dans la présentation des résultats qui sera faite des élections législatives des 12 et 19 juin 2022.
Faits. Par une circulaire du 13 mai 2022 N° Lexbase : L0690MDW, le ministre de l’Intérieur a précisé les dix-huit nuances politiques qui seront attribuées aux candidats aux élections législatives des 12 et 19 juin 2022. Cette grille des nuances politiques permet d’agréger les résultats des élections pour informer les citoyens et les pouvoirs publics, et faire apparaître les tendances politiques locales et nationales.
Grief. Face à la décision du ministre de ne pas regrouper, sous une nuance unique, les partis politiques ayant créé la coalition de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES), ces derniers (La France insoumise, Europe Écologie les Verts, Génération.s, Génération Écologie, Les Nouveaux Démocrates, le Parti communiste français et le Parti socialiste) ont saisi le juge des référés du Conseil d’État.
Position CE. Pour les élections législatives des 12 et 19 juin 2022, la coalition « NUPES » rassemble les principaux partis et formations politiques d'opposition situés à gauche de l'échiquier politique français, autour d'un programme partagé de gouvernement et des candidatures uniques dans l'ensemble des circonscriptions électorales. Ce rassemblement constitue un courant politique qui participe à la structuration du débat électoral en vue des élections législatives de 2022.
Dans ces conditions, l'absence de comptabilisation, sous une nuance unique, des suffrages qui se porteront sur les candidats soutenus par la coalition « NUPES », alors que les suffrages portés sur les candidats des partis et formations composant la majorité présidentielle seront comptabilisés sous la seule nuance « Ensemble ! » et que ceux portés sur les candidats investis par les partis et formations écologistes appartenant à la coalition « NUPES » seront comptabilisés sous la nuance « ECO » avec d'autres mouvements écologistes qui n'ont pas rejoint cette coalition, est susceptible de porter atteinte à la sincérité de la présentation des résultats électoraux à l'issue des deux tours de scrutin.
Décision. Par suite, eu égard à l'objet du nuançage, le moyen tiré de ce qu'en ne créant pas la nuance « NUPES », la circulaire contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Son exécution est donc suspendue en tant que la nuance « NUPES » ne figure pas dans la grille de nuances figurant à l'annexe 1. Sa modification devra intervenir avant le 10 juin 2022 (voir pour une suspension partielle de la circulaire relative à l’attribution des nuances politiques aux candidats aux élections municipales, CE référé, 31 janvier 2020, n° 437675, 437795, 437805, 437824, 437910, 437933 N° Lexbase : A85343C3).
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newsid:481778
Réf. : CE 9°-10° ch. réunies, 20 mai 2022, n° 449385, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A91437XW
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N1754BZY
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par Marie-Claire Sgarra
Le 08 Juin 2022
► Le Conseil d’État est venu compléter sa jurisprudence relative à l’évaluation de la valeur d’usufruit des titres d’une société non cotée.
Les faits :
Méthode d'évaluation mise en œuvre par le vérificateur. Le vérificateur a déterminé la valeur attendue de l'usufruit des parts de la SCEV en effectuant la moyenne arithmétique des valeurs obtenues à l'aide, d'une part, de la méthode de la valeur actualisée des flux de revenus futurs, en capitalisant le montant du dividende moyen distribué les trois années précédant la cession en litige, à partir d'un taux de rendement et d'un taux de croissance des dividendes sur la durée de l'usufruit, et d'autre part de la méthode de la valeur en pleine propriété des titres, l'usufruit étant déterminé à partir du taux de rendement des titres sur la durée de l'usufruit. ► En appel, la cour a relevé que la valeur de l'usufruit des titres en litige ainsi obtenue était supérieure de 69 % à la valeur déclarée par les contribuables s'agissant des titres démembrés durant une période de dix ans et de 114 % pour ceux portant sur une durée de dix-sept ans. Méthode alternative d'évaluation de l'usufruit proposée par les contribuables. La société civile proposait, dans le dernier état de ses écritures d'appel, une méthode alternative d'évaluation de l'usufruit des titres de la SCEV fondée sur le solde actualisé de la trésorerie disponible correspondant à la différence entre l'excédent brut d'exploitation et le besoin en fonds de roulement, les annuités d'autofinancement des investissements et la rémunération des associés, sans justifier des motifs pour lesquels elle entendait modifier pour l'avenir sa pratique antérieure constante de distribution de la totalité de ses bénéfices comptables. ► La cour d’appel a jugé que cette méthode se bornait à déterminer l'endettement financier de la SCEV et sa trésorerie disponible et ne permettait pas, par suite, de déterminer le montant des distributions prévisionnelles attendu par l'usufruitier. |
Solution du Conseil d’État.
En cas de démembrement de droits sociaux, l’usufruitier, conformément à l’article 582 du Code civil qui lui accorde la jouissance de toute espèce de fruits, n’a droit qu’aux dividendes distribués. Il en résulte que l’évaluation du revenu futur attendu par un usufruitier de parts sociales ne peut avoir pour objet que de déterminer le montant des distributions prévisionnelles, qui peut être fonction notamment des annuités prévisionnelles de remboursement d’emprunts ou des éventuelles mises en réserves pour le financement d’investissements futurs, lorsqu’elles sont justifiées par la société.
En l’absence d’argumentation des contribuables tirée de ce que le montant des distributions prévisionnelles tel que déterminé par le vérificateur serait surévalué en tant qu’il ne prendrait pas en compte certains éléments susceptibles de l’affecter qu’ils étaient seuls en mesure de justifier, notamment le solde de la trésorerie disponible, et alors que, depuis sa création, la totalité des bénéfices de la société est distribuée et appréhendée par les associés, par perception de numéraire ou inscription au crédit des comptes courants d’associés, le juge ne méconnaît pas son office en s’abstenant de rechercher si la méthode mise en œuvre par l’administration a tenu compte de tels éléments.
Le pourvoi des requérants est rejeté.
Précisions. Le Conseil d’État a jugé, dans un arrêt du 30 septembre 2019, que dans le cas d'une société non cotée, la valeur vénale des titres « doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. En l'absence de telles transactions, celle-ci peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives ». Ainsi, l’évaluation du revenu futur attendu par un usufruitier de parts sociales tient nécessairement compte du montant des distributions prévisionnelles. Lire en ce sens, F. Chidaine, Valorisation de l’usufruit temporaire de parts sociales de sociétés civiles immobilières, Lexbase Fiscal, octobre 2019, n° 799 N° Lexbase : N0776BYE. |
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Réf. : Cass. soc., 1er juin 2022, n° 20-19.957, FS-B N° Lexbase : A58547YH
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N1759BZ8
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par Lisa Poinsot
Le 08 Juin 2022
► La durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, de nature à caractériser des difficultés économiques, comme motif de licenciement, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période.
Faits et procédure. À la suite d’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique et du respect du délai de réflexion dont elle disposait après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, une salariée voit son contrat de travail rompu dont le motif économique lui est notifié par lettre. Contestant le bien-fondé de cette rupture, elle saisit la juridiction prud’homale.
La cour d’appel (CA Poitiers, 25 juin 2020, n° 19/00874 N° Lexbase : A62163PW) retient, tout d’abord, qu’il convient d’apprécier les difficultés économiques justifiant les mesures de réorganisation en fonction du nombre de salariés et à la date du déclenchement de la procédure. Elle rappelle, ensuite, que la procédure de licenciement collectif pour motif économique a été engagée au second trimestre 2017, de sorte que l’appréciation des difficultés économiques doit se faire au regard de l’évolution d’un des indicateurs énumérés par l’article L. 1233-3 du Code du travail N° Lexbase : L1446LKR.
En reprenant les données comptables relatives au chiffre d’affaires de la société, les juges du fond considèrent, enfin, qu’il convient de se référer à l’exercice clos 2016, seul le premier trimestre 2017 étant alors connu. Ils retiennent, à ce titre, que :
Du recul de 4 trimestres consécutifs de chiffre d’affaires sur l’année 2016 par rapport à l’année 2015, les juges du fond en déduisent que la modeste augmentation du chiffre d’affaires du premier trimestre 2017 par rapport à celui de 2016 n’est pas suffisante pour signifier une amélioration tangible des indicateurs.
En conséquence, la cour d’appel juge que le licenciement est fondé sur un motif économique réel et sérieux.
La salariée forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation applique les dispositions de l’article L. 1233-3 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C. Elle casse le raisonnement de la cour d’appel en affirmant que le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci.
Donc, pour une entreprise de plus de trois cents salariés, la durée de la baisse du chiffre d’affaires, en comparaison avec la même période de l’année précédente, n’égale pas quatre trimestres consécutifs précédant la rupture contrat de travail, de sorte que cela ne caractérise pas les difficultés économiques.
Pour aller plus loin :
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Réf. : Cass. civ. 2, 25 mai 2022, n° 20-22.256, F-D N° Lexbase : A40637Y7
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N1768BZI
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 09 Juin 2022
► Aux termes des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé ; la Haute juridiction rappelle que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un mineur a été victime d’un accident de la circulation dans un véhicule dont il était passager. Son père a assigné l’assurance en réparation de ses préjudices.
Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d’appel d’Orléans d’avoir rejeté sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, incluant la dévalorisation sur le marché du travail. L’intéressé énonce que le préjudice doit être réparé sans qu’il n’en résulte ni perte ni profit pour la victime, et qu’au regard de l’évolution professionnelle et des responsabilités qu’il occupait, il aurait pu connaitre une évolution sans l’accident de son fils et la nécessité de s’en occuper.
En l’espèce, pour débouter le demandeur, la cour d’appel a retenu tant par motifs propres, que par motifs adoptés, qu'il n'apportait aucune justification au soutien de sa prétention. Il soutenait dans ses conclusions qu’il avait dû abandonner une carrière professionnelle dans laquelle il avait une expertise certaine et occupait des fonctions, auxquelles il ne pouvait plus prétendre désormais.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l'article 455 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6565H7B, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel d’Orléans et relève qu’elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé en ne répondant pas aux conclusions du demandeur. La Haute juridiction casse et annule l’arrêt, mais seulement en ce qu'il a débouté l’intéressé de sa demande au titre du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle.
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