Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 16 mai 2022, n° 445265, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A15087X7
Lecture: 2 min
N1585BZQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 23 Mai 2022
► Une circulaire du Premier ministre peut légalement inviter les services de l'État à anticiper de nouvelles normes environnementales.
Rappel/compétence. Si le Premier ministre ne saurait exercer le pouvoir réglementaire qu'il tient de l'article 21 de la Constitution N° Lexbase : L0847AHT sans respecter les règles de forme ou de procédure applicables à cet exercice, il lui est toujours loisible, sur le fondement des dispositions de l'article 21 de la Constitution en vertu desquelles il dirige l'action du Gouvernement, d'adresser aux membres du Gouvernement et aux administrations des instructions par voie de circulaire, leur prescrivant d'agir dans un sens déterminé ou d'adopter telle interprétation des lois et règlements en vigueur (sauf prescription d'une mesure ou d'une interprétation soit méconnaissant le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait mettre en œuvre ou expliciter, soit réitérant une règle contraire à une norme juridique supérieure, CE, 2°-7° ssr., 26 décembre 2012, n° 358226, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1466IZC).
Rappelons également que les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre (CE, 12 juin 2020, n° 418142, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A55233NU).
Application. Il ressort de ses termes mêmes que, par la circulaire en cause, adressée aux ministres et secrétaires d'État et aux préfets de région, le Premier ministre s'est borné à leur prescrire un certain nombre d'actions visant à améliorer le respect de l'environnement par les administrations de l'État, notamment en évitant de recourir à des produits en plastique à usage unique.
Par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que l'acte qu'elle attaque aurait été pris par une autorité incompétente.
Anticipation de l'interdiction légale. La fixation par l'article L. 541-15-10 du Code de l'environnement N° Lexbase : L6933L7W d'une date à partir de laquelle il sera interdit à l'État d'acquérir des produits en plastique à usage unique ne fait pas obstacle à ce que le Premier ministre demande aux ministres et secrétaires d'État ainsi qu'aux préfets de région d'anticiper la mise en œuvre effective de cette mesure d'interdiction, notamment afin de favoriser le respect de l'environnement dans l'achat public conformément à l'objectif que le législateur a fixé à l'État par l'article 48 de la loi n° 2009-967, du 3 août 2009 N° Lexbase : L6063IEB.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:481585
Réf. : Arrêté du 16 mai 2022 fixant les règles applicables à la collecte, la gestion et la répartition des indemnités pour frais de déplacement dues aux huissiers de justice N° Lexbase : L9700MCA
Lecture: 3 min
N1549BZE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 23 Mai 2022
► Un arrêté du 16 mai 2022 a été publié au Journal officiel du 17 mai 2022, fixant les règles applicables à la collecte, la gestion et la répartition des indemnités pour frais de déplacement dues aux huissiers de justice.
Pris en application notamment des articles 18 à 21 du décret n° 2022-729, du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice N° Lexbase : L6228MCN, l’arrêté prévoit notamment que :
Remboursement forfaitaire. Excepté pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, chaque office, peut, en accord avec le service de compensation des transports, opter pour une évaluation forfaitaire des distances.
Cette dernière ne pourra être effectuée qu’après une année complète d’exercice et elle sera mis en place pour une année entière avec un renouvellement par tacite reconduction sauf en cas de dénonciation avant le 1er décembre de chaque année au service de compensation.
Par ailleurs, ce dernier aura également la charge de procéder à l’ajustement de l’évaluation en cas d’erreur ou d’anomalie des déclarations, et en cas de désaccord, les frais seront calculés au coût réel.
Remboursement au coût réel sur la base des frais kilométriques. La chambre nationale des commissaires de justice déterminera chaque année au cours du mois de janvier, une valeur retenue, qui pourra être modifiée dans les mêmes formes au cours de l’année. Cependant, seront pris en compte les déplacements de plus de deux kilomètres des limites de la commune de l’office avec un maximum de vingt-cinq kilomètres. Seuls deux déplacements par jour dans la même commune seront pris en compte.
Sont prévues trois exceptions :
Le texte énonce le calendrier retenu pour l’envoi des bordereaux :
- pour le 1er trimestre, le 10 avril ;
- pour le 2e trimestre, le 10 juillet ;
- pour le 3e trimestre, le 10 octobre ;
- pour le 4e trimestre, le 10 janvier.
Dans le cas d’un office débiteur, les sommes dues sont réglées ou prélevées selon le même calendrier. À défaut, si l’office est créditeur, ce dernier verse les sommes dues dans le mois de la déclaration.
La durée de conservation des états de frais est fixée à cinq ans.
L’arrêté fixe également l’organisation des contrôles, prévoyant que les frais de contrôle, s’il relève des erreurs ou anomalies, sont à la charge de l’office. Il en est de même en cas de retard dans l’envoi des bordereaux ou pour le règlement des indemnités dues au service de compensation des transports.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:481549
Réf. : Cass. civ. 1, 11 mai 2022, n° 21-16.600, FS-B N° Lexbase : A56367WN
Lecture: 3 min
N1534BZT
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 23 Mai 2022
► Les exceptions aux règles de la compensation légale énumérées par l’article 1347-2 eux ne s'étendent pas aux créances et dettes qui font l'objet d'une demande de compensation judiciaire, dont l'appréciation incombe aux juges du fond.
La solution, très ancienne, n’est pas nouvelle, mais elle est énoncée pour la première fois à notre connaissance, dans le cadre de l’article 1347-2 issu de la réforme de 2016 N° Lexbase : L0721KZQ (en ce sens, dans le cadre de l’ancien article 1293, 1° N° Lexbase : L1403ABL : Cass. civ. 1, 12 juillet 1956, n° 56-01429, publié au bulletin N° Lexbase : A1913CHC ; Cass. civ. 1, 10 avril 1973, n° 72-10.025, publié au bulletin N° Lexbase : A8960CGX).
L’exception aux règles de la compensation légale, posée par l’article 1347-2 est la suivante : « Les créances insaisissables et les obligations de restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent. »
Faits et procédure. En l’espèce, un héritier receleur avait opposé cette exception à la demande de compensation formée par l’autre héritier, entre les sommes dues par ce dernier au titre de l'indemnité d'occupation sans droit ni titre du bien appartenant au receleur, et celles dues par ce dernier au titre du recel successoral.
Pour rejeter la demande de compensation judiciaire, la cour d’appel avait retenu qu'en application de l'article 1347-2 du Code civil, la compensation ne pouvait s'opérer dans le cas d'une demande de restitution d'une chose dont le propriétaire avait été injustement dépouillé et que la demande de compensation portait :
Cassation. La demanderesse avait alors formé un pourvoi, soutenant qu’en se bornant à appliquer les dispositions de l'article 1347-2 du Code civil pour rejeter la demande de compensation, sans apprécier si la compensation pouvait être prononcée en justice, la cour d'appel avait violé les articles 1347-2 et 1348 du Code civil N° Lexbase : L1001KZ4.
L’argument est accueilli par la Haute juridiction, qui censure la décision après avoir énoncé la solution précitée.
On rappellera, en revanche, que lorsque la compensation est invoquée par l’héritier receleur (ce qui n’était pas le cas en l’espèce), la Cour de cassation a retenu, dans le cadre d’une compensation judiciaire, qu’il y avait lieu de faire application de l’exception légale résultant de l’ancien article 1293, 1° (Cass. civ. 1, 6 mai 1997, n° 94-18446, publié au bulletin N° Lexbase : A0002AC3).
Aussi, on retiendra que, dans le cadre d’une compensation prononcée judiciairement sur des sommes dues au titre d’un recel successoral, l’exception aux règles de la compensation légale :
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:481534
Réf. : Cass. civ. 2, 12 mai 2022, n° 20-18.077, F-B N° Lexbase : A62347WS
Lecture: 2 min
N1543BZ8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
Le 23 Mai 2022
► Le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés.
Les faits et procédure. À la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF d'Aquitaine a notifié à une société une lettre d'observations du 6 septembre 2010 comportant quatorze chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure. La société a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.
La cour d’appel. Pour rejeter la demande d'annulation du redressement, l'arrêt relève que sont irrecevables les contestations qui n'ont pas été soumises à la commission de recours amiable et que tel est le cas des contestations de forme portant sur l'envoi préalable d'un avis de contrôle et la régularité de la mise en demeure (CA Pau, 25 mai 2020, n° 17/01841 N° Lexbase : A12353MP).
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En statuant ainsi, alors que la société, qui n'avait pas limité son recours amiable au seul chef de redressement numéro 11 mais contestait aussi les chefs de redressement susceptibles d'être atteints par la prescription, était recevable à invoquer ultérieurement devant la juridiction de Sécurité sociale l'inobservation de la formalité de l'avis préalable et la nullité de la mise en demeure au soutien de sa contestation de ces mêmes chefs de redressement, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 N° Lexbase : L1326LKC et R. 142-18 N° Lexbase : L4553LU8 du Code de la Sécurité sociale.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:481543
Réf. : CE référé, 16 mai 2022, n° 462954 N° Lexbase : A12657X7
Lecture: 2 min
N1526BZK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 23 Mai 2022
► Doit être suspendue la dissolution d’un groupe « antifa » en l’absence de trouble avéré à l’ordre public, les éléments avancés par le ministre de l’Intérieur ne permettant pas de démontrer que celui-ci a incité à commettre des actions violentes et troubler gravement l'ordre public.
Faits. Le 30 mars 2022, le Gouvernement a prononcé la dissolution du Groupe antifasciste Lyon et environs, dit « la GALE », sur le fondement de l’article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure N° Lexbase : L5218IS3. Le groupement et un de ses membres ont demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre en urgence cette dissolution, dénonçant une atteinte aux libertés d’association, de réunion, d’expression et d’opinion.
Rappel. Le Code de la sécurité intérieure prévoit que les groupements qui incitent à des agissements violents envers des personnes ou des biens et troublent gravement l'ordre public, peuvent être dissous par le Gouvernement (voir pour la dissolution de l’association Génération identitaire, CE référé, 3 mai 2021, n° 451743 N° Lexbase : A86904QW).
Décision. Les trois juges des référés du Conseil d’État réunis en formation collégiale estiment que les éléments retenus contre le groupement, pris tant isolément que dans leur ensemble, ne justifient pas sa dissolution au regard du Code de la sécurité intérieure.
Si la GALE a relayé sur ses réseaux sociaux des appels à participer à des manifestations – dont certaines non déclarées et qui ont pu générer des troubles graves à l’ordre public, dans le cadre du mouvement dit des « gilets jaunes » ou contre le passe sanitaire –, le groupement n’a pas été à l’origine de ces appels. Il n’est d’ailleurs pas démontré que les actions violentes qui y ont été commises soient liées aux activités de la GALE.
Par ailleurs, les juges des référés observent que les publications du groupement sur ses réseaux sociaux ne peuvent être regardées, à elles seules, comme une légitimation du recours à la violence. Si le groupement tient des propos radicaux et parfois brutaux, ou relaie avec une complaisance contestable les informations sur les violences contre les forces de l’ordre, on ne peut considérer que le groupement ait appelé à commettre des actions violentes.
Pour ces raisons, les juges des référés du Conseil d’État suspendent le décret de dissolution du groupement.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:481526
Réf. : Cass. civ. 2, 19 mai 2022, n° 21-13.062, F-B N° Lexbase : A41127XL
Lecture: 3 min
N1577BZG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 25 Mai 2022
► Dans le cadre d’une action en paiement d’une dette locative, il appartient au créancier de solliciter dès la première demande, la condamnation solidaire des débiteurs ; une seconde demande, portant sur le caractère solidaire de la condamnation irrévocablement prononcée, ne tend qu'à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, par un moyen non soutenu lors de la précédente instance, une décision revêtue de l'autorité de chose jugée à leur égard.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un propriétaire a obtenu la condamnation de ses locataires au paiement de diverses sommes dues en exécution du bail. La locataire a été placée en liquidation judiciaire et en réponse à sa déclaration de créance le propriétaire a reçu un certificat d’irrécouvrabilité. Contre le locataire, le propriétaire a obtenu une ordonnance pour saisir les rémunérations du travail, pour une somme correspondant à la moitié des condamnations prononcées, qui a été payée en totalité. Le propriétaire a de nouveau assigné ses débiteurs, pour obtenir qu’ils soient solidairement tenus au paiement de leurs dettes locatives. Le locataire a interjeté appel à l’encontre du jugement déclarant irrecevable la demande tendant à la condamnation solidaire des débiteurs, mais constatant que ces derniers étaient tenus solidairement au paiement des sommes dues en exécution du bail et jugeant que l'obligation au paiement pesant sur eux était solidaire.
Le pourvoi. Le locataire fait grief à l’arrêt (CA Chambéry, 7 janvier 2021, n° 17/02602 N° Lexbase : A63344B9) d’avoir déclaré recevable l’action du propriétaire et d’avoir dit qu’il est solidairement tenu au paiement de la dette locative. L’intéressé fait valoir que la seconde demande en paiement se heurtait à l’autorité attachée au premier jugement.
En l’espèce, pour déclarer recevable l’action du propriétaire, la cour d'appel a énoncé qu’il ne peut être déduit de l’absence d’invocation de solidarité lors de la précédente instance que le propriétaire aurait renoncé à se prévaloir de cette modalité. Les juges d’appel relèvent que la demande formulée dans la seconde instance ne tend pas à la reconnaissance du même droit, du fait que la créance dont le demandeur se prévaut est toujours la même à l’égard des mêmes parties, et qu’il allègue la solidarité entre elles, ce qui modifie, en la confortant, la consistance de son droit.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l'article 1351, devenu 1355 du Code civil N° Lexbase : L1011KZH, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule l’arrêt d’appel, mais seulement en ce qu’il a déclaré recevable l’action du propriétaire à l’encontre du locataire, et dit que ce dernier est solidairement tenu au paiement de la dette locative fixée par le jugement de première instance.
Pour aller plus loin : v. N. Fricéro, ÉTUDE : L’audience et le jugement, Autorité de la chose jugée, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E81839HK. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:481577
Réf. : Cass. civ. 1, 11 mai 2022, n° 21-16.647, FS-B N° Lexbase : A56397WR
Lecture: 3 min
N1494BZD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
Le 23 Mai 2022
► L'action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination, du jour où l'aéronef aurait dû arriver ou de l'arrêt du transport, l'ignorance d'une faute imputable au pilote ne caractérisant pas une impossibilité d’agir propre à interrompre ou suspendre ce délai de prescription.
Faits et procédure. Le 9 juin 2014, un aéronef piloté, à bord duquel une passagère avait pris place à titre gratuit, s'est écrasé, provoquant la mort de cette dernière. Par jugement du 4 mai 2017, la pilote a été déclarée coupable d'homicide involontaire. Le 21 février 2018, le conjoint de la passagère décédée, leurs enfants, ses sœurs ainsi que sa mère ont assigné en indemnisation la pilote et la compagnie d’assurance, qui ont opposé la prescription.
C’est dans ces conditions que les ayants droit de la passagère décédée ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel qui a déclaré leurs demandes prescrites.
Décision. La Cour de cassation rappelle en premier lieu que, selon l'article L. 6421-4 du Code des transports N° Lexbase : L6160INH, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1308, du 8 octobre 2021 N° Lexbase : L4586L8D, la responsabilité du transporteur aérien non titulaire d'une licence d'exploitation est régie par les stipulations de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, dans les conditions définies par les articles L. 6422-2 N° Lexbase : L5130L8I à L. 6422-5 du même Code, et, sauf stipulations conventionnelles contraires, sa responsabilité, lorsqu'il effectue un transport gratuit, n'est engagée que s'il est établi que le dommage a pour cause une faute qui lui est imputable.
Ensuite, aux termes de l'article L. 6422-5, alinéa 1er N° Lexbase : L6155INB, devenu l'article L. 6422-4, alinéa 1er N° Lexbase : L5132L8L, du Code des transports, l'action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination, du jour où l'aéronef aurait dû arriver ou de l'arrêt du transport.
La Haute juridiction énonce ensuite que l'ignorance d'une faute imputable au pilote ne caractérise pas une impossibilité d'agir. Par ailleurs, la cour d’appel n’a pas méconnu le droit de toute personne à un procès équitable, dès lors que les demandeurs n'ont pas été privés du délai de deux ans précité pour agir. Enfin, la cour d'appel a retenu, en l'absence de constitution de partie civile des ayants droit de la victime que le délai de prescription, qui avait commencé à courir le 9 juin 2014, n'avait pas été interrompu ni suspendu. Par conséquent, l'action engagée plus de deux ans après la survenance de l'accident était prescrite.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:481494
Réf. : Cass. civ. 2, 19 mai 2022, n° 20-20.343, FS-B N° Lexbase : A41137XM
Lecture: 1 min
N1570BZ8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 25 Mai 2022
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 19 mai 2022, vient préciser que les notaires, qui sont des officiers publics selon l'article 1er de l'ordonnance n° 45-290, du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, ont, comme tout autre officier public ou ministériel, le pouvoir de réaliser l'adjudication des parts sociales.
Faits et procédure. Dans cette affaire, la vente par adjudication des parts sociales d’une SCI détenues par un débiteur a été réalisée en la chambre départementale des notaires de la Somme.
Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d’appel d’Amiens d’avoir rejeté sa demande d'annulation des procès-verbaux d'adjudication du 8 décembre 2017. L’intéressé énonce qu’aucun texte ne donne compétence aux notaires pour réaliser l’adjudication de droits d’associés et des valeurs mobilières non cotées et qu’il s’agit d’une procédure réalisée par un huissier de justice. En l’espèce, la cour d’appel a estimé que l’adjudication des droits d’associés appartenant au débiteur avait pu être réalisée par un notaire.
Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation, relevant que l’arrêt d’appel se trouve légalement justifié, rejette le pourvoi.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:481570