Le Quotidien du 8 avril 2022

Le Quotidien

Carpa

[Brèves] Détermination de l’année d’imposition des fonds CARPA reçus par le client

Réf. : CAA Paris, 18 mars 2022, n° 20PA01241 N° Lexbase : A59297RZ

Lecture: 4 min

N0972BZZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/83337557-derniere-revue-en-pdf#article-480972
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 08 Avril 2022

► La personne qui doit recevoir des fonds par l'intermédiaire de son avocat doit être regardée comme ayant à sa disposition la somme qui lui est due pour sa soumission à l'impôt sur le revenu, dès lors que la CARPA a encaissé les fonds en cause et, sur instruction de l'avocat titulaire du compte CARPA, a procédé au reversement à son profit, à partir du sous-compte « affaires » correspondant.

Faits et procédure. Un salarié avait été licencié le 26 août 2013. Pour mettre un terme au litige les opposant, il avait conclu, le 11 décembre 2013, avec la société qui l’employait un accord transactionnel prévoyant notamment le versement à l'intéressé de la somme de 310 000 euros net à titre de dommages et intérêts. Estimant que cette somme correspondait à une indemnité pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, il avait indiqué sur sa déclaration de revenus pour l'année 2014 qu'elle n'avait pas à être soumise à l'impôt sur le revenu. Toutefois, à la suite d'un contrôle sur pièces de la déclaration de revenus pour l'année 2014, l'administration avait réintégré cette indemnité dans les revenus imposables de l'intéressé. Le salarié avait demandé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, et des pénalités, auxquelles il avait été assujetti à raison de la réintégration de cette somme. Estimant que cette somme n'était pas imposable, il fait appel régulièrement du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Réponse de la cour. La cour rappelle notamment les dispositions des articles 53 de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : Z08978NQ, 240 et 241 du décret du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID et 8 de l'arrêté du 5 juillet 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds N° Lexbase : L3456IPP, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients. Elle en déduit qu’il résulte de la combinaison de ces textes que la caisse des règlements pécuniaires des avocats est destinataire de l'ensemble des fonds reçus par les avocats pour le compte de leurs clients et qu'un avocat ne peut procéder à un règlement pécuniaire à l'attention de l'un d'eux que par l'intermédiaire de cette caisse. En outre, la CARPA doit pouvoir procéder, avant tout reversement des fonds, à un contrôle portant notamment sur l'identité des parties concernées par l'opération, le lien avec les actes juridiques ou judiciaires de l'avocat et la disponibilité des fonds. Il suit de là que la personne qui doit recevoir des fonds par l'intermédiaire de son avocat doit être regardée comme ayant à sa disposition la somme qui lui est due, pour sa soumission à l'impôt sur le revenu, dès lors que la CARPA a encaissé les fonds en cause et, sur instruction de l'avocat titulaire du compte CARPA, a procédé au reversement à son profit, à partir du sous-compte « affaires » correspondant.

La cour relève, qu’en l'espèce, il résulte de l'instruction que la société employeur a fait procéder, le 11 décembre 2013, à la suite de la signature d'un protocole transactionnel daté du même jour, au virement de la somme de 310 000 euros, correspondant aux dommages et intérêts accordés en réparation du préjudice subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail, sur le compte ouvert par la CARPA de Bobigny au nom de son conseil. Ces fonds ont été encaissés par la CARPA, conformément à la demande de l’avocat du 13 décembre 2013, sur le sous-compte « affaires » correspondant au dossier du salarié ouvert au sein du compte individuel de l'avocat. Enfin, la caisse a effectué, le 26 décembre 2013, un virement correspondant aux indemnités de licenciement, après déduction du montant des honoraires restant dû, sur le compte bancaire du client, conformément à la demande de son conseil du 23 décembre 2013. Ce dernier doit donc être regardé comme ayant pu disposer de l'indemnité au plus tard le 26 décembre 2013. En conséquence, l'indemnité de licenciement perçue était imposable au titre des revenus de l'année 2013 et l'administration n'était, dès lors, pas fondée à mettre à la charge de l’ancien salarié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014, alors même que son contrat de travail a pris fin au cours de l'année 2014.

Annulation. La cour d’appel de Paris conclut que l’ancien salarié est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 25 février 2020 ainsi que la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014.

 

newsid:480972

Contrats et obligations

[Brèves] Rappel du caractère forfaitaire de la clause pénale

Réf. : Cass. civ. 2, 31 mars 2022, n° 20-23.284, F-B N° Lexbase : A72127RK

Lecture: 2 min

N1062BZD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/83337557-derniere-revue-en-pdf#article-481062
Copier

par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 06 Avril 2022

► La clause prévoyant au profit du créancier une indemnité en cas d’inexécution ne peut être qualifiée de clause pénale que si cette indemnité est forfaitaire ; or, tel n’est pas le cas lorsque la clause prévoit un simple abattement.

Les enjeux liés à la qualification d’une clause de « clause pénale » sont bien connus. En effet, hier comme aujourd’hui, une telle qualification permet au juge de modérer le montant de l’indemnité due au créancier (C. civ., anc. art. 1152 ; désormais, C. civ., art. 1231-5 N° Lexbase : L0617KZU). Tel était d’ailleurs tout l’enjeu de la clause en cause dans l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 31 mars 2022.

Faits et procédure. En l’espèce, une convention collective prévoyait qu’en fin de mandat, l’indemnité due à un agent général d’assurances serait affectée d’un abattement maximum de 30 % en cas de découverte d’un déficit ou de fautes de gestion. Cette clause était-elle constitutive d’une clause pénale pouvant donner lieu à une modification par le juge ? La cour d’appel a refusé une telle qualification (CA Rennes, 30 septembre 2020, n° 17/04966 N° Lexbase : A39593WK). La Cour de cassation l’en approuve.

Solution. Après avoir rappelé les critères de qualification de la clause pénale, « clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée », la Cour de cassation considère que c’est, à bon droit que « l’arrêt retient que la stipulation qui prévoit un tel abattement n’est pas une clause pénale mais constitue l’un des éléments de calcul de l’indemnité de fin de mandat, de telle sorte qu’il n’est pas soumis au pouvoir modérateur du juge ». La Cour de cassation procède ainsi à un rappel des critères de qualification de la clause pénale, laquelle doit nécessairement fixer forfaitairement et de manière anticipée les conséquences de l’inexécution (cf. Cass. civ. 1, 10 octobre 1995, n° 93-16.869 N° Lexbase : A6341AHC). Or, en l’espèce, tel n’était pas le cas dès lors que la clause prévoyait un abattement ne pouvant excéder un certain pourcentage.

newsid:481062

Droit des étrangers

[Brèves] Rétention d’un enfant de huit ans dans le centre de rétention administrative de Metz-Queuleu  pendant quatorze jours : la CEDH condamne (encore) la France

Réf. : CEDH, 31 mars 2022, Req. 49775/20 N° Lexbase : A17187SG

Lecture: 3 min

N1053BZZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/83337557-derniere-revue-en-pdf#article-481053
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 07 Avril 2022

► La durée de la rétention d’un enfant mineur placé avec ses parents au centre de rétention administrative de Metz-Queuleu a conduit à une double violation de la CESDH.

Faits et procédure. L’affaire concerne le placement en rétention administrative, pendant une durée de quatorze jours, d’un couple de ressortissants géorgiens et de leur enfant mineur alors âgé de huit ans, entrés irrégulièrement en France et dont les demandes d’asile avaient été rejetées. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme N° Lexbase : L4764AQI, les requérants soutiennent que leur placement en rétention administrative constitue un traitement inhumain ou dégradant. Invoquant l’article 34 (droit de requête individuelle) N° Lexbase : L4769AQP, les requérants reprochent également aux autorités françaises de ne pas les avoir libérés à la suite de la décision de la Cour accueillant leur demande de mesures provisoires visant à faire cesser la rétention, selon l’article 39 de son règlement.

Réponse de la CEDH. La Cour a considéré que la rétention d’un enfant mineur âgé de huit ans dans les conditions existantes, à la date des faits litigieux, dans le centre de rétention administrative où il avait été placé, qui s’est prolongée pendant quatorze jours est excessive au regard des exigences qui découlent de l’article 3 de la Convention. Compte tenu de son jeune âge, des conditions de rétention dans le centre de Metz-Queuleu et de la durée du placement en rétention, les autorités compétentes ont soumis l’enfant mineur à un traitement qui a dépassé le seuil de gravité requis par l’article 3. En ce qui concerne les parents, en revanche, la Cour a estimé qu’elle n’était pas en mesure de conclure, au vu des éléments du dossier, qu’ils se sont trouvés dans une situation susceptible d’atteindre le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3. En outre, après avoir relevé que la mesure provisoire qu’elle avait prise, le vendredi 13 novembre 2020, demandant au Gouvernement de faire cesser la rétention des requérants pour la durée de la procédure devant elle n’avait pas été exécutée, la Cour a conclu qu’en l’absence de toute justification quant à cette inexécution, les autorités françaises n’ont pas satisfait aux obligations qui leur incombaient en vertu de l’article 34.

Condamnation. Dans son arrêt de chambre, la Cour européenne des droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu : violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention à l’égard de l’enfant mineur au moment des faits ; non-violation de l’article 3 à l’égard des parents ; et violation de l’article 34 (droit de requête individuelle).

newsid:481053

Marchés publics

[Brèves] Le barème de notation n’est pas « à la disposition » du juge du référé précontractuel

Réf. : CE, 7° ch., 1er avril 2022, n° 458793, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A10367S8

Lecture: 2 min

N1072BZQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/83337557-derniere-revue-en-pdf#article-481072
Copier

par Yann Le Foll

Le 07 Avril 2022

► Le barème de notation d’un sous-critère d'attribution d'un marché public ne peut être recomposé par le juge du référé précontractuel.

Faits.  Le ministère de l'Économie a lancé une consultation en vue de la passation d'un marché public global de performance de reconstruction, réhabilitation, exploitation et maintenance du site Lemaresquier aux fins d'y implanter la nouvelle cité administrative de Toulouse. Par une ordonnance du 10 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de la société dont l’offre a été classée en deuxième position d'annuler la procédure d'attribution du marché.

Rappel. Le pouvoir adjudicateur a distribué aux membres du jury, sans le porter à la connaissance des candidats, un barème de notation du sous-critère 3.1 « Réponse aux besoins fonctionnels décrits au tome 1 », noté sur 7,5 points, indiquant les éléments d'appréciation suivants :

  • insertion dans le site / qualité architecturale pour 2,5 points ;
  • pertinence de la fonctionnalité du projet pour 2,5 points ;
  • analyse de la fonctionnalité des entités accueillies pour 2,5 points. 

Position TA. Pour juger que le pouvoir adjudicateur avait manqué à ses obligations de mise en concurrence en ne portant pas ces informations à la connaissance des candidats en méconnaissance des articles L. 2152-7 N° Lexbase : L4496LRX et R. 2152-11 N° Lexbase : L3867LRN du Code de la commande publique, l'auteur de l'ordonnance attaquée a considéré que le pouvoir adjudicateur avait entendu noter sur 2,5 points la qualité architecturale et sur 5 points la qualité fonctionnelle et que « ces éléments d'appréciation, distincts par leur nature et leur pondération respective, ne constituaient donc pas une simple méthode d'évaluation mettant en œuvre le sous-critère de sélection 3-1 ».

Décision CE. En statuant ainsi, alors que le barème de notation, qu'il n'appartenait pas au juge du référé précontractuel de recomposer, distinguait trois éléments d'appréciation pondérés à la même hauteur, l'auteur de l'ordonnance attaquée a dénaturé les pièces du dossier. Cette ordonnance encourt donc l’annulation.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La passation du marché public, Le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, in Droit de la commande publique, (dir. N. Lafay, E. Grzelczyk), Lexbase N° Lexbase : E2817ZLW.

newsid:481072

Presse

[Brèves] Création du médiateur du portage de la presse

Réf. : Décret n° 2022-440, du 28 mars 2022, instituant un médiateur du portage de la presse N° Lexbase : L1735MCA

Lecture: 6 min

N1032BZA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/83337557-derniere-revue-en-pdf#article-481032
Copier

par Vincent Téchené

Le 06 Avril 2022

► Un décret, publié au Journal officiel du 30 mars 2022, institue le médiateur du portage de la presse.

Le décret définit, d’abord, les conditions et les modalités de saisine du médiateur du portage de la presse, prévu par le protocole d’accord relatif à la réforme du transport de la presse qui a été signé, le 14 février 2022, entre la presse, La Poste et l’État.

Ce protocole porte réforme et programmation du service public de distribution de la presse papier abonnée pour les années 2022-2026. Ce texte prévoit notamment, que l’État instituera un « Médiateur du portage ». Il y est prévu que, personnalité indépendante, celui-ci pourra être saisi par tout éditeur qui estimera ne pas avoir accès aux prestations d’un réseau de portage dans certaines conditions et limites, soit qu’il ne bénéficie d’aucune proposition commerciale (« fermeture »), soit que la proposition qui lui est faite apparaît significativement différente des conditions proposées à d’autres éditeurs sans justification objective (« discrimination »).

Le décret définit les conditions et les modalités de saisine du médiateur du portage de la presse ; il fixe les règles procédurales des conciliations que mène le médiateur du portage de la presse ; il définit les conditions de nomination, d'indemnisation ainsi que les obligations du médiateur.

Mission. L’article 1er du décret précise que le médiateur du portage de la presse est chargé d'une mission de conciliation préalable en cas de litige relatif à l'accès aux prestations d'un réseau de portage, entre une entreprise éditrice d'une publication de presse reconnue par la commission paritaire des publications et agences de presse et un réseau de portage, dans les conditions prévues au protocole du 14 février 2022.

Nomination. L’article 2 du décret prévoit que le médiateur est nommé par arrêté du ministre chargé de la Communication pour une durée de quatre ans renouvelable. Le secrétariat du médiateur est assuré par la direction générale des médias et des industries culturelles. Le médiateur ainsi que les agents qui assurent le secrétariat sont tenus de respecter la confidentialité des informations portées à leur connaissance. Le médiateur veille, en outre, à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.

Conditions et modalités de saisine du médiateur. L’article 3 prévoit que le médiateur est saisi par voie électronique ou par courrier par l'une des parties au litige. Il peut également être saisi par le ministre chargé de la Communication ou par le président de L’ARCEP. La saisine expose les points sur lesquels porte le litige.
Le médiateur doit alors accuser réception de la demande de conciliation dans un délai de 10 jours ouvrés.

Information du médiateur avant la procédure de conciliation. Les II, III et IV de l’article 3 confèrent au médiateur le pourvoi de solliciter certaines informations de divers intervenants :

  • du requérant, toute information lui paraissant indispensable avant d'entamer la procédure de conciliation ;
  • des administrations publiques, toute information lui paraissant indispensable pour conduire la procédure de conciliation.

À cette occasion, le requérant et les administrations publiques signalent au médiateur les informations, documents ou partie de documents qu'ils estiment couverts par le secret des affaires et qui ne peuvent être rendus publics ni portés à la connaissance des autres parties.

En outre, s'il estime ne pas disposer de tous les éléments nécessaires pour entamer la conciliation ou que la demande ne relève pas de la mission de conciliation prévue à l'article 1er, le médiateur notifie au requérant son refus d'entamer la conciliation. Ce refus est motivé.

Procédure de conciliation. L’article 4 détaille la procédure de médiation.
Il y est prévu que, comme dans toute médiation, le médiateur assiste les parties dans la recherche de toute solution de nature à mettre fin amiablement au litige. Il décide seul des modalités d'exécution. Il s'assure du caractère loyal, contradictoire et équilibré de la procédure de médiation.

La durée de la médiation ne peut excéder trois mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception de la demande de conciliation ou de la réception des éléments d’information demandés au requérant pour entamer la procédure.

Issue de la médiation. L’article 5 encadre l’issue de la médiation. Ainsi, en cas de succès, c’est-à-dire lorsque les parties au litige parviennent à trouver une solution de nature à mettre fin amiablement à tout ou partie du différend, elles établissent, sous l'égide du médiateur, un accord de médiation écrit, signé par leurs représentants habilités. Cet accord de médiation est visé par le médiateur et son contenu est confidentiel. Si l'un des signataires de l'accord manque à ses engagements, l'accord de médiation peut être produit dans le cadre de toute action visant à obtenir le respect desdits engagements ou à réparer le préjudice causé par ces manquements.

Au contraire, en cas de refus d'au moins l'une des parties au litige d'entamer ou de poursuivre la médiation, le médiateur dresse un procès-verbal constatant l'impossibilité de mener à bien cette médiation. Ce procès-verbal est notifié à l'ensemble des parties au litige. Une copie de ce procès-verbal est adressée au ministre chargé de la Communication.

Rémunération du médiateur. L’article 6 précise que le médiateur perçoit des indemnités fixées par arrêté du ministre chargé de la Communication. Ces indemnités comprennent des vacations et le remboursement des frais de déplacement.

Suivi d’activité du médiateur. L’article 7 impose au médiateur d’assurer le suivi de chaque contrat de médiation.
En outre, il doit remettre chaque année au ministre chargé de la Communication un rapport d'ensemble sur ses activités dans lequel il formule, le cas échéant, toute proposition qui lui paraît de nature à améliorer les relations entre les éditeurs de presse et les réseaux de portage.

Entrée en vigueur. Le décret est entré en vigueur le 31 mars 2022.

 

newsid:481032

Procédure pénale/Enquête

[Brèves] Enquête préliminaire, criminalité et délinquance organisée : précisions sur les prérogatives des enquêteurs

Réf. : Cass. crim., 6 avril 2022, n° 21-84.092, F-B N° Lexbase : A32227S7

Lecture: 6 min

N1074BZS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/83337557-derniere-revue-en-pdf#article-481074
Copier

par Adélaïde Léon

Le 27 Avril 2022

Dans le cadre d’une enquête préliminaire, la saisie, par les enquêteurs, dans le but de rechercher les auteurs d’une infraction, d’un objet découvert abandonné sur la voie publique ou dans un conteneur collectif d’ordures ménagères ne constitue pas une atteinte à la vie privée, au sens de l’article 8 de la CESDH, nécessitant une autorisation judiciaire préalable à l’exploitation de son contenu ;

La réalisation de photographie de manière discontinue dans un lieu public ne peut être assimilée à la mise en place d’un dispositif de captation et d’enregistrement continu d’images de personnes se trouvant dans un lieu privé, laquelle requiert l’autorisation préalable et le contrôle d’un juge ;

Aucune disposition législative n’impose une désignation nominative par le juge d’instruction ou le procureur de la République, de OPJ ou l’APJ chargé de la mise en place des dispositifs techniques de l’article 706-96 du Code de procédure pénale dont l’utilisation a été autorisée par le JLD.

Rappel des faits. Après avoir reçu un renseignement portant sur un trafic de stupéfiants, la police a ouvert une enquête préliminaire à l’issue de laquelle sept personnes ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel selon la procédure de la comparution immédiate.

Condamné en première instance par le tribunal qui a rejeté ses exceptions de nullités visant la procédure, l’un des prévenus a relevé appel du jugement. Le ministère public a quant à lui formé appel incident.

En cause d’appel. La cour d’appel a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu tirées de :

  • l’irrégularité de la fouille d’un sac poubelle à l’intérieur duquel un ticket de recharge téléphonique avait permis d’identifier les auteurs du trafic. Les juges d’appel ont estimé que l’atteinte ainsi portée à la vie privée de l’intéressé était restée modérée et proportionnée au but recherché, consistant dans la recherche de preuves susceptibles de démanteler un trafic de stupéfiants ;
  • l’irrégularité des procès-verbaux de surveillance exploitant un dispositif de captation et d’enregistrement d’images sur la voie publique. Les juges d’appel ont considéré que les photographies et leur exploitation, réalisées de manière discontinue dans un lieu public, ne constituent pas un recueil systématique de données mais s’assimilent à la surveillance des actes et déplacements d’individus dans un lieu public en utilisant un système de prise de vue sans enregistrement de données et ne constituaient pas, en soi, une ingérence dans la vie privée ;
  • l’irrégularité de la mise en place du dispositif de sonorisation et de captation d’images dans des lieux privés. Selon la cour d’appel, le recours à ces techniques spéciales d’enquête était conforme à l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention et les dispositifs techniques avaient été installés par deux OPJ appartenant au service requis par le procureur de la République pour procéder à l’enquête dans le cadre de laquelle il a été recouru à ces techniques d’investigation.

La cour d’appel a, pour association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, condamné le prévenu à quatre ans d’emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation.

L’intéressé a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la cour d’appel de n’avoir par déclarée irrégulière la fouille du sac poubelle laquelle a été réalisée hors de tout contrôle d’un juge alors qu’elle constituait une mesure d’ingérence dans la vie privée nécessitant l’autorisation préalable d’un magistrat.

Le demandeur reprochait également à la cour d’appel de n’avoir pas accueilli la demande de nullité concernant les procès-verbaux de surveillance alors que le dispositif visé avait été mis en place sur une durée de près de trois mois, sans autorisation préalable d’un juge.

Enfin, le prévenu critiquait l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité tirée de l’irrégularité de la mise en place du dispositif de sonorisation et de captation d’images dans des lieux privés alors que celle-ci était irrégulière en ce qu’elle avait été réalisée par un agent non qualifié et non spécialement requis par le procureur de la République.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi.

S’agissant de la fouille du sac poubelle. La Chambre criminelle affirme que la saisie, par les enquêteurs, dans le but de rechercher les auteurs d’une infraction, d’un objet découvert abandonné sur la voie publique ou dans un conteneur collectif d’ordures ménagères ne constitue pas une atteinte à la vie privée, au sens de l’article 8 de la CESDH N° Lexbase : L4798AQR, nécessitant une autorisation judiciaire préalable à l’exploitation de son contenu.

S’agissant du dispositif de surveillance de la voie publique. La Cour considère que la réalisation de photographie de manière discontinue dans un lieu public ne peut être assimilée à la mise en place d’un dispositif de captation et d’enregistrement continu d’images de personnes se trouvant dans un lieu privé, qui requiert l’autorisation préalable et le contrôle d’un juge.

S’agissant enfin de la mise en place du dispositif de sonorisation et de captation d’images dans des lieux privés. La Chambre criminelle rappelle que la cour d’appel a relevé qu’il avait été recouru à ces techniques spéciales d’enquête conformément à une autorisation préalable du JLD et qu’ils ont été installés par des OPJ appartenant au service requis par le procureur de la République.

La Haute juridiction souligne par ailleurs qu’aucune disposition législative n’impose une désignation nominative par le juge d’instruction ou le procureur de la République, de OPJ ou l’APJ chargé de la mise en place des dispositifs techniques de l’article 706-96 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7418LPG dont l’utilisation a été autorisée par le JLD.

Pour aller plus loin : v. J.-B. Perrier, ÉTUDE : La procédure dérogatoire applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes, in Procédure pénale, Lexbase N° Lexbase : E5380ZPX.

newsid:481074

Responsabilité médicale

[Brèves] Rappel par la Cour de cassation de la définition de l’infection nosocomiale excluant les prédispositions pathologiques du patient et le caractère endogène du germe

Réf. : Cass. civ. 1, 6 avril 2022, n° 20-18.513, F-B N° Lexbase : A32187SY

Lecture: 2 min

N1073BZR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/83337557-derniere-revue-en-pdf#article-481073
Copier

par Laïla Bedja

Le 07 Avril 2022

► Au sens des articles L. 1142-1, I, alinéa 2, et L. 1142-1-1, 1°, du Code de la santé publique, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge ; ni l’existence de prédispositions pathologiques, ni le caractère endogène du germe à l’origine de l’infection ne permettent pas d’écarter tout lien entre l’intervention réalisée et la survenue de l’infection.

Les faits et procédure. Une patiente, présentant une fracture de cheville, a subi une ostéosynthèse pratique par un médecin au sein d’une clinique. Des complications sont survenues et une nouvelle intervention a été pratiquée révélant la présence d’un staphylococcus aureus multisensible.

Après avoir sollicité une expertise judiciaire, la patiente a assigné en indemnisation la clinique, le praticien et l’ONIAM et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie, et les assureurs respectifs de la clinique et du praticien. Les héritiers de la patiente ont repris l’instance après son décès.

La cour d’appel. Pour écarter le caractère nosocomial de l’infection contractée par la patiente, la cour d’appel retient que celle-ci présentait un état cutané anormal antérieur à l’intervention caractérisé par la présence de plusieurs lésions, que le germe retrouvé au niveau du site opératoire correspondait à celui trouvé sur sa peau et que, selon l’expert judiciaire, son état de santé préexistait et son tabagisme chronique avait contribué en totalité aux complications survenues (CA Grenoble, 9 juin 2020, n° 18/01586 N° Lexbase : A13863NN).

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt des juges du fond rendu sans y donner de base légale (visa des articles L. 1142-1, I, alinéa 2 N° Lexbase : L1910IEH, et L. 1142-1-1, 1° N° Lexbase : L1859IEL, du Code de la santé publique).

Pour aller plus loin : v. C. Lantero, ÉTUDE : Le champ d’application de la réparation par la solidarité nationale, La définition de l’infection nosocomiale, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E92853RC.

 

newsid:481073

Protection sociale

[Brèves] Obligation patronale de cotiser à hauteur de 1,5 % en matière de prévoyance des cadres : prise en compte du financement au régime de « frais de santé »

Réf. : Cass. soc., 30 mars 2022, n° 20-15.022, FS-B N° Lexbase : A64667RW

Lecture: 2 min

N1015BZM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/83337557-derniere-revue-en-pdf#article-481015
Copier

par Charlotte Moronval

Le 07 Avril 2022

► Pour vérifier si l'employeur respecte son obligation de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité sociale, il doit être tenu compte de la cotisation patronale versée pour le financement de la garantie frais de santé.

Faits et procédure. Un syndicat saisit le tribunal de grande instance (aujourd’hui tribunal judiciaire) pour demander la condamnation d'un employeur au titre du non-respect de l’article 7 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, c’est-à-dire l’obligation du respect du taux minimum de 1,5 %, fixé pour les cotisations employeurs versées pour la tranche A de salaire de chaque salarié cadre.

La cour d’appel (CA Paris, 6-2, 6 février 2020, n° 18/20112 N° Lexbase : A48883DE) déboute le syndicat de sa demande, mais ce dernier décide de se pourvoir en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle indique que :

  • ayant relevé que l'obligation à la charge exclusive de l'employeur de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité sociale avait été reprise telle quelle par l'accord national interprofessionnel (ANI), relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, étendu par arrêté du 27 juillet 2018 ;
  • que les partenaires sociaux avaient conclu, dans le cadre de la fusion de l'Agirc et de l'Arrco et constaté que ni cette Convention collective ni l'ANI qui la substituait n'excluaient les frais de santé des avantages de prévoyance financés par l'employeur, seule étant prévue une affectation prioritaire de la cotisation à la couverture décès.

→ Il pouvait s’en déduire que, pour vérifier si l'employeur respectait son obligation de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité sociale, il devait être tenu compte de la cotisation patronale versée pour le financement de la garantie frais de santé.

newsid:481015