Réf. : Décret n° 2022-374, du 16 mars 2022, relatif à la composition et au fonctionnement des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles N° Lexbase : L9893MBZ
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N0883BZQ
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par Laïla Bedja
Le 23 Mars 2022
► Un décret du 16 mars 2022, publié au Journal officiel du 17 mars 2022, modifie la composition des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) chargés d'examiner les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles dès lors qu'elles ne remplissent pas les conditions des tableaux de maladies professionnelles ou que la maladie n'est pas inscrite dans un tableau.
En particulier, il prévoit la faculté de recourir à un médecin du travail en lieu et place du médecin inspecteur du travail, ainsi qu'à des médecins retraités (CSS, art. D. 461-27 N° Lexbase : L0167MC8).
Le décret autorise également le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie à donner compétence, pour une durée maximale de six mois renouvelable, à un autre CRRMP que celui qui aurait été saisi en application des règles de compétence territoriale de droit commun, afin d'améliorer les délais de rendu des avis.
Enfin, le décret précise que, en l'absence d'échelon régional du service médical à Mayotte, le CRRMP compétent pour examiner les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles formées par les assurés mahorais est celui de La Réunion.
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Réf. : Cass. civ. 3, 9 mars 2022, n° 20-22.627, F-D N° Lexbase : A50687QR
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N0832BZT
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 25 Mars 2022
► Le voisin peut solliciter la réparation du trouble qu’il subit du fait d’un chantier à l’encontre de son voisin ainsi que des constructeurs ;
► le trouble peut consister en un préjudice sonore consécutif à l’allongement de la durée des travaux.
Longtemps fondé sur les dispositions des articles 544 N° Lexbase : L3118AB4 et 1240 du Code civil N° Lexbase : L0950KZ9, la formule selon laquelle « Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage » est aujourd’hui un principe général du droit. Autrement dit, cette création prétorienne s’applique en tant que principe, sans fondement textuel particulier. Ainsi, un voisin qui s’estime victime d’un trouble anormal peut assigner le voisin qu’il soit propriétaire ou non. C’est ainsi que la jurisprudence a pu admettre l’action du voisin contre les constructeurs d’un chantier situé sur le fonds contigu au sien (pour exemple Cass. civ. 3, 19 mai 2016, n° 15-16.248 N° Lexbase : A0868RQ9). Mais, la plupart du temps, le voisin agira contre son voisin propriétaire.
La mise en œuvre de l’action fondée sur les troubles anormaux du voisinage est redoutable. D’abord, parce qu’il s’agit d’une responsabilité objective. La preuve de l’absence de faute du voisin est indifférente (pour exemple Cass. civ. 3, 25 octobre 1972, n° 71-12.434 N° Lexbase : A9839CIA). Ensuite parce que la notion de trouble, forcément subjective, est, pour le moins, protéiforme (bruit, odeur, poussière, construction, végétation, glissement de terrain, eaux de pluie, etc.). Enfin, parce que seule l’anormalité du trouble importe (pour exemple toujours Cass. civ. 3, 2 décembre 1982, n° 80-13.159 N° Lexbase : A7994CES), ce qui rend inopérant le respect de la règlementation applicable. Or, la qualification de ce qui est normal, ou non, est, sans jeu de mots, troublante en droit. Quel est le référentiel ? Le bon père de famille qui n’existe plus ?
En l’espèce, un maître d’ouvrage entreprend des travaux en vue de la construction. Les voisins l’assignent en réparation, notamment, de leur préjudice de jouissance. La cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt rendu le 10 septembre 2020, condamne le maître d’ouvrage à réparer ce préjudice. Les conseillers considèrent que le voisin subit un trouble anormal du voisinage du fait des nuisances subies consécutives à l’allongement du chantier. Il forme un pourvoi en cassation qui est rejeté.
La Haute juridiction rappelle que les juges du fond sont souverains dans leur appréciation du trouble anormal de voisinage.
Cet arrêt est ainsi l’occasion de rappeler l’épée de Damoclès qui pèse aujourd’hui sur les voisin et constructeur qui entreprennent un chantier. Le bruit, les poussières, la vue sont autant de gènes, intrinsèques à tout chantier, qui peuvent se révéler des troubles anormaux du voisinage comme l’illustre l’arrêt rapporté.
Cet arrêt est, également, l’occasion de rappeler le contrôle de motivation opéré par la Cour de cassation. Autrement dit, si les faits sont laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond, la Cour de cassation exerce un contrôle sur la qualification du trouble anormal (pour exemple encore, Cass. civ. 3, 6 juillet 1988, n° 86-18.626 N° Lexbase : A6228CNY).
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Réf. : TA Lyon, 10 mars 2022, n° 2107709 N° Lexbase : A03677RZ
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N0855BZP
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par Yann Le Foll
Le 22 Mars 2022
► La reconstruction d’un pont actuellement en place sur les appuis existants constitue, au sens de l’article L. 411-2 du Code de l'environnement, une solution alternative satisfaisante de nature à faire échec à un projet de nouveau pont.
Faits. Était demandée l’annulation de l’arrêté des préfets de l’Ain et de Saône-et-Loire du 28 juin 2021 qui autorisait la construction sur le Saône d’un nouveau pont assurant la liaison entre les communes de Pont-de-Vaux (Ain) et de Montbellet (Saône-et-Loire).
Le projet contesté, qui comporte la réalisation d’un pont composé de quatre traversées avec deux culées sur les rives et trois piles en rivière, et la destruction du pont existant ainsi que de la maison pontière, est prévu dans un espace naturel remarquable inventorié comme zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique et comme zone importante pour la conservation des oiseaux présentant une sensibilité écologique particulière, caractérisée notamment par la présence de plusieurs espèces protégées et de leurs habitats.
Les travaux envisagés entraîneront la destruction, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aire de repos et la destruction ou la perturbation de quatorze espèces de mammifères, d’une espèce de reptiles et de vingt-et-une espèces d’oiseaux sauvages protégées. Ils impliquent, en outre, la destruction d’une partie de la zone humide située en particulier à l’endroit de la berge d’appui de la future culée en rive gauche.
Position TA. Le tribunal juge que la reconstruction du pont actuellement en place sur les appuis existants constituait, au sens de l’article L. 411-2 du Code de l'environnement N° Lexbase : L5047L8G, une solution alternative satisfaisante de nature à faire échec au projet de nouveau pont porté par les départements de l’Ain et de Saône-et-Loire.
Il relève, à cet effet, que la rénovation du pont existant était une solution techniquement réalisable et que la présence d’autres ouvrages de franchissement de la Saône limiterait pour la plupart des usagers les perturbations occasionnées temporairement le temps des
travaux, sans que soit nécessaire la mise en place d’un pont provisoire.
En outre, les atteintes pouvant en résulter pour les espèces protégées et leurs habitats ainsi que la ressource en eau n’apparaissaient pas supérieures à celles identifiées pour le projet autorisé, et les coûts de reconstruction et d’entretien du pont en place sont globalement moindres que ceux générés par la réalisation d’un nouvel ouvrage (voir sur l’obligation pour le bénéficiaire de justifier des recherches qu'il a effectuées pour trouver une autre solution satisfaisante, TA Montpellier, 28 novembre 2017, n° 1601676 N° Lexbase : A7048W9W).
Décision. L’autorisation préfectorale avait déjà été suspendue, à titre provisoire, par le juge des référés statuant en urgence le 21 octobre 2021. Le tribunal ici son annulation au fond.
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Réf. : CE 3° ch., 18 mars 2022, n° 454827, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A99127Q8
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N0824BZK
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par Marie-Claire Sgarra
Le 23 Mars 2022
► La question de la conformité à la Constitution de l'article 1401 du CGI est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Pour rappel, aux termes de l’article 1401 du CGI N° Lexbase : L8904IWP, les contribuables ne peuvent s'affranchir de l'imposition à laquelle les terres vaines et vagues, les landes et bruyères et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux doivent être soumis, que s'il est renoncé à ces propriétés au profit de la commune dans laquelle elles sont situées. La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel est faite par écrit, à la mairie de la commune, par le propriétaire ou par un fondé de pouvoir spécial. Les cotisations des terrains ainsi abandonnés comprises dans les rôles établis antérieurement à l'abandon restent à la charge du contribuable imposé. Pour les rôles postérieurs, la taxe foncière est supportée par la commune.
Ces dispositions ne sont applicables qu'aux terrains mentionnés, à l'exclusion de tout terrain comportant un aménagement particulier de nature à le rendre propre à un usage agricole, industriel, commercial ou à des fins d'habitation, que les autorités communales doivent s'opposer à un abandon de terrains qui n'entreraient pas dans le champ ainsi défini, que pour les terrains entrant dans ce champ, en revanche, la réalisation de l'abandon et le transfert de propriété qui en découle ne sont subordonnés à aucune condition d'acceptation par les autorités municipales des terres abandonnées, et enfin que, à défaut d'opposition de la commune, cet abandon, consenti à titre perpétuel, devient définitif dès lors que les formalités prescrites par la loi ont été accomplies.
Solution du CE. « Le moyen tiré de ce que ces dispositions, en tant qu'elles imposent aux communes d'accepter les abandons des terrains qu'elles énumèrent, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de libre administration des collectivités territoriales, soulève une question présentant un caractère sérieux ».
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Réf. : Décret n° 2022-419, du 23 mars 2022, modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement N° Lexbase : L1028MC3
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N0903BZH
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par Laïla Bedja
Le 25 Mars 2022
► Attendu après la publication, le 22 janvier 2022, de la loi relative au passe vaccinal (loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le Code de la santé publique N° Lexbase : L7735MAQ), prévoyant les modifications de la procédure applicable en matière d’isolement et de contention dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, le décret du 23 mars 2022 a été publié au Journal officiel du 25 mars 2022.
Le décret tire les conséquences de la publication de la loi et de la modification notamment de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L7881MA7 – retoqué à deux reprises par le Conseil constitutionnel au cours des deux dernières années (lire not. G. Delgado-Hernandez et L. Monnet-Placidi, Deuxième décision du Conseil constitutionnel en matière d’isolement et contention : suite et fin ?, Lexbase Droit privé, juillet 2021, n° 874 N° Lexbase : N8393BYI) –.
Il modifie les obligations d'information pesant sur le médecin et sur le directeur de l'établissement de santé ainsi que la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention saisi d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique.
Obligation d’information du médecin et du directeur d’établissement. L’article 1er de ce décret prévoit les conditions relatives à l’obligation d’information prévue au premier alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publication (CSP, art. R. 3211-31 N° Lexbase : L3735L44 et R. 3211-31-1).
Procédure applicable en cas de prise de mesure d’isolement ou de contention. L’article 2 aborde la procédure à respecter pour la saisine du JLD (CSP, art. R. 3211-33-1).
Les nouvelles dispositions relatives à la procédure d’isolement et de contention seront commentées dans un prochain numéro de Lexbase Droit privé par Corinne Vaillant et Letizia Monnet-Placidi, avocates et membres de l’association Avocats, Droits et psychiatrie, association dédiée aux mesures de soins psychiatriques sans consentement.
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Réf. : Cass. civ. 3, 16 mars 2022, n° 20-21.337, FS-B N° Lexbase : A86387QY
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N0863BZY
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par Vincent Téchené
Le 23 Mars 2022
► Tant que l'inscription d'une hypothèque subsiste, sa radiation peut toujours être demandée.
Faits et procédure. Suivant actes notariés des 18 juin et 13 août 2008, une banque a consenti à une société deux prêts, dont le capital devait être débloqué par tranches successives. En garantie du remboursement de ces prêts, la société a conféré à la banque des hypothèques sur des immeubles lui appartenant. La troisième tranche des prêts n'ayant pas été débloquée, la société a, le 11 mai 2018, assigné la banque en mainlevée et radiation des inscriptions hypothécaires.
Arrêt d’appel. La cour d’appel a déclaré la demande de la société irrecevable comme prescrite.
Pour ce faire, elle retient en effet qu'en application des dispositions de l'article L. 110-4 du Code de commerce N° Lexbase : L4314IX3, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Or, dès avant le prononcé de la déchéance du terme qui lui a été notifiée le 22 juillet 2010, la société avait une connaissance effective des faits pertinents qui lui permettaient de contester les hypothèques dans la mesure où elle n'ignorait pas que la troisième tranche de chacun des prêts en question n'avait pas été débloquée et qu'en toute hypothèse, le déblocage ne pouvait plus intervenir au-delà de cette déchéance. Or, ce n'est que huit ans plus tard qu'elle a engagé l'instance en mainlevée et radiation de ces hypothèques, sans que ne soient justifiés ni mêmes allégués quelque erreur de sa part ou encore dol.
Pourvoi. La société constituante a alors formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait, en substance, que l'action tendant à faire prononcer la radiation d'une hypothèque en raison de l'extinction de la créance qu'elle garantit doit pouvoir être exercée tant que l'inscription subsiste.
Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l'article 2443 du Code civil N° Lexbase : L1136HIW, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 N° Lexbase : L8997L7D. Elle énonce ainsi qu’il résulte de ce texte que, tant que l'inscription d'une hypothèque subsiste, sa radiation peut toujours être demandée, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d'hypothèque sont effacés par les voies légales.
Dès lors, en statuant comme l’a fait, la cour d'appel a violé ce texte.
Observations. Cette solution est pleinement reconductible sous l’empire des dispositions issues de l’ordonnance du 15 septembre 2021, le contenu de l’articles 2443 se retrouvant désormais à l’article 2438 du Code civil N° Lexbase : L0300L8M.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les effets de l'hypothèque, La radiation de l'inscription, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E8476EPM. |
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Réf. : Cass. soc., 23 mars 2022, 2 arrêts, n° 20-21.269 N° Lexbase : A12627R8 et n° 20-16.333 N° Lexbase : A12657RB, FS-B
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N0901BZE
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par Lisa Poinsot
Le 30 Mars 2022
► Dans les entreprises de moins de 50 salariés, seul un membre suppléant du CSE disposant d’un crédit d’heures de délégation suffisant peut être désigné comme délégué syndical ;
Il peut acquérir des heures de délégation en cas d’accord avec un membre titulaire du CSE à condition que cet accord précise le nombre d’heures de délégation réparties mensuellement.
Faits et procédure. Dans les deux affaires du 23 mars 2022, un salarié, élu membre suppléant de la délégation du personnel au CSE d’une entreprise de moins de 50 salariés, est désigné délégué syndical. La société saisit le tribunal judiciaire par requête pour contester cette désignation.
Les juges du fond prononcent la nullité de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical. En tant que membre suppléant du CSE, il ne disposait pas d’un crédit d’heures de délégation suffisant pour être désigné en tant que délégué syndical, dans une entreprise de moins de 50 salariés. Dans le second arrêt (n° 20-16.333), le tribunal judiciaire met en évidence le non-respect du formalisme requis pour la validité de l’accord de partage des heures de délégation entre un membre titulaire et le membre suppléant désigné délégué syndical. Cet accord ne comportait aucune indication sur le nombre d’heures mensuelles réparties entre eux jusqu’à la fin du mandat.
Dans les deux affaires, le syndicat, ayant désigné le membre du CSE comme délégué syndical, forme alors un pourvoi en cassation en soutenant que, dans les établissements employant moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs dans l’établissement ont la faculté de désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au CSE comme délégué syndical. Dans la seconde affaire (n° 20-16.333), le syndicat ajoute une argumentation sur la question de la répartition des heures de délégation. Il allègue qu’aucun formalisme n’impose cette modalité de répartition des heures de délégation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation approuve, dans chaque affaire, le raisonnement de la cour d’appel en application des articles L. 2315-9 N° Lexbase : L8513LGE, L. 2314-7 N° Lexbase : L8503LGZ, L. 2314-37 N° Lexbase : L8323LGD et L. 2315-2 N° Lexbase : L8520LGN du Code du travail.
Pour aller plus loin :
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Réf. : Cass. civ. 2, 24 mars 2022, n° 20-12.241, F-B N° Lexbase : A27887RP
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N0900BZD
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 30 Mars 2022
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 24 mars 2022, vient préciser que dans le cadre d’une saisie-attribution les virements ordonnés par le débiteur titulaire du compte avant la saisie, qui ne sont pas au nombre des opérations limitativement énumérées à l'article L. 162-1, 2° du Code des procédures civiles d’exécution
Faits et procédure. Dans cette affaire, une société a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de sa débitrice, puis a assigné la banque de cette dernière en paiement des causes de la saisie, devant le juge de l’exécution.
Le pourvoi. La banque fait grief à l’arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d’appel de Nîmes de l’avoir condamnée à payer à la demanderesse une certaine somme à titre de dommages et intérêts. L’intéressée fait valoir la violation de l’article L. 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, le jour de la signification du procès-verbal de saisie-attribution, la banque avait répondu sur-le-champ que le compte présentait un solde de 23 485, 16 euros. Quatre jours après, elle a informé l’huissier de justice qu’à la suite de la comptabilisation d'opérations en cours de traitement au moment de la saisie et plus précisément de quatre virements ordonnés par le débiteur le jour de la saisie, le solde du compte était désormais nul. Les juges d’appel ont retenu que les virements ne sont pas prévus dans la liste des opérations limitativement énumérées à l’article L. 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et qu’en conséquence, ils ne peuvent affecter le solde du compte saisi. En conséquence, la cour d’appel a déduit que la banque avait effectué une déclaration inexacte et l’a condamnée, après avoir énoncé que la demanderesse était en droit de saisir les montants correspondants aux quatre virements, à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de cette somme.
Solution. Énonçant la solution précitée, aux termes des dispositions l’article L. 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi.
Pour aller plus loin :
Rappel : le solde du ou des comptes saisis au jour de la saisie peut, dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie, être affecté au crédit du saisissant. L’alinéa 2 de l’article L. 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution dresse la liste limitative des opérations pouvant être portées au débit, qui sont :
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