Le Quotidien du 29 mars 2022

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur : le défaut d’imputabilité ne peut servir au soutien de cette prétention

Réf. : Cass. civ. 2, 17 mars 2022, n° 20-19.294, FS-B N° Lexbase : A86417Q4

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N0849BZH

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par Laïla Bedja

Le 28 Mars 2022

► Au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie (CSS, art. L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14) ; le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge ; toutefois, l'employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles.

Les faits et procédure. Une salariée a souscrit une déclaration de maladie professionnelle que la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge. L’employeur conteste l’opposabilité de la décision de prise en charge à son égard.

La cour d’appel. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, la cour d’appel relève que la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial du 9 septembre 2011 fixaient la date de première constatation médicale au 12 décembre 2000 tandis que l'avis du médecin-conseil visant le tableau n° 57 mentionnait le 5 février 2009 comme date de première constatation. Il ajoute qu'en 2000, la salariée travaillait chez un autre employeur, chez lequel elle indiquait avoir aussi été exposée à des gestes répétitifs des bras en élévation. Il en déduit qu'en l'absence de justification du report de neuf ans de la date de première constatation médicale, la caisse ne justifie pas des conditions du tableau n° 57 vis-à-vis de l'employeur (CA Paris, 6, 12, 14 février 2020, n° 16/14711 N° Lexbase : A71423EA).

La caisse a alors formé un pourvoi en cassation.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule la solution rendue par la cour d’appel au visa des articles L. 461-1 N° Lexbase : L8868LHW, R. 441-11 N° Lexbase : L0573LQB et R. 441-14 N° Lexbase : L0577LQG du Code de la Sécurité sociale.

Voir en ce sens : Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-19.995, FS-P+B N° Lexbase : A7637KSN.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : La procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, La contestation de la décision de la caisse, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E3092ETP.

newsid:480849

Droit rural

[Brèves] Mise à disposition de parcelles, consentie à une EARL, par l’associé preneur : transfert du bail par l’effet d’une novation ?

Réf. : Cass. civ. 3, 9 mars 2022, n° 20-22.436, F-D N° Lexbase : A50417QR

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N0885BZS

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 28 Mars 2022

► La mise à disposition, par le preneur associé d'une société à objet principalement agricole, d'un immeuble à usage agricole dont il est locataire, ne peut emporter substitution de la société au preneur en titre, que si la volonté de nover est expresse, claire et non équivoque ; l’appréciation de cette volonté relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Faits et procédure. En l’espèce, par un premier acte du 19 mars 1999, des bailleurs avaient consenti à un couple de preneurs un bail à ferme d'une durée de neuf ans portant sur quatre parcelles.

Par un second acte du même jour, les bailleurs avaient consenti aux preneurs un bail de carrière d'une durée de trente-deux ans, portant sur une maison d'habitation, plusieurs bâtiments d'exploitation, ainsi que diverses parcelles.

Par actes du 11 mai 1999, les preneurs avaient informé les bailleurs qu'ils mettaient l'ensemble des biens loués à la disposition d'une EARL dont ils étaient associés.

Par actes du 9 février 2018, l'EARL avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin de se voir reconnaître titulaire des deux baux précités.

La cour d’appel avait refusé de faire droit à la demande (CA Caen, 24 septembre 2020, n° 19/01852 N° Lexbase : A76573U7).

En cause d’appel. L’EARL a formé un pourvoi, soutenant que la mise à disposition, par le preneur associé d'une société à objet principalement agricole, d'un immeuble à usage agricole dont il est locataire, n'exclut nullement que le bail consenti au preneur fasse ultérieurement l'objet d'une novation au profit de cette société, et invoquait différents indices d'une volonté du bailleur et du preneur d'opérer une novation du contrat de bail au profit de la société :

  • d’une part, l'autorisation délivrée à l’EARL en vue de la réalisation d'une telle construction sur les parcelles données à bail ;
  • d’autre part, les termes d’un acte mentionnant par « l'Earl X, sise à… représentée par son gérant Y demeurant à la même adresse, ci-après désignée comme le Preneur ».

Rejet de la Cour de cassation. En vain. De tels indices ne sauraient suffire. La Haute juridiction approuve la cour d'appel ayant énoncé, à bon droit, que « la volonté de nover doit être expresse, claire et non équivoque ».

Elle s’en remet à l’appréciation de la cour qui a retenu souverainement qu'il ne ressortait d'aucun des actes postérieurs aux baux consentis aux preneurs et à la mise à disposition que ceux-ci avaient consentie à l'EARL dont ils étaient les associés, documents dont elle a, sans dénaturation, analysé la valeur et la portée, la volonté non équivoque des bailleurs d'accepter une novation par changement de cocontractants, en considérant que l'EARL s'était substituée aux preneurs en titre.

Elle en a exactement déduit que les baux n'avaient pas été transférés à l'EARL.

On rappellera qu’en l’absence de novation et donc de transfert du bail, en vertu de l’article L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L4462I4Z, en cas de mise à disposition des biens loués à une société à objet principalement agricole, le preneur reste seul titulaire du bail ; les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.

Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : Adhésion du preneur à une société, Situation de la société et des autres associés au regard du bailleur, in Droit rural, (dir. Ch. Lebel), Lexbase N° Lexbase : E9076E9Z.

newsid:480885

Électoral

[Brèves] Peine d’inéligibilité pour deux conseillers départementaux n’ayant pas déposé un compte de campagne

Réf. : TA Grenoble, 7 mars 2022, n° 2107429 N° Lexbase : A03947RZ

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N0853BZM

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par Yann Le Foll

Le 28 Mars 2022

► Sont déclarés inéligibles, pour une année, deux conseillers départementaux en raison du manquement à l’obligation de déposer un compte de campagne.

Rappel. Le manquement à l’obligation de déposer un compte de campagne dans les conditions prescrites à l’article L. 52-12 du Code électoral N° Lexbase : L7578LTT est constitué à la date à laquelle expire le délai imparti au candidat pour procéder à ce dépôt, lequel est impératif et ne peut être prorogé. En l’espèce, le délai imparti aux candidats pour déposer leur compte de campagne aux élections départementales générales, dont le premier tour s’est déroulé le 20 juin 2021, expirait le vendredi 27 août 2021 à 18 heures.

Sur le rejet du compte de campagne. Le compte de campagne déposé le 10 août 2021 auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) n’a pas été présenté par un membre de l’Ordre des experts-comptables, en méconnaissance des dispositions du III de l’article L. 52-15 du Code électoral N° Lexbase : L7614LT8.

Si les intéressés ont le 20 octobre 2021, après un échange avec la CNCCFP et postérieurement à l’expiration du délai prescrit, déposé un second compte de campagne signé par un expert-comptable, il résulte de l’instruction que ce second compte présentait des différences substantielles avec le premier. Il ne peut donc être regardé comme une simple régularisation de celui-ci. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CNCCFP a prononcé le rejet du compte de campagne des intéressés et saisi le tribunal administratif sur le fondement de l’article L. 52-15 du Code électoral.

Sur l’inéligibilité. En s’abstenant de déposer un compte de campagne présenté par un expert-comptable dans les délais prescrits, les candidats ont commis un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales que les intéressés ne pouvaient raisonnablement ignorer.

De plus, les dépenses du second compte ne s’élèvent qu’à un montant de 2 307 euros, alors que les dépenses du premier compte s’élevaient à un montant plus de deux fois supérieur, soit 5 333 euros, du fait, notamment, de la non-prise en compte dans ce second compte de frais de réception et d’impression des documents de propagande. Dans ces conditions, cette irrégularité, qui doit être regardée comme présentant un caractère délibéré, est constitutive d’un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales.

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de déclarer les intéressés inéligibles aux fonctions de conseillers départementaux pendant un an à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin, Le financement et le plafonnement des dépenses électorales, in Droit électoral, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E8120ZBD.

newsid:480853

Energie

[Brèves] Marché de l’électricité : l'article L. 452-3-1, II, du Code de l'énergie, qui maintient des effets discriminatoires à l’égard de certains fournisseurs, est contraire aux dispositions de la Directive n° 2009/72

Réf. : Cass. com., 16 mars 2022, n° 20-16.257, FS-B N° Lexbase : A63757Q8

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N0862BZX

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par Vincent Téchené

Le 28 Mars 2022

► En ce qu’il interdit toute action en réparation au titre de la pratique discriminatoire résultant du fait que certains fournisseurs d'électricité ont été contraints de supporter des coûts au titre de prestations effectuées pour le compte du gestionnaire de réseau, l'article L. 452-3-1 du Code de l'énergie est contraire à la Directive n° 2009/72 du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, laquelle impose aux autorités de régulation de mettre un terme aux situations discriminatoires.

Faits et procédure. Un fournisseur d'électricité sur le marché de détail a conclu avec le gestionnaire du réseau de distribution (GRD) une convention d'accès au réseau de distribution qui ne prévoyait pas de contrepartie financière aux prestations de gestion de clientèle mises à la charge du premier pour le compte du second. Le fournisseur a demandé au GRD la mise en place d'un contrat de prestation de services de gestion de clientèle (CPS).
Par la suite, reprochant au GRD de ne pas accéder à sa demande, le fournisseur a saisi le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie (le Cordis) afin qu'il constate une infraction au principe de non-discrimination et le rétablisse dans ses droits en enjoignant au GRD de lui transmettre le CPS réclamé.

Quelques mois après cette saisine et avant la décision du Cordis, la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 N° Lexbase : L7947LHS a été adoptée, qui a créé, au sein du Code de l'énergie, l'article L. 341-4-3 N° Lexbase : L9165LHW prévoyant que les prestations de gestion de clientèle réalisées par les fournisseurs d'électricité pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l'exécution des contrats portant sur l'accès aux réseaux et la fourniture d'électricité peuvent donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant seraient fixés par la Commission de régulation de l'énergie (la CRE), et l'article L. 452-3-1, II N° Lexbase : L9166LHX, disposant que, « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les conventions relatives à l'accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux [...] et les fournisseurs d'électricité, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu'elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux ou laissent à la charge des fournisseurs tout ou partie des coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. Cette validation n'est pas susceptible de donner lieu à réparation ».

Le 13 juillet 2018, le Cordis a rendu sa décision retenant que le GRD avait méconnu son obligation de traitement non discriminatoire prévu à l'article L. 322-8 du Code de l'énergie N° Lexbase : L4813L3N.

Le GRD  a donc formé un recours contre cette décision. Le fournisseur a, par voie d'observations, demandé à la cour d‘appel de mettre fin à la situation discriminatoire qu'elle subissait en enjoignant au GRD de lui communiquer, sous astreinte, un CPS dans les mêmes conditions de rémunération et de durée que ceux proposés aux autres fournisseurs alternatifs.

La cour d’appel ayant annulé la décision du Cordis et déclaré les demandes du fournisseur irrecevables (CA Paris, 5, 7, 27 février 2020, n° 18/19515 N° Lexbase : A72843GU), ce dernier a formé un pourvoi en cassation.

Décision. Le fournisseur développait deux arguments principaux au soutien de son pourvoi : le premier relatif à la procédure devant la cour d’appel, le second relatif à la compatibilité du droit national avec le droit européen.   

  • Sur la procédure devant la cour d’appel

Aux termes des articles L. 134-21 N° Lexbase : L2361IQI et L. 134-24 N° Lexbase : L7256LXZ du Code de l'énergie, les décisions prises par le Cordis sont susceptibles d'un recours en annulation ou en réformation relevant de la compétence de la cour d'appel de Paris.

En outre, selon l'article R. 134-21 du Code de l'énergie N° Lexbase : L1400KWR, ces recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de ce code, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du Code de procédure civile.

Enfin, aux termes de l'article R. 134-22 du même code N° Lexbase : L1401KWS, le recours est formé dans le délai d'un mois par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. À peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient un exposé sommaire des moyens. Et, toujours en application de ce texte, s'agissant du recours dirigé contre les décisions du Cordis autres que les mesures conservatoires, l'exposé complet des moyens doit, sous peine de la même sanction, être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.

L’arrêt d’appel a alors retenu que, s'agissant d'un recours et non d'un appel, l'application de la procédure d'appel est expressément exclue et que les décisions prises par le Cordis ne peuvent être contestées que par la voie du recours spécifique que les dispositions précitées prévoient. Il constate que les demandes du fournisseur ont été formées par voie d'observations, au surplus au-delà du délai de recours d'un mois.

Dès lors, pour la Cour de cassation, c'est exactement, et sans porter atteinte à la substance du droit du fournisseur d'accéder à un juge, que la cour d‘appel a retenu que, faute d'avoir formé lui-même un recours dans les formes et délais prescrits par les articles R. 134-21 et R. 134-22 du Code de l'énergie, il était irrecevable en ses demandes.

  • Sur la compatibilité du droit national au droit européen

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa du principe de primauté du droit de l'Union et des articles 32, § 1, et 37, § 10, de la Directive 2009/72, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité N° Lexbase : L6544IE4.

La Haute juridiction commence par rappeler le principe de primauté du droit européen dégagé dans l’arrêt Simmenthal (CJCE, 9 mars 1978, aff. C-106/77 N° Lexbase : A5639AUE) et celui d’invocabilité des Directives (CJCE, 19 janvier 1982, C-8/81 N° Lexbase : A6195AUY).

Elle relève ensuite qu’aux termes de l'article 32, § 1 ,de la Directive n° 2009/72, les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, y compris les entreprises de fourniture, un système d'accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau.

En outre, aux termes de l'article 37, § 10, de cette même Directive, les autorités de régulation sont habilitées à demander que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution modifient au besoin les conditions, y compris les tarifs ou les méthodes visés au présent article, pour faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire.

Par ailleurs, interprétée à la lumière d’un précédent arrêt de la CJUE (CJUE, 29 septembre 2016, aff. C-492/14, point 78 N° Lexbase : A7365R4K), l'interdiction de discrimination tarifaire résultant de la Directive précitée s'oppose à une pratique consistant, sans justification objective, à accorder une rémunération à certains fournisseurs assurant des services au gestionnaire du réseau de distribution tout en la refusant à d'autres rendant ces mêmes services, créant ainsi, pour l'utilisateur de ce réseau, une discrimination au regard du coût à supporter.

Dès lors, pour la Haute juridiction, en ce qu'il interdit toute action en réparation au titre de la pratique discriminatoire précitée, l'article L. 452-3-1, II, du Code de l'énergie, qui en maintient les effets, est contraire aux dispositions de la Directive n° 2009/72/CE, de sorte que la cour d'appel, qui aurait dû laisser ce texte inappliqué, a violé le principe et les textes susvisés.

  • Décision au fond

La Cour de cassation considère que l'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie qu’elle statue au fond.

Elle relève ainsi que le GRD n'a fait valoir aucun motif justifiant une différence de traitement entre les fournisseurs d'électricité, autre que celui tiré de la date à laquelle ces fournisseurs avaient formulé une demande de CPS, sans pertinence avec la discrimination invoquée.

Par conséquent, pour la Cour, en refusant de faire droit à la demande du fournisseur tendant à bénéficier d'un contrat permettant le versement d'une compensation pour les services de gestion de clientèle accomplis au bénéfice du GRD, celui-ci a méconnu son obligation de traitement non discriminatoire énoncée par l'article L. 322-8, 4°, du Code de l'énergie.

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Licenciement

[Brèves] Les enjeux juridiques communiqués par la Cour de cassation portant sur la conventionnalité du barème Macron

Réf. : Communiqué de la Cour de cassation sur le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, 25 mars 2022

Lecture: 3 min

N0912BZS

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par Lisa Poinsot

Le 31 Mars 2022

La Chambre sociale de la Cour de cassation, en formation plénière, doit rendre des décisions relatives à la conventionnalité du barème « Macron ». Le 25 mars 2022, un communiqué a été publié à ce sujet afin de mettre en lumière les enjeux juridiques de l’audience qui se tiendra le 31 mars 2022.

Normes contestées : Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail N° Lexbase : L7629LGN et article L. 1235-3 du Code du travail N° Lexbase : L1442LKM.

Contexte :

  • alors que le Conseil constitutionnel a déclaré le barème Macron conforme à la Constitution en 2018 (Cons. const., n° 2018-761, du 21 mars 2018 N° Lexbase : A4835XHK), un débat judiciaire existe quant à la conventionnalité de ce barème. En ce sens, certaines juridictions, saisies par des salariés et des syndicats, n’ont pas appliqué le barème en le considérant comme non conforme à l’article 24 de la Charte sociale européenne N° Lexbase : L1676HDG et l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT N° Lexbase : L0963AII, alors que d’autres l’ont appliqué ;
  • le Conseil d’État a prononcé la conventionnalité de l’article L. 1235-3 du Code du travail face aux normes internationales (CE, 7 décembre 2017, n° 415243 N° Lexbase : A6808W4W) ;
  • la Cour de cassation a émis un avis le 17 juillet 2019 (avis n° 15012 N° Lexbase : A4509ZK9 et avis n° 15013 N° Lexbase : A4508ZK8), jugeant le barème Macron compatible à l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT en ce que cette norme laisse une marge d’appréciation aux États quant aux sanctions lors d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans cet avis, la Cour de cassation affirme que l’article 24 de la Charte sociale européenne n’a pas d’effet direct, empêchant à un particulier de l’invoquer devant le juge national.

Pour aller plus loin : lire F. Khodri, Barème « Macron » : les décisions des cours d’appel basées sur le contrôle de proportionnalité « in concreto », Lexbase Social, janvier 2022, n° 891 N° Lexbase : N0143BZC.

4 affaires font l’objet de pourvois en cassation (n° 21-14.490, n° 21-15.247, n° 21-15.249 et n° 21-15.250). La Cour de cassation devra répondre aux questions suivantes :

  • Le juge national français peut-il se livrer à un contrôle de conventionnalité in concreto au regard de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT ?
  • Si un contrôle in concreto est possible au regard de cette convention de l’OIT, que recouvre le principe de réparation adéquate prévu par son article 10 et quels seraient les critères permettant de l’encadrer ?
  • Comment déterminer si un article d’une convention internationale est ou non d’effet direct entre particuliers : sur la seule base du texte de la convention ou en réalisant une analyse globale tenant compte de la volonté de ses rédacteurs de la voir produire un effet direct entre particuliers ?
Pour aller plus loin: v. ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel : L'indemnisation du salarié licencié, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E4830Z3B.

 

newsid:480912

Procédure administrative

[Brèves] Mise en œuvre d'une procédure de médiation obligatoire préalable à la saisine du juge administratif dans certains litiges de la fonction publique

Réf. : Décret n° 2022-433, du 25 mars 2022, relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux N° Lexbase : L1468MCD

Lecture: 2 min

N0908BZN

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par Yann Le Foll

Le 28 Mars 2022

► Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022, relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux N° Lexbase : L1468MCD, publié au Journal officiel du 27 mars 2022, a pour objet la mise en œuvre de cette procédure de médiation préalable obligatoire sur l'ensemble du territoire.

Modalités et délais d'engagement de la procédure de médiation préalable obligatoire. La médiation préalable obligatoire est engagée auprès du médiateur compétent dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. La lettre de saisine du médiateur est accompagnée de la décision contestée ou, lorsque celle-ci est implicite, d'une copie de la demande et de l'accusé de réception ayant fait naître cette décision. La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux, tout comme la réclamation auprès du Défenseur des droits.

Catégories de décisions devant faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire. Sont notamment concernées :

- les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ; ou

- les décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ;

- les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie.

Services dans lesquels sont affectés les fonctionnaires concernés. Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont notamment les agents de la fonction publique de l'État affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et le ministre chargé de l'Éducation nationale.

Autorités chargées d'assurer ces missions de médiation préalable obligatoire. La médiation préalable obligatoire est assurée, pour les agents du ministère chargé de l'Éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'ordre juridictionnel administratif, Les dispositions générales relatives à la médiation, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E7642E9W.

newsid:480908

Responsabilité médicale

[Brèves] Substitution de l’ONIAM à l’assureur : le délai de prescription recommence à courir à compter du jour de l’acceptation de l’offre par le patient

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mars 2022, n° 20-15.172, FS-B N° Lexbase : A63817QE

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N0878BZK

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par Laïla Bedja

Le 28 Mars 2022

► Dans le cas où l'ONIAM s'est substitué à l'assureur et où la victime a accepté son offre d'indemnisation, la procédure de règlement amiable a atteint son terme, de sorte que le délai de prescription, suspendu depuis la saisine de la CCI, recommence à courir à compter du jour de cette acceptation.

Les faits et procédure. Une patiente a présenté une infection après avoir été opérée de la hanche, le 7 janvier 2002. Saisie d’une demande d’indemnisation par la patiente, la CCI, par un avis du 19 juin 2013, rendu à l’issue d’une expertise, a estimé que l'infection était nosocomiale et que son évolution défavorable était entièrement imputable au comportement fautif du chirurgien et a fixé la date de la consolidation au 22 mars 2004.

Par un avis du 20 novembre 2013, notifié le 3 décembre 2013, elle a invité l’assureur du chirurgien, à formuler une offre d’indemnisation à la patiente.

L’assureur ayant refusé sa garantie, la patiente a demandé à l’ONIAM de se substituer à ce dernier et a accepté le 24 novembre 2014 les offres d’indemnisation présentées par celui-ci.

Les 19 et 20 janvier 2016, l’ONIAM a assigné la clinique et le chirurgien en remboursement des sommes versées à la patiente. Le chirurgien a appelé en garantie l’assureur et le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral (le fonds de garantie). Le chirurgien, la polyclinique, l'assureur et le fonds de garantie ont opposé la prescription.

La cour d’appel. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée par l’ONIAM, la cour d’appel retient que la suspension du délai de prescription a pris fin, en l'absence d'offre de l'assureur à la victime, lors de l'expiration du délai de quatre mois faisant suite à la notification de l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation, soit le 2 avril 2014 (CA Pau, 11 février 2020, n° 18/02257 N° Lexbase : A24303EQ).

La décision. Rappelant les règles relatives à la prescription en cas de substitution de l’ONIAM à l’assureur, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond (visa des articles L. 1142-7 N° Lexbase : L4879LWM, L. 1142-14 N° Lexbase : L5391IR4, L. 1142-15 N° Lexbase : L5390IR3 et L. 1142-28 N° Lexbase : L2945LC3 du Code de la santé publique).

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Voies d'exécution

[Brèves] Mesures d’exécution à l’encontre d’un État étranger : la remise à parquet de la décision par voie diplomatique ne constitue pas la preuve de la remise de l’acte à son destinataire

Réf. : Cass. civ. 2, 24 mars 2022, n° 20-17.394, FS-B N° Lexbase : A27977RZ

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 29 Mars 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 24 mars 2022, après avoir rappelé que des mesures d'exécution ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un État étranger que sur autorisation préalable du juge, et que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés ; dans le cas où il s’agit d’une notification internationale à destination d'un État étranger, en l'absence de convention internationale applicable, les dispositions de l’article 684 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6161LTD prévoient que celle-ci doit être effectuée par la voie diplomatique ; la Cour de cassation vient préciser que la remise à parquet de la décision à signifier par la voie diplomatique ne constitue pas la preuve de la remise de l'acte à son destinataire et ne peut valoir notification.

Faits et procédure. Dans cette affaire, la cour d’appel de Beyrouth a par un arrêt rendu le 5 mars 2009 condamné l’État du Liban à verser une certaine somme aux demandeurs. La Cour de cassation libanaise a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt. Par jugement du 13 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré l’arrêt rendu par la cour d’appel libanaise exécutoire en France. Le 27 mars 2019, le jugement a été transmis à parquet pour signification par la voie diplomatique à l’État du Liban. Les demandeurs ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire afin d’être autorisés à pratiquer une saisie-attribution des fonds détenus par l'Agence française de développement pour le compte du Liban sur le fondement de ces décisions.

Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l’arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d’appel de Paris d’avoir rejeté leur requête tendant à être autorisés à pratiquer une saisie-attribution, à hauteur du montant dû par le Liban, sur les fonds détenus par l'Agence française de développement, appartenant au Liban et affectés au financement de prêts à destination d'entreprises privées. Les intéressés font notamment valoir que :

  • la violation de l’article 684 du Code de procédure civile du fait que la signification à parquet d'une décision d'exequatur en vue de sa remise par voie diplomatique, qui est la seule démarche que puisse entreprendre une partie en vue de la signification de cette décision à destination d'un État étranger, suffit à rendre cette décision opposable à l'État destinataire et autorise la partie notifiante à engager des mesures d'exécution à l'encontre de celui-ci ;
  • la violation par la cour d’appel de l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR et l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention, au motif qu'ils n'apportaient pas la preuve de la réception effective de la décision d'exequatur par l'État libanais, la cour d’appel subordonnant ainsi l'exécution de la décision en cause à la production d'une preuve dont il n'était pas contesté qu'elle leur était impossible ;
  • la violation des articles 10 N° Lexbase : L1124H4E, 730 N° Lexbase : L6937H73, 734 N° Lexbase : L7368LEM, 734-1 N° Lexbase : L7037LED, et 734-2 N° Lexbase : L7038LEE du Code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, la cour d’appel ayant rejeté leur requête, alors qu’il lui appartenait de prescrire des diligences utiles et de donner le cas échéant commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de vérifier si le destinataire de l’acte en a eu connaissance, et de l’informer le cas échéant de la procédure engagée à son encontre ou de l’acte qui lui est destiné.

Solution. Énonçant la solution précitée, aux termes des dispositions de l’article L. 111-1-1 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L7406LBW et de l’article 503 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6620H7C, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi. Les Hauts magistrats relèvent que le juge n’est pas tenu d’ordonner une mesure d’instruction en application de l’article 10 du Code de procédure civile, dans le cas d’espèce les requérants n’alléguaient, ni ne justifiaient de démarches entreprises auprès des autorités chargées de la notification de l'acte en vue d'obtenir la preuve de la remise. Dès lors, la cour d’appel n’a pas exigé d'eux une preuve impossible, et n'a dès lors pas porté atteinte au droit des demandeurs à l'exécution des décisions de justice, en retenant que la remise à parquet de l'acte de signification du jugement n’avait aucun effet procédural, si ce n'est de permettre l'acheminement de l'acte au ministère de la Justice aux fins de remise par la voie diplomatique. En conséquence, les requérants n'étaient pas fondés à poursuivre l'exécution forcée à l'égard de leur débiteur.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La forme des actes de procédure, La notification des actes à l’étranger, in Procédure civile, (dir. N. E . Vergès), Lexbase N° Lexbase : E1202EU3.

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