Réf. : Cass. crim., 16 mars 2022, n° 21-82.254, FS-B N° Lexbase : A63707QY
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N0815BZ9
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par Adélaïde Léon
Le 27 Avril 2022
► Pour condamner la directrice de cabinet d’un maire de détournement de fonds publics, il appartient aux juges du fonds de rechercher si les fonctions de l’intéressée ont été déterminantes dans la remise des fonds, celles-ci ne supposant pas, par elles-mêmes, que des fonds lui soient remis au sens de l’article 432-15 du Code pénal ; Il est également nécessaire de rechercher si, au moment de la commission des faits de détournements de fonds publics, l’intéressée disposait d’une délégation du maire et ordonnateur de la commune lui permettant de mettre les factures en paiement, et si les faits poursuivis pouvaient recevoir une autre qualification.
Rappel des faits. Une femme a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour avoir, alors qu’elle était directrice de cabinet du maire d’une commune, et comme telle ayant la qualité de personne chargée d’une mission de service public, d’une part, détourné ou soustrait des fonds publics de la ville au profit d’une société, en acceptant, validant, mettant ou faisant mettre en paiement six factures de cette société comportant des anomalies, d’autre part, fait sciemment usage de ces fausses factures en les acceptant et en les transmettant aux services payeurs de la ville.
La chargée de mission au cabinet du maire et la directrice de la communication ont-elles aussi été convoquées devant le tribunal correctionnel des mêmes chefs mais pour certaines factures litigieuses seulement.
Enfin, un quatrième individu (ci-après, « l’organisateur de rendez-vous ») fut convoqué pour s’être rendu complice par aide, assistance ou instruction, en l’espèce en organisant des rendez-vous ou des réunions ou en donnant des instructions à ce sujet, du délit de détournement de fonds publics commis par les trois autres protagonistes en leur qualité de personnes chargées d’une mission de service public.
Ces dernières furent déclarées coupables des chefs de détournement publics et d’usage de faux. Le quatrième prévenu fut quant à lui condamné pour complicité du premier de ces délits.
La commune fut accueillie en sa constitution de partie civile et les prévenus, condamnés à réparer son préjudice.
Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
En cause d’appel. La cour d’appel a déclaré la directrice de cabinet et l’organisateur de rendez-vous respectivement coupables de détournement de fonds publics et de complicité de ce délit.
L’arrêt relève que sur les six factures litigieuses, trois ont été signées par deux personnes différentes sur instructions de la prévenue, directive de cabinet, et deux autres ont été signées par elle-même. Si la sixième avait été signée par la chargée de mission au cabinet à la suite du refus d’une autre employée municipale de le faire, le bon de commande correspondant avait été signé par la directrice de cabinet.
Selon les juges d’appel, ces factures ont été signées dans l’urgence par des personnes différentes, faisant obstacle, en sus de l’absence d’efficacité du directeur financier, à un contrôle effectif des prestations facturées, permettant ainsi les détournements.
Après avoir constaté que la directrice de cabinet n’avait pas assisté à la rencontre au cours de laquelle il a été décidé de mettre en place un système de fausse facturation en faveur de la société, la cour d’appel considère qu’il est évident que l’organisateur des rendez-vous a communiqué les termes de l’accord passé à la directrice de cabinet, laquelle était la destinataire du devis de la société.
Enfin, les juges d’appel ont conclu que le rôle de la directrice de cabinet a été déterminant pour la signature des factures attestant d’un service fait par les différents signataires, soit sur instructions, soit par les informations communiquées.
La directrice de cabinet et l’organisateur de rendez-vous ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel.
Motifs des pourvois. Il était reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré les intéressés, d’usage de faux et de détournements de fonds publics pour l’une et de complicité de détournement de fonds publics pour l’autre alors que le délit de détournement de fonds publics n’était pas matérialisé faute, pour les fonctions de la directrice de cabinet, d’avoir fondé la remise des fonds détournés.
Décision. La Chambre criminelle censure, au visa des articles 432-15 du Code pénal N° Lexbase : L5517LZD et 593 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3977AZC les dispositions relatives à la culpabilité des deux auteurs de pourvois concernant le délit de détournement de fonds publics et celui de complicité de cette infraction.
L’article 432-15 du Code pénal définit et sanctionne le délit de détournement de fonds publics. Il s’agit, selon ses termes, du « fait, pour une personne de dépositaire de l’autorité publique, chargé d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de soustraire, détruire ou détourner un bien public qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission ».
Or, la Chambre criminelle relève qu’en l’espèce, les fonctions de directrice de cabinet de la prévenue ne supposaient pas, par elles-mêmes, que des fonds lui soient remis au sens de l’article 432-15 du Code pénal.
Par ailleurs, il appartenait à la cour d’appel de rechercher si, au moment de la commission des faits de détournements de fonds publics, l’intéressée disposait d’une délégation du maire et ordonnateur de la commune lui permettant de mettre les factures en paiement, et si les faits poursuivis pouvaient recevoir une autre qualification.
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Réf. : Cass. com., 9 mars 2022, n° 20-11.845, F-B N° Lexbase : A94367P8
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N0738BZD
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par Jérôme Lasserre Capdeville
Le 16 Mars 2022
► N’agit pas pour des besoins professionnels, au sens de l'article L. 313-2 du Code monétaire et financier, le créancier personne physique qui poursuit le recouvrement d’une créance qui n’est pas née dans l’exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et ne se trouve pas en rapport direct avec cette activité ;
Tel est le cas du créancier personne physique qui, ayant cédé des parts lui appartenant dans le capital d'une société commerciale dont il est le gérant, agit en paiement du prix de cession.
L’intérêt légal est généralement vu comme une modalité de réparation du préjudice subi par un créancier d’une somme d’argent en raison du retard dans l’exécution de son obligation par le débiteur. Pour mémoire, il a vocation à jouer aussi bien en matière civile et commerciale qu'en matière contractuelle et quasi contractuelle.
Cet intérêt légal a connu une évolution notable avec l’ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 N° Lexbase : L0764I43 (J. Lasserre Capdeville, Interrogations autour de la future évolution du taux de l'intérêt légal, Gaz. Pal., 11 septembre 2014, n° 254, p. 5) qui a cherché à rendre ce taux plus représentatif du coût de refinancement de celui à qui l’argent est dû et de l’évolution de la situation économique. L’article L. 313-2 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L0226I47 a été modifié en ce sens.
C’est ainsi que, depuis lors, la disposition en question opère une distinction entre deux taux d’intérêt légal fondée sur la qualité du créancier : le premier est applicable, de manière spécifique, lorsque le créancier est « une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels », et le second taux s’adresse à l’ensemble des autres cas, c’est-à-dire principalement aux entreprises (ces taux sont respectivement, depuis le 1er janvier dernier, de 3,13 % et 0,76 %).
Il peut être parfois difficile de déterminer dans quelle hypothèse nous nous trouvons. La notion de « personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels » peut en effet susciter des interrogations. L’arrêt sélectionné en témoigne.
Faits et procédure. En l’espèce, par un arrêt du 26 mai 2017, une cour d'appel, confirmant un jugement du 27 mars 2015, a condamné la société BCI à payer à M. F. une certaine somme au titre d'une cession de parts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Par acte du 17 juillet 2018, Mme F., venant aux droits de M. F. décédé, a délivré un commandement de payer valant saisie-vente à la société BCI pour une somme correspondant à des intérêts de retard calculés suivant le taux d’intérêt légal applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels, au sens de l'article L. 313-2 du Code monétaire et financier.
La cour d’appel de Saint-Denis-de-La Réunion ayant, par une décision du 8 octobre 2019, donné raison à Mme F, la société BCI a formé un pourvoi en cassation.
Pourvoi. Celle-ci faisait grief à l’arrêt d’avoir dit qu'il y avait lieu d'appliquer le taux des particuliers à la créance de M. F. constatée par arrêt du 26 mai 2017, alors que selon l'article L. 313-2 du Code monétaire et financier, le taux de l'intérêt légal, fixé par arrêté du ministre chargé de l'Économie, comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas. Or, la société BCI considérait que la personne physique, associée et gérante d'une société commerciale, qui cède les parts qu'elle détient dans le capital de celle-ci, agit pour des besoins professionnels au sens de ce texte. Par conséquent, en retenant qu'en cédant à la société BCI les parts qu'il détenait dans le capital d'une société commerciale, M. F., qui en était l'associé gérant, n'avait pas agi pour des besoins professionnels, la cour d'appel aurait violé l'article L. 313-2 précité.
Décision. La Haute juridiction ne l’entend pas ainsi. Selon elle, n’agit pas pour des besoins professionnels, au sens de l'article L. 313-2 du Code monétaire et financier, le créancier personne physique « qui poursuit le recouvrement d'une créance qui n'est pas née dans l'exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et ne se trouve pas en rapport direct avec cette activité ». Or, tel est le cas du créancier personne physique qui, ayant cédé des parts lui appartenant dans le capital d'une société commerciale dont il est le gérant, agit en paiement du prix de cession.
Ce premier moyen de la société BCI est alors rejeté. Il en va de même du second qui se retrouve sans portée en raison du motif précité. Le pourvoi en cassation est donc rejeté.
Observations. La solution est, selon nous, convaincante. Pour déterminer quand une personne n’agit pas pour des besoins professionnels, il faut observer dans quel cadre est née la créance en question. Il est heureux que la Haute juridiction nous donne des précisions sur l’analyse à opérer afin de distinguer les hypothèses.
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Réf. : Cass. civ. 1, 9 mars 2022, n° 20-20.390, F-P+B N° Lexbase : A94477PL
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N0786BZ7
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
Le 18 Mars 2022
► Si les parties ont la possibilité de se soumettre volontairement aux articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation, instaurant une protection spéciale en cas démarchage, c’est à la condition que leur volonté soit dépourvue d’équivoque ; or, en présence d’un contrat de vente et d’un contrat de prêt, la seule référence aux dispositions légales dans le contrat de vente ne saurait impliquer une soumission du contrat de prêt à ce dispositif.
Faits et procédure. L’essor des installations photovoltaïques est source de contentieux : rentabilité économique (Cass. civ. 1, 21 octobre 2020, n° 18-26.761, FS-P+B N° Lexbase : A85783YD), respect du formalisme légal (Cass. civ. 1, 2 juin 2021, n° 19-22.607, F-P N° Lexbase : A23414UA) et aujourd’hui soumission conventionnelle au dispositif protecteur instauré par le Code de la consommation pour protéger le consommateur face au démarchage à domicile (C. consom., anc. art. L. 121-23 et s.). En l’espèce, une installation photovoltaïque avait été installée par des particuliers à des fins exclusivement mercantiles de revente de l’énergie. Contrairement au contrat de prêt finançant l’installation photovoltaïque, le contrat de vente faisait référence au dispositif légal. Les acquéreurs invoquaient le non-respect du dispositif légal afin d’obtenir la nullité du contrat de prêt et assignèrent ainsi la banque devant les juridictions civiles. La banque souleva alors une exception d’incompétence considérant que le prêt étant un acte de commerce par accessoire, le litige relevait des juridictions commerciales, ce que les juges du fond admirent (CA Toulouse, 10 juin 2020, n° 19/05080 N° Lexbase : A42363N9).
Solution. La Cour de cassation l’en approuve. Si la première chambre civile admet la possibilité pour les parties de se soumettre au dispositif du Code de la consommation, c’est à la condition que cette soumission soit dépourvue d’équivoque. Or, en l’espèce, les juges du fond avaient relevé que si le contrat de vente faisait référence au dispositif des anciens articles L. 121-23 du Code de la consommation, tel n’était pas le cas du contrat de prêt. Non seulement ce dernier excluait l’application de ces dispositions et aucune clause ne prévoyait expressément la soumission du contrat à ce dispositif. Ce faisant, s’agissant d’un acte de commerce par accessoire, la compétence des juridictions commerciales s’imposait.
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Réf. : Cons. const., décision n° 2021-983 QPC, du 17 mars 2022 N° Lexbase : A80577QH
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N0811BZ3
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par Marie Le Guerroué
Le 23 Mars 2022
► En permettant à l'administration de maintenir en zone d'attente un étranger pendant un délai maximal de quatre jours sans l'intervention du juge judiciaire, les dispositions de l'article L. 221-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 et de l'article L. 222-1 du même code, ne méconnaissent pas l'article 66 de la Constitution ;
► ces dispositions, qui ne méconnaissent pas non plus le droit à un recours juridictionnel effectif, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
Procédure. Le Conseil constitutionnel avait été saisi par la Cour de cassation (Cass. QPC, 16 décembre 2021, n° 21-17.228, FS-B N° Lexbase : A54337GC) de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 221-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L3826LZQ, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, relative à la réforme du droit d'asile N° Lexbase : L9673KCA, et de l'article L. 222-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France N° Lexbase : L9035K4E. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale » figurant à l'article L. 222-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les requérants reprochent à ces dispositions de permettre le maintien en zone d'attente d'un étranger pendant un délai de quatre jours sans l'intervention d'un juge judiciaire et sans préciser les règles de computation de ce délai. Il en résulterait, selon eux, une méconnaissance de la liberté individuelle et du droit à un recours juridictionnel effectif.
Décision du Conseil constitutionnel. En application de l'article L. 221-1 précité, l'administration peut décider de maintenir en zone d'attente l'étranger qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, ainsi que l'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile. Les dispositions contestées prévoient que, au-delà d'un délai de quatre jours à compter de la décision de maintien de l'étranger en zone d'attente, la prolongation de cette mesure doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention (JLD). Elles ont ainsi pour effet de permettre de le priver de liberté durant ce délai sans l'intervention du juge judiciaire. En premier lieu, pour les Sages, le maintien en zone d'attente est destiné à permettre à l'administration d'organiser le départ de l'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'entrée en France ou, dans le cas d'un étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile, de vérifier si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre État membre ou si elle n'est pas irrecevable ou manifestement infondée. L'étranger ne peut être maintenu en zone d'attente que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences. En second lieu, selon les dispositions contestées, le délai de quatre jours commence à courir dès le prononcé de la décision initiale de maintien en zone d'attente. Ces dispositions ne prévoient, par ailleurs, aucun motif de prorogation de ce délai. Dès lors, en permettant à l'administration de maintenir en zone d'attente un étranger pendant un délai maximal de quatre jours sans l'intervention du juge judiciaire, les dispositions contestées ne méconnaissent pas l'article 66 de la Constitution N° Lexbase : L1332A99.
Conformité. Par conséquent, les Sages déclarent que ces dispositions, qui ne méconnaissent pas non plus le droit à un recours juridictionnel effectif, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, sont conformes à la Constitution.
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Réf. : Cons. const., décision n° 2021-981 QPC, du 17 mars 2022 N° Lexbase : A80607QL
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N0810BZZ
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par Yann Le Foll
Le 18 Mars 2022
► Les dispositions législatives organisant la destruction des végétaux et des animaux morts ou non viables saisis dans le cadre d'infractions au Code de l'environnement ne méconnaissent pas les droits de la défense, ni le principe du contradictoire.
Objet QPC. Le premier alinéa de l'article L. 172-13 du Code de l'environnement N° Lexbase : L5249LRT, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages N° Lexbase : L8435K9B, prévoit : « Lorsqu'ils les ont saisis, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent procéder ou faire procéder à la destruction des végétaux et des animaux morts ou non viables » (décision de renvoi Cass. QPC, 14 décembre 2021, n° 21-90.039, F-D N° Lexbase : A99797GP).
Position des Sages. D'une part, tant la saisie des végétaux et animaux objet d'une infraction que la destruction de ceux qui seraient morts ou non viables sont constatées par procès-verbal versé au dossier de la procédure, en application respectivement du quatrième alinéa de l'article L. 172-12 N° Lexbase : L5248LRS et du dernier alinéa de l'article L. 172-13.
D'autre part, les dispositions contestées ne font pas obstacle à ce que la personne mise en cause puisse contester les procès-verbaux sur le fondement desquels elle est poursuivie, ceux-ci faisant foi jusqu'à preuve contraire qui peut être apportée par écrit ou par témoins.
Dès lors, la personne intéressée est mise en mesure de contester devant le juge les conditions dans lesquelles ont été recueillis les éléments de preuve qui fondent sa mise en cause.
Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 N° Lexbase : L1363A9D (garantie des droits de la défense et du principe du contradictoire) doit donc être écarté.
Décision. Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent donc être déclarées conformes à la Constitution.
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Réf. : Cass. soc., 9 mars 2022, n° 20-17.005, F-B N° Lexbase : A94427PE
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N0729BZZ
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par Charlotte Moronval
Le 18 Mars 2022
► C’est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu important la proposition faite par l’employeur d’une rétrogradation disciplinaire, impliquant une modification du contrat de travail refusée par le salarié.
Faits et procédure. À la suite d’un premier entretien préalable, un employeur propose à un salarié fautif une rétrogradation disciplinaire s'accompagnant d’une baisse de son salaire. Le salarié refuse cette proposition. L’employeur organise alors un nouvel entretien préalable et licencie le salarié pour insuffisance professionnelle.
Le salarié saisit alors la juridiction prud’homale pour contester ce licenciement.
La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 25 juin 2020, n° 18/18254 N° Lexbase : A47193PH) juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle retient que la rétrogradation a été proposée au salarié à la suite d'un entretien préalable en vue du prononcé d'une sanction disciplinaire et a été présentée comme telle dans la proposition de l’employeur, alors que la lettre de licenciement mentionne que le licenciement est prononcé pour insuffisance professionnelle. Elle en déduit que l'employeur n'ayant pas souhaité demeurer sur le terrain disciplinaire, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
L’employeur forme un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt de la cour d’appel qui, pour dire le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle dénué de cause réelle et sérieuse, retient qu'il présente nécessairement un caractère disciplinaire puisqu'il a été précédé d'une proposition de rétrogradation disciplinaire refusée par le salarié.
Pour aller plus loin :
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Réf. : CE, 7° ch., 2 mars 2022, n° 458019, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A84247PP
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N0784BZ3
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par Yann Le Foll
Le 18 Mars 2022
► Dès lors qu’il relève un manquement relatif à l’identification erronée du caractère anormalement bas d’une offre à la seule phase de sélection des offres par l'acheteur public, il appartient au juge des référés de n'annuler la procédure qu'à compter de l'examen de ces offres.
Faits. Une société a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3270KG9, d'annuler, au stade de la phase d'analyse des offres, la procédure de passation engagée par la direction régionale de La Réunion de Pôle Emploi en vue de la conclusion de plusieurs lots de l'accord-cadre portant sur des prestations de services de formation professionnelle au bénéfice des personnes à la recherche d'un emploi et d'annuler les décisions par lesquelles cette même autorité a rejeté les offres qu'elle a présentées pour ces mêmes lots.
Position TA. Le juge des référés a estimé que les prix proposés par la société n'étaient pas manifestement sous-évalués et de nature à compromettre l'exécution des marchés et qu'en conséquence Pôle Emploi avait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant d'écarter les offres présentées par cette société au motif de leur caractère anormalement bas et qu'il avait ainsi méconnu le principe d'égalité entre les candidats (lire S. Sallés, Actualité de la notion d'offre anormalement basse, Lexbase Public, juin 2017, n° 461 N° Lexbase : N8398BWX).
Position CE. Compte tenu du manquement ainsi relevé, qui se rapportait à la seule phase de sélection des offres par l'acheteur public, il appartenait au juge des référés de n'annuler la procédure qu'à compter de l'examen de ces offres. Par suite, le juge des référés a commis une erreur de droit en annulant l'ensemble de cette procédure et en enjoignant à Pôle Emploi, s'il entendait la poursuivre, de la reprendre dans son intégralité.
Décision. Pôle Emploi est, en conséquence, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion en tant qu'elle a annulé la procédure à un stade antérieur à la phase de sélection des offres.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La passation du marché public, Le traitement des offres anormalement basses, in Droit de la commande publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E2081EQ7. |
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Réf. : Cass. com., 9 mars 2022, n° 21-21.885, F-D N° Lexbase : A41717QK
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N0734BZ9
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par Marie-Claire Sgarra
Le 18 Mars 2022
► Les dispositions de l’article 1920, 2, 2, du CGI sont renvoyées devant le Conseil constitutionnel.
Pour rappel, le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions du premier alinéa de l'article 524 du Code civil (CGI, art. 1920, 1 N° Lexbase : L5788MAM).
Que prévoient les dispositions au litige ? Aux termes de l’article 1920, 2, 2, du CGI, le privilège établi à l’article 1920, 1, précité s’exerce pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens ou immeubles sujets à la contribution.
Les faits. À l’occasion d’un mémoire formé contre un arrêt de la cour d’appel de Lyon, une société a, par mémoire distinct, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : L'article 1920, 2, 2 , du CGI, tel qu'interprété par la Cour de cassation comme conférant un droit de suite au privilège spécial du Trésor, est-il contraire à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi tel qu'il résulte des articles 4 N° Lexbase : L1368A9K, 5 N° Lexbase : L1369A9L, 6 N° Lexbase : L1370A9M et 16 N° Lexbase : L1363A9D de cette Déclaration, au droit au recours effectif garanti par l'article 16 de cette Déclaration et au principe de la séparation des pouvoirs, au principe selon lequel le législateur doit exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution, et notamment son article 34 N° Lexbase : L1294A9S, ainsi qu'au droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 N° Lexbase : L1366A9H ?
Précisions. Les dispositions de l'article 1920, 2, 2, du CGI sont interprétées de façon constante par la Cour de cassation en ce sens que le privilège spécial mobilier du Trésor pour le recouvrement de la taxe foncière comporte un droit de suite et s'exerce donc sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de l'immeuble après que le redevable de la taxe foncière l'a cédé (Cass. com., 28 mars 2006, n° 03-13.822, FS-P+B N° Lexbase : A8484DNK). Lire en ce sens sur cet arrêt, V. Le Quintrec, Le privilège spécial du Trésor en matière de taxe foncière est assorti d'un droit de suite, Lexbase Fiscal, avril 2006, n° 210 N° Lexbase : N6937AK7. La doctrine administrative va dans le même sens (BOI-REC-GAR-10-10-20-10 n° 240 N° Lexbase : X5156ALK) : Le privilège spécial mobilier du Trésor est limité aux fruits de l'immeuble imposé : le Trésor n'a pas le privilège spécial sur les fruits des autres immeubles du contribuable. Il engendre un droit de suite : il atteint tous les revenus des immeubles imposés, sans qu'il soit besoin de distinguer si ces immeubles sont restés la propriété du contribuable ou s'ils ont été vendus à l'amiable ou judiciairement. Cette solution s'explique dans la mesure où l'impôt est une charge de l'immeuble lui-même. Dès lors, il est possible de saisir par voie de saisie administrative à tiers détenteur des loyers dus par un locataire d'un immeuble à raison des taxes foncières concernant cet immeuble, quand bien même l'immeuble en question ne serait plus la propriété du contribuable inscrit au rôle. |
Solution de la Chambre commerciale :
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