Le Quotidien du 18 mars 2022

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Modifications de la procédure de droit au compte

Réf. : Décret n° 2022-347, du 11 mars 2022, relatif à la procédure de droit au compte N° Lexbase : L8820MBB

Lecture: 2 min

N0769BZI

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par Vincent Téchené

Le 17 Mars 2022

► Un décret, publié au Journal officiel du 13 mars 2022, modifie la procédure de droit au compte afin de mieux encadrer les délais afférents à chacune des phases de cette procédure et améliorer son suivi.

La procédure de droit au compte a été introduite par l'article 58 de la loi n° 84-46, du 24 janvier 1984, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit N° Lexbase : L7223AGM. Cette procédure donne la possibilité, sous réserve d'être dépourvue d'un compte de dépôt en France, à toute personne physique ou morale domiciliée en France, à toute personne physique de nationalité française résidant hors de France ou à toute personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels résidant légalement sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne, qui se verrait opposer un refus d'ouverture d'un compte de dépôt par un établissement de crédit, de saisir la Banque de France afin que celle-ci désigne – dans le délai d'un jour ouvré – un autre établissement tenu de lui ouvrir gratuitement un compte de dépôt assorti de services bancaires de base.

Le décret du 11 mars modifie les délais qui encadrent les différentes étapes de mise en œuvre de cette procédure.

Lors de la phase d'entrée en relation commerciale, il introduit un système de refus implicite, au travers duquel il sera loisible au demandeur de saisir la Banque de France afin d'initier une procédure de droit au compte en l'absence de réponse de l'établissement bancaire dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'avis de réception de sa demande par lettre recommandée ou de la preuve de son dépôt en main propre, la charge de la preuve incombant au demandeur. Le dispositif ne crée aucune obligation à la charge des établissements bancaires en matière d'entrée en relation commerciale.

Par ailleurs, il introduit une obligation pour les établissements de crédit d'informer la Banque de France des motifs de résiliation de la convention de gestion de compte ou de refus d'ouverture de compte, faisant suite à une désignation par la Banque de France intervenue au titre de la procédure de droit au compte.

newsid:480769

Comité social et économique

[Brèves] Compétence exclusive de désignation d’un expert par le CSE central prévue par accord collectif d’entreprise

Réf. : Cass. soc., 9 mars 2022, n° 20-19.974, F-B N° Lexbase : A94407PC

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N0760BZ8

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par Lisa Poinsot

Le 16 Mars 2022

► Un CSE d’établissement ne peut pas procéder à la désignation d’un expert dans le cadre d’une procédure de consultation sur la politique sociale de cet établissement dès lors qu’un accord collectif d’entreprise prévoit la compétence exclusive du CSE central en la matière.

Faits et procédure. Un CSE de l’établissement d’une société décide de recourir à une expertise dans le cadre de la procédure de consultation sur la politique sociale de cet établissement. Il désigne à cette fin un expert. L’employeur saisit le tribunal judiciaire d’une demande d’annulation de la décision du CSEE de désigner un expert.

Le tribunal judiciaire décide de débouter l’employeur de sa demande. Pour motiver leur décision, les juges du fond constatent d’abord que la compétence exclusive du CSE central n'est prévue qu'en ce qui concerne les consultations et/ou projets décidés au niveau de l'entreprise. Puis, ils retiennent que le CSEE invoque les dispositions de l'article L. 2316-20 du Code du travail N° Lexbase : L8427LG9, selon lesquelles le CSEE a les mêmes attributions que le CSE central dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Or, ils déduisent de l’accord collectif d'entreprise que les consultations récurrentes sont de la compétence du CSE central de sorte que le CSEE ne peut procéder à la désignation d'un expert à cet égard.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel sur le fondement des articles L. 2316-21 N° Lexbase : L0991LTU et L. 2312-19, alinéa 3 N° Lexbase : L9886LQ9 du Code du travail. Elle applique les dispositions de l’accord collectif d’entreprise qui prévoient que les consultations récurrentes sont de la compétence du CSE central de la société. En conséquence, elle en déduit que le CSEE ne peut pas procéder à la désignation d’un expert à cet égard.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les attributions du comité social et économique dans les entreprises d’au moins 50 salariés, La possibilité de conclure un accord collectif sur les domaines de consultation du comité social et économique, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1961GAU.

 

newsid:480760

Consommation

[Brèves] La personne, inscrite en tant que demandeur d’emploi, souscrivant un contrat de formation est-elle un consommateur ?

Réf. : Cass. civ. 1, 9 mars 2022, n° 21-10.487, FS-B N° Lexbase : A03547Q8

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N0788BZ9

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 17 Mars 2022

► La personne inscrite auprès de Pôle emploi et souscrivant un contrat de formation pour acquérir et faire valider des connaissances ne peut être qualifiée de consommateur au sens de l’article liminaire du Code de la consommation.

Question soulevée. La personne physique souscrivant un contrat de formation pour acquérir et valider des connaissances, alors que cette personne est inscrite à Pôle emploi, peut-elle être qualifiée de consommateur au sens de l’article liminaire du Code de la consommation N° Lexbase : Z42433TL, lequel qualifie comme tel « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité́ commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » ? C’est sur cette question, dont la réponse dictait l’application ou l’éviction du délai de prescription biennal de l’article L. 218-2 du Code de la consommation N° Lexbase : L1585K7T, que la première chambre civile de la Cour de cassation a dû se pencher dans son arrêt du 9 mars 2022.

Réponse de la Cour de cassation. Approuvant les juges du fond, la Cour de cassation refuse d’admettre la qualification de consommateur dès lors que le contrat avait une « finalité professionnelle », laquelle avait été déduite de l’application du Code du travail, du financement partiel de la formation par Pôle emploi et enfin, du but de cette dernière, laquelle visait à acquérir et à faire valider des connaissances, en l’espèce en naturopathie. Afin d’asseoir la solution, la Cour de cassation rappelle la solution retenue par la Cour de justice de l’Union européenne : « seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d’ordre professionnel, fût-elle pour l’avenir, dans l’unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée de l’individu, relèvent de la protection du consommateur en tant que partie réputée faible » (CJCE, 3 juillet 1997, C-269/95, points 16 et 17 N° Lexbase : A0000AWW).

newsid:480788

Covid-19

[Brèves] Publication d’un « guide repère » prenant la suite du protocole sanitaire en entreprise

Réf. : Min. Travail, actualités, 16 mars 2022

Lecture: 1 min

N0808BZX

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par Charlotte Moronval

Le 17 Mars 2022

► Le ministère du Travail a mis en ligne, le 15 mars 2022, un « guide repère » des mesures de prévention des risques de contamination, qui remplace le protocole sanitaire en entreprise.

En lieu et place du protocole sanitaire, un document de deux pages rappelle les consignes à respecter pour limiter les risques de propagation du virus au travail.

Ce guide rappelle :

  • les mesures de protection des salariés (mesures d’hygiène, aération régulière des locaux, etc.) ;
  • l’autorisation du port du masque pour les salariés qui le souhaitent : si le guide précise qu’il n’y a plus lieu de rendre le port du masque obligatoire dans les espaces intérieurs collectifs (hormis dans les transports et dans les établissements de santé), il précise que les salariés qui souhaitent continuer à le porter peuvent le faire s’ils le souhaitent ;
  • l’intérêt de la vaccination est qui toujours fortement recommandée ;
  • la gestion des cas contact et des cas positifs ;
  • que les salariés vulnérables  peuvent reprendre leur activité professionnelle en présentiel, en bénéficiant de mesures de protection renforcées. Toutefois, dans certains cas spécifiques, les personnes vulnérables qui ne peuvent pas travailler à distance peuvent bénéficier d’une indemnisation ;
  • les principes généraux de prévention des risques concernant le risque covid : les employeurs doivent évaluer les risques d’exposition au virus et mettre en œuvre des mesures de prévention dans le cadre du dialogue social interne.

newsid:480808

Droit des étrangers

[Brèves] Exécution d’une mesure d’éloignement : l’autorisation du JLD est nécessairement requise lorsque les services de police entendent intervenir au domicile de l'étranger assigné à résidence

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mars 2022, n° 21-10.029, F-B N° Lexbase : A63737Q4

Lecture: 2 min

N0806BZU

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par Marie Le Guerroué

Le 23 Mars 2022

► Une autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD) est nécessairement requise lorsque les services de police entendent intervenir au domicile de l'étranger assigné à résidence pour exécuter la mesure d'éloignement, peu important qu'ils aient été invités à entrer sans user de contrainte.

Faits et procédure. Un Tunisien en situation irrégulière sur le territoire français, assigné à résidence depuis le 14 février 2018, avait été placé en rétention administrative, en exécution d'une interdiction définitive du territoire prononcée par un tribunal correctionnel, après avoir été interpellé à son domicile par les services de police. Le JLD avait été saisi, le 1er novembre 2020, par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure et, le 2 novembre 2020, par l’intéressé, d'une contestation de la décision de placement en rétention. Le préfet de la Haute-Vienne faisait grief à l'ordonnance de déclarer irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative et d'ordonner sa mise en liberté, alors notamment que l'autorisation du JLD n'est requise qu'en cas de visite domiciliaire.

Réponse de la Cour. Selon l'article L. 561-2, II, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L3517LZB, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 N° Lexbase : L9696LLP, l'autorité administrative peut demander au JLD de l'autoriser à requérir les services de police ou de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger assigné à domicile afin de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Il se déduit de ces dispositions qu'une autorisation du JLD est nécessairement requise lorsque les services de police entendent intervenir au domicile de l'étranger assigné à résidence pour exécuter la mesure d'éloignement, peu important qu'ils aient été invités à entrer sans user de contrainte. Après avoir constaté que l’intéressé avait été interpellé à son domicile, sans autorisation préalable du JLD pour réaliser une visite domiciliaire, le premier président en a, selon la Haute juridiction, exactement déduit que l'interpellation, intervenue en dehors de tout cadre légal, était irrégulière.

Rejet. La Cour rejette par conséquent le pourvoi.

newsid:480806

Fonction publique

[Brèves] Enseignants des établissements agricoles sous contrat : pas de prise en charge financière par l'État des heures effectuées pour l'exercice d'un mandat électif au sein d'une IRP

Réf. : CE, 3° et 8° ch.-r., 10 mars 2022, n° 441913, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A38427QD

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N0783BZZ

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par Yann Le Foll

Le 17 Mars 2022

► L’État n’a pas à prendre en charge financièrement les heures effectuées par les enseignants des établissements agricoles sous contrat pour l'exercice d'un mandat électif au sein d'une institution représentative du personnel (IRP).

Principe. Il ne revient pas à l'État de prendre en charge la rémunération des heures de délégation effectuées par les enseignants des établissements agricoles sous contrat pour accomplir un mandat électif au sein de l'une des IRP, qui sont régies exclusivement par les dispositions applicables à la représentation collective des salariés du secteur privé et auxquelles les personnels de l'enseignement public ne peuvent participer d'aucune manière.

Ces heures de délégation, dédiées à la qualité du dialogue social au sein de la communauté de travail constituée par l'établissement privé d'enseignement à laquelle les maîtres sont, indépendamment du contrat de droit public qui les lie à l'État, intégrés de façon étroite et permanente, doivent être rémunérées exclusivement par cet établissement comme du temps de travail effectif et payées à l'échéance normale (Cass. soc., 8 décembre 2016, n° 13-27.913, FS-P+B N° Lexbase : A3869SPY ; lire S. Tournaux, Heures de délégation des maîtres de l'enseignement privé, Lexbase Social, décembre 2016, n° 681 N° Lexbase : N5802BWS).

Elles ne peuvent être effectuées, dans les conditions fixées par le chef d'établissement, qu'en dehors du temps du service et, sauf circonstances exceptionnelles ou convocation d'une réunion par le chef d'établissement, qu'en dehors des périodes de vacances scolaires.

Décision CE. C'est donc sans erreur de droit que le tribunal administratif de Nantes a déclaré, qu'en l'absence de dispositions du droit de la fonction publique relatives aux délégués du personnel, un tel mandat de représentation au sein d'une institution représentative du personnel ne pouvait pas être exercé dans le cadre de l'obligation de service et ne pouvait donc pas faire l'objet d'une décharge d'activité de service décidée par l’établissement d’enseignement, de telle sorte que les heures qui y sont consacrées soient rémunérées par l'État au titre de la dotation horaire globale.

newsid:480783

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Acquêt de communauté : cas de l’acquisition par une société détenue par un époux ?

Réf. : Cass. civ. 1, 2 mars 2022, n° 20-20.278, F-D N° Lexbase : A81057PU

Lecture: 2 min

N0799BZM

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 17 Mars 2022

► Il résulte de la combinaison des articles 1401 et 1832 du Code civil que n'entrent pas en communauté les éléments du patrimoine acquis par une société dont l'un des époux communs en biens est associé.

La solution, parfaitement logique, n’est pas nouvelle (déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 1er février 2012, n° 10-27.166, F-D N° Lexbase : A8835IBT).

Pour rappel, en effet, en application de l’article 1401 du Code civil N° Lexbase : L1532ABD, pour qu'un bien soit considéré comme acquêt de communauté, il faut qu'il ait été acquis par l'un ou l'autre époux pendant la communauté, à titre onéreux. On assimile à ces biens, ceux qui sont créés par l'un des époux. En revanche, la définition de l’acquêt de communauté conduit nécessairement à en exclure le bien qui a été acquis, pendant le mariage, non par l'un des époux mais par une société (quand bien même l'unique associé est le mari, comme dans l’espèce soumise à la Cour de cassation dans son arrêt rendu en 2012).

La Cour de cassation rappelle ici la solution, en l’énonçant en des termes généraux, qui méritent ainsi d’être soulignés : « il résulte de la combinaison des articles 1401 et 1832 N° Lexbase : L2001ABQ du Code civil que n'entrent pas en communauté les éléments du patrimoine acquis par une société dont l'un des époux communs en biens est associé ».

Elle censure alors l’arrêt rendu par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion qui, pour décider que l'ensemble du patrimoine acquis par une SCI (dont les associés étaient l’époux et le frère de celui-ci) était la propriété de la communauté ayant existé entre les époux, avait retenu que les parts sociales détenues par l’époux étaient communes.

Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : La répartition des biens, La notion d'acquisition, in Droit des régimes matrimoniaux, (dir. J. Casey), Lexbase N° Lexbase : E8894ETL.

newsid:480799

Santé

[Brèves] Levothyrox nouvelle formule : la faute du laboratoire reconnue par la Cour de cassation, le préjudice moral réparé

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mars 2022, n° 20-19.786, FS-B N° Lexbase : A63797QC

Lecture: 3 min

N0809BZY

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par Laïla Bedja

Le 17 Mars 2022

► L’accomplissement des formalités ayant permis d’obtenir une autorisation de mise sur le marché n’a pas pour effet d’exonérer le fabricant et, s’il est distinct, le titulaire de cette autorisation, de la responsabilité que l’un ou l’autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché du médicament ou produit ; il s’en déduit que la validation par l’autorité de santé de la notice et de l’étiquetage du produit ne fait pas, à elle seule, obstacle à une responsabilité pour faute du fabricant ;

Si la notice du Levothyrox NF répondait aux exigences réglementaires en ce qu’elle mentionnait le mannitol et l’acide citrique dans la composition du nouveau médicament, cette seule mention, dans un texte dense et imprimé en petits caractères, était insuffisante, alors que ce changement aurait pu être présenté de manière positive au regard de sa finalité de stabilisation du principe actif et signalé efficacement sur les boîtes et par des mentions apparentes dans la notice ou un document supplémentaire joint à celle-ci ; l’absence de cette information est constitutive d’une faute ;

Ainsi, la réparation du préjudice moral temporaire subi par les requérants et imputable au défaut d’information sur la modification de l’excipient doit être mise à la charge du laboratoire.

Les faits et procédure. En mars 2017, les sociétés Merck, fabricant et exploitant du Levothyrox (médicament prescrit pour le traitement de l’hypothyroïdie), ont, à la demande de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, modifié sa composition, en remplaçant l’un des excipients, le lactose monohydraté, par du mannitol et de l’acide citrique. À compter du 27 mars 2017, la nouvelle formule Levothyrox a été commercialisée (Levothyrox NF) et l’ancienne formule (Levothyrox AF) ne bénéficiait alors plus de son autorisation de mise sur le marché.

Des patients ayant subi des effets indésirables après la prise de la nouvelle formule, l’importation temporaire de l’ancienne formule et la mise sur le marché en France d’autres spécialités pharmaceutiques à titre d’alternatives thérapeutiques ont été autorisées (CE, 1e et 6e ch.-réunies, 13 décembre 2017, n° 415207, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1359W8T).

Les patients ont assigné les sociétés pharmaceutiques devant le tribunal d’instance de Lyon en indemnisation, à titre principal, sur le fondement d’une responsabilité pour faute et, à titre subsidiaire, sur celui de la responsabilité du fait des produits défectueux.

La cour d’appel de Lyon ayant condamné les sociétés à verser 1 000 euros à chacun des usagers, pour avoir commis une faute en n’informant pas les usagers du changement de formule par des mentions clairement lisibles sur l’emballage et la notice du produit, la faute causant un préjudice moral aux requérants, les sociétés ont formé un pourvoi en cassation (CA Lyon, 25 juin 2020, n° 19/02570 N° Lexbase : A45573PH). En vain.

La décision. Énonçant la solution précitée, la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

À noter : une nouvelle action collective a été entreprise en juin 2021 contre l’Agence nationale de sécurité du médicament, les requérants reprochant à l’Agence un manque de vérification, avant la distribution de la nouvelle formule du médicament.

newsid:480809

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