Le Quotidien du 23 mai 2013

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Conseil de discipline des avocats en Polynésie française : conformité à la Constitution, sous réserve

Réf. : Cons. const., 16 mai 2013, décision n° 2013-310 QPC (N° Lexbase : A4404KDH)

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N7193BTL

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Le 30 Mai 2013

En instituant des conseils de disciplines distincts des conseils de l'Ordre, à l'exception de Papeete, la loi du 11 février 2004 (loi n° 2004-130 du 11 février 2004 N° Lexbase : L7957DNZ), modifiant celle du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ), a-t-elle porté atteinte à la Constitution ? Non énonce le Conseil constitutionnel dans une décision datée du 16 mai 2013 (Cons. const., 16 mai 2013, décision n° 2013-310 QPC N° Lexbase : A4404KDH ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9963ET8). En l'espèce, le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 février 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jérôme P. (Cass. QPC, 20 février 2013, n° 12-40.093, F-D N° Lexbase : A4386I8X). Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du cinquième alinéa du paragraphe IV de l'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Cette disposition prévoit que le conseil de l'Ordre du barreau de Papeete siège comme conseil de discipline pour les avocats inscrits à ce barreau. Ainsi le législateur a maintenu en Polynésie française ce conseil de l'ordre dans ses attributions disciplinaires alors que, par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, il a institué dans les autres barreaux un conseil de discipline unique dans le ressort de chaque cour d'appel. En premier lieu, le Conseil constitutionnel a relevé qu'en prévoyant des règles de composition spécifiques pour l'organe disciplinaire des avocats inscrits au barreau de Papeete, le législateur a entendu tenir compte du particulier éloignement de la Polynésie française des autres parties du territoire national et du fait que la cour d'appel de Papeete ne comprend qu'un seul barreau. Le Conseil a jugé qu'en n'instituant pas un conseil de discipline des avocats au niveau de la cour d'appel, le législateur a instauré une différence de traitement qui tient compte de la situation particulière de la Polynésie française. En second lieu, le Conseil a jugé que le maintien du conseil de l'ordre d'un barreau dans ses attributions disciplinaires n'est pas, en lui-même, contraire aux exigences d'indépendance et d'impartialité de l'organe disciplinaire. Toutefois, les dispositions contestées ne sauraient, sans porter atteinte au principe d'impartialité de l'organe disciplinaire, s'interpréter comme permettant au Bâtonnier en exercice de l'Ordre du barreau de Papeete, ainsi qu'aux anciens Bâtonniers ayant engagé la poursuite disciplinaire, de siéger dans la formation disciplinaire du conseil de l'Ordre du barreau de Papeete. Le Conseil a jugé que, sous cette réserve, le cinquième alinéa du paragraphe IV de l'article 81 de la loi du 31 décembre 1971 est conforme à la Constitution.

newsid:437193

Collectivités territoriales

[Brèves] Le défaut d'habilitation du président du conseil général pour relever appel d'un jugement au nom d'un département peut être couvert jusqu'à la date à laquelle statue la cour d'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 16 mai 2013, n° 12-20.317, F-P+B (N° Lexbase : A5202KDZ)

Lecture: 1 min

N7125BT3

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Le 24 Mai 2013

Le défaut d'habilitation du président du conseil général pour relever appel d'un jugement au nom d'un département peut être couvert jusqu'à la date à laquelle statue la cour d'appel, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 mai 2013 (Cass. civ. 2, 16 mai 2013, n° 12-20.317, F-P+B N° Lexbase : A5202KDZ). Les consorts X ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par le département des Pyrénées-Orientales (le département) du jugement d'un juge de l'expropriation, le département a produit au débat la décision de la commission permanente du conseil général habilitant son président à former ce recours. Ils font grief à l'arrêt attaqué (CA Montpellier, 21 février 2012, n° 10/00031 N° Lexbase : A3927IGK) de rejeter leur demande d'annulation de l'acte d'appel, alors, selon le moyen, que, sauf disposition contraire, l'irrégularité de fond affectant l'appel ne peut être couverte après l'expiration du délai de recours. En considérant que le défaut d'habilitation du président du conseil général à la date où il avait interjeté appel avait pu être couvert jusqu'au moment où elle statuait et, partant, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel aurait violé les articles 117 (N° Lexbase : L1403H4Q) et 121 (N° Lexbase : L1412H43) du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 3221-10 (N° Lexbase : L2216IES) et L. 3221-10-1 (N° Lexbase : L2139IEX) du Code général des collectivités territoriales. La Cour suprême relève, à l'inverse, que l'exception tirée du défaut d'autorisation d'agir en justice au nom du département donnée par le conseil général à son président existe seulement dans l'intérêt de la collectivité territoriale et que, dès lors, la partie adverse n'est pas autorisée à s'en prévaloir. L'arrêt se trouvant légalement justifié, le pourvoi est donc rejeté.

newsid:437125

Contrats et obligations

[Brèves] Réponse de la Chambre mixte de la Cour de cassation à la problématique de l'interdépendance contractuelle

Réf. : Cass. mixte, 17 mai 2013, 2 arrêts, n° 11-22.768 (N° Lexbase : A4414KDT) et n° 11-22.927 (N° Lexbase : A4415KDU), P+B+R+I

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N7198BTR

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Le 24 Mai 2013

Par deux arrêts rendus le 17 mai 2013, la Chambre mixte de la Cour de cassation, ainsi qu'elle l'énonce dans son communiqué, apporte une réponse au problème essentiel et récurrent de l'interdépendance contractuelle, à l'origine d'un contentieux quantitativement important et d'appréciations jurisprudentielles parfois disparates (Cass. mixte, 17 mai 2013, 2 arrêts, n° 11-22.768 N° Lexbase : A4414KDT et n° 11-22.927 N° Lexbase : A4415KDU, P+B+R+I). Les deux espèces soumises portaient chacune sur un ensemble de contrats comprenant un contrat de référence (dans la première espèce, une convention de partenariat pour des diffusions publicitaires, dans la seconde, un contrat de télésauvegarde informatique) et un contrat de location financière du matériel nécessaire à l'exécution du premier contrat. Dans chaque espèce, un cocontractant unique, pivot de l'opération, s'était engagé avec deux opérateurs distincts : le prestataire de service, d'une part, le bailleur financier, d'autre part. A chaque fois, le contrat principal a été anéanti. Dans la première affaire, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 6 avril 2011, n° 09/22888 N° Lexbase : A0610HNW), retenant l'interdépendance des contrats, avait écarté la clause de divisibilité stipulée par les parties et a prononcé la résiliation du contrat de location. Dans la seconde affaire, la cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 16 juin 2011, n° 10/01515 N° Lexbase : A9082H47), statuant comme cour de renvoi après une première cassation, avait écarté, au contraire, l'interdépendance des conventions. La Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a renvoyé les deux pourvois en Chambre mixte. La Cour de cassation vient préciser les éléments caractérisant l'interdépendance contractuelle, en qualifiant d'interdépendants, qualification soumise à son contrôle, les contrats concomitants ou successifs s'inscrivant dans une opération incluant une location financière. En outre, s'inspirant de la jurisprudence de la Chambre commerciale, elle juge que sont réputées non écrites les clauses de divisibilité contractuelle inconciliables avec cette interdépendance. La Chambre mixte rejette en conséquence le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris et casse l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Ainsi qu'elle l'indique dans son communiqué, par ces décisions, la Cour de cassation remplit pleinement son rôle normatif, de création prétorienne du droit, mais exerce aussi sa fonction régulatrice, visant à harmoniser la jurisprudence sur l'ensemble du territoire.

newsid:437198

Droit des étrangers

[Brèves] Constitutionnalité des conditions d'attribution d'une carte de séjour mention "vie privée et familiale" au conjoint étranger d'un ressortissant français

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-312 QPC, du 22 mai 2013 (N° Lexbase : A6090KDW)

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N7196BTP

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Le 30 Mai 2013

Le Conseil constitutionnel confirme la constitutionnalité des conditions d'attribution d'une carte de séjour mention "vie privée et familiale" au conjoint étranger d'un ressortissant français dans une décision rendue le 22 mai 2013 (Cons. const., décision n° 2013-312 QPC, du 22 mai 2013 N° Lexbase : A6090KDW). Les Sages étaient saisis d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 4° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5042IQS). Cette disposition porte sur la délivrance de la carte de séjour temporaire à l'étranger marié à un ressortissant de nationalité française. Le requérant soutenait qu'en n'accordant pas à un étranger lié avec un ressortissant français par un pacte civil de solidarité (PACS) les mêmes droits à une carte de séjour temporaire que ceux accordés à un étranger marié avec un ressortissant français, le 4° de l'article 313-11 portait atteinte au droit de mener une vie familiale normale et au principe d'égalité. Le Conseil constitutionnel rappelle que le 4° de l'article L. 313-11 n'est pas relatif à la situation des personnes liées par un PACS que le requérant entend contester. En effet, les intéressés sont régis par les dispositions de l'article 12 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, relative au PACS (N° Lexbase : L7500AIM), et par le 7° de l'article L. 313-11 du même code (N° Lexbase : L5042IQS), dispositions qui n'étaient pas soumises au Conseil constitutionnel. Par ailleurs, le 4° de l'article L. 313-11, qui concerne les personnes mariées, est conforme à la Constitution. Le législateur a donc pu, sans méconnaître la liberté du mariage ni porter une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, soumettre la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire au conjoint étranger d'un ressortissant français ne vivant pas en état de polygamie, à la condition que le mariage ait été contracté depuis au moins un an, que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis lors, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.

newsid:437196

Procédures fiscales

[Brèves] Mentionner une dette d'IR envers le Trésor sur sa déclaration d'ISF revient à reconnaître l'existence de cette dette fiscale, et emporte interruption de la prescription

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 17 mai 2013, n° 348135, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5351KDK)

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N7114BTN

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Le 24 Mai 2013

Aux termes d'une décision rendue le 17 mai 2013, le Conseil d'Etat retient que la mention, sur des déclarations d'ISF, de dettes d'IR envers le Trésor public emporte reconnaissance, par le contribuable, de sa dette fiscale, et interrompt la prescription (CE 9° et 10° s-s-r., 17 mai 2013, n° 348135, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5351KDK). En l'espèce, un dirigeant de sociétés a cédé des actions d'une société anonyme et a déclaré la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession. Le juge relève que la règle selon laquelle l'administration peut réparer, dans les trois ans suivant l'année d'imposition, les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition constatées (LPF, art. L. 168 N° Lexbase : L8487AE3 et L. 169 N° Lexbase : L5755IRL), s'applique aux contributions sociales. Il rappelle, cependant, que la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, ou par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables ou tous les autres actes interruptifs de droit commun. Un acte d'un contribuable ne peut être regardé comme comportant reconnaissance de sa dette fiscale et comme ayant, par suite, un effet interruptif de prescription, que s'il s'agit d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable, postérieurement, le cas échéant, au délai légal de déclaration et spontanément ou en réponse à une demande régulière de l'administration, se réfère clairement à une créance fiscale définie par sa nature, son montant et l'identité de son créancier (LPF, art. L. 189 N° Lexbase : L8757G8T). Or, le contribuable en cause a souscrit deux déclarations rectificatives d'impôt de solidarité sur la fortune, sur lesquelles il a mentionné, au passif, une dette envers le Trésor public au titre des contributions sociales. Ces déclarations spontanées, qui ont été déposées après l'expiration du délai légal de déclaration des plus-values, qui énonçaient sans ambiguïté la nature de la dette, son montant et l'identité du créancier, et qui ne constituaient pas la simple confirmation, en réponse à une demande de l'administration, d'éléments déjà déclarés, doivent être regardées comme des actes comportant reconnaissance d'une dette envers le Trésor public de la part du contribuable, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elles avaient été souscrites aux seules fins de liquidation de l'impôt de solidarité sur la fortune. Ces déclarations ont donc valablement interrompu la prescription et ouvert à l'administration un nouveau délai de reprise .

newsid:437114

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Nullité du plan de sauvegarde de l'emploi : nullité de la rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire

Réf. : Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-26.414, FS-P+B (N° Lexbase : A5018KD9)

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N7176BTX

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Le 24 Mai 2013

Est nulle la rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs donnant lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi annulé. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai 2013 (Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-26.414, FS-P+B N° Lexbase : A5018KD9).
Dans cette affaire, M. M. a été engagé par la société N. D. bennes, laquelle forme une unité économique et sociale de cinq cent cinquante salariés avec les sociétés N. D. silo et N. D. interpulve, dénommée l'UES N. D. vrac. Deux projets de licenciements économiques de neuf salariés chacun ont été envisagés dans les sociétés N. D. bennes et N. D. silo et les sociétés constituant l'unité économique et sociale ont élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi. Le contrat de travail de M. M. a été rompu le 2 septembre 2009 par départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi. Par arrêt du 23 novembre 2009, la cour d'appel de Grenoble (CA Grenoble, 23 novembre 2009, n° 09/03601 N° Lexbase : A1715E4B) a annulé le plan de sauvegarde de l'emploi. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale et demandé que soit prononcée la nullité de la rupture de son contrat de travail, comme étant consécutive à un plan de sauvegarde de l'emploi déclaré nul. La société fait grief à l'arrêt (CA Grenoble, ch. soc., 13 décembre 2010, n° 09/01068 N° Lexbase : A2018GN3) de prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail alors le salarié qui a opté pour un départ volontaire ne peut donc plus contester celui-ci, y compris en cas d'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre duquel il est parti volontairement. La Haute juridiction rappelle qu'aux termes de l'article L. 1235-10 du Code du travail (N° Lexbase : L6214ISX), la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 (N° Lexbase : L6215ISY) et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. Selon la Chambre sociale, après avoir constaté que le départ volontaire du salarié s'inscrivait expressément dans le cadre du projet de plan de sauvegarde de l'emploi, qui incluait un appel aux départs volontaires et que son poste était susceptible d'être supprimé, la cour d'appel, qui a retenu que l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi avait pour conséquence de priver de toute cause le départ volontaire qui constituait un acte subséquent à celui-ci, a exactement décidé que la nullité du plan entraînait celle de la rupture qui lui était rattachée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9340ESQ).

newsid:437176

Sociétés

[Brèves] SA : principes relatifs à la révocation d'un administrateur

Réf. : Cass. com., 14 mai 2013, n° 11-22.845, FS-P+B (N° Lexbase : A4983KDW)

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N7159BTC

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Le 24 Mai 2013

La révocation d'un administrateur peut intervenir à tout moment et n'est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à sa réputation ou à son honneur ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation. Aussi, doit être cassé l'arrêt d'appel qui, pour rejeter les demandes d'un administrateur révoqué sans que ce point ait été inscrit à l'ordre du jour, relève que, d'une part, cet administrateur avait obtenu des suspensions de séance, dont la durée totale dépassait trois heures, afin de lui permettre de contacter des tiers et de rédiger un communiqué, et, d'autre part, que la question de sa révocation n'a été mise au vote qu'après qu'il eut présenté ses observations écrites et orales, et retient que le principe de la contradiction suppose seulement que l'administrateur ait été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision de révocation. Par ailleurs, est illicite toute stipulation ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la libre révocabilité de l'administrateur d'une société anonyme. Tel est le cas de la clause d'un pacte d'actionnaires, selon laquelle la révocation des fonctions d'administrateur doit être préalablement autorisée par le conseil d'administration, dès lors qu'elle a eu pour effet de limiter le droit de l'assemblée générale de révoquer à tout moment un administrateur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 mai 2013 (Cass. com., 14 mai 2013, n° 11-22.845, FS-P+B N° Lexbase : A4983KDW). En l'espèce, un administrateur, président du conseil d'administration et directeur général d'une société a été révoqué de ses fonctions d'administrateur lors d'une assemblée des actionnaires sans que ce point ait été inscrit à l'ordre du jour. Faisant valoir que sa révocation était abusive, il a fait assigner la société en paiement de dommages-intérêts, ainsi que les actionnaires majoritaires pour avoir agi de manière déloyale et en méconnaissance des stipulations d'un pacte d'actionnaires auquel il était partie. Ses demandes ont été rejetées par le juge d'appel. La Cour de cassation approuve les seconds juges en ce qui concerne la responsabilité des actionnaires, dès lors que l'administrateur ne rapportait la preuve d'aucun agissement caractérisant de la part des actionnaires majoritaires une volonté malveillante ou l'intention de lui nuire et que, énonçant le second principe précité, les dispositions invoquées du pacte ne pouvait trouver application comme étant illicite. Mais, concernant les demandes dirigées contre la société, le juge du droit casse, au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), l'arrêt d'appel, en énonçant le premier principe susmentionné (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5169ADS).

newsid:437159

Transport

[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions relatives à la composition du conseil de surveillance des grands ports maritimes outre-mer

Réf. : Cons. const., 22 mai 2013, décision n° 2013-313 QPC (N° Lexbase : A6091KDX)

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N7194BTM

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Le 30 Mai 2013

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 22 février 2013, par le Conseil d'Etat (CE 2° et 7° s-s-r., 22 février 2013, n° 364280 N° Lexbase : A5343I8E) d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Chambre de commerce et d'industrie de région des îles de Guadeloupe et les autres chambres de commerce et d'industrie des départements d'outre-mer. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 5312-7 du Code des transports (N° Lexbase : L7047INC), dans sa rédaction résultant de l'article L. 5713-1-1 du même code (N° Lexbase : L2558ISK) créé par l'article 1er de la loi n° 2012-260 du 22 février 2012, portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'Etat et diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports (N° Lexbase : L2445ISD). Les dispositions contestées, applicables aux grands ports maritimes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, prévoient une composition du conseil de surveillance de ces grands ports maritimes différente de celle du conseil de surveillance des grands ports maritimes de métropole. Elles prévoient un avis des collectivités territoriales et de leurs groupements pour la nomination de personnalités qualifiées élues par les chambres de commerce et d'industrie au conseil de surveillance de ces grands ports maritimes. Dans une décision du 22 mai 2013, le Conseil constitutionnel (Cons. const., 22 mai 2013, décision n° 2013-313 QPC N° Lexbase : A6091KDX) a jugé ces dispositions conformes à la Constitution. Il a relevé que le législateur a entendu, d'une part, prendre en compte la spécificité du mode de gestion de ces ports antérieur à la loi du 22 février 2012, et, d'autre part, assurer une représentation accrue des collectivités territoriales au sein du conseil de surveillance et leur accorder une influence particulière. Compte tenu de la situation géographique des départements d'outre-mer, ces ports occupent une place particulière dans leur réseau de transports et leur économie générale. Dès lors, le Conseil a jugé que ces circonstances constituent, au sens de l'article 73 de la Constitution (N° Lexbase : L1343A9M), des "caractéristiques et contraintes particulières" de nature à les justifier.

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