Le Quotidien du 24 mai 2013

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Action directe de la collectivité territoriale victime contre l'assureur

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 15 mai 2013, n° 357810, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5399KDC)

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N7157BTA

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Le 25 Mai 2013

Une communauté de communes est en droit d'obtenir, par le biais de l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L4188H9Y), que la part de son préjudice résultant de l'inondation de la patinoire dont elle a la charge, non indemnisé dans le cadre du contrat d'assurance de dommages aux biens, à raison d'une franchise prévue par ce contrat, soit indemnisée par cet assureur en tant qu'assureur de responsabilité de la commune, propriétaire du bassin de rétention à l'origine du dommage. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 15 mai 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 15 mai 2013, n° 357810, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5399KDC). En l'espèce, pour juger que la communauté de communes ne pouvait demander à l'assureur de la commune l'indemnisation du préjudice restant à sa charge à raison de la franchise incluse dans son contrat d'assurance de dommages aux biens, la cour administrative d'appel s'était fondée sur ce que la première n'était pas partie au contrat d'assurance de responsabilité civile conclu par la seconde ; la décision est censurée par la Haute juridiction administrative qui rappelle que, par dérogation à l'effet relatif des contrats, l'article L. 124-3 du Code des assurances ouvre une action directe au bénéfice du tiers lésé contre l'assureur de responsabilité de l'auteur du préjudice qu'il allègue. Si l'assureur faisait valoir devant le Conseil d'Etat que la communauté de communes avait la possibilité d'émettre contre elle un titre exécutoire pour le recouvrement de la créance dont elle se prévalait et que, dès lors, elle n'était pas recevable a saisir le juge d'une telle action, le Haut conseil relève que la faculté d'émettre un titre exécutoire dont dispose une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu'elle saisisse le juge de l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du Code des assurances, laquelle trouve son origine dans le contrat passé entre le responsable du dommage et son assureur.

newsid:437157

Avocats/Honoraires

[Brèves] Condition de validité du palmarium : montant de l'honoraire de résultat au regard de l'honoraire principal

Réf. : Cass. civ. 2, 18 avril 2013, n° 12-20.739, F-D (N° Lexbase : A3929KCI)

Lecture: 1 min

N7077BTB

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Le 25 Mai 2013

L'honoraire de résultat peut excéder l'élément principal de la rémunération, dès lors que l'essentiel de la rémunération de l'avocat ne dépend pas du résultat obtenu. Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de la cassation dans un arrêt du 18 avril 2013 (Cass. civ. 2, 18 avril 2013, n° 12-20.739, F-D N° Lexbase : A3929KCI ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0079EUH). Ainsi, le montant de l'honoraire supplémentaire doit rester en rapport avec celui de l'honoraire principal, la prohibition du pacte de quota litis supposant que l'essentiel de la rémunération de l'avocat ne dépende pas du résultat obtenu (cf. Cass. civ. 1, 10 juillet 1995, n° 93-20.290 N° Lexbase : A6140ABZ). En l'espèce, l'honoraire fixe de 7 500 euros n'était ni fictif ni dérisoire et l'honoraire variable de 30 % des dégrèvements obtenus et encaissés ne portant pas sur l'ensemble du résultat effectif obtenu par le client, loin d'être disproportionné, est cantonné alors que le résultat effectif obtenu, à périmètre d'imposition constant et à législation fiscale constante, est exponentiel, dès lors que le bénéfice fiscal est illimité dans le temps.

newsid:437077

Divorce

[Brèves] Des modes de preuve admis dans le cadre d'une procédure de divorce

Réf. : CA Paris, Pôle 3, 2ème ch., 24 avril 2013, n° 12/20200 (N° Lexbase : A5377KC7)

Lecture: 1 min

N7201BTU

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Le 30 Mai 2013

Dans un arrêt rendu le 24 avril 2013, la cour d'appel de Paris s'est prononcée sur les modes de preuve admis dans le cadre d'une procédure de divorce (CA Paris, Pôle 3, 2ème ch., 24 avril 2013, n° 12/20200 N° Lexbase : A5377KC7). Pour rappel, concernant les causes de divorce, le principe est celui de la liberté de la preuve, à l'exception du témoignage des descendants qui n'est pas admis (C. civ., art. 259 N° Lexbase : L2824DZM), ainsi que des éléments qui auraient été obtenus par violence ou par fraude (C. civ., art. 259-1 du Code civil (N° Lexbase : L2825DZN) un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7527ETX). Faisant application de ces principes, la cour d'appel retient, tout d'abord, que c'est à juste titre que le premier juge avait écarté des débats le procès-verbal de constat d'huissier établi le 18 mars 2011 et transcrivant les enregistrements effectués par la femme des conversations téléphoniques de son mari avec des tierces personnes ; en effet, en procédant à ces interceptions, la femme a utilisé un procédé déloyal excluant l'admission de ces preuves. En revanche, compte tenu, concernant les causes de divorce, des dispositions particulières en matière de preuve prévues par l'article 259 du Code civil, les pièces versées aux débats par la femme ne devaient pas, en elles-mêmes, être écartées, s'agissant de rapports de détectives relatifs à des faits constatés sur la voie publique ; de même, les photographies du mari prises dans des lieux publics, terrasses de café, etc., ne sont pas en elles-mêmes à écarter.

newsid:437201

Fiscalité internationale

[Brèves] Résolutions du Parlement européen pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales au niveau de l'UE

Réf. : Lire le communiqué de presse du Parlement du 21 mai 2013

Lecture: 2 min

N7203BTX

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Le 30 Mai 2013

Le Parlement européen, réuni en session plénière le 21 mai 2013, a voté une résolution relative à la lutte européenne contre la fraude et l'évasion fiscales. Selon les députés, les Etats membres doivent unir leurs efforts pour réduire de moitié l'écart fiscal non perçu, qui s'élève à 1 000 milliards d'euros, d'ici 2020. Une autre résolution relative à une meilleure coordination des systèmes fiscaux des Etats membres, a également été adoptée. La fraude fiscale transfrontalière ne peut pas être abattue par des mesures purement nationales, il est nécessaire de faire appel à l'Europe pour y mettre un terme, sont convaincus les députés. Afin de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, les résolutions adoptées le 21 mai 2013 invitent instamment les Etats membres à se mettre d'accord sur une définition européenne claire de "paradis fiscal" et à dresser une liste noire commune de ces juridictions. La France possède déjà sa propre liste noire (CGI, art. 238-0 A N° Lexbase : L3333IGK). Le Parlement souhaite également étendre au blanchiment de capitaux, à l'évitement fiscal et à la planification fiscale agressive l'obligation qui incombe aux Etats membres demandant une aide financière d'améliorer la capacité de collecte de l'impôt et la lutte contre la fraude. Aucun financement européen et aucune aide publique ne devraient être accordés aux sociétés qui enfreignent les normes fiscales de l'Union, selon les députés. Par ailleurs, toute entreprise répondant à un appel d'offres pour un marché public devrait être tenue de communiquer les informations relatives à des sanctions ou à des condamnations en rapport avec des délits fiscaux. Les autorités publiques devraient également être habilitées à résilier le contrat si un fournisseur enfreint les obligations fiscales lui incombant, ajoutent les parlementaires. Enfin, les Etats membres sont encouragés à utiliser, afin de lutter contre l'évasion fiscale, les bases de données concernant les véhicules à moteur, les propriétés, et les yachts, et à avoir recours aux informateurs protégés et aux sources journalistiques. Les impôts ne relèvent pas de la compétence de l'UE. Il revient donc aux Etats de renforcer la lutte contre la fraude fiscale, et de coopérer afin d'harmoniser les assiettes fiscales, d'appliquer des mesures empêchant les entreprises de faire passer des profits vers des paradis fiscaux pour éviter le paiement d'impôts, et d'améliorer le recoupement des données douanières et fiscales dans le but de réduire la fraude à la TVA. Dans leur rapport annuel sur la fiscalité, les députés proposent un système de "serpent fiscal" qui a pour but de faciliter la coordination européenne, de fournir des informations fiscales et de tenir compte des réductions et des majorations effectuées dans les structures fiscales de chaque Etat membre.

newsid:437203

Fonction publique

[Brèves] Fixation des règles d'organisation et de fonctionnement de la commission de recours du CSFPE

Réf. : Décret n° 2013-408 du 16 mai 2013 (N° Lexbase : L7931IWN)

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N7127BT7

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Le 25 Mai 2013

Le décret n° 2013-408 du 16 mai 2013 (N° Lexbase : L7931IWN), modifiant le décret n° 2012-225 du 16 février 2012, relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (CSFPE) (N° Lexbase : L1859ISN), a été publié au Journal officiel du 18 mai 2013. A la différence des autres formations du CSFPE, la commission de recours est une instance paritaire comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Le présent décret précise ses conditions d'organisation et de fonctionnement. Il prévoit, notamment, que la commission de recours est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins rang de conseiller d'Etat ou, en cas d'empêchement, par un membre de la Cour des comptes ayant au moins rang de conseiller maître. En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante. En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé, dans le délai d'un mois, à la nomination d'un nouveau membre, dont les fonctions prennent fin lors du prochain renouvellement du conseil. Les représentants de l'administration ne reçoivent aucune instruction de l'administration à laquelle ils appartiennent pour les affaires soumises à la commission. La convocation et l'ordre du jour des séances sont adressés aux membres de la commission de recours par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence. La commission de recours ne siège valablement que si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents. Les suppléants, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part ni aux débats, ni au vote. Les délibérations de la commission de recours ne sont pas publiques .

newsid:437127

Permis de conduire

[Brèves] L'administration est tenue de satisfaire à son obligation d'information du conducteur encourant un retrait de points avant l'exécution de la mesure de composition pénale

Réf. : CAA Douai, 1ère ch., 16 mai 2013, n° 12DA01747, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7287KDA)

Lecture: 1 min

N7202BTW

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Le 30 Mai 2013

L'administration est tenue de satisfaire à son obligation d'information du conducteur encourant un retrait de points avant l'exécution de la mesure de composition pénale, rappelle la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 16 mai 2013 (CAA Douai, 1ère ch., 16 mai 2013, n° 12DA01747, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7287KDA). Le jugement attaqué a annulé la décision du ministre de l'Intérieur portant retrait de six points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction du 15 avril 2010, telle que relevée par le relevé d'information intégral, et l'a enjoint, sous réserve de la commission de nouvelles infractions justifiant des retraits de points, de réaffecter les points de permis de conduire de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. La cour relève que l'intéressé a fait l'objet, à la suite de l'infraction routière constatée le 15 avril 2010, d'une mesure de composition pénale, prévue par l'article 41-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3848HCI), dont l'exécution a été validée, le 28 juin 2010, par le tribunal de grande instance de Lille. Par suite, le ministre de l'Intérieur ne peut valablement soutenir que l'omission de la formalité prévue aux articles L. 223-3 (N° Lexbase : L2660DKQ) et R. 223-3 (N° Lexbase : L0509IRB) du Code de la route aurait été sans influence sur la régularité du retrait de points en litige. S'il résulte, par ailleurs, de l'instruction qu'une telle information figure au procès-verbal de convocation devant le délégué du Procureur aux fins de composition pénale, l'exemplaire du procès-verbal produit par le ministre ne comporte que la signature de l'officier de police judiciaire qui l'a établi mais aucunement celle, pourtant requise par ce formulaire, de l'intéressé. Ainsi, l'administration ne justifie pas qu'elle a satisfait à son obligation d'information, avant l'exécution de la mesure de composition pénale. Le recours du ministre est donc rejeté (voir, dans le même sens, CAA Versailles, 5ème ch., 13 septembre 2012, n° 11VE00640, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0322IT4).

newsid:437202

Propriété intellectuelle

[Brèves] Brevet européen et exigence de traduction : condition de recevabilité du recours en restauration

Réf. : Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-15.127, F-P+B (N° Lexbase : A5135KDK)

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N7162BTG

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Le 25 Mai 2013

La question de l'obligation de fournir une traduction en français d'un brevet européen délivré dans sa version définitive plus de trois mois avant le 1er mai 2008, date d'entrée en vigueur de l'accord de Londres, relevant de l'examen au fond du recours en restauration, l'examen de cette question suppose que celui-ci ait été déclaré recevable. En outre, les dispositions de l'article 643 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L5814ICC) ne sont pas applicables aux recours présentés au directeur général de l'INPI, sur le fondement de l'article L. 612-16 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2127ICR). Tels sont les principes énoncés par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mai 2013 (Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-15.127, F-P+B N° Lexbase : A5135KDK). En l'espèce une société titulaire du brevet européen déposé le 12 mars 2004 désignant la France et dont la délivrance a été publiée le 9 janvier 2008 au bulletin européen des brevets, n'ayant pas déposé une traduction en français du texte du brevet européen dans les trois mois de cette publication, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a publié, au bulletin officiel de la propriété industrielle du 31 octobre 2008, le défaut de remise de cette traduction. Le 2 février 2009, la société a formé un recours en restauration de ses droits qui a été déclaré irrecevable, comme tardif, par décision du directeur général de l'INPI du 18 janvier 2011. La cour d'appel de Paris a rejeté le recours de la société contre cette décision. Enonçant les principes précités, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel.

newsid:437162

Sécurité sociale

[Brèves] Maintien du service des indemnités journalières aux travailleurs indépendants bénéficiant d'actions d'accompagnement, d'évaluation, d'information, de conseil et de formation professionnelle pendant leur arrêt de travail

Réf. : Décret n° 2013-399 du 15 mai 2013 (N° Lexbase : L7886IWY)

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N7099BT4

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Le 25 Mai 2013

Le décret n° 2013-399 du 15 mai 2013 autorisant le maintien du service des indemnités journalières aux travailleurs indépendants bénéficiant d'actions d'accompagnement, d'évaluation, d'information, de conseil et de formation professionnelle pendant leur arrêt de travail (N° Lexbase : L7886IWY) étend au régime social des indépendants le dispositif de lutte contre la désinsertion professionnelle des salariés en arrêt maladie relevant du régime général de la sécurité sociale. Ce dispositif permet le maintien du versement de l'indemnité journalière aux travailleurs souhaitant suivre, au cours de l'arrêt, des actions d'accompagnement, d'évaluation, d'information, de conseil et de formation professionnelle. Il a vocation à susciter une dynamique de réinsertion professionnelle en permettant aux assurés de préparer avant la fin de l'arrêt maladie leur reprise de travail ou une reconversion professionnelle. La durée de ces actions est déclarée compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt de travail par le service médical. Le maintien du bénéfice des indemnités journalières est, le cas échéant, subordonné à la production d'une attestation de formation (sur les conditions particulières de maintien du droit aux prestations de l'assurance maladie des non-salariés, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale N° Lexbase : E0278AEZ).

newsid:437099

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