Réf. : Cons. const., trois décisions du 26 avril 2013, n° 2013-304 QPC (N° Lexbase : A6249KCG), n° 2013-303 QPC (N° Lexbase : A6248KCE) et n° 2013-315 QPC (N° Lexbase : A6252KCK)
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Le 03 Mai 2013
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Réf. : CAA Lyon, 4ème ch., 18 avril 2013, n° 12LY01547, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8594KCB)
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N6924BTM
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Le 15 Mai 2013
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Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 8 avril 2013, n° 363738, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7216KBU)
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par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition publique
Le 01 Mai 2013
Christophe Fardet : La caractéristique, peut-être la plus remarquable, du Code général de la propriété des personnes publiques, est de codifier le droit des propriétés publiques non pas à droit constant, mais à droit nouveau. C'est ainsi que ce code, en son article L. 2111-1 (N° Lexbase : L4505IQW), a modifié les conditions générales d'incorporation des biens publics, pour autant qu'ils appartiennent à une personne publique qui lui est soumise, dans le domaine public.
Sur deux points, le changement est notable.
D'une part, le Code général de la propriété des personnes publiques a changé le critère de l'aménagement spécial par celui, plus restrictif, de l'aménagement indispensable. En effet, dès 1956 avec l'arrêt "Le Béton" (1), le juge administratif avait souhaité limiter l'incorporation au domaine public des biens publics affectés à un service public par le critère de l'aménagement spécial. Toutefois, la jurisprudence ultérieure l'a toujours conçu d'une manière extensive (2). Constatant que ce critère ne jouait pas son rôle de facteur réducteur du domaine public, le Code général de la propriété des personnes publiques l'a limité à son seul caractère indispensable, partant du principe que tout ce qui est spécial n'est par, pour autant, indispensable à l'affectation du bien. Désormais, les biens publics affectés à un service public devraient être plus difficilement incorporés au domaine public.
D'autre part, le Code général de la propriété des personnes publiques a souhaité revenir sur la théorie du domaine public virtuel. Consacrée en 1985 avec l'arrêt "Eurolat" (3), celle-ci permettait de soumettre aux règles de la domanialité publique un bien avant que les conditions de son incorporation au domaine public ne fussent effectivement réalisées : il était ainsi protégé, par anticipation, de toute aliénation ou prescription. Ce code a voulu rompre avec cela, ainsi que le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, créant le Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L3736HI9), l'expose nettement : "c'est désormais la réalisation certaine et effective d'un aménagement indispensable pour concrétiser l'affectation d'un immeuble au service public, qui déterminera de façon objective l'application à ce bien du régime de la domanialité publique. De la sorte, cette définition prive d'effet la théorie de la domanialité publique virtuelle".
En considérant que l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques "exige, pour qu'un bien affecté au service public constitue une dépendance du domaine public, que ce bien fasse déjà l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public", le Conseil d'Etat affirme clairement que, sous l'empire du code, il n'est plus possible de constituer le domaine public en application de la théorie du domaine public virtuel et que, pour qu'il puisse relever du domaine public, le bien doit déjà faire l'objet d'un aménagement indispensable.
Désormais, quand bien même une personne publique aurait "prévu de manière certaine de réaliser les aménagements nécessaires", le bien dont l'affectation est ainsi conditionnée ne peut plus relever du domaine public depuis l'entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques. Le Conseil d'Etat retient là une conception matérielle de l'effectivité de l'aménagement, et non plus une conception exclusivement juridique. Il ne suffit plus qu'il soit juridiquement prévu, il faut que le bien en fasse effectivement l'objet.
Cela ne lève pas, pour autant, toutes les interrogations : l'aménagement doit-il être matériellement commencé ou terminé pour que la condition d'incorporation au domaine public joue ? Dans l'hypothèse d'un travail exécuté dans le cadre d'un marché public, faut-il attendre la réception des travaux pour que la condition soit réalisée ? Si la condition de l'aménagement indispensable n'a pas à attendre sa réalisation effective complète pour permettre l'incorporation du bien au domaine public, quel est le stade d'exécution matérielle à partir duquel le bien est considéré comme "faisant déjà l'objet" de l'aménagement ?
En réalité, cette dernière option doit être écartée tant elle ne répond à aucun critère prévisible. Seule demeure l'alternative suivante : soit le commencement d'exécution matérielle de l'aménagement permet de considérer que le bien fait "déjà l'objet" de l'aménagement, soit l'on considère que l'aménagement indispensable n'existe qu'au seuil de sa réalisation complète. C'est au juge qu'il reviendra de préciser cela. Toutefois, si l'on considère que le statut domanial public a pour objet premier de protéger l'affectation, il n'est pas déraisonnable de militer pour la première branche de l'alternative qui, seule, concilie l'effectivité de l'aménagement et la protection de l'affectation.
Lexbase : Comment situer cet arrêt par rapport à la décision "Commune de Port-Vendres" du 3 octobre 2012 (4) ?
Christophe Fardet : Si le Code général de la propriété des personnes publiques s'impose après son entrée en vigueur le 1er juillet 2006, qu'en est-il des situations constituées avant cette date et que l'on constate à cette date ? C'est en répondant à cette question que l'arrêt du 8 avril 2013 s'inscrit dans la jurisprudence "Commune de Port-Vendres" du 3 octobre 2012 et la prolonge.
Rappelons que, par son arrêt "Commune de Port-Vendres", le Conseil d'Etat a généralement considéré que, si ce code posait des conditions nouvelles pour l'incorporation d'un bien au domaine public, ce régime n'était pas rétroactif. Autrement dit, le domaine public constitué avant le 1er juillet 2006 demeure, sauf à procéder au déclassement du bien selon les dispositions prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques. Il n'y a donc pas, "en l'absence de toute disposition en ce sens", d'abrogation implicite générale du statut domanial public des biens antérieurs au Code général de la propriété des personnes publiques, quand bien même les conditions pour intégrer le domaine public ne seraient plus les mêmes. Seul un déclassement exprès permet la sortie du bien du domaine public.
Si cette jurisprudence vaut généralement, qu'en est-il spécialement des biens intégrés au domaine public sur le fondement de la théorie du domaine public virtuel ? C'est à cette question spécifique que répond l'arrêt du 8 avril 2013, lequel s'inscrit totalement dans la jurisprudence "Commune de Port-Vendres" en l'appliquant au domaine public virtuel. Au regard du statut domanial d'un bien au 1er juillet 2006, le fondement de son incorporation dans le domaine public est sans conséquence. Peu importe qu'à cette date, le bien soit dans le domaine public au titre de l'ancienne définition jurisprudentielle, au titre d'une ancienne définition spéciale (par exemple, l'ordonnance de Colbert d'août 1681) ou encore au titre de la théorie du domaine public virtuel. Seule compte, au 1er juillet 2006, l'appartenance, ou non, d'un bien au domaine public.
Cela signifie que, dans le cadre de la définition générale du domaine public, le Conseil d'Etat estime que le Code général de la propriété des personnes publiques n'a modifié que les critères d'incorporation au domaine public, et non la consistance même du domaine public : en conséquence, au 1er juillet 2006, si les anciens critères meurent, la consistance demeure. Pour tous les biens relevant du domaine public constatés au 1er juillet 2006 (c'est-à-dire constitués antérieurement), seuls les anciens critères -jurisprudentiels ou non- sont opérants. C'est donc le droit en vigueur au moment de l'appartenance au domaine public qui régit les critères de l'incorporation.
Ainsi donc, s'il n'est plus possible, depuis l'entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques, de constituer le domaine public sur le fondement de la théorie du domaine public virtuel, il est encore possible de le constater sur le fondement de cette théorie.
Lexbase : Au final, cet arrêt ne pose-t-il pas un principe trop favorable à la puissance publique vis-à-vis des particuliers ?
Christophe Fardet : Le principe posé par le Conseil d'Etat dans l'arrêt "Commune de Port-Vendres", et dont l'arrêt du 8 avril 2013 n'est que le prolongement logique, n'est pas, en soi, favorable à la puissance publique ou au contraire aux particuliers. A la réflexion, la critique, de ce point de vue, devrait se situer sur un autre terrain.
D'une part, et l'arrêt "Eurolat" de 1985 en est l'exemple topique, la théorie du domaine public virtuel a d'abord été défavorable aux personnes publiques en leur interdisant de valoriser bon nombre de parcelles domaniales : c'est pourquoi le législateur est intervenu dès 1988 pour permettre la constitution de droits réels sur certains biens publics.
D'autre part, c'est la théorie du domaine public virtuel qui pose problème à raison de l'incertitude qu'elle fait peser sur le statut domanial du bien, avant comme après l'entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques. Aussi bien, mais le Conseil d'Etat n'a pas choisi cette voie, aurait-il été souhaitable de revenir sur la jurisprudence "Eurolat", seule solution à même d'exclure définitivement des conditions d'incorporation au domaine public la théorie du domaine public virtuel.
(1) CE Sect., 19 oct. 1956, n° 20180, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3283B84), Rec. p. 375.
(2) CE Ass., 11 mai 1959, Dauphin, Rec. p. 294 : une simple chaîne constitue l'aménagement spécial d'une promenade publique.
(3) CE 2° et 6° s-s-r., 6 mai 1985, n° 41589, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3186AMX), Rec. p. 141.
(4) CE 2° et 7° s-s-r., 3 octobre 2012, n° 353915, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8164ITK).
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Réf. : TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2013, n° 1202504 (N° Lexbase : A5606KCM)
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N6927BTQ
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Le 16 Mai 2013
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Réf. : Décret n° 2013-352 du 24 avril 2013 (N° Lexbase : L6880IWQ)
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N6929BTS
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Le 08 Mai 2013
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Réf. : Décret n° 2013-351 du 24 avril 2013 (N° Lexbase : L6881IWR)
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N6932BTW
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Le 09 Mai 2013
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Réf. : Cass. soc., 23 avril 2013, n° 12-12.411, FS-P+B (N° Lexbase : A6876KCN)
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N6936BT3
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Le 04 Mai 2013
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Réf. : Décret n° 2013-347 du 23 avril 2013 (N° Lexbase : L6799IWQ)
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N6882BT3
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Le 01 Mai 2013
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Réf. : Cons. const., décision n° 2013-309 QPC, du 26 avril 2013 (N° Lexbase : A6251KCI)
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N6890BTD
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par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition publique
Le 01 Mai 2013
Les dispositions contestées ont déjà fait l'objet d'une première QPC posée devant les juridictions administratives et que le Conseil d'Etat avait refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel, au motif que les dispositions n'étaient pas applicables au litige (CE 1° et 6° s-s-r., 23 juillet 2012, n° 359934, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0698ISN). En outre, dans une décision rendue le 7 décembre 2000 (Cons. const., décision n° 2000-436 DC N° Lexbase : A1727AIS), les Sages avaient censuré, en raison de son automaticité, le dispositif de sanction institué par la loi "SRU" (loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains N° Lexbase : L9087ARY) à l'encontre des communes n'ayant pas réalisé l'objectif triennal de création de logements sociaux. En revanche, les Sages avaient validé l'article 16 la loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social (loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 N° Lexbase : L0425IWN), relatif à la procédure pouvant conduire à un prélèvement majoré pesant sur les communes n'ayant pas atteint leur objectif de réalisation du nombre de logements sociaux. Ils avaient estimé que ces dispositions ont pour but de mettre en oeuvre l'objectif de mixité sociale et d'accroissement de la production de logements locatifs sociaux et répondent, ainsi, à une fin d'intérêt général et ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif poursuivi (Cons. const., décision n° 2012-660 DC, du 17 janvier 2013 N° Lexbase : A2953I3R).
La Haute juridiction administrative a déjà rappelé qu'il résulte de l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme que la mise en oeuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre tant aux finalités mentionnées à l'article L. 300-1 du même code (N° Lexbase : L4059ICC) qu'à un intérêt général suffisant (CE 1° et 6° s-s-r., 7 janvier 2013, n° 357230, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7386IZL). De manière générale, le juge de l'excès de pouvoir vérifie si le projet d'action ou d'opération envisagé par le titulaire du droit de préemption est de nature à justifier légalement l'exercice de ce droit (CE 1° et 6° s-s-r., 6 juin 2012, n° 342328, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4023INC). Le juge administratif a précisé que ces dispositions ont bien institué des garanties suffisantes à la protection du droit de propriété et de la liberté contractuelle et, dès lors, ne méconnaissent pas la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC) pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales (CE 1° et 6° s-s-r., 12 septembre 2011, n° 347444, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7584HX8).
Ces objectifs sont formulés de manière suffisamment générale pour laisser une certaine marge d'appréciation aux collectivités. Il peut s'agir de la mise en oeuvre d'un projet urbain tel que la rénovation des rues d'un quartier ou de la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat destinée à maintenir la population sur place. Le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques constituent un objectif fréquemment invoqué : la création d'un pôle d'attraction industriel et commercial peut justifier l'exercice du droit de préemption (CE 2° et 10° s-s-r., 31 mars 1989, n° 88113, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1918AQ4). Le développement du loisir et du tourisme et la création d'équipements collectifs figurent, également, au nombre des objectifs de l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme. La construction de logements sociaux et d'un immeuble de bureaux destiné à abriter des locaux administratifs peuvent, ainsi, justifier une décision de préemption (CAA Paris, 17 février 1995, n° 93PA014169).
Le Conseil d'Etat censure les motivations jugées insuffisantes parce qu'elles ne traduisent pas l'existence d'un projet. Ont, ainsi, été censurées des décisions de préemption qui se bornent à invoquer la réalisation d'un équipement public sans autres précisions (CE 3° et 5° s-s-r., 19 février 1993, n° 95104, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8563AM4), ou la relance de l'activité économique (CE 1° et 4° s-s-r., 30 juillet 1997, n° 157313, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0814AEU). Initialement, le projet d'action ou d'opération d'aménagement devait présenter un caractère suffisamment précis pour que la préemption soit légalement motivée (CE 2° et 6° s-s-r., 25 juillet 1986, n° 62539, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4793AMH). Depuis 2008, l'exercice du droit de préemption est légal à condition de justifier de la réalité d'un projet au jour de la préemption et d'indiquer la nature de ce projet de manière suffisamment précise dans la décision de préemption (CE 1° et 6° s-s-r., 7 mars 2008, n° 288371, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3807D77, CE 1° et 6° s-s-r., 26 juillet 2011, n° 324767, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8306HWK). Hors la procédure de substitution qui nous occupe ici, le droit de préemption est normalement exercé par la commune (C. urb., art. L. 214-1 N° Lexbase : L5743ISI), mais le maire, par délégation de son conseil municipal, a le pouvoir d'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption des communes sur les cessions des fonds et des baux (CGCT, art. L. 2122-22 N° Lexbase : L2832IPL).
II - Les communes que vise le deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme sont celles ayant fait l'objet d'une "procédure de constat de carence" prévue par l'article L. 302-9-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L0592IWT), soit parce qu'elles n'ont pas tenu les engagements de construction ou de réalisation de logements locatifs sociaux figurant dans le programme local de l'habitat, soit parce que, à défaut de programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser n'a pas été atteint. Le constat de la carence a pour effet de confier au préfet le pouvoir de se substituer à la commune et, afin de renforcer l'efficacité de ce pouvoir de substitution, le législateur, en modifiant l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme par la loi du 25 mars 2009, de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (loi n° 2009-323 N° Lexbase : L0743IDU), lui a conféré, pendant la durée d'application de l'arrêté de carence, l'exercice du droit de préemption lorsque l'aliénation porte sur un terrain, bâti ou non bâti, affecté au logement.
Dans un arrêt rendu le 28 juin 2012 (CAA Paris, 1ère ch., 28 juin 2012, n° 11PA03557, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7964I74), la cour administrative d'appel de Paris a indiqué que ces dispositions se sont appliquées immédiatement à cette date en l'absence d'impossibilité manifeste, y compris dans les cas où un arrêté de carence était antérieurement intervenu. Le maire, après avoir été informé par le préfet de son intention, formellement motivée, d'engager la procédure de constat de carence, est invité à présenter ses observations dans les deux mois. Il peut, ensuite, former un recours de pleine juridiction à l'encontre de l'arrêté préfectoral de carence. Le préfet peut donc prendre en considération, sous le contrôle du juge, la nature et la valeur des raisons à l'origine du retard mis par la commune pour atteindre son objectif triennal, ce qui ôte à ce pouvoir tout caractère arbitraire (Cons. const., décision n° 2001-452 DC du 6 décembre 2001 N° Lexbase : A4253AXS).
Reprenant l'argumentation invoquée à l'occasion de la décision n° 2001-452 DC du 6 décembre 2001, le Conseil constitutionnel souligne que les dispositions en litige ont pour objet de remédier au non-respect par la commune en cause de l'objectif de construction ou de réalisation de logements sociaux fixé par le législateur, afin d'atteindre cet objectif. Il ajoute que, d'une part, elles sont justifiées par un but d'intérêt général et, que, d'autre part, l'objet et la portée de la compétence ainsi conférée au préfet est précisément définie en adéquation avec l'objectif poursuivi. La sanction n'a donc pas le caractère automatique qui avait conduit à la censure de la décision du 7 décembre 2000 (Cons. const., décision n° 2000-436 DC, préc.). Dès lors, l'atteinte portée à la libre administration des collectivités territoriales qui en résulte ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi. Sur le plan procédural, les Sages indiquent que "l'arrêté préfectoral constatant la carence de la commune est pris après une procédure contradictoire et peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction [...] la décision du préfet d'exercer le droit de préemption peut aussi faire l'objet d'un recours juridictionnel [...] par suite, si les dispositions contestées confient de plein droit au préfet, en cas d'arrêté de carence, l'exercice du droit de préemption, il n'en résulte pas que la mise en oeuvre des dispositions contestées est soustraite au contrôle du juge".
L'on ne peut évidemment que se féliciter de cette solution qui, dans le contexte de crise aiguë du logement que nous traversons, devrait faciliter la tâche de l'Etat face aux maires récalcitrants à accueillir sur la commune des populations démunies, au détriment d'autres villes qui, à quelques kilomètres de là, ont atteint un seuil de saturation. Si ce n'est pas cette décision qui, en tant que telle, construira les logements qui font cruellement défaut, le renforcement de la prérogative du préfet, "bras armé" de la puissance publique, ne peut qu'aider à la réalisation de l'objectif de solidarité entre communes riches et pauvres et à la préservation du lien social.
(1) Commentaire de la décision n° 2013-309 QPC du 26 avril 2013.
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Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 22 avril 2013, n° 358427, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5201KCM)
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Le 01 Mai 2013
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Réf. : Cons. const., décision n° 2013-309 QPC, du 26 avril 2013 (N° Lexbase : A6251KCI)
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Le 16 Mai 2013
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par Lauréline Fontaine, Professeur de droit public, Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris III
Le 01 Mai 2013
Que le chef de l'Etat soit, lui, irresponsable des actes qu'il signe pourtant, ne devrait donc pas constituer une véritable difficulté, dès lors que les auteurs du contreseing peuvent en être tenus responsables : s'ensuivrait en quelque sorte logiquement, une possibilité pour le Premier ministre et les ministres de ne pas apposer leur contreseing sur les actes présidentiels. Mais cela apparaît évidemment plus problématique dès lors que, en période "normale", c'est-à-dire quand le chef de l'Etat est le chef de la majorité parlementaire, la discipline ministérielle entraîne une obligation politique de contresigner. Et que dire des actes qui, eux, sont dispensés de contreseing ? Dans cette hypothèse, il y a exercice d'un pouvoir sans la contrepartie "démocratique" de cet exercice, à savoir la responsabilité. Et ces pouvoirs ne sont pas inoffensifs, notamment pour la démocratie ; ils peuvent même être déterminants : recours direct, sans passer par le Parlement, au référendum législatif (ou constitutionnel comme l'a illustré la pratique gaullienne), dissolution de l'Assemblée nationale, exercice du droit de grâce, nomination de trois membres du Conseil constitutionnel, saisine du Conseil constitutionnel, et enfin, last but not least, décision de faire usage de pouvoirs "exceptionnels", dans une situation déterminée par lui seul. Ces pouvoirs apparaissent de toute évidence exorbitants et, nonobstant, ne le conduisent à "rendre des comptes" politiques que s'il décide de briguer un nouveau mandat présidentiel. On comprend évidemment le hiatus existant entre les pouvoirs présidentiels et son irresponsabilité pourtant corrélative.
Ce hiatus se trouve renforcé par les positions institutionnelles conférées par la fonction présidentielle. Le chef de l'Etat n'exerce pas seulement des pouvoirs exorbitants, il intervient aussi, de manière plus ou moins décisive, dans l'exercice des pouvoirs et fonctions d'autres institutions ou organes constitués. Ainsi, le chef de l'Etat est-il, pendant l'exercice de son mandat, le chef des armées, garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire et, à ce titre, "assisté" par le Conseil supérieur de la magistrature, et, enfin, il nomme aux plus hautes fonctions et organes de l'Etat : nomination du Premier ministre et des membres du Gouvernement certes, mais aussi nomination de trois membres du Conseil constitutionnel, de membres du Conseil supérieur de la magistrature et de bien d'autres autorités administrativo-politiques, nomination des hauts fonctionnaires, magistrats et administrateurs. Des réformes ont permis au Parlement d'être impliqué dans certaines de ces nominations (Conseil constitutionnel par exemple), ce qui est une bonne chose, mais qui ne nuance qu'assez modérément le statut ainsi conféré au chef de l'Etat. Il faut ajouter à cela l'incompréhensible maintien jusqu'à aujourd'hui du "droit" pour un ancien Président de la République de siéger au Conseil constitutionnel, qui porte actuellement le nombre de membres à douze (au lieu de neuf), même si les trois anciens chefs d'Etat aujourd'hui concernés ne siègent qu'occasionnellement.
On relève, à ce propos, que, jusqu'à la cessation des fonctions du Président Jacques Chirac, on avait coutume d'entendre que cette règle constitutionnelle qui faisait d'un ancien Président de la République française un membre de droit du Conseil constitutionnel, était coutumièrement tombée en désuétude, par son non usage par ceux qui auraient pu en faire usage (ceux n'étant pas empêchés par la maladie ou, a fortiori, le décès). C'est la preuve que le maintien de l'inscription d'une règle dans un texte maintient en même temps la possibilité d'en faire usage à tout moment, dès lors qu'il n'existe pas d'autorité compétente pour affirmer le contraire et sanctionner le comportement déviant. En bref, compte tenu de ces éléments, il apparaît particulièrement légitime de continuer à s'interroger sur le statut du chef de l'Etat, pas très en adéquation avec les règles d'un régime démocratique contemporain. A cela s'ajoute encore le fait que, même pour des comportements qui ne sont pas liés à l'exercice de la fonction présidentielle, les règles ne sont, à ce jour, pas encore parfaitement établies, et paraissent avoir trop souvent fait du chef de l'Etat une personne véritablement privilégiée. Si donc, en France, on semble plutôt s'accorder sur l'idée qu'il est nécessaire d'instaurer un régime de responsabilité plus clair et en conformité avec les exigences minimales de la démocratie, toutefois, pour ne pas céder à la tentation de l'ordinarité ou de la normalité absolue de la fonction, qui est précisément unique dans le pays, on considère aussi que le chef de l'Etat, incarnation de l'unité nationale, doit pouvoir bénéficier d'une protection spéciale pour ne pas être entravé dans l'exercice de ses fonctions. C'est le fondement même du particularisme de son statut.
Depuis de nombreuses années, les politiques hésitent donc entre responsabilité et irresponsabilité, entre lui conférer le statut d'un citoyen ordinaire et nier cette qualité. En bref, et à ce jour, la présidence "normale" reste tout de même en dehors de la norme, mais dans le cadre d'un mouvement tendant à la normalisation. Il en résulte une dualité de statut, mais dont les éléments sont loin d'être parfaitement clairs et homogènes, à tel point que c'est souvent le terme de schizophrénie auquel on recourt pour décrire le statut du chef de l'Etat. Selon les hypothèses, il se détermine en considérant la fonction seulement, indépendamment de la personne qui l'exerce (I), ou si c'est en considérant la personne physique citoyenne, ce n'est jamais indépendamment de la fonction présidentielle (II).
I - Le statut du chef de l'Etat comme autorité constituée
Le chef de l'Etat est non seulement la plus haute autorité de l'Etat, mais, comme il est dit partout depuis 1958, la "pierre angulaire" du système politique français, c'est-à-dire du système démocratique en vigueur en France. Les conditions de son statut politique et leurs évolutions s'apprécient, en conséquence, toutes au regard de la manière dont la démocratie est ainsi conçue. L'enjeu est de mettre en adéquation les modalités juridiques du statut du chef de l'Etat avec la conception idoine de la démocratie, tant du point de vue de son statut électif (1), que du point de vue de sa responsabilité comme chef de l'Etat, au plan politique comme au plan pénal (l'hypothèse d'une responsabilité civile de la fonction présidentielle étant exclue par celle de l'existence de la responsabilité administrative) (2).
1 - La lente construction d'un statut électif démocratique du chef de l'Etat
a) La candidature et le mandat présidentiel : entre conception politique et effort de démocratisation
Il n'est pas possible de dégager une doctrine "claire" du statut électif du chef de l'Etat. Sa conception politique ne paraît pas toujours an adéquation avec les règles effectivement établies pour son élection, qui en font indéniablement une élection partisane. Le statut initial du chef de l'Etat fut conçu à partir de la doctrine selon laquelle il devait être "au-dessus des partis" et donc détaché des structures politiques faisant naturellement la part belle à ceux-ci, à savoir le Parlement : son mandat était donc distinct, sept ans, contre cinq pour les députés et neuf pour les sénateurs. Pourtant, il était élu par un collège composé d'élus nationaux et locaux (environ 80 000 électeurs), impliquant presque structurellement un lien partisan. Son élection au suffrage universel direct à partir de 1965 a permis de distendre un peu ce lien partisan, quoique la condition pour être candidat à l'élection présidentielle dépende toujours en partie des élus puisque le système de parrainages instauré, et en vigueur aujourd'hui, implique qu'il doive obtenir auparavant l'assentiment de cinq cent élus, issus d'au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer différents sans que plus d'un dixième de ces élus proviennent du même département ou de la même collectivité d'outre-mer. Le Conseil constitutionnel vérifie la validité des candidatures.
L'élection du chef de l'Etat au suffrage universel a aussi et simultanément créé les conditions d'une bipolarisation de la vie politique autour des grands partis susceptibles de procurer à la France un personnage présidentiable. Le Président "de tous les français" est, ainsi, surtout celui qui réussit à s'imposer comme présidentiable au plus haut niveau de l'un des deux grands partis politiques français. La réforme de la durée du mandat présidentiel de sept à cinq ans et la mise en coïncidence des deux calendriers électoraux, présidentiels et législatifs, a accentué, à partir de 2002, le caractère partisan de la fonction, par la proximité qu'il entretient désormais bien plus avec les parlementaires. En bref, sans parler de l'exercice postérieur du pouvoir par le chef de l'Etat élu, les conditions politiques de l'élection présidentielle créent une "ambiance" sensiblement préjudiciable au lien que le Président de la République pourrait entretenir avec l'ensemble des électeurs. Le système des parrainages, par exemple, est mis en accusation depuis de nombreuses élections déjà. C'est ainsi que la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, dite "Commission Jospin", à l'automne 2012, a proposé que les parrainages soient désormais "citoyens", avec un seuil minimum de 150 000, issus d'au moins cinquante départements (ou collectivités d'outre-mer) sans qu'un département ou une collectivité ne puisse représenter plus de 5 % des parrainages (c'est-à-dire pas plus de 7 500 signatures sur 150 000).
Ces nouvelles règles, si elles étaient effectivement adoptées, participeraient d'une démarche de démocratisation de la fonction (il peut désormais être candidat à partir de l'âge de dix-huit ans et ne peut briguer plus de deux mandats successifs), qui doivent être lues en combinaisons avec les règles relatives à l'organisation et au contrôle de l'élection présidentielle.
b) L'organisation et le contrôle de l'élection présidentielle : une déontologie affichée pour une pratique ambiguë
Il existe des règles relativement détaillées sur l'obligation de respect du pluralisme, tant au niveau de la campagne que des modalités du scrutin, qui sont pour l'essentiel mises en oeuvre par les autorités publiques (par exemple les règles sur l'impression, la distribution et la disposition des bulletins de vote), ou par les autorités privées (par exemple les règles sur le temps de parole dans les médias). Si des irrégularités dans les votes ou des manoeuvres particulières des candidats avant le scrutin sont susceptibles d'entraîner l'annulation du scrutin présidentiel par le Conseil constitutionnel, dans la mesure où ces irrégularités ou ces manoeuvres auraient été déterminantes, les règles sur les conditions du financement des candidats sont celles qui, bien qu'a priori non susceptibles d'entraîner l'invalidation du scrutin, ont suscité le plus de débats et d'évolution ces dernières années. Elles ont évolué vers le sens d'une limitation des dons privés (et de leur forme aussi), vers un accroissement du financement public, sous conditions, et bien sûr au plafonnement des dépenses de campagne.
L'ensemble de ces règles implique que chaque candidat à la fonction présidentielle a l'obligation de tenir un compte de campagne, géré par un mandataire. Le compte doit, par la suite, être déposé devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), au plus tard le neuvième vendredi suivant le second tour de scrutin, qui vérifiera les comptes, un appel étant ensuite possible devant le Conseil constitutionnel. Les conséquences de ce contrôle peuvent être de plusieurs ordres : d'une manière générale, la non-validation des comptes entraîne le non-remboursement légal des dépenses. Celui-ci est prévu pour tous les candidats selon des modalités distinctes, selon qu'ils sont présents ou non au deuxième tour, et selon que, pour les candidats présents seulement au premier tour, ils ont obtenu plus ou moins 5 % des suffrages exprimés. Le taux de remboursement est fixé par référence au plafond par ailleurs instauré pour les dépenses. Un candidat du premier tour de l'élection présidentielle de 1995 (Jacques Cheminade) a vu ses comptes non validés, sanction qui a entraîné le non remboursement de ses dépenses. Actuellement, le Conseil constitutionnel examine l'appel formé par Nicolas Sarkozy contre la décision de la CNCCFP d'invalider ses comptes pour la campagne de 2012. Sont en jeu près de onze millions d'euros, qui pourraient ne pas être reversés à l'UMP, parti du candidat perdant. Il est difficile de prédire la décision du Conseil constitutionnel, mais le précédent de 1995 et les révélations postérieures sur les choix opérés à cette époque par le Conseil pour ne pas entacher de soupçon le déroulement du scrutin illustrent qu'il est bien difficile d'appliquer les règles sans perturber la vie démocratique. Entre l'un et l'autre, les juges choisissent souvent la deuxième solution, celle d'une paix, mais toujours provisoire.
2 - Entre irresponsabilité et quasi irresponsabilité de la fonction présidentielle
L'exercice de la fonction présidentielle depuis 1958 ne laisse aucun doute sur les pouvoirs du chef de l'Etat. La cohabitation n'a pas amoindri ses pouvoirs et on a même parlé ces dernières années d'hyperprésidence. La question de sa responsabilité politique semble pourtant être vainement posée depuis les débuts de la Vème République. Politiquement, seul le Gouvernement est responsable, et c'est lui qui a été sanctionné en 1962 lorsque le général de Gaulle a décidé de se passer de l'accord du Parlement pour proposer la révision de la Constitution sur le mode d'élection du chef de l'Etat en recourant directement à l'article 11 de la Constitution (N° Lexbase : L0837AHH) qui lui permet d'organiser un référendum. On a bien pu arguer de la responsabilité du chef de l'Etat devant les électeurs lorsqu'il brigue un nouveau mandat, mais celle-ci apparaît bien maigre, surtout depuis que le nombre de mandats successifs est fixé à deux. Le problème démocratique posé par l'irresponsabilité politique a entraîné, toutefois, des changements dans le statut pénal du chef de l'Etat, dont on pouvait définitivement accepter qu'il lui confère une totale inviolabilité. Auparavant seulement responsable pour une infraction mal définie, la "haute trahison", il était jugé par la Haute Cour de justice constituée de parlementaires, la procédure étant virtuellement très longue.
Depuis la réforme constitutionnelle de 2007 (loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007, portant modification du titre IX de la Constitution N° Lexbase : L4654HUW), qui a réécrit les articles 67 (N° Lexbase : L0896AHN) et 68 (N° Lexbase : L0897AHP) de la Constitution, il peut être "destitué" par la Haute Cour, nouvelle formation remplaçant la Haute Cour de justice, cette fois constituée de l'intégralité des parlementaires (l'article 68 précise que le Parlement se constitue en Haute Cour). Cette nouvelle procédure de destitution est applicable en cas de "manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat". C'est la seule hypothèse de responsabilité du chef de l'Etat envisagée par la Constitution, avec, toutefois, l'article 53-2 (N° Lexbase : L0882AH7), qui permet à la République française de "reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale". La réforme du statut du chef de l'Etat en 2007 vise, avec le remplacement de la haute trahison par celle de "manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de ses fonctions", et avec la simplification considérable de la procédure, à rendre possible la mise en oeuvre de la responsabilité pénale du chef de l'Etat pour les actes accomplis dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, hypothèse qui avait toujours paru pratiquement impossible jusqu'alors. Si la notion de "manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat" n'est pas plus définie que l'ancien chef d'infraction que constituait la haute trahison, elle paraît plus en relation avec la problématique contemporaine et semble aussi laisser une plus grande latitude aux parlementaires. Mais du coup, d'une responsabilité sans conteste pénale à l'origine, elle pourrait être désormais considérée comme politique car ne reposant plus sur une infraction proprement dite. Au surplus, la procédure, qui est désormais enfermée dans des courts délais, sans actes particuliers autres que la proposition de réunion de la Haute Cour et la décision de destitution prises à la majorité des deux tiers des membres de l'assemblée ou de la Haute Cour, pourrait plaider en faveur d'une simplicité de sa mise oeuvre et permettre, ainsi, au Parlement d'y recourir plus aisément. Mais il semble que nous soyons loin d'en être à ce stade et le phénomène majoritaire semble devoir en limiter fortement la portée.
II - Le statut du chef de l'Etat comme personne privée
S'il ne fait aucun doute que la personnalité élue au suffrage universel pour exercer la fonction présidentielle est bien une personne physique comme les autres, un "sujet de droit", le régime juridique qui s'applique à lui cesse d'être comme les autres à compter de son élection. D'ailleurs, les différents titulaires de la fonction présidentielle se sont généralement tenus à distance du système judiciaire. Leur statut comme personne privée étant alors assez incertain, on estimait plutôt que la question ne se posait pas vraiment, faute, effectivement, de l'existence d'un contentieux. L'avant-dernier titulaire de la fonction a, toutefois, donné des occasions assez nombreuses de préciser le statut du chef de l'Etat.
Il ne peut participer à des instances civiles ou pénales que dans certaines conditions, qui sont directement déterminées comme la conséquence de sa fonction. Pour les faits impliquant le chef de l'Etat, que ces faits soient antérieurs ou concomitants à l'exercice de la fonction présidentielle, il bénéficie d'un régime particulier, construit au fil des affaires soumises à la justice depuis surtout la fin des années 1990. En tout état de cause, et malgré une volonté parfois affichée de faire du chef de l'Etat un citoyen "ordinaire", son traitement dans les différentes instances judiciaires, civiles ou pénales, ne paraît pas, pour l'heure, susceptible d'être aligné sur celui des simples particuliers. Pendant l'exercice de son mandat, il faut distinguer selon la circonstance que le chef de l'Etat prend lui-même l'initiative d'une action judiciaire (1), ou qu'il a, au contraire, le statut de défendeur à l'instance (2).
1 - L'admissibilité des initiatives judiciaires du chef de l'Etat et l'inapplication subséquente de la totalité du statut de partie au procès
Signalons, d'abord, qu'il existe encore aujourd'hui une infraction spécifique d'"offense au chef de l'Etat" institué par l'article 26 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW). Auparavant passible de prison, le fait d'offenser le chef de l'Etat n'est plus sanctionné aujourd'hui que par une amende de 45 000 euros depuis l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 (N° Lexbase : L0609ATQ). Une récente affaire a permis à la Cour européenne des droits de l'Homme de se prononcer sur cette infraction (1), qu'elle ne semble pas avoir remise en cause, même si elle a condamné la France pour atteinte à la liberté d'expression. Mais la France s'apprête tout de même à renoncer à cette infraction. A l'occasion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France, l'abrogation de l'article 26 de la loi du 29 juillet 1881 a été proposée, puis a été adoptée le 27 mars 2013 par la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Il est assez probable que l'abrogation soit effectivement et définitivement adoptée par le Parlement dans les semaines qui viennent, qui fera du titulaire de la fonction présidentielle un individu soumis au droit commun de l'injure et de la diffamation. Il pourra donc, en principe, toujours défendre son honneur par l'invocation du délit d'injure publique, puni de 12 000 euros ou même de l'outrage, puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, lorsqu'il est fait à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique (C. pén., art. 433-5 N° Lexbase : L1857AMQ).
Indépendamment des affaires impliquant le statut présidentiel lui-même, c'est surtout la "vie privée" du chef de l'Etat qui a provoqué un contentieux substantiel depuis plusieurs années. Pendant l'exercice de son mandat, Nicolas Sarkozy a intenté sept actions civiles et pénales, pour s'opposer à la diffusion d'une publicité usant de son image (et de celle de sa compagne), pour obtenir le retrait d'un produit le représentant (poupée vaudou), pour obtenir la condamnation d'un journaliste qui avait publié un SMS pour faux, usage de faux et recel ou encore pour interdire la confection de tee-shirts où figurait son nom accompagné du commentaire "zéro tolérance". Ces différentes affaires ont permis de déterminer que, pendant l'exercice de son mandat, le chef de l'Etat pouvait, d'une part, se constituer partie civile dans un procès pénal et, d'autre part, entamer une action civile, y compris une procédure de divorce, dès lors que celle-ci n'implique aucune des parties, c'est-à-dire en réalité le chef de l'Etat- en reposant sur le consentement mutuel.
Cette possibilité que le Président de la République soit partie à un procès, dès lors qu'il est une partie demanderesse, a soulevé beaucoup de discussions et d'arguments à propos de son statut de partie "ordinaire". En effet, plusieurs éléments sont susceptibles de venir troubler le déroulement normal d'un procès, puisque il n'est pas étranger à la constitution du corps judiciaire, par son rôle de garant de l'autorité judiciaire, de participation au Conseil supérieur de la magistrature et de nomination des plus hauts magistrats. Son lien avec la magistrature pourrait faire du chef de l'Etat une partie, en quelque sorte, et par nature faire obstacle au principe d'impartialité et d'indépendance du tribunal, garantie nécessaire au déroulement d'un procès équitable. Par ailleurs, ces liens, et parce qu'aussi le Président de la République est inattaquable devant un tribunal ordinaire (2), interrogent sur le principe de l'égalité des armes au procès. Des arguments furent soulevés en ce sens dans le cadre des poursuites engagées pour escroquerie en bande organisée auxquelles s'est associé Nicolas Sarkozy pour usurpation de son identité bancaire.
Dans un premier temps, le tribunal correctionnel de Nanterre, par un jugement rendu le 29 octobre 2009, choisit de surseoir à statuer sur la demande dommages-intérêts du chef de l'Etat, "jusqu'à l'expiration du délai d'un mois après la cessation de ses fonctions", car "le lien entre le Président de la République et les magistrats peut laisser croire aux justiciables qu'ils ne bénéficieraient pas d'un tribunal indépendant et impartial". Mais dans un second temps, le 8 janvier 2010, la cour d'appel de Versailles a infirmé ce jugement (3). Dans le même temps, et à propos de l'affaire "Clearstream", le tribunal de grande instance de Paris, par un jugement rendu le 28 janvier 2010, a considéré que, si le chef de l'Etat n'était pas un justiciable ordinaire, "le principe de l'égalité des armes doit s'apprécier in concreto dans une instance en cours". Le tribunal considère, en l'espèce, que "le déroulement des débats a montré l'effectivité de ce principe en ce que chacune des parties a été en mesure de librement présenter ses propres arguments et de combattre ceux qui lui étaient opposés". Le tribunal accepte, ainsi, la constitution de partie civile du chef de l'Etat, en indiquant, au passage, pour répondre à l'argument de la contrariété aux exigences du procès équitable posées par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, qu'il ne lui appartient pas "d'apprécier l'inconventionnalité d'une norme constitutionnelle".
La Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, a confirmé ce statut de demandeur du chef de l'Etat le 15 juin 2012 (4). D'abord, elle a considéré que "la nomination des juges par le Président de la République ne crée pas, en lui-même, un lien de dépendance à son égard dans la mesure où les juges demeurent protégés par leur inamovibilité et, de manière générale, ne peuvent pas faire l'objet de pression ou d'instruction diverses provenant de l'exécutif". A l'appui du principe d'égalité des armes, qui ne serait pas respecté en l'espèce, était invoquée l'inapplicabilité des articles 91 (N° Lexbase : L7165A47), 472 (N° Lexbase : L9928IQR) et 516 (N° Lexbase : L3908AZR) du Code de procédure pénale, donnant la possibilité à un prévenu d'engager une action en dommages et intérêts contre la partie civile lorsque celle-ci est abusive ou non justifiée. La Cour de cassation a considéré, que, dans les faits de l'espèce, les conditions nécessaires à l'ouverture de ces moyens d'action (décision de non-lieu ou de relaxe du prévenu et seulement lorsque c'est la partie civile qui est à l'origine de la mise en mouvement de l'action publique) manquaient en fait. D'autres moyens furent invoqués dans le même esprit, qui furent tous rejetés par la Cour sur le fondement d'une appréciation in concreto certes, mais relativement rapide et laconique, laissant tout de même demeurer une sensible insatisfaction sur la pertinence de ce déséquilibre entre le chef de l'Etat demandeur et le chef de l'Etat défendeur, dans la mesure où, dans une même instance, une partie peut être tour à tour l'un ou l'autre : car si son action est recevable, il est lui inviolable, et donc inattaquable tant que dure son (ou ses) mandat(s).
2 - L'inviolabilité du chef de l'Etat pendant la durée de son mandat
Lorsque des "affaires" mettant en cause un chef de l'Etat français en exercice ont commencé à être traitées par la justice à partir des années 1990, le statut du chef de l'Etat comme justiciable devant les juridictions ordinaires était assez incertain, mais semblait plutôt procurer à celui-ci une immunité absolue. Quelques tempéraments ont été formulés depuis, même si c'est la notion d'immunité qui reste prégnante. Pour les actes relevant de l'exercice de ses fonctions, il bénéficie d'une immunité absolue devant les juridictions de droit commun, et d'un "privilège" de juridiction puisque seul le Parlement réuni en Haute Cour pourrait prononcer sa destitution. Il résulte donc de la jurisprudence et de la Constitution que, pendant son mandat, le chef de l'Etat ne saurait être convoqué par un juge d'instruction, ni même être convoqué comme témoin dans une affaire pénale. Mais, pour les actes ne relevant pas de l'exercice de ses fonctions, qu'ils soient accomplis postérieurement ou concomitamment à celui-ci, l'immunité dont il bénéficie, inscrite à l'article 67, alinéa 2, de la Constitution, est temporaire puisqu'elle ne dure que le temps de son mandat, pour cesser aussitôt après son terme. Grâce à un arrêt du 10 octobre 2001 rendu par la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière (5) (à la demande d'un militant associatif demandant à ce que Jacques Chirac, président alors en exercice, soit entendu comme témoin dans le cadre de l'instruction sur l'affaire dite de "l'imprimerie de la ville de Paris"), dont la solution a finalement été inscrite dans la Constitution par la réforme de 2007, l'immunité temporaire ne ressortit plus ses effets négatifs puisque le délai de prescription applicable aux faits en cause est interrompu le temps de la durée du mandat présidentiel. L'exercice de la fonction présidentielle n'est donc pas susceptible de permettre à son titulaire d'échapper définitivement au système judiciaire, dès lors que l'immunité temporaire n'emporte pas comme conséquence une immunité définitive et donc absolue.
Mais, comme l'a relevé le rapport "Jospin" remis le 7 novembre 2012, "l'impossibilité absolue, pour les demandeurs potentiels, de faire entendre leur cause devant un tribunal civil pendant une période de cinq ans, voire de dix ans en cas de second mandat, pose un grave problème, en particulier dans l'hypothèse d'actions relevant de l'état des personnes et du droit de la famille (divorce, filiation, autorité parentale...). Et l'idée suivant laquelle leurs droits et intérêts seraient sauvegardés par le mécanisme de suspension des délais de prescription et de forclusion reste largement théorique". La Commission juge, ainsi, que "l'extension de l'inviolabilité au champ des actions civiles est tout à la fois contestable dans son principe, disproportionnée par rapport au but poursuivi et choquante du point de vue de ses conséquences". La Commission a, également, considéré qu'en matière pénale, les règles actuellement en vigueur "empêchent que le Président de la République soit poursuivi et jugé dans un délai raisonnable pour des crimes ou des délits qu'il aurait commis avant son élection ou au cours de son mandat". Ces règles, souligne encore la Commission, parce qu'elles empêchent aussi qu'il fasse l'objet, pendant son mandat, "de tout acte d'enquête ou d'information préalable au renvoi au jugement", ont été particulièrement critiquées. "Au-delà du risque d'atteinte au principe du droit à être juge dans un délai raisonnable, dont la Cour européenne des droits de l'Homme rappelle qu'il trouve à s'appliquer, en matière pénale, à l'auteur de l'infraction comme à la victime, c'est l'effectivité même de la répression qui a été mis en doute". A partir de l'ensemble de ces constatations, la Commission a, ainsi, formulé deux propositions remettant en cause le principe de l'inviolabilité du chef de l'Etat pour les actes qui n'ont pas été accomplis en sa qualité de chef de l'Etat
En attendant, et comme l'a relevé le tribunal de grande instance de Paris, par son jugement du 28 janvier 2010, "l'immunité dont bénéficie le chef de l'Etat en vertu des dispositions de l'article 67 de la Constitution peut être de nature à créer un déséquilibre entre les parties à un procès pénal, en ce que son statut le protège de toute attaque judiciaire sans pour autant lui interdire d'agir comme justiciable ordinaire". Quand bien même l'égalité des armes s'apprécie in concreto, il paraît à peu près évident que la dualité judiciaire du chef de l'Etat manque aux objectifs de modernisation et de moralisation de la vie politique française, qui certes ne se limite pas au droit, mais dont le droit constitue une donnée incontournable.
(1) CEDH, 14 mars 2013, Req. 26118/10 (N° Lexbase : A6606I9K) ; lire "Casse toi, pov'con" : le délit d'offense au Président de la République méconnaît la liberté d'expression - Questions à Dominique Noguères, avocate au barreau de Paris, Lexbase Hebdo n° 282 du 27 mars 2013 - édition publique (N° Lexbase : N6358BTN).
(2) Voir infra, point 2.
(3) CA Versailles, 9ème ch., 8 janvier 2010, n° 09/02791 (N° Lexbase : A6211EQ4).
(4) Ass. plén., 15 juin 2012, n° 10-85.678, P+B+R+I (N° Lexbase : A8936INB).
(5) Ass. plén., 10 octobre 2001, n° 01-84.922 (N° Lexbase : A1629AWA).
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Réf. : TA Paris, 23 avril 2013, n° 1120921 (N° Lexbase : A5605KCL)
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Le 11 Mai 2013
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Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 19 avril 2013, n° 365340, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4189KC7)
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Le 14 Mai 2013
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Réf. : Cons. const., décision n° 2013-308 QPC du 26 avril 2013 (N° Lexbase : A6250KCH)
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N6940BT9
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Le 07 Mai 2013
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Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 29 avril 2013, n° 344749, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8832KC4)
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Le 01 Mai 2013
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Le 17 Mai 2013
- CE 9° et 10° s-s-r., 24 avril 2013, n° 338649 (N° Lexbase : A8728KCA): les documents relatifs à l'élection d'un organe délibérant d'une fédération sportive, qui a le statut d'une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association (N° Lexbase : L3076AIR), relèvent du fonctionnement interne de celle-ci et ne sont pas des documents administratifs, faute d'un lien suffisamment direct avec la mission de service public impartie à la fédération.
- CE 9° et 10° s-s-r., 24 avril 2013, n° 343024 (N° Lexbase : A8733KCG) : lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail d'un agent public est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par les règles régissant l'emploi en cause, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. La communication du contrat ne peut, dans ce cas, intervenir qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération.
- CE 9° et 10° s-s-r., 24 avril 2013, n° 337982 (N° Lexbase : A8727KC9) : si l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (N° Lexbase : L6533AG3) fait obligation à l'administration et à la commission d'accès aux documents administratifs, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de communication d'un document administratif susceptible de relever de plusieurs des régimes d'accès mentionnés aux articles 20 et 21 de la même loi, de l'examiner d'office au regard de l'ensemble de ces régimes, à l'exception du régime organisé par l'article L. 213-3 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L0205IB9), il n'appartient, en revanche, pas au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant, sur le fondement de la seule loi du 17 juillet 1978, à l'annulation d'un refus de communiquer un document administratif, d'examiner d'office si ce refus méconnaît l'un des autres régimes d'accès aux documents administratifs.
- CE 3° et 8° s-s-r., 26 avril 2013, n° 357221 (N° Lexbase : A8790KCK) : pour l'application des dispositions de l'article R. 2151-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1114C97) aux personnes séjournant dans un établissement militaire d'enseignement implanté sur le territoire de plusieurs communes, il appartient à l'INSEE de répartir la population recensée entre ces communes en tenant compte de la situation des locaux d'habitation de l'établissement et de l'utilisation par ces personnes des principaux services publics dont la charge incombe à la commune. Dans le cas où ces personnes utiliseraient principalement des services publics à la charge d'une ou de plusieurs communes autres que celles sur le territoire desquelles les locaux d'habitation sont situés, la répartition de la population correspondant à la situation des locaux d'habitation devrait être pondérée en conséquence.
- CE 3° et 8° s-s-r., 26 avril 2013, n° 346849 (N° Lexbase : A8741KCQ) : il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 1615-7 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L7671IPS), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 (N° Lexbase : L6429HET), et de l'article L. 2224-35 du même code (N° Lexbase : L0735IGC), dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 (N° Lexbase : L9189D7H), que la prise en charge, par une personne publique, des coûts de dépose et d'enfouissement du réseau câblé d'un opérateur de communications électroniques à l'occasion de l'enfouissement du réseau public aérien de distribution d'électricité dont les supports accueillaient également le réseau de télécommunications a principalement pour objet et pour effet d'avantager cet opérateur de communications électroniques. Par suite, les dépenses d'investissement correspondantes ne peuvent donner lieu à attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
- CE 1° et 6° s-s-r., 24 avril 2013, n° 354575 (N° Lexbase : A8779KC7) : le bénéfice du régime dérogatoire en matière de séjour des étrangers en France ouvert par le paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963, sur les relations consulaires (N° Lexbase : L6802BHE), aux termes duquel : "les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l'Etat de résidence en matière d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour", qui permet aux personnes qu'il vise de bénéficier, dès leur inscription sur les listes consulaires, d'un titre de séjour spécial, est subordonné au respect des formalités prévues par le 1 de l'article 24 de cette convention. Par suite, les fonctionnaires et employés consulaires et les membres de leur famille ne peuvent se prévaloir des stipulations de l'article 46 s'ils n'ont pas notifié leur présence en France au ministère des Affaires étrangères, en application de l'article 24 de cette convention.
- CE 1° et 6° s-s-r., 24 avril 2013, n° 351460 (N° Lexbase : A8758KCD) : le respect des exigences posées par les dispositions des articles 28 et 30 de la Directive (CE) 2004/38 du 29 avril 2004 (N° Lexbase : L2090DY3) (obligation de prise en compte préalable de la situation personnelle de l'intéressé et motivation des décisions d'éloignement forcé) doit être apprécié au regard des dispositions et des règles de droit interne applicables, qui devaient être regardées, avant même l'insertion dans le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un article L. 511-3-1 (N° Lexbase : L7180IQY) par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 (N° Lexbase : L4969IQ4), comme en assurant la complète transposition. En effet, d'une part, l'obligation de quitter le territoire français est une mesure qui doit, en tant que telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (N° Lexbase : L8803AG7), et devait l'être, s'agissant des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 511-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur (N° Lexbase : L7189IQC). D'autre part, le prononcé des décisions de retour ne revêt jamais un caractère automatique, dès lors qu'il appartient, dans tous les cas, à l'autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l'étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement à son encontre.
- CE 4° et 5° s-s-r., 22 avril 2013, n° 349212 (N° Lexbase : A8750KC3) : il résulte des dispositions de l'article R. 331-6 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L5345HZY), qui permet au préfet de porter de quatre à six mois le délai d'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter par décision motivée, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou de consultation du préfet d'un autre département, que la notification au pétitionnaire, dans les quatre mois suivant l'enregistrement de sa demande, d'une décision portant le délai d'instruction à six mois fait obstacle à la naissance d'une autorisation tacite au terme du délai normal de quatre mois. Il en va, ainsi, alors même que la décision prolongeant le délai d'instruction aurait été prise par un fonctionnaire non habilité à cet effet, serait entachée d'une insuffisance de motivation ou ne serait pas justifiée par l'existence de candidatures multiples ou par la nécessité de recueillir l'avis du préfet d'un autre département, la circonstance que le délai d'instruction ait été prolongé irrégulièrement entachant toutefois d'illégalité la décision d'accorder ou de refuser l'autorisation lorsque celle-ci a eu une incidence sur le sens de la décision.
- CE 4° et 5° s-s-r., 22 avril 2013, n° 357562 (N° Lexbase : A8794KCP) et n° 360590 (N° Lexbase : A8800KCW) : le fait pour un candidat de n'avoir pas déposé de compte de campagne dans le délai imparti par les dispositions de l'article L. 52-12 du Code électoral (N° Lexbase : L9949IP8) constitue un manquement à une obligation substantielle, que les circonstances particulières invoquées (décès du père du candidat pendant le délai de dépôt, faibles revenus mensuels du candidat et décès de sa mère deux mois après l'expiration du délai) ne suffisent pas à expliquer, et qui entraîne une inéligibilité de six ou dix-huit mois (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1363A8Y).
- CE 9° et 10° s-s-r., 24 avril 2013, n° 352242 (N° Lexbase : A8760KCG) : le juge de l'excès de pouvoir contrôle l'absence de caractère manifestement insuffisant de la hausse des tarifs réglementés de vente de l'électricité fixée par les ministres compétents pour assurer la convergence tarifaire avec les prix de marché. En l'espèce, si elle ne permettait pas de résorber instantanément l'écart structurel, compte tenu, notamment, du prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique fixé par deux arrêtés des ministres chargés de l'Economie et de l'Energie, la hausse du tarif "bleu" fixée par l'arrêté attaqué du 28 juin 2011 (N° Lexbase : L7168IWE) n'était pas manifestement insuffisante pour assurer un début de convergence tarifaire.
- CE 3° et 8° s-s-r., 26 avril 2013, n° 355509 (N° Lexbase : A8784KCC) : il résulte des dispositions de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (N° Lexbase : L1035G8T), que la décision d'une collectivité territoriale de ne pas renouveler le contrat d'un agent employé depuis six ans sous contrat à durée déterminée doit être précédée d'un entretien. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l'accomplissement de cette formalité, s'il est l'occasion pour l'agent d'interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l'agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature, par elle-même, à entraîner l'annulation de la décision de non renouvellement (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0569EQ7).
- CE 1° et 6° s-s-r., 24 avril 2013, n° 350705 (N° Lexbase : A8754KC9) : aucune des dispositions du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du décret n° 59-327 du 20 février 1959, relatif aux juridictions des pensions (N° Lexbase : L1938IN4), auxquelles renvoie ce décret ne précise les conditions dans lesquelles les décisions de ces juridictions sont rendues publiques. Il y a lieu, en pareil cas, de faire application de la règle générale de procédure applicable aux juridictions administratives, qui ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), selon laquelle la décision juridictionnelle est rendue publiquement, soit par lecture publique, soit par tout moyen approprié assurant l'accès au texte de la décision, en particulier sa consultation au greffe de la juridiction qui l'a prononcée
- CE 1° et 6° s-s-r., 24 avril 2013, n° 349109 (N° Lexbase : A8749KCZ) : aucune des dispositions du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du décret n° 59-327 du 20 février 1959, relatif aux juridictions des pensions (N° Lexbase : L1938IN4), ou de celles du Code de procédure civile auxquelles renvoie ce décret ne précise les conditions dans lesquelles le juge des pensions peut opposer d'office le défaut de qualité pour agir d'un requérant. Il y a lieu, en pareil cas, de faire application de la règle générale de procédure applicable aux juridictions administratives selon laquelle le juge ne peut rejeter une demande pour ce motif, dès lors que cette irrecevabilité est régularisable, sans avoir invité son auteur à procéder à cette régularisation.
- CE 4° et 5° s-s-r., 22 avril 2013, n° 347883 (N° Lexbase : A8742KCR) : constitue une aggravation du préjudice pouvant ouvrir droit à une indemnisation complémentaire la circonstance que le syndrome neurologique apparu à la suite d'une faute médicale, bien que ne s'étant pas lui-même aggravé, ait eu pour conséquence directe une perte d'autonomie à un âge anormalement précoce.
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