Le Quotidien du 11 avril 2013

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Antitrust : la Commission européenne ouvre une enquête sur les commissions interbancaires pratiquées par MasterCard

Réf. : Commission européenne, communiqué IP/13/314 du 9 avril 2013

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N6657BTQ

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Le 12 Avril 2013

La Commission européenne a ouvert, le 9 avril 2013, une procédure formelle d'examen afin de déterminer si MasterCard entrave ou non la concurrence, en violation des règles de l'UE en matière d'ententes et d'abus de position dominante, sur le marché des paiements par carte dans l'Espace économique européen (EEE). Elle craint que certaines commissions interbancaires et pratiques liées appliquées par l'entreprise ne soient anticoncurrentielles. L'enquête approfondie que la Commission vient d'ouvrir porte sur :
- les commissions interbancaires liées aux paiements effectués par des titulaires de cartes de pays hors EEE ;
- toutes les règles relatives à l'acquisition transfrontalière dans le système MasterCard qui restreignent la possibilité, pour un commerçant, de bénéficier de meilleures conditions offertes par des banques établies ailleurs au sein du marché intérieur ; et
- les règles ou pratiques commerciales de MasterCard dans ce domaine qui renforcent les craintes de la Commission concernant la concurrence (comme l'obligation d'accepter toutes les cartes -"Honour All Cards Rule"-, qui oblige un commerçant à accepter tous les types de cartes MasterCard).
En plus de cette mesure prise pour faire respecter les règles en matière d'ententes et d'abus de position dominante, la Commission entend proposer avant l'été un règlement sur les commissions interbancaires liées aux paiements par carte, qui assurera la sécurité juridique et garantira de manière durable l'existence de règles du jeu équitables pour tous les fournisseurs dans l'ensemble de l'UE. Pour rappel, en 2007, la Commission a déjà interdit à MasterCard de pratiquer des commissions interbancaires transfrontalières au sein de l'EEE (voir IP/07/1959 et MEMO/07/590). En mai 2012, le Tribunal a rejeté le recours formé par Mastercard contre cette décision (TPIUE, 24 mai 2012, aff. T-111/08 N° Lexbase : A1927IMC ; lire N° Lexbase : N2136BTB). MasterCard a introduit un pourvoi. Parallèlement, la Commission examine également des pratiques similaires mises en oeuvre par Visa. Au-delà de ces enquêtes, la Commission a annoncé son intention de proposer avant l'été une réglementation sur les commissions interbancaires pour les cartes de paiement. Une fois adoptée par le Conseil et par le Parlement européen, cette réglementation devrait garantir la sécurité juridique et des conditions de concurrence équitables pour tous les fournisseurs (source : Commission européenne, communiqué IP/13/314 du 9 avril 2013).

newsid:436657

Comptabilité publique

[Brèves] Conditions d'élargissement du périmètre des exercices comptables contrôlés après l'entrée de la procédure dans la phase contentieuse

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 5 avril 2013, n° 347536, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6574KB4)

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N6567BTE

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Le 12 Avril 2013

Le Conseil d'Etat précise les conditions d'élargissement du périmètre des exercices comptables contrôlés après l'entrée de la procédure dans la phase contentieuse dans un arrêt rendu le 5 avril 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 5 avril 2013, n° 347536, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6574KB4). Le périmètre des exercices comptables contrôlés est défini par la Cour des comptes dans le cadre de la notification prévue à l'article R. 141-10 du Code des juridictions financières (N° Lexbase : L4434IC9). Le ministère public ne peut relever une charge en dehors de ce périmètre et la Cour des comptes ne peut fonder les décisions qu'elle rend dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle sur les éléments matériels des comptes qui n'auraient pas été soumis préalablement à son contrôle et qui n'auraient pas été retenus par le ministère public dans son réquisitoire introductif d'instance comme susceptibles de fonder une charge à l'encontre du comptable concerné. Toutefois, un élargissement du périmètre du contrôle demeure possible une fois la procédure de jugement des comptes entrée dans sa phase contentieuse. Pour ce faire, il appartient à la Cour des comptes d'inclure dans le périmètre du contrôle, par une nouvelle notification prise sur le fondement de l'article R. 141-10 précité, un nouvel exercice comptable, puis au ministère public, au vu du rapport d'examen de ce nouveau compte ou au vu d'autres informations dont il dispose, de prononcer un réquisitoire supplétif concluant à l'existence d'un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se rattachant à ce nouvel exercice. Dès lors, en se déclarant incompétente pour statuer sur la présomption de charge concernant M. X, agent comptable d'un organisme, au titre de l'exercice 2009, au motif que le fait générateur était intervenu au cours d'un exercice non soumis à son contrôle juridictionnel, ceci alors même que le réquisitoire à fin d'instruction de charge du représentant du ministère public par lequel l'instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 142-1 du Code des juridictions financières (N° Lexbase : L7087IB4) incluait cet autre exercice comptable, la Cour des comptes n'a pas commis d'erreur de droit.

newsid:436567

Construction

[Brèves] Garantie décennale : cas des travaux de rénovation des façades d'un immeuble, classé immeuble exceptionnel dans une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP)

Réf. : Cass. civ. 3, 4 avril 2013, n° 11-25.198, FS-P+B (N° Lexbase : A6432KBT)

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N6637BTY

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Le 12 Avril 2013

Dans un arrêt rendu le 4 avril 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la mise en oeuvre de la garantie décennale dans le cas de travaux de rénovation des façades d'un immeuble, classé immeuble exceptionnel dans une ZPPAUP (Cass. civ. 3, 4 avril 2013, n° 11-25.198, FS-P+B N° Lexbase : A6432KBT). En l'espèce, un syndicat de copropriétaires avait confié, sous la maîtrise d'oeuvre de la société L., les travaux de rénovation des façades de cet immeuble, classé immeuble exceptionnel dans une ZPPAUP, à la société D., chargée des travaux de ravalement proprement dits, et à la société H. chargée de l'application sur les façades de produits minéralisants et hydrofuges, fournis par la société S.. Les travaux avaient été réceptionnés ; se plaignant de nombreux désordres affectant les façades, le syndicat des copropriétaires avait, après expertise, assigné en réparation de ses préjudices la société L. et son assureur, la société D. et son assureur décennal, la société H. et son assureur, la société S. et ses assureurs. La société D., son assureur décennal, et la société H. faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 7 juin 2011 (CA Pau, 7 juin 2011, n° 11/2707 N° Lexbase : A0855HU9), de dire non prescrite l'action du syndicat des copropriétaires et de les condamner in solidum à l'indemniser au titre de la réfection des travaux et de son trouble de jouissance. La discussion portait notamment sur la question de savoir si les travaux en cause participaient de la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ). La réponse est positive selon la Cour de cassation qui, approuvant les juges du fond à deux titres, apporte des précisions intéressantes concernant les notions d'"ouvrage" et "désordres" pour la mise en oeuvre de la garantie décennale. D'une part, ayant relevé que les travaux comportaient notamment la restauration des pierres de façade, avaient pour objet de maintenir l'étanchéité nécessaire à la destination de l'immeuble et constituaient une opération de restauration lourde, d'une ampleur particulière compte tenu de la valeur architecturale de l'immeuble et de son exposition aux embruns océaniques, la cour d'appel a pu en déduire que ces travaux participaient de la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil. D'autre part, ayant relevé que les désordres esthétiques généralisés des façades, qui affectaient sensiblement son aspect extérieur, devaient être appréciés par rapport à la situation particulière de l'immeuble qui constituait l'un des éléments du patrimoine architectural de la commune de Biarritz et souverainement retenu que ces désordres portaient une grave atteinte à la destination de l'ouvrage, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire qu'ils justifiaient la mise en oeuvre de la responsabilité décennale (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4087EXN et N° Lexbase : E2869EUS).

newsid:436637

Fiscal général

[Brèves] Conseil des ministres du 10 avril 2013 : communication du Gouvernement sur le renforcement des moyens de lutte contre les paradis fiscaux

Réf. : Lire le communiqué de presse du conseil des ministres du 10 avril 2013

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N6656BTP

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Le 18 Avril 2013

Le Gouvernement a présenté, en conseil des ministres du 10 avril 2013, une communication relative au renforcement des moyens de lutte contre la grande délinquance économique et financière et les paradis fiscaux. L'effort portera, en premier lieu, sur les effectifs. De plus, un parquet spécialisé ayant une compétence nationale sur les affaires de grande corruption et de grande fraude fiscale sera institué. Le Gouvernement prévoit la création d'un office central de lutte contre la fraude et la corruption au sein de la direction centrale de la police judiciaire, qui reprendra les compétences de la division nationale des infractions financières et fiscales (DNIFF), et sera renforcé par des personnels du ministère des Finances (effectifs DGFIP renforcés, DGCCRF, et Douane). Les techniques spéciales d'enquête seront étendues à la lutte contre les fraudes fiscales les plus complexes et leur blanchiment, sur le modèle des dispositions prévues en matière de criminalité organisée. Enfin, les sanctions pénales en matière de fraude fiscale seront renforcées pour les infractions les plus lourdes. Une inéligibilité de dix ans, ou définitive avec possibilité de relèvement, pourra être prononcée pour les élus condamnés pour fraude fiscale ou corruption. Le Gouvernement annonce aussi son opposition à la proposition de loi organisant une amnistie au bénéfice des "exilés fiscaux" présentée à l'Assemblée nationale (lire N° Lexbase : N6463BTK). A l'inverse, il proposera de modifier les règles de prescription en matière pénale pour les infractions les plus graves. Pour lutter contre l'évasion fiscale des entreprises, un projet de texte prévoira une obligation, pesant sur les banques françaises, de publication annuelle de la liste de toutes leurs filiales, partout dans le monde, et pays par pays, de leurs activité et de certains chiffres (chiffre d'affaires, effectifs, résultats, impôts et aides publiques). La liste des paradis fiscaux fixée chaque année sera revue, avec prise en compte des réalités de mise en oeuvre des conventions d'échange d'information. L'échange automatique d'information doit devenir la règle, pour l'ensemble des éléments de revenu et de patrimoine, afin de mettre fin au secret bancaire et à la dissimulation des avoirs. Avec l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Espagne, la France demande d'ores et déjà que tous les pays de l'Union européenne pratiquent l'échange automatique d'informations, et qu'il en soit de même pour les Etats tiers, notamment la Suisse. Des initiatives seront également prises pour réviser la Directive "anti-blanchiment" (Directive (CE) 2005/60 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 N° Lexbase : L3529HD3), et faire progresser la transparence des personnes morales, ainsi que des entités juridiques telles que les trusts. Les projets de loi seront présentés au conseil des ministres du 24 avril 2013.

newsid:436656

Fiscalité financière

[Brèves] CICE : Oséo ouvre la procédure de préfinancement à toutes les entreprises à compter du 5 avril 2013

Réf. : Lire le communiqué de presse de la BPI du 4 avril 2013

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N6576BTQ

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Le 12 Avril 2013

Le 29 mars 2013, un séminaire de travail sur la mise en oeuvre du Pacte de compétitivité s'est tenu à l'Elysée, en présence du président de la République, avec l'ensemble des ministres concernés et des préfets de région. A cette occasion, Nicolas Dufourcq, directeur général de la banque publique d'investissement, a annoncé l'élargissement de l'accès au préfinancement du CICE. En effet, ce dispositif rencontre déjà un vrai succès auprès des PME et des TPE (très petites entreprises). Oséo, future branche "Financement" de BPI France, a décidé d'ouvrir ce dispositif à l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille, à compter du 5 avril 2013. Jusqu'alors, seules les entreprises pouvant bénéficier d'un CICE supérieur à 25 000 euros étaient directement préfinancées par Oséo. Les entreprises de taille moins importante ou ne justifiant pas d'un droit à CICE suffisant se voyaient proposer de bénéficier de la garantie d'Oséo pour l'aide à la trésorerie fournie par les banques commerciales. Dorénavant, une procédure simplifiée est mise en place, permettant à toutes les entreprises de recevoir, dès 2013, 85 % du montant de leur CICE remboursable par l'Etat en 2014. Les entreprises concernées sont invitées à déposer leur demande de préfinancement sur www.cice-oseo.fr.

newsid:436576

Institutions

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres d'une communication relative à la transparence de la vie publique

Réf. : Communiqué du Conseil des ministres du 10 avril 2013

Lecture: 2 min

N6655BTN

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Le 18 Avril 2013

Le Premier ministre a présenté, lors du Conseil des ministres du 10 avril 2013, une communication relative à la transparence de la vie publique. Le Gouvernement prépare un projet de loi organique et un projet de loi ordinaire visant à s'attaquer à la racine de la défiance de l'opinion, qui demande des garanties sur l'intégrité de ceux qui exercent des responsabilités politiques, via, notamment, le renforcement des obligations de transparence, sous le contrôle d'une nouvelle autorité administrative indépendante. Le Gouvernement proposera, notamment, de créer une Haute autorité, à laquelle les principaux responsables politiques et administratifs devront transmettre une déclaration de patrimoine et une déclaration d'intérêts, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur de l'exhaustivité et de la véracité des informations transmises. Le champ de cette obligation sera sensiblement élargi par rapport au droit existant : membres du Gouvernement, parlementaires nationaux et européens, membres du Conseil constitutionnel, principaux responsables exécutifs locaux, membres des autorités administratives indépendantes, collaborateurs des cabinets ministériels et du Président de la République, et les titulaires d'emplois à la décision du Gouvernement nommés en Conseil des ministres et responsables des principales entreprises publiques. Les sanctions pénales en cas de non-respect de l'obligation de transmission ou d'insincérité des déclarations seront substantiellement renforcées. Les déclarations de patrimoine et d'intérêts des membres du Gouvernement et des parlementaires nationaux seront rendues publiques. Les déclarations de patrimoine feront l'objet d'un contrôle en début et en fin de mandat. Le Gouvernement proposera également au Parlement d'interdire le cumul du mandat de parlementaire avec l'exercice de toute activité professionnelle, sauf exceptions mentionnées dans la loi. De manière symétrique, et dans un souci d'équité, les fonctionnaires élus au Parlement seront désormais placés en position de disponibilité, et non plus de détachement, pendant la durée de leur mandat. Le Gouvernement proposera aussi aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat que le Parlement interdise le cumul des fonctions de collaborateur parlementaire avec toute activité professionnelle rémunérée de lobbying, ou de conseil, et publie la liste des collaborateurs parlementaires. Par ailleurs, il proposera de supprimer le droit à indemnité des anciens ministres (sur la partie relative au renforcement des moyens de lutte contre la grande délinquance économique et financière et les paradis fiscaux, lire N° Lexbase : N6656BTP) (communiqué du 10 avril 2013).

newsid:436655

Social général

[Brèves] Adoption du projet de loi portant sécurisation de l'emploi à l'Assemblée nationale

Réf. : Projet de loi sur la sécurisation de l'emploi

Lecture: 1 min

N6647BTD

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Le 12 Avril 2013

L'Assemblée nationale a adopté, le 9 avril 2013, le projet de loi sur la sécurisation de l'emploi, reprenant les dispositions de l'Accord conclu le 11 janvier 2013 (Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels des salariés N° Lexbase : L9638IUI), par 250 voix contre 26. Plus de 140 amendements ont été adoptés. L'Assemblée nationale a apporté quelques modifications au projet de loi soumis par le ministre du Travail (sur ce texte, lire N° Lexbase : N5927BTP). Dans le cadre de la validation par l'autorité administrative du plan de sauvegarde de l'emploi négocié par les organisations syndicales, l'Assemblée nationale a allongé de huit à quinze jours le délai de l'administration pour valider cet accord majoritaire. En cas de mise en place d'un accord de maintien de l'emploi, le projet de loi énonce désormais que l'accord devra prévoir également les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux autres salariés : les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord ; les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance. Par ailleurs, le projet de loi énonçait que les sociétés ayant plus de douze administrateurs devaient compter au minimum deux représentants de salariés. A été voté un amendement appliquant le principe de la parité pour les représentants des salariés présents dans ces conseils d'administration. Enfin, le projet de loi précise que le compte personnel de formation sera comptabilisé en heures et mobilisé par la personne lorsqu'elle accède à une formation à titre individuel, qu'elle soit salariée ou demandeuse d'emploi. Il sera intégralement transférable en cas de changement ou de perte d'emploi et ne peut en aucun cas être débité sans l'accord exprès de son titulaire. Il pourra être abondé notamment par l'Etat ou la région, en particulier pour les personnes qui n'ont pas obtenu de qualification professionnelle reconnue à l'issue de leur formation initiale.

newsid:436647

Sociétés

[Brèves] Inapplication de la prescription de l'action fondée sur l'inobservation des dispositions applicables aux conventions réglementées lorsque l'annulation est demandée pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats

Réf. : Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-15.492, F-P+B (N° Lexbase : A6369KBI)

Lecture: 2 min

N6587BT7

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Le 12 Avril 2013

La prescription triennale de l'action en nullité fondée sur l'inobservation des dispositions applicables aux conventions réglementées ne s'applique pas lorsque leur annulation est demandée pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats. De même, la prescription triennale de l'action en responsabilité prévue à l'article L. 223-19 du Code de commerce (N° Lexbase : L5844AIB) ne s'applique pas aux actions tendant à l'annulation, pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats, d'une convention visée par cette disposition. Telles sont les précisions apportées par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 avril 2013 (Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-15.492, F-P+B N° Lexbase : A6369KBI ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0000AT8 et N° Lexbase : E5703A3M). En l'espèce, une SA contrôle trois SARL (les sociétés du groupe), chacune de ces sociétés ayant conclu des conventions avec une quatrième SARL (la SARL cocontractante) qui avait pour gérant et unique associée, jusqu'à son décès, l'épouse du président et principal associé de la SA holding, qui exerçait, en outre, les fonctions de directeur général délégué de cette dernière. Faisant valoir que les conventions qu'elles avaient conclues avec la SARL étaient nulles pour fraude et illicéité de leur cause, les sociétés du groupe ont fait assigner cette dernière. La cour d'appel a déclaré leurs actions irrecevables comme prescrites. D'abord, concernant la SA, les juges du fond retiennent que s'agissant de conventions conclues en 1996, 1998 et 2004, et non-dissimulées, l'action en nullité était prescrite, en application des dispositions sur les conventions réglementées. Mais énonçant le premier principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 225-42 du Code de commerce (N° Lexbase : L5913AIT). Ensuite, concernant les actions des SARL du groupe, les juges d'appel estiment identiquement que les actions en responsabilité prévues à l'article L. 223-19 du Code de commerce, se prescrivant par trois ans l'action était en l'espèce prescrite s'agissant de conventions non dissimulées conclues de 1999 à 2004. Enonçant le second principe précité, la cassation est également encourue pour la même raison, cette fois au visa de l'article L. 223-23 du Code de commerce (N° Lexbase : L5848AIG). Enfin, rappelant qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, la Cour régulatrice censure une troisième fois l'arrêt d'appel d'avoir retenu que la prescription de cinq ans de l'article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L7242IAH) était acquise à la date de l'assignation délivrée le 30 juillet 2009, alors que la durée du délai de prescription a été réduite de dix à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I), la cour violant ainsi l'article 2222 du Code civil (N° Lexbase : L7186IAE).

newsid:436587

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