Le Quotidien du 12 avril 2013

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Revalorisation des rentes d'accidents du travail et maladies professionnelles, des indemnités en capital et des allocations de cessation anticipée d'activité

Réf. : Circ. CNAM n° 5/2013 du 2 avril 2013, revalorisation des rentes d'accident du travail et maladies professionnelles, des indemnités en capital et des allocations de cessation anticipée d'activité (N° Lexbase : L5434IW8)

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N6604BTR

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Le 13 Avril 2013

La circulaire CNAM n° 5/2013 du 2 avril 2013, revalorisation des rentes d'accidents du travail et maladies professionnelles, des indemnités en capital et des allocations de cessation anticipée d'activité (N° Lexbase : L5434IW8) fait suite à la circulaire interministérielle du 19 mars 2013 (N° Lexbase : L5218IW8) qui faisait état d'un coefficient de revalorisation des pensions de 1,013 au 1er avril 2013 (soit une augmentation de 1,3 %). Ladite revalorisation s'applique aux prestations habituellement revalorisées dans les mêmes conditions que les avantages de vieillesse. Par renvoi des textes, les rentes d'accidents du travail et maladies professionnelles sont visées. Les indemnités en capital également revalorisées, dans les mêmes conditions que les avantages de vieillesse, sont également concernées par cette revalorisation, ainsi que les allocations de cessation anticipée d'activité. Le montant minimum de l'ATA correspond à 120 % du montant minimum de l'AS-FNE. Le montant minimum journalier de l'AS-FNE est de 31,70 euros à compter du 1er avril 2013. Le montant brut mensuel minimum d'une allocation est donc, sous réserve qu'il ne soit pas supérieur à 85 % du salaire de référence, porté à 1157,05 euros (31.70 x 365/12 x 1.20) (sur les généralités relatives à l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1768EP8).

newsid:436604

Avocats/Honoraires

[Brèves] Contestation d'honoraires : les contestations afférentes à la désignation du débiteur échappent à la procédure

Réf. : Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-17.493, F-P+B (N° Lexbase : A2712KB3)

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N6622BTG

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Le 13 Avril 2013

La procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mars 2013 (Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-17.493, F-P+B N° Lexbase : A2712KB3 ; en ce sens déjà, CA Nancy, 7 mars 2013, n° 12/00239 N° Lexbase : A3047I9Q ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0082EUL). En l'espèce, les services de la société R., avocat au barreau de Montpellier, ont été sollicités par le président de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle, en mai 2007, pour conseiller celle-ci, notamment à l'occasion du litige né de l'opposition du préfet de la Charente-Maritime, qui estimait que celui-ci ne remplissait plus les conditions réglementaires pour en être membre. Au titre de ses prestations servies de mai à septembre 2007, la société R. a demandé le paiement par la CCI, de trois factures, dont seule la première a été réglée. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats, par décision du 20 décembre 2010, a taxé à une certaine somme le montant des honoraires et frais dus à la société d'avocats. La CCI a formé un recours à l'encontre de cette décision, en demandant que la société d'avocats soit condamnée solidairement à lui rembourser la somme de 15 339,89 euros et que la demande de taxation formée à son encontre soit déclarée irrecevable. Or, pour dire qu'il appartenait à la CCI d'assumer le paiement des factures émises par la société R., l'ordonnance énonce que le litige existant entre celle-ci et la CCI porte sur l'identité du débiteur des prestations assurées par ces avocats dont le travail n'est contesté ni dans sa nature, ni dans son volume, ni dans sa qualité. De son côté, la CCI estime ne pas avoir été la cliente de la société R., qui a travaillé pour le président, à titre personnel et non en sa qualité de président de la CCI. Mais, pour la Cour de cassation, en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), en tranchant de la sorte une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires de l'avocat, le premier président a excédé ses pouvoirs et ainsi violé les dispositions du texte susvisé.

newsid:436622

Comptabilité publique

[Brèves] Le magistrat rapporteur ne peut instruire au-delà des griefs formulés dans le réquisitoire du ministère public ouvrant la phase contentieuse de la procédure de jugement des comptes

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 5 avril 2013, n° 347536, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6581KBD)

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N6568BTG

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Le 13 Avril 2013

Le magistrat rapporteur ne peut instruire au-delà des griefs formulés dans le réquisitoire du ministère public ouvrant la phase contentieuse de la procédure de jugement des comptes. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 5 avril 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 5 avril 2013, n° 347536, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6581KBD). Il résulte des dispositions des articles L. 241-2 (N° Lexbase : L6728G93), R. 212-19 (N° Lexbase : L4174IU7), R. 241-34 (N° Lexbase : L4526ICM), R. 241-35 (N° Lexbase : L4523ICI) et R. 241-39 (N° Lexbase : L4391ICM) du Code des juridictions financières, que lorsque, à l'issue de la première phase non contentieuse de la procédure de jugement des comptes, le ministère public conclut à l'existence d'un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, il saisit, par son réquisitoire, la formation de jugement. Dans le cadre de la phase contentieuse de la procédure de jugement des comptes ouverte par le réquisitoire du ministère public, l'instruction dont est chargé le magistrat rapporteur de la chambre régionale ou territoriale des comptes ne peut porter que sur les griefs formulés par le ministère public dans ce réquisitoire introductif et, le cas échéant, dans un réquisitoire supplétif. Si, lorsque l'ordonnateur produit dans ses observations des éléments nouveaux se rapportant à des griefs formulés par le ministère public, il appartient au magistrat rapporteur de les instruire, en revanche, il n'appartient pas à ce magistrat d'instruire au-delà des termes du réquisitoire, que ce soit de sa propre initiative ou pour répondre aux observations d'une partie, sous peine de méconnaître le monopole des poursuites confié au ministère public par le législateur. Cette règle ne fait pas obstacle à ce que le ministère public, qui a accès à l'ensemble des mémoires et pièces versées au dossier, reprenne, s'il s'y croit fondé, dans un réquisitoire supplétif, les griefs nouveaux éventuellement formulés par une partie. Dès lors, en jugeant que le jugement attaqué a été rendu de façon irrégulière en l'absence d'instruction par le magistrat rapporteur des présomptions de charge invoquées par l'ordonnateur dans ses observations en réponse au réquisitoire du ministère public et que ce dernier n'avait pas reprises, la Cour des comptes a commis une erreur de droit.

newsid:436568

Domaine public

[Brèves] Conditions de soumission au régime de la domanialité publique d'un bien dont l'aménagement spécial est projeté de manière certaine mais non encore réalisé

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 8 avril 2013, n° 363738, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7216KBU)

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N6660BTT

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Le 18 Avril 2013

Le Conseil d'Etat précise les conditions de soumission au régime de la domanialité publique d'un bien dont l'aménagement spécial est projeté de manière certaine mais non encore réalisé dans une décision rendue le 8 avril 2013 (CE 3° et 8° s-s-r., 8 avril 2013, n° 363738, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7216KBU). Avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du Code général de la propriété des personnes publiques, l'appartenance d'un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. Le fait de prévoir de façon certaine un tel aménagement du bien concerné impliquait que celui-ci était soumis, dès ce moment, aux principes de la domanialité publique, même si cet aménagement n'a finalement pas été réalisé. L'association soutient, à l'appui de son pourvoi, que le juge administratif des référés n'était manifestement pas compétent pour statuer sur la demande d'expulsion dont il était saisi, dès lors que celle-ci portait sur des parcelles qui, en l'absence d'aménagement spécial, n'auraient jamais fait partie du domaine public. Toutefois, avant la date à laquelle l'association a été autorisée par l'Etat, à occuper les parcelles cadastrées en cause, celles-ci avaient été acquises par l'Etat en vue de la réalisation de travaux de raccordement de l'autoroute A75 à l'autoroute A9. Ainsi, la personne publique avait prévu de manière certaine de réaliser les aménagements nécessaires. Par suite, ces parcelles étaient soumises aux principes de la domanialité publique. La circonstance qu'elles n'aient finalement pas été utilisées pour la réalisation des infrastructures de transport ainsi envisagées est sans incidence, en l'absence de décision de déclassement, sur leur appartenance au domaine public. Dès lors, les emplacements occupés par l'association, alors même qu'ils n'ont fait l'objet ni des aménagements projetés, ni d'autres travaux d'aménagement ferroviaire, ne sont pas manifestement insusceptibles d'être qualifiés de dépendance du domaine public dont le contentieux relève de la juridiction administrative.

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Droit de la famille

[Brèves] L'article L. 224-8 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux conditions de recours contre l'arrêté admettant un enfant en qualité de pupille de l'Etat, contraire à l'article 6 de la CESDH

Réf. : Cass. civ. 1, 9 avril 2013, n° 11-27.071, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A8063KBA)

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N6659BTS

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Le 18 Avril 2013

Par décision rendue le 27 juillet 2012, le Conseil constitutionnel avait déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l'article L. 224-8 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L5365DKW), relatif aux conditions de recours contre l'arrêté admettant un enfant en qualité de pupille de l'Etat (Cons. const., décision n° 2012-268 QPC du 27 juillet 2012 N° Lexbase : A0584IR3). Afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il a reporté au 1er janvier 2014 la date de cette abrogation ; cette abrogation n'est donc applicable qu'aux arrêtés d'admission en qualité de pupille de l'Etat pris après cette date. Amenée à se prononcer dans le cadre du litige ayant donné lieu à cette QPC, dans lequel la grand-mère d'un enfant admis en qualité de pupille de l'Etat souhaitait exercer un recours contre l'arrêté d'admission, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est fondée sur l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) pour écarter l'application des dispositions précitées faisant obstacle à un tel recours, et qui demeuraient applicables puisqu'abrogées à compter du 1er janvier 2014 ; ces dispositions ne peuvent donc plus recevoir application y compris durant la période transitoire précédant leur abrogation définitive (Cass. civ. 1, 9 avril 2013, n° 11-27.071, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A8063KBA). En effet, selon la Haute juridiction, si le droit à un tribunal, dont le droit d'accès concret et effectif constitue un aspect, n'est pas absolu, les conditions de recevabilité d'un recours ne peuvent toutefois en restreindre l'exercice au point qu'il se trouve atteint dans sa substance même ; une telle atteinte est caractérisée lorsque le délai de contestation d'une décision, tel que celui prévu par l'article L. 224-8 du Code de l'action sociale et des familles, court du jour où la décision est prise non contradictoirement et que n'est pas assurée l'information des personnes admises à la contester. En l'espèce, pour déclarer irrecevable le recours de Mme X, la cour d'appel avait retenu que le président du conseil général avait régulièrement admis l'enfant en qualité de pupille de l'Etat suivant un arrêté en date du 1er décembre 2009, que le délai de trente jours courant à compter de cette date, le recours exercé le 18 février 2010 par Mme X était tardif. L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui estime qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme X n'avait pas été informée, en temps utile, de l'arrêté et de la faculté de le contester, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 6 de la CESDH.

newsid:436659

Pénal

[Brèves] Révocation du sursis : toute nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion emporte révocation du sursis antérieurement accordé

Réf. : Cass. crim., 4 avril 2013, n° 10-88.834, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6416KBA)

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N6640BT4

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Le 13 Avril 2013

Toute nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu'il accompagne. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 avril 2013 au visa de l'article 132-36 du Code pénal (N° Lexbase : L2136AM3) (Cass. crim., 4 avril 2013, n° 10-88.834, FS-P+B+R N° Lexbase : A6416KBA ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal général" N° Lexbase : E9804EWZ). En l'espèce, par arrêt, devenu définitif, en date du 1er février 2010, la cour d'appel d'Orléans a déclaré M. X coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et l'a condamné à six ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis. Le procureur général a présenté, le 2 juin 2010, une requête en difficulté d'exécution de cette décision. Pour dire que le sursis assortissant, à hauteur de deux ans, la peine de six ans d'emprisonnement prononcée par arrêt, en date du 1er février 2010, ne pourrait être révoqué, la cour d'appel énonce que cette mesure a été prononcée sans base légale, le sursis simple n'étant applicable qu'aux seules condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus. L'arrêt sera censuré au visa de l'article 132-36 du Code pénal. En effet, en prononçant ainsi, alors que, d'une part, la révocation du sursis assortissant une condamnation devenue définitive n'est pas subordonnée à la régularité de son prononcé, qui ne peut plus être remise en question, et que, d'autre part, la juridiction prononçant une nouvelle condamnation est seule habilitée à dispenser le condamné de la révocation de plein droit du sursis antérieurement accordé, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu le texte susvisé.

newsid:436640

Propriété intellectuelle

[Brèves] Le conseil en propriété industrielle, activité non-commerçante, est exclusive de l'application des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce

Réf. : Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-17.905, F-P+B (N° Lexbase : A6378KBT)

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N6588BT8

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Le 13 Avril 2013

Aux termes de l'article L. 422-12 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L4536DYN), la profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec toute activité de caractère commercial. Si cette profession peut être exercée sous forme de société commerciale, une telle faculté ne permet pas de déroger à cette incompatibilité. Il s'en déduit que l'activité de conseil en propriété industrielle, quand bien même elle serait exercée sous forme de société commerciale, n'est pas une activité commerciale, de sorte que la relation entretenue entre un cabinet de conseil en propriété industrielle et une société commerciale pour la gestion de son portefeuille de marques n'est pas une relation commerciale et les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L8640IMX) ne peuvent s'appliquer à une telle relation. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 avril 2013 (Cass. com., 3 avril 2013, n° 12-17.905, F-P+B N° Lexbase : A6378KBT). En l'espèce, par lettre du 23 mai 2008, une société commerciale, qui avait confié la gestion de son portefeuille de marques à un société qui exerçait l'activité de conseil en propriété industrielle, a demandé à cette dernière de transmettre l'intégralité de son portefeuille de marques et noms de domaine à un autre cabinet de conseil en propriété industrielle à qui elle entendait désormais en confier la gestion. Estimant que cette rupture était abusive, la société commerciale a été assignée en paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice économique et moral. Enonçant le principe précité, la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir débouté le conseil en propriété industrielle de ses demandes.

newsid:436588

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Possibilité, pour un groupe TVA, considéré, au regard de la taxe, comme un seul assujetti, de comprendre des personnes non-assujetties

Réf. : CJUE, 9 avril 2013, aff. C-85/11 (N° Lexbase : A7192KBY)

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N6661BTU

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Le 16 Avril 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 9 avril 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que, dans un groupe TVA, soumis à la taxe comme un seul assujetti, il peut y avoir des personnes non-assujetties (CJUE, 9 avril 2013, aff. C-85/11 N° Lexbase : A7192KBY). La Commission avait adressé à l'Irlande une lettre de mise en demeure dans laquelle elle attirait l'attention de cet Etat membre sur la possible incompatibilité avec les articles 9 et 11 de la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (N° Lexbase : L7664HTZ) de la section 8 (8) de la loi sur la TVA de 1972, en vertu de laquelle des personnes non assujetties pouvaient faire partie d'un groupe TVA. L'Irlande n'ayant pas souhaité modifier sa législation, le Commission a saisi la CJUE. La Cour relève que, selon l'article 11 précité, chaque Etat membre peut considérer plusieurs personnes comme un seul assujetti lorsque celles-ci sont établies sur le territoire de ce même Etat membre et que, bien qu'elles soient indépendantes du point de vue juridique, elles sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation. Aucune autre condition n'est requise. Notamment, il n'est pas précisé dans l'article que les personnes doivent être assujetties. Ni le contexte, ni les objectifs de la Directive ne remettent en cause cette affirmation. En effet, le rapprochement des articles 9 et 11 n'exclut pas que ce sont ces personnes, prises ensemble, étant étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation, qui doivent répondre collectivement à cette définition. En adoptant ces dispositions, le législateur de l'Union a voulu permettre aux Etats membres de ne pas lier systématiquement la qualité d'assujetti à la notion d'indépendance purement juridique, soit dans un souci de simplification administrative, soit pour éviter certains abus tels que, par exemple, le fractionnement d'une entreprise entre plusieurs assujettis dans le but de bénéficier d'un régime particulier. Considérer comme un assujetti unique un groupe de personnes comprenant une ou des personnes qui ne pourraient avoir individuellement la qualité d'assujetti ne va pas à l'encontre desdits objectifs. La présence, au sein d'un groupe TVA, de telles personnes contribue à une simplification administrative tant pour le groupe que pour l'administration fiscale et permet d'éviter certains abus, la présence pouvant même être indispensable à ces fins si elle seule établit le lien étroit devant exister, sur les plans financier, économique et de l'organisation, entre les personnes composant ce même groupe pour être considérées comme un assujetti unique. La Cour rejette le recours de la Commission. La République tchèque, le Danemark, le Royaume-Uni et la Finlande ont soutenu la défense de l'Irlande. En France, il n'est pas prévu qu'une personne non-assujettie puisse faire partie du groupe TVA (CGI, art. 1693 ter, 1 N° Lexbase : L1105IT4) .

newsid:436661

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