Le Quotidien du 21 janvier 2013

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Manquement du franchiseur à son obligation pré-contractuelle d'information et nullité du contrat de franchise pour erreur substantielle du franchisé sur les conditions d'ouverture de l'activité et la viabilité de l'entreprise

Réf. : CA Aix-en-Provence, 10 janvier 2013, n° 11/14007 (N° Lexbase : A9899IZN)

Lecture: 2 min

N5290BT4

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Le 22 Janvier 2013

Dans un arrêt du 10 janvier 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 10 janvier 2013, n° 11/14007 N° Lexbase : A9899IZN) retient que le manquement du franchiseur à son obligation pré-contractuelle d'information ayant entraîné une erreur substantielle du franchisé sur les conditions d'ouverture de l'activité franchisée et la viabilité de l'entreprise, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de franchise, et d'ordonner la restitution au franchisé de la somme par lui versée. En effet, conformément à l'article L. 330-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L8526AIM) "toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause. Ce document dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités [...]". Selon l'article 1er du décret n° 91-337 du 4 avril 1991 (N° Lexbase : L8056AI9), le document pré-contractuel d'information doit contenir un certain nombre d'informations précises qui sont énumérées. La cour d'appel d'Aix-en Provence rappelle qu'il appartient au franchiseur de rapporter la preuve qu'il a rempli ses obligations légales qui sont d'ordre public. En l'espèce, le préambule du contrat de franchise, signé et paraphé à chaque page par le franchisé, précise notamment que ce dernier reconnaît avoir reçu de la part du franchiseur un document d'information pré-contractuel ainsi qu'un projet du contrat vingt jours au moins avant la signature de celui-ci, avoir sollicité toutes informations nécessaires et mener toutes investigations utiles de nature à conférer à son consentement un caractère libre et éclairé. En revanche, le franchiseur, qui ne produit pas ce document d'information pré-contractuel, n'apporte pas la preuve de la conformité de son contenu aux prescriptions très détaillées de l'article 1er du décret du 4 avril 1991 et de son caractère suffisant pour permettre au franchisé d'appréhender au mieux l'aspect économique, financier et administratif de son projet et son caractère viable. En outre, neuf courriers électroniques adressés par le franchisé à des responsables du franchiseur révèlent l'ampleur de ses difficultés à mettre en place l'unité franchisée par manque d'information et l'insuffisance des renseignements fournis. Le franchiseur a donc manqué à son obligation d'information pré-contractuelle.

newsid:435290

Droit des personnes

[Brèves] QPC : conformité à la Constitution de l'article 414-2 du Code civil, désignant les personnes ayant qualité pour agir en nullité d'un acte pour insanité d'esprit

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-288 QPC du 17 janvier 2013 (N° Lexbase : A2951I3P)

Lecture: 1 min

N5382BTI

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Le 22 Janvier 2013

Par décision rendue le 17 janvier 2003, le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution l'article 414-2 du Code civil (N° Lexbase : L8395HWT), désignant les personnes qui ont qualité pour agir en nullité d'un acte pour insanité d'esprit (Cons. const., décision n° 2012-288 QPC du 17 janvier 2013 N° Lexbase : A2951I3P). L'article 414-1 du Code civil (N° Lexbase : L8394HWS) dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Il confie à ceux qui agissent en nullité pour cette cause la charge de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. L'article 414-2 désigne les personnes qui ont qualité pour agir sur ce fondement. Le premier alinéa réserve cette qualité à l'intéressé, de son vivant. Les deuxième à cinquième alinéas fixent les cas dans lesquels, après le décès de ce dernier, les actes autres que la donation entre vifs et le testament peuvent être attaqués par les héritiers. Les requérants soutenaient que ces dispositions limitatives portaient atteinte au droit à un recours effectif. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé l'article 414-2 du Code civil conforme à la Constitution. D'une part, avec l'article 414-2 du Code civil, le législateur a poursuivi un but d'intérêt général. Il a entendu assurer un équilibre entre les intérêts des héritiers et la sécurité des actes conclus par le défunt, en particulier des transactions. Il a aussi voulu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, éviter les difficultés liées à l'administration de la preuve de l'état mental d'une personne décédée. D'autre part, le législateur a apporté au droit des héritiers des limitations proportionnées au regard de ces objectifs, sans faire obstacle à ce qu'ils exercent des actions en nullité qui seraient fondées sur les règles du droit commun des contrats. Des actes passés au moyen de violences, de fraudes ou d'abus de faiblesse peuvent ainsi être annulés.

newsid:435382

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Transmission successorale d'une entreprise individuelle : l'héritier n'a pas à exercer une activité professionnelle dans l'entreprise et à en retirer un revenu professionnel pour profiter de l'exonération à 75 % des droits de mutation

Réf. : CA Pau, 10 janvier 2013, n° 13/70 (N° Lexbase : A9372IZ7)

Lecture: 1 min

N5310BTT

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Le 22 Janvier 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 janvier 2013, la cour d'appel de Pau retient que, pour bénéficier de l'exonération partielle de droits de mutation en cas de reprise d'une entreprise individuelle après le décès de son dirigeant associé unique, il n'est pas nécessaire que les héritiers aient une activité matérielle en son sein, ni qu'ils en retirent des revenus professionnels (CA Pau, 10 janvier 2013, n° 13/70 N° Lexbase : A9372IZ7). En l'espèce, à la suite du décès d'un contribuable, sa femme et ses deux enfants majeurs ont demandé à bénéficier de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue par l'article 787 C du CGI (N° Lexbase : L8958IQT), à concurrence de 75 % de la valeur de l'entreprise individuelle que le défunt exploitait, transformée par la suite en SARL gérée par un autre membre de sa famille. L'administration fiscale leur a refusé le bénéfice de cette disposition. En effet, selon elle, l'exonération partielle suppose que l'héritier exerce effectivement dans l'entreprise (même transformée en société postérieurement au décès) son activité professionnelle de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ce qui suppose l'accomplissement d'actes précis et de diligences réelles dans le cadre d'une activité devant lui procurer le moyen de satisfaire aux besoins de l'existence. Pourtant, le juge ne retient pas cette interprétation, car il ne faut pas confondre "poursuite de l'exploitation de l'entreprise" et "exercice au sein de celle-ci d'une activité professionnelle". L'article 787 C, C n'impose pas à l'héritier d'exercer lui-même l'activité physique objet de l'entreprise transmise, puisque la poursuite de l'exploitation peut parfaitement s'entendre en termes de gestion administrative et commerciale assurant la continuation de l'activité de production (au demeurant exécutée, avant même le décès, par une dizaine de salariés) et faisant partie intégrante et essentielle de l'exploitation. L'exonération partielle n'est pas subordonnée à la condition que l'héritier exerce physiquement l'activité matérielle objet de l'entreprise transmise et en retire un revenu professionnel .

newsid:435310

Marchés publics

[Brèves] La DAJ publie un guide pour faciliter l'accès des TPE et PME aux marchés publics

Réf. : C. marchés publ., art. 37, version du 27 août 2011, à jour (N° Lexbase : L0152IR3)

Lecture: 1 min

N5320BT9

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Le 22 Septembre 2013

La Direction des affaires juridiques du ministère de l'Economie a publié, le 18 décembre 2012, un guide pour faciliter l'accès des TPE et PME aux marchés publics. Ce guide indique que les politiques publiques que doivent mettre en oeuvre les acheteurs publics doivent concerner, en priorité, l'accès des PME à la commande publique et doivent, à ce titre, être incluses dans les stratégies d'achat. Il rappelle que l'article 10 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2670HPL) érige l'allotissement en principe pour susciter la plus large concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d'accéder à la commande publique. Tous les marchés doivent être passés en lots séparés, lorsque leur objet permet l'identification de prestations distinctes. L'allotissement est particulièrement approprié lorsque l'importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d'une seule entreprise. Il est particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises. Ainsi, l'allotissement permet l'accès direct des PME et TPE à la commande publique. Toutefois, il n'y a pas d'obligation d'allotissement dans un marché global, prévu à l'article 37 (N° Lexbase : L0152IR3) (marché de conception-réalisation) et à l'article 73 (N° Lexbase : L0161IRE) (contrat global sur performance) du Code des marchés publics. La dévolution du marché sous forme globalisée peut rendre plus difficile l'accès direct au marché pour les petites entreprises, parce que le marché peut excéder alors les capacités (techniques, financières...) d'une seule entreprise. En outre, certains contrats globaux peuvent nécessiter une maîtrise d'oeuvre intégrée, des juristes, des ingénieurs. Dans certains cas, cela peut freiner l'accès direct des TPE par la multiplicité des savoir-faire nécessaires, que seule une grande entreprise peut avoir en interne. Face à ce contexte réglementaire renouvelé, il s'agit aussi d'identifier les difficultés d'accès des TPE et PME à ces marchés et les pistes d'actions possibles des acheteurs publics pour permettre aux TPE et PME de répondre aux consultations. Le guide rappelle, enfin, que le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse permet de valoriser d'autres éléments de l'offre que le seul prix, pour lesquels les PME peuvent se montrer plus performantes.

newsid:435320

Procédure civile

[Brèves] Prohibition des prétentions nouvelles en appel : simple faculté et non obligation pour le juge de relever d'office la fin de non-recevoir

Réf. : Cass. civ. 2, 10 janvier 2013, n° 12-11.667, FS-P+B N° Lexbase : A0692I3Z)

Lecture: 2 min

N5351BTD

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Le 22 Janvier 2013

L'article 564 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0394IGP), en sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 (N° Lexbase : L0292IGW), ne confère au juge que la simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande en appel, qui n'est pas d'ordre public. Telle est la précision apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 janvier 2013 (Cass. civ. 2, 10 janvier 2013, n° 12-11.667, FS-P+B N° Lexbase : A0692I3Z ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9530ET7). En l'espèce, victime d'un accident en mai 2002 et ayant obtenu à ce titre en avril 2008 de l'association A. le versement d'une rente invalidité, M. D. avait assigné celle-ci devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir la réparation de divers préjudices résultant de la prise en charge tardive du sinistre dont il avait été victime ; la société A était intervenue volontairement à l'instance. M. D. avait interjeté appel du jugement ayant statué sur ses demandes. L'association et la société A. faisaient grief à l'arrêt de condamner cette dernière à payer à M. D. une rente mensuelle de 1 056,59 euros bruts pour la période du 1er mars 2004 au 31 mars 2007, assortie des intérêts au taux légal sur la totalité des sommes dues à compter du 30 août 2011, faisant valoir que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Le tribunal avait été saisi de demandes de réparation de préjudices résultant de la prise en charge tardive du sinistre et il avait accordé à ces titres les sommes de 1 800 euros et 1 500 euros en réparation de préjudices matériel et moral à M. D. ; ce dernier avait relevé un appel limité au montant des indemnités. Ainsi, selon les requérantes, était nouvelle la demande formée par M. D. dans ses dernières conclusions du 30 août 2011 tendant à la condamnation de la société A. à lui verser les rentes mensuelles de 1 056,59 euros bruts dues de mars 2004 inclus à mars 2008 inclus et en ne relevant pas d'office l'irrecevabilité d'une telle demande, la cour d'appel avait violé l'article 564 du Code de procédure civile. A tort, retient la Haute juridiction, après avoir apporté les précisions précitées.

newsid:435351

QPC

[Brèves] QPC : cumul des sanctions à l'occasion d'un contentieux disciplinaire et d'un contentieux technique de la Sécurité sociale

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-289 QPC, du 17 janvier 2013 (N° Lexbase : A2952I3Q)

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N5380BTG

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Le 24 Janvier 2013

L'articulation des sanctions prononcées à l'occasion d'un contentieux disciplinaire et d'un contentieux technique de la Sécurité sociale est conforme à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 17 janvier 2013 (Cons. const., décision n° 2012-289 QPC, du 17 janvier 2013 N° Lexbase : A2952I3Q).
Dans cette affaire, le requérant soutenait que l'application cumulative des sanctions prévues par l'article L. 145-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6295HW3) et l'article L. 4124-6 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3540HC4) était contraire à la Constitution. L'article L. 145-2 du Code de la Sécurité sociale est relatif aux sanctions applicables aux médecins pour des fautes commises dans l'exercice de la profession au préjudice de la Sécurité sociale ou des assurés sociaux, qui sont prononcées par les juridictions dites du "contentieux du contrôle technique de la Sécurité sociale". L'article L. 4124-6 du Code de la santé publique est, quant à lui, relatif aux sanctions applicables aux médecins pour des manquements déontologiques dans l'exercice de la médecine, prononcées par les formations disciplinaires de l'Ordre des médecins. Le conseil des Sages rappelle que le principe de la nécessité des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature disciplinaire ou administrative en application de corps de règles distincts devant leurs propres ordres de juridictions. Et, dans l'éventualité où sont engagées deux procédures conduisant à un cumul des sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. En l'espèce, le Conseil constitutionnel relève que les sanctions prévues par l'article L. 145-2 du Code de la Sécurité sociale ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l'article L. 4124-6 du Code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus forte peut être mise à exécution. L'article L. 145-2 est donc conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution (sur les juridictions du contentieux des professions de santé, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E1686AE8).

newsid:435380

Rel. collectives de travail

[Brèves] Représentant du personnel payé en commissions : calcul de la somme versée d'après son salaire réel et au moins égale au Smic

Réf. : Cass. soc., 9 janvier 2013, n° 11-26.418, FS-P+B, sur le 4ème moyen (N° Lexbase : A0767I3S)

Lecture: 2 min

N5336BTS

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Le 22 Janvier 2013

Lorsque un représentant du personnel est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel et être au moins égale au Smic. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier 2013 (Cass. soc., 9 janvier 2013, n° 11-26.418, FS-P+B, sur le 4ème moyen N° Lexbase : A0767I3S).
Dans cette affaire, M. et Mme T. ont conclu avec la société D. plusieurs contrats de cogérance non salariée pour l'exploitation d'un magasin de vente au détail situé à Marseille . M. T. a été, par application de l'article 37 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, "gérants-mandataires", désigné délégué syndical à compter d'octobre 2001 et a été élu délégué du personnel en juin 2004. Les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de leur contrat de gérance en contrat de travail et à la résiliation judiciaire de ce dernier aux torts de la société. Pour débouter M. T. de sa demande d'indemnité complémentaire au titre des heures de délégation, l'arrêt de la cour d'appel retient que le gérant mandataire non salarié perçoit au titre de l'indemnisation de ses heures de délégation une indemnité de 106 euros par mois pour sa fonction de représentant syndical gérant non salarié au sein d'un établissement succursales regroupant habituellement plus de 500 gérants. Ainsi, pour la cour d'appel, il est rémunéré au moyen de commissions proportionnelles aux ventes qu'il réalise et que c'est précisément la raison pour laquelle il est indemnisé de ses heures de délégation de manière forfaitaire. La Haute juridiction rappelle que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale et que ce représentant ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission. Ainsi, si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du Code du travail (N° Lexbase : L3474H9K) la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au Smic. La Chambre sociale infirme l'arrêt (sur l'extension au gérant des avantages accordés aux salariés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8374ESX).

newsid:435336

Responsabilité médicale

[Brèves] Handicap et responsabilité : notion de faute

Réf. : Cass. civ. 1, 16 janvier 2013, n° 12-14.020, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4082I3L)

Lecture: 1 min

N5381BTH

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Le 22 Janvier 2013

Est une faute caractérisée au sens de l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L8912G8L), le fait d'avoir affirmé, dans le compte-rendu d'échographie, la présence de deux mains, alors que l'enfant est née avec une agénésie de l'avant-bras droit. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 janvier 2013 (Cass. civ. 1, 16 janvier 2013, n° 12-14.020, FS-P+B+I N° Lexbase : A4082I3L, cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0422EXW). En l'espèce, le 13 mai 2005, Mme Y a accouché d'une fille prénommée Tifanny présentant une agénésie de l'avant-bras droit. Or, au cours de sa grossesse, elle avait fait l'objet de trois échographies, la première pratiquée le 16 novembre 2004 par M. A, les deux autres les 26 janvier et 30 mars 2005, par M. X, tous deux médecins échographistes, durant lesquelles aucun handicap n'a été décelé. M. et Mme Y ont recherché la responsabilité des deux praticiens. La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 15 décembre 2011 (CA Versailles, 15 décembre 2011, n° 10/04538 N° Lexbase : A3551H8Z) a retenu leurs responsabilités. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va confirmer la solution des juges versaillais. En effet, en déduisant, de la constatation que le médecin avait affirmé, dans le compte-rendu écrit de l'examen, la présence de deux mains, l'existence d'une faute caractérisée au sens de l'article précité, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.

newsid:435381

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