Le Quotidien du 26 novembre 2021

Le Quotidien

Construction

[Brèves] Principe de proportionnalité dans l’appréciation de la demande de démolition/reconstruction, même en cas de défaut d’implantation altimétrique

Réf. : Cass. civ. 3, 17 novembre 2021, n° 20-17.218 FS-B (N° Lexbase : A94677BA)

Lecture: 4 min

N9540BYY

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 25 Novembre 2021

► Le principe de réparation intégrale du préjudice n’empêche pas de mesurer la proportion de la mesure réparatoire au préjudice invoqué ;
► la demande de démolition/reconstruction, la plus absolue des mesures réparatoires, doit être appréciée à l’aune de ce principe de proportionnalité ;
► l’appréciation du critère de proportionnalité relève de la libre appréciation des juges du fond.

La position de la Haute juridiction est maintenant bien tranchée et la solution ne peut qu’être approuvée. Le principe de réparation intégrale du préjudice doit être concilié avec un autre principe, qui est celui de la proportionnalité de la sanction. L’arrêt rapporté en est une nouvelle illustration.

En l’espèce, un accédant à la propriété a conclu des contrats de construction de maisons individuelles avec fourniture de plans avec un constructeur. Une garantie de livraison a été souscrite. Se plaignant de l’inachèvement des maisons ainsi que de diverses malfaçons dont un défaut d’implantation altimétrique, il assigne le constructeur aux fins d’obtenir sa condamnation à exécuter les travaux nécessaires à la livraison des travaux en l’état d’achèvement en application de l’article R. 261-1 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L8002LQG). Faute d’y parvenir, le garant de livraison est, ensuite, condamné à faire terminer les travaux. Une expertise judiciaire est ordonnée et, à la suite, l’accédant à la propriété sollicite finalement la démolition/reconstruction des maisons. Il soutient, notamment, que le garant de livraison couvre l’obligation de résultat du constructeur et seule la démolition/reconstruction serait de nature à mettre fin aux désordres.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 20 février 2020 sur renvoi après cassation (CA Bordeaux, 20 février 2020, n° 19/01054 N° Lexbase : A22553GM), déboute l’accédant à la propriété de cette demande. Les conseillers considèrent que les non-conformités invoquées sont soit non établies soit non substantielles. Ils ajoutent que la démolition/reconstruction se heurterait au principe de proportionnalité des réparations au regard de l’absence des conséquences dommageables de ces non-conformités sur les villas. L’accédant à la propriété forme un pourvoi en cassation. Il y expose, notamment, que le contrat oblige les parties et que les réparations doivent permettre d’exécuter l’ensemble des obligations dues au contrat, ce qui ne serait pas possible sans démolition/reconstruction. Le pourvoi est rejeté. L’appréciation du critère de proportionnalité de la sanction relève de la libre appréciation des juges du fond. La Haute juridiction n’opère qu’un contrôle de motivation. La solution étant motivée, il n’y a pas à casser la décision.

L’objectif de proportionnalité des sanctions contractuelles s’applique depuis longtemps (pour exemple Cass. civ. 3, 15 octobre 2015, n° 14-23.612, FS-P+B+R N° Lexbase : A5827NTY, Cass. crim., 16 février 2016, n° 15-82.732, FS-P+B N° Lexbase : A4692PZS) dans le domaine de la construction (Malinvaud, Le principe de proportionnalité et le droit de la construction, RDI 2016, p. 437) et le secteur particulièrement protégé de la maison individuelle n’y déroge pas. La solution n’est pas nouvelle et mérite d’être saluée. Ainsi, en cas de non-conformité à la règlementation parasismique, la démolition/reconstruction n’est pas systématiquement ordonnée (pour exemple Cass. civ. 3, 14 février 2019, n° 18-11.836, FS-D N° Lexbase : A3357YXM).

La solution est moins évidente en cas de défaut d’implantation ou d’erreur d’altimétrie dans la mesure où il est parfois compliqué d’imaginer des variantes techniques réparatoires à la démolition/reconstruction (pour exemple, Cass. civ. 3, 13 septembre 2006, n° 05-12.938, FS-D N° Lexbase : A0293DRB). Difficile ne veut pas dire impossible. C’est ainsi que la Haute juridiction n’a rien trouvé à redire sur la motivation d’une cour d’appel qui avait souverainement retenu que la construction de l’immeuble était affectée et que la non-conformité résultant du défaut d’implantation pouvait être régularisée par la construction d’un préau (Cass. civ. 3, 26 septembre 2012, n° 11-15.186, FS-D N° Lexbase : A6267ITB).

Il faut dire que le nouvel article 1221 du Code civil (N° Lexbase : L1985LKQ) soumet désormais l’exécution forcée des obligations contractuelles à un contrôle de la proportionnalité entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

newsid:479540

Contrat de travail

[Brèves] Requalification de CDD successifs en CDI et rappel de salaire au titre des périodes interstitielles

Réf. : Cass. soc, 17 novembre 2021, n° 20-17.526, FS-B (N° Lexbase : A94757BK)

Lecture: 2 min

N9549BYC

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par Charlotte Moronval

Le 25 Novembre 2021

► La requalification d'un CDD en CDI ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ;

Il appartient au juge d’apprécier la valeur et la portée des modifications apportées par les parties aux dispositions relatives à la rémunération ou à la durée du travail résultant de la conclusion des CDD concernés par cette requalification.

Faits et procédure. Une salariée est engagée par une société, dans le cadre de CDD successifs, pour exercer les fonctions d’imitateur au cours d’émissions. L’émission ayant pris fin, la société a informé le salarié de la fin de son contrat.

Le salarié saisit la juridiction prud’homale de demandes en requalification de la relation de travail en CDI et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.

En appel, la justice lui donne gain de cause. La société forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle juge que la conclusion de CDD, même compris dans la période objet de la requalification de la relation de travail en CDI, ne constitue pas une modification unilatérale du contrat de travail. Les juges du fond ont ainsi violé la cour d’appel a violé les articles L. 1245-1 (N° Lexbase : L7327LHT), L. 1221-1 (N° Lexbase : L0767H9B) du Code du travail et 1134, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK).

Pour en savoir plus : rappr. Cass. soc., 2 juin 2021, n° 19-16.183, FS-P (N° Lexbase : A94404TS) ; lire L. Poinsot, Effets de la requalification de CDD en CDI sur les clauses contractuelles et le calcul des indemnités subséquentes, Lexbase Social, juillet 2021, n° 871 (N° Lexbase : N8111BY3).

newsid:479549

Droit des étrangers

[Brèves] La non-exécution d’une OQTF exclut toute méconnaissance d'une interdiction de retour

Réf. : Cass. civ. 1, 17 novembre 2021, n° 20-17.139, FS-B (N° Lexbase : A94667B9)

Lecture: 3 min

N9475BYL

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par Marie Le Guerroué

Le 25 Novembre 2021

► La non-exécution d’une obligation de quitter le territoire français exclut toute méconnaissance d'une interdiction de retour.

Faits et procédure. Le 27 octobre 2018, le préfet a prononcé à l'égard du demandeur au pourvoi, de nationalité serbe, une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour pendant trente-six mois. Le 2 janvier 2020, il l'a placé en rétention administrative en exécution de cette interdiction. Le 3 janvier 2020, le juge des libertés et de la détention a été saisi par celui-ci d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L3405LZ7) et par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 552-1 (N° Lexbase : L3493LZE) du même code.

En cause d’appel. Pour rejeter la requête du demandeur en contestation de la décision de placement en rétention, l'ordonnance retient que celui-ci a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois, et que la mesure de rétention, fondée sur cette interdiction, est légale et justifiée.

Réponse de la Cour. La Cour répond au visa des articles L. 551-1, I (N° Lexbase : L3476LZR), et L. 561-2, I, 6°, (N° Lexbase : L3517LZB) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018 -187 du 20 mars 2018 (N° Lexbase : L7952LHY). Selon ces textes, l'étranger qui doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être placé en rétention administrative. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 26 juillet 2017, aff. C-225/16, Mossa Ouhrami N° Lexbase : A7853WN8, point 49) que, jusqu'au moment de l'exécution volontaire ou forcée de l'obligation de retour et, par conséquent, du retour effectif de l'intéressé dans son pays d'origine, un pays de transit ou un autre pays tiers, au sens de l'article 3, point 3, de la Directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 (N° Lexbase : L3289ICS), le séjour irrégulier de l'intéressé est régi par la décision de retour et non pas par l'interdiction d'entrée, laquelle ne produit ses effets qu'à partir de ce moment, en interdisant à l'intéressé, pendant une certaine période après son retour, d'entrer et de séjourner de nouveau sur le territoire des États membres.

Dès lors, pour la Cour de cassation, en statuant comme il l’a fait, alors que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas été exécutée, ce qui excluait toute méconnaissance d'une interdiction de retour, le premier président a violé les textes susvisés.

newsid:479475

Élections professionnelles

[Brèves] Contestation de la validité d’un protocole préélectoral contraire à l’ordre public

Réf. : Cass. soc, 24 novembre 2021, n° 20-20.962, F-B (N° Lexbase : A78257CS)

Lecture: 3 min

N9557BYM

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par Charlotte Moronval

Le 01 Décembre 2021

► Un syndicat, qui, soit a signé un protocole préélectoral, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d’accord préélectoral et demander l’annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d’ordre public.

Faits et procédure. Une société et plusieurs syndicats signent un protocole d'accord préélectoral, dans le cadre de la mise en place d'un comité social et économique au sein de la société.

Le premier tour des élections s'est déroulé et les résultats ont été proclamés le même jour.

Un des syndicats saisit le tribunal judiciaire aux fins d'annuler le protocole d'accord préélectoral ainsi que le premier tour des élections des membres au CSE. L'employeur et les deux autres organisations syndicales représentées soulèvent l'irrecevabilité de ces demandes, présentées par un syndicat ayant signé le protocole et participé aux élections en présentant des candidats sans réserve.

Pour déclarer recevable l'action du syndicat alors qu'il n'était pas contesté que le protocole d'accord préélectoral répondait aux conditions de validité fixées par l'article L. 2314-6 du Code du travail (N° Lexbase : L8504LG3), le tribunal judiciaire, après avoir constaté que le syndicat a signé le protocole d'accord et présenté des candidats lors du premier tour des élections sans émettre de réserves, retient que les demandes du syndicat sont fondées sur le fait que le protocole ne respecte pas un principe général du droit électoral.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

Elle rappelle que, sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.

Lorsque le protocole d'accord préélectoral répond à ces conditions, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral.

Pour en savoir plus : 

  • Revirement de jurisprudence. V. not. Cass. soc., 6 octobre 2011, n° 11-60.035, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6121HYD) et Cass. soc., 22 octobre 2014, n° 14-60.123, F-D (N° Lexbase : A0445MZI)
    • V. ÉTUDE : L’organisation des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, Les conditions de validité du protocole d’accord préélectoral, in Droit du travail, Lexbase ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 44177348, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "Les conditions de validit\u00e9 du protocole d'accord pr\u00e9\u00e9lectoral", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E2085GAH"}}).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Liquidation judiciaire : opposabilité de la DNI après la cessation d’activité

Réf. : Cass. com., 17 novembre 2021, n° 20-20.821, FS-P+B (N° Lexbase : A94657B8)

Lecture: 2 min

N9498BYG

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par Vincent Téchené

Le 25 Novembre 2021

► Les effets de la déclaration notariée d’insaisissabilité subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, sauf renonciation du déclarant lui-même, de sorte que la cessation de son activité professionnelle ne met pas fin, par elle-même, aux effets de la déclaration.

Faits et procédure. Un entrepreneur individuel a déclaré insaisissables ses droits sur une maison d'habitation lui appartenant ainsi qu'à son épouse commune en biens. Cette déclaration a été publiée le 28 novembre 2013 au service de la publicité foncière et le 23 juin 2014 au répertoire des métiers. Après avoir fait publier au répertoire des métiers la cessation de son activité professionnelle le 9 février 2015, l’entrepreneur a déclaré la cessation de ses paiements. Sa liquidation judiciaire a été ouverte le 30 juin 2015. Le débiteur ayant opposé au liquidateur les dispositions de la déclaration notariée d'insaisissabilité (DNI), ce dernier l'a assigné en inopposabilité de celle-ci.

L’arrêt d’appel ayant déclaré la DNI opposable au liquidateur, il a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle commence par rappeler que selon l'article L. 526-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L9525IYG), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 6 août 2015 (N° Lexbase : L4876KEC), applicable en la cause, la déclaration notariée d'insaisissabilité que peut faire publier la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Il en résulte que les effets de cette déclaration subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, sauf renonciation du déclarant lui-même, de sorte que la cessation de son activité professionnelle ne met pas fin, par elle-même, aux effets de la déclaration.

Dès lors, la DNI était bien ici opposable au liquidateur judiciaire bien que le débiteur ait radié son activité antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire.

Précisions. Cette solution doit s’appliquer identiquement à l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale prévue désormais par l’article L. 526-1 (N° Lexbase : L2000KG8), dans sa version issue de la loi « Macron » du 6 août 2015 : la cessation de l'activité d'un entrepreneur individuel ne met pas fin à l'insaisissabilité légale de sa résidence principale. 

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La réalisation des actifs, Les biens immobiliers ayant fait l'objet d'une déclaration notariée d'insaisissabilité, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase (N° Lexbase : E4645EUL).

 

newsid:479498

Fiscalité internationale

[Brèves] Qualité pour contester la retenue à la source de l’article 182 B du CGI : précisions du Conseil d’État

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 15 novembre 2021, n° 453022, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A82567BE)

Lecture: 5 min

N9482BYT

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par Marie-Claire Sgarra

Le 25 Novembre 2021

Tant le responsable du paiement de la retenue à la source à laquelle donnent lieu les paiements effectués par une personne établie en France en rémunération de prestations rendues en France par une personne qui n'y est pas établie que cette personne, bénéficiaire de ces revenus, sont recevables à contester cette retenue devant le juge de l'impôt ;

► La circonstance que la retenue à la source n'ait pas été spontanément opérée lors du versement des revenus et que, par suite, ces derniers n'ont pas été amputés de son montant est sans incidence sur la recevabilité du bénéficiaire des revenus à la contester dès lors que, dans une telle hypothèse :

  • en premier lieu, la retenue est établie sur une assiette augmentée du montant de la retenue non pratiquée spontanément,
  • en deuxième lieu, cette retenue est imputable sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les sociétés éventuellement dû en France par le bénéficiaire des revenus,
  • et, en troisième lieu, il résulte d'une jurisprudence constante des juridictions de l'ordre judiciaire que le responsable du paiement est fondé à en demander la restitution au bénéficiaire des revenus.

Les faits :

  • en vertu d'un contrat de concession conclu avec la commune d'Antibes, une société de gestion du Port Vauban assure l'exploitation et la gestion du port de plaisance Vauban ;
  • la société assure le service public portuaire en affectant les postes à quai inoccupés à des usagers de passage moyennant le versement d'une redevance ;
  • l'administration fiscale a considéré que les sommes versées par la société de gestion du Port Vauban à dix-neuf sociétés étrangères disposant chacune de la jouissance d'un poste à quai, en contrepartie de l'occupation temporaire de ces postes par des usagers de passage, constituaient la rémunération de prestations de services rendues par elles en France et devaient par suite être soumises à la retenue à la source ;
  • la société de droit luxembourgeois P., qui a la jouissance d'un des postes à quai, a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge partielle de la retenue à la source à laquelle la société de gestion du Port Vauban a été en conséquence assujettie ;
  • le tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande ; la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir jugé que la société P. était fondée à soutenir que l'article 182 B du CGI (N° Lexbase : L6957LZP) méconnaissait le principe de la libre prestation de services en ce qu'il ne permettait pas la déduction de l'assiette de la retenue à la source des frais professionnels supportés par le fournisseur établi à l'étranger de la prestation rendue en France et directement liés à cette prestation de service, a ordonné à cette société de justifier, par tous moyens, du montant de ces frais au titre des années 2009 à 2011, notamment des frais de gestion prélevés par la société de gestion du Port Vauban, qui sont directement liés à l'activité de sous-location du poste à quai et réservé.

🔎 Principes :

  • donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 du CGI (CGI, art. 182 B) ;
  • sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (CGI, art. 92 N° Lexbase : L5856LT3) ;
  • les retenues prévues sont opérées par le débiteur des sommes versées (CGI, art. 1671 A N° Lexbase : L7150LZT).

⚖️ Solution du CE. Le ministre n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait entaché son arrêt d'erreur de droit ou de contradiction de motifs en écartant son moyen tiré de ce que la société P. n'était pas recevable, faute de disposer d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, à former une demande tendant à la décharge des retenues à la source mises à la charge de la société de gestion du Port Vauban dès lors que cette dernière ne les avait pas déduites des sommes qu'elle lui avait versées en rémunération des prestations de service en litige. Son pourvoi doit être rejeté.

💡 Retenue à la source sur la rémunération de sociétés étrangères pour des prestations fournies ou utilisées en France. Le Conseil constitutionnel a validé la retenue à la source de l’article 182 B sur les sommes versées à des prestataires non-résidents (Cons. const., décision n° 2019-784 QPC, du 24 mai 2019 N° Lexbase : A1991ZCQ).

 

newsid:479482

Procédure pénale

[Brèves] Chambre de l’instruction : le dépôt de réquisitions écrites s’impose à peine de nullité

Réf. : Cass. crim., 23 novembre 2021, n° 21-83.892, FS-B (N° Lexbase : A65147CA)

Lecture: 2 min

N9556BYL

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par Adélaïde Léon

Le 21 Décembre 2021

► Le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite ; le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.

Rappel de la procédure. Un individu a été mis en examen des chefs de viols sur mineurs de 15 ans. Le juge d’instruction a mis en accusation l’intéressé des chefs susvisés et l’a renvoyé devant la cour criminelle de la Réunion.

Le mis en examen a relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a renvoyé l’intéressé devant la cour criminelle de la Réunion sous l’accusation de viols aggravés. Ce dernier a formé un pourvoi.

Moyens du pourvoi. Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la mise en accusation alors qu’il ne résultait pas de l’arrêt que le procureur général avait déposé des réquisitions écrites au greffe de la chambre de l’instruction, formalité prescrite à peine de nullité.

Décision. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt au visa des articles 194, alinéa 1er (N° Lexbase : L3906IR4) et 197, alinéa 3 (N° Lexbase : L1217LDG) du Code de procédure pénale.

La Chambre criminelle rappelle qu’en vertu de ces articles, le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l’audience de la chambre de l’instruction, devant laquelle la procédure est écrite.

Par ailleurs, le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette modalité s’impose à peine de nullité. La Chambre criminelle juge que sa méconnaissance peut donc être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.

En l’espèce, le procureur général avait oralement requis la confirmation de l’ordonnance déferrée. Toutefois, il ne résultait ni des énonciations de l’arrêt ni des pièces de la procédure que le procureur général ait déposé au greffe des réquisitions écrites.

newsid:479556

Propriété intellectuelle

[Brèves] Droit d’auteur dans le marché unique numérique : parachèvement de la transposition

Réf. : Ordonnance n° 2021-1518, du 24 novembre 2021, complétant la transposition de la Directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les Directives 96/9/CE et 2001/29/CE (N° Lexbase : L4118L9E)

Lecture: 5 min

N9553BYH

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par Vincent Téchené

Le 01 Décembre 2021

► Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 25 novembre 2021, a pour objet d'achever la transposition de la Directive n° 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (N° Lexbase : L3222LQE), dite Directive « Digital Single market ».

Pour rappel, l'article 15 de cette Directive a d'ores et déjà été transposé dans le cadre de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019, tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse (N° Lexbase : L3023LRE ; V. Téchené, Création d’un droit voisin pour les éditeurs et les agences de presse, Lexbase Affaires, septembre 2019, n° 604 N° Lexbase : N0322BYL).

Les articles 2-6 et 17 à 23 de la Directive ont été transposés dans le cadre de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 (N° Lexbase : L4550L4B ; S. Carre, Ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 transposant la Directive « DAMUN » : droit d’auteur et fournisseurs de services de partage de contenus en ligne (chapitre I) N° Lexbase : N7964BYM et B. Ferrand, Ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 transposant la Directive « DAMUN » : dispositions relatives au droit des contrats (chapitre II) N° Lexbase : N7927BYA, Lexbase Affaires, juin 2021, n° 680).

La Directive (art. 3 à 6) introduit d'abord des exceptions obligatoires au droit d'auteur afin de favoriser la fouille de textes et de données, les utilisations numériques d'œuvres à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement et la conservation du patrimoine culturel.

L'article 1er de l'ordonnance modifie les termes de l'exception jusque-là prévue au e de l'article L. 122-5 du CPI (N° Lexbase : L5286L9N). Cette exception, désormais définie au 12° du même article et à l'article L. 122-5-4 (N° Lexbase : L5288L9Q) concerne l'usage d'extraits d'œuvres à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle. La mise en œuvre de cette exception peut toutefois être écartée, en totalité ou pour certaines catégories d'œuvres seulement, dès lors qu'existent des licences autorisant les actes visés par l'exception.

Les articles 2, 7 et 11 de l'ordonnance étendent cette exception respectivement aux auteurs de logiciels, aux titulaires de droits voisins et aux producteurs de bases de données.

L'article 1er de l'ordonnance transpose ensuite les exceptions consacrées aux articles 3 et 4 de la Directive n° 2019/790 relatives aux activités de fouille de textes et de données.

Les articles 2, 7 et 11 de l'ordonnance étendent identiquement ces exceptions respectivement aux auteurs de logiciels, aux titulaires de droits voisins et aux producteurs de bases de données.

L'ordonnance transpose, enfin, l'exception instaurée par l'article 6 de la Directive à des fins de conservation du patrimoine culturel pour les logiciels et bases de données. Les articles 2 et 11 étendent le champ de cette exception, conformément à la Directive, aux auteurs de logiciels et aux producteurs de bases de données.

L'article 10 de l'ordonnance vise à garantir que la mise en œuvre de mesures techniques de protection ne saurait avoir pour effet d'empêcher le bénéfice des exceptions précitées.

L'article 7 de la Directive prévoit ensuite que les institutions du patrimoine culturel doivent bénéficier d'un cadre clair pour la numérisation et la diffusion, y compris par-delà les frontières, d'œuvres considérées comme indisponibles dans le commerce.

L'article 5 de l'ordonnance définit la notion d'œuvre indisponible (CPI, art. L. 138-1 N° Lexbase : L5297L93). S'agissant des œuvres indisponibles qui se trouvent à titre permanent dans les collections des institutions du patrimoine culturel, l'ordonnance précise qu'elles peuvent être exploitées sur la base de licences délivrées par des organismes de gestion collective suffisamment représentatifs et étendues aux titulaires de droits qui ne sont pas membres de ces organismes (CPI, art. L. 138-2 N° Lexbase : L5298L94). Les articles 8 (CPI, art. L. 211-8 N° Lexbase : L5304L9C) et 12 (CPI, art. L. 342-6 N° Lexbase : L5315L9Q) de l'ordonnance étendent ce mécanisme de licence aux titulaires de droits voisins et aux producteurs de bases de données.

L'article 9 de l'ordonnance consacre en droit français le dispositif des licences collectives étendues et l'entoure de l'ensemble des garanties prévues par la Directive. Le recours aux licences collectives étendues n'est possible que dans les cas où l'exercice individuel et la gestion collective classique ne permettent pas d'apporter des réponses satisfaisantes au regard de l'ampleur de l'utilisation des œuvres.

La conclusion de licences collectives étendues est également prévue aux articles 4 et 6 en ce qui concerne l'exploitation des œuvres des arts visuels par les plateformes de partage de contenus, d'une part, et dans le cadre des travaux scientifiques publiés de manière ouverte sur internet, d'autre part.

Enfin, l'article 3 de l'ordonnance tire parti de la possibilité offerte par la Directive de mettre en œuvre des mécanismes d'octroi de licences collectives ayant un effet étendu pour modifier les dispositions issues de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle (N° Lexbase : L2845IS8) afin d'assurer sa conformité avec les exigences tirées du droit de l'Union.

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