Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 10 novembre 2021, n° 456139, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A75677BU)
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N9428BYT
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par Yann Le Foll
Le 17 Novembre 2021
► Un organe administratif même non entièrement constitué doit être consulté avant l’édiction d’un acte administratif, sous peine d’irrégularité de celui-ci.
Faits. Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a été consulté le 22 juin 2021 sur le décret n° 2021-866 du 30 juin 2021, portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (N° Lexbase : L0387L7H), ainsi que l'imposait l'article 216 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 (N° Lexbase : L6333G9G). L’article 108 de la même loi organique prévoit que le Gouvernement assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau Gouvernement.
Décision CE. La circonstance que cette consultation ait été effectuée alors que le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie élu par le congrès le 17 février 2021 n'avait pas encore, à la date à laquelle il a été consulté sur le projet de décret litigieux, désigné son président et que, par suite, conformément à l'article 108 de la loi organique, ce nouveau Gouvernement n'était pas encore entré en fonction, n'est donc pas de nature à entacher le décret d'irrégularité (voir pour la compétence du conseil d'administration d'un office public d'habitations à loyer modéré concernant la décision d'attribution d'un marché en attendant la désignation des nouveaux représentants, CE 5° et 7° s-s-r., 29 janvier 2003, n° 242196, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0078I8E).
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Réf. : CEDH, 16 novembre 2021, Req. 698/19 (disponible en anglais)
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N9400BYS
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par Marie Le Guerroué
Le 17 Novembre 2021
► L’absence de garanties procédurales suffisantes pour protéger des données couvertes par le secret professionnel lors de la saisie puis de l’examen de l’ordinateur et du téléphone portables d’un avocat viole l’article 8 de la CESDH.
Faits et procédure. L’affaire concerne la législation relative au secret professionnel de l’avocat en Estonie. Le requérant, avocat, était soupçonné d’appartenance à une organisation criminelle et, en 2018, les autorités avaient autorisé la perquisition de son cabinet d’avocat, de son domicile et de son véhicule. Dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui, il soutint vainement que la saisie de son ordinateur et de son téléphone portables lors des perquisitions avait été illégale. La procédure à son encontre est toujours en cours. Devant la Cour européenne des droits de l’Homme, il invoque le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile (CESDH., art. 8 N° Lexbase : L4798AQR). Le requérant soutient que les informations contenues dans son ordinateur et son téléphone portables sont couvertes par le secret professionnel de l’avocat et que leur saisie était par conséquent illégale.
Réponse de la CESDH. La Cour européenne des droits de l'Homme estime qu'en effet l’absence de garanties procédurales suffisantes pour protéger des données couvertes par le secret professionnel lors de la saisie puis de l’examen de l’ordinateur et du téléphone portables d’un avocat viole l’article 8 de la CESDH. Elle ajoute qu'il n’est pas nécessaire, en l'espèce, d'accorder une satisfaction équitable.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le secret et la confidentialité des échanges, L'étendue du secret professionnel, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E43013RQ). |
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Réf. : Cass. com., 4 novembre 2021, n° 20-11.099, FS-B (N° Lexbase : A07077BS)
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N9402BYU
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par Jérôme Lasserre-Capdeville
Le 17 Novembre 2021
► Une commune, qui est réputée agir pour régler les affaires de sa compétence, ne peut être qualifiée de non-professionnel au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L3278K9B) et ne peut donc se prévaloir du caractère abusif d’une clause d’un contrat pour demander que cette clause soit réputée non écrite ;
Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe jurisprudentiel, n’interdit aux parties à un contrat de prêt de prévoir une clause d’indexation du taux d'intérêt excluant la réciprocité de la variation de ce taux et, lorsque le contrat stipule le paiement d’intérêts à un taux variable, de convenir que, quelle que soit l’évolution des paramètres de calcul de ce taux, celui-ci demeurera supérieur à un plancher, inférieur à un plafond ou compris entre de telles limites.
À partir de la fin des années 1990, les crédits proposés par les établissements de crédit aux collectivités locales ont nettement évolué, en laissant une place de plus en plus grande aux produits structurés réunissant dans un seul et même contrat, d'une part, un prêt amortissable classique à taux fixe ou à taux variable et, d'autre part, un ou plusieurs produits dérivés (swap ou option) dont la valeur devait fluctuer en fonction de l'évolution d'un taux ou du prix d'un produit appelé sous-jacent. Or, si pendant un temps ces produits sophistiqués ont, effectivement, permis de ramener le taux d'intérêt conventionnel des crédits souscrits à des montants relativement faibles, la situation s’est fortement dégradée lorsque, à la suite de la crise financière, les taux applicables ont fortement augmenté. Plusieurs communes ont alors subi une hausse massive de leur endettement.
Certaines d’entre elles ont alors cherché des solutions à leurs difficultés en justice. Les actions fondées sur des dispositions du droit bancaire se sont alors multipliées. La jurisprudence ne leur a cependant pas été favorable (J. Lasserre Capdeville, Premier bilan de la jurisprudence judiciaire en matière « emprunts toxiques », Rev. Contrats et marchés publics, mai 2019, n° 5, p. 9), notamment sur le fondement du devoir de mise en garde (Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-26.210, FS-P+B+I N° Lexbase : A0511XIR). On ne sera donc pas surpris de noter que certaines collectivités territoriales ont cherché d’autres fondements juridiques à leurs actions, par exemple dans le droit régissant les clauses d’indexation ou encore dans le droit des clauses abusives. Tel était justement le cas ici.
Faits et procédure. La banque Dexia crédit local, agissant pour elle-même et sa filiale, la société Dexia Municipal Agency, avait consenti en 2010 à la commune de Nîmes quatre prêts destinés à refinancer des prêts antérieurs. Ces prêts étaient de montants élevés : 11 028 053,81 euros (contrat n° MPH270207EUR), 12 651 604,89 euros (contrat n° MON270199EUR), 11 033 990,88 euros (contrat n° MPH273353EUR), et 31 464 009,02 euros (contrat n° MPH273723EUR).
Or, la commune a assigné la société Dexia, ainsi que la société Dexia Municipal Agency, devenue la société Caisse française de financement local (la société Caffil), et la Société de financement local, devenue la société Sfil, laquelle avait été chargée en 2013 de la gestion et du recouvrement des prêts inscrits au bilan de la société Caffil, aux fins de voir juger que les stipulations relatives au taux d’intérêt des prêts et au calcul de l’indemnité de remboursement anticipé étaient réputées non écrites car abusives et, subsidiairement, de voir annuler la stipulation d’intérêts du contrat de prêt n° MPH273723EUR.
La cour d’appel de Versailles ayant débouté, par une décision du 21 novembre 2019, la commune de ses demandes, celle-ci a formé un pourvoi en cassation. Elle y invoquait plusieurs moyens notables.
Décision. En premier lieu, selon la commune de Nîmes, en retenant, pour refuser d’examiner le grief tiré du caractère abusif des stipulations d’intérêt des contrats de prêt n° MPH273723EUR, n° MON270199EUR, n° MON270207EUR et n° MPH2733353EUR et de leurs clauses de remboursement anticipé respectives, que la commune ne pouvait être qualifiée de non-professionnel dès lors que les emprunts, contractés pour financer ses activités et notamment ses investissements, étaient « en rapport direct avec son activité », la cour d’appel aurait violé l’ancien article L. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6710IMH), ainsi que l’article liminaire du même code.
Or, ce moyen est rejeté par la Cour de cassation. Selon elle, en effet, « une commune, qui est réputée agir pour régler les affaires de sa compétence, ne peut être qualifiée de non-professionnel au sens de l’article L. 132-1, devenu L. 212-1, du Code de la consommation et ne peut donc se prévaloir du caractère abusif d'une clause d'un contrat pour demander que cette clause soit réputée non écrite ».
Voilà qui est clair : une commune ne saurait être qualifiée de non-professionnel, et il en va de la sorte car elle est « réputée agir pour régler les affaires de sa compétence ». Cette solution ferme alors aux collectivités territoriales toute possibilité d’action sur le fondement du droit des clauses abusives.
En second lieu, la commune de Nîmes faisait grief à l’arrêt de la cour d’appel de l’avoir déboutée de sa demande d'annulation de l’indexation sur le différentiel des cours de change EUR/CHF et EUR/USD du taux d'intérêt du contrat référencé n° MPH273723EUR/29236, alors « qu'est nulle une clause d'indexation qui exclut la réciprocité de la variation ». Dès lors, en retenant, pour refuser d’annuler l’indexation en question, qu’en cas de déclenchement de la condition « l'indexation se trouv[ait] activée et [qu']elle s'appliqu[ait] à la hausse comme à la baisse du taux, tant que la condition suspensive rest[ait] déclenchée », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Dexia ne pouvait pas bénéficier sans limite de la hausse du taux d'intérêt, contrairement à la commune qui devait payer un taux d’intérêt fixe de base en cas de baisse importante du taux d'intérêt indexé sur le différentiel des cours de change EUR/CHF et EUR/USD, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5471ICM).
Ici encore, la Cour de cassation rejette le moyen. En effet, elle considère qu’aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe jurisprudentiel, n’interdit aux parties à un contrat de prêt de prévoir une clause d'indexation du taux d’intérêt excluant la réciprocité de la variation de ce taux et, lorsque le contrat stipule le paiement d'intérêts à un taux variable, de convenir que, quelle que soit l'évolution des paramètres de calcul de ce taux, celui-ci demeurera supérieur à un plancher, inférieur à un plafond ou compris entre de telles limites.
Il est vrai que l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier, qui était invoqué par la commune au soutien de son moyen, se contente notamment d’indiquer que « Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article L. 112-2 (N° Lexbase : L3110IQA) et des articles L. 112-3 (N° Lexbase : L2872LNP), L. 112-3-1 (N° Lexbase : L5555ICQ) et L. 112-4 (N° Lexbase : L1465IEY), l'indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite ». Rien n’est dit à propos des clauses d’indexation qui excluraient, le cas échéant, la réciprocité de la variation. La solution retenue paraît dès lors également fondée.
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newsid:479402
Réf. : Cass. civ. 3, 10 novembre 2021, n° 20-20.294, FS-B (N° Lexbase : A45157BT)
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N9445BYH
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 17 Novembre 2021
► La responsabilité décennale du constructeur suppose de démontrer que les travaux caractérisent un ouvrage ou un élément d’équipement ;
► dont la preuve incombe au demandeur maître d’ouvrage ;
► Les travaux de terrassement ne caractérisent pas automatiquement un ouvrage.
L’article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ) conditionne la mise en jeu de la responsabilité civile décennale et, par-devers elle, la mobilisation des garanties souscrites dans le cadre de l’assurance RCD, à la présence d’un dommage affectant un ouvrage. Cette notion n’a, toutefois, pas été définie, ce qui a conduit la jurisprudence à adopter, au fil des décisions, une conception extensive par la combinaison de plusieurs critères comme celui de l’importance des travaux (pour exemple, Cass. civ. 3, 28 janvier 2009, n° 07-20.891, FS-P+B N° Lexbase : A9505ECZ), de la fixation au sol (pour exemple, Cass. civ. 3, 28 avril 1993, n° 91-14.215 N° Lexbase : A5660ABA), de travaux de clos ou de couvert ou, encore, celui de travaux de construction.
L’espèce rapportée est une illustration des enjeux de la qualification. Un maître d’ouvrage confie à une entreprise des travaux d’aménagement et de terrassement. Un glissement de terrain se produit, lequel entraîne des dommages, notamment sur le fond voisin. Ce dernier assigne, après expertise, le maître d’ouvrage, le constructeur et son assureur de responsabilité civile décennale, en réparation des dommages.
La cour d’appel de Versailles a, aux termes d’un arrêt rendu le 13 juillet 2020, déclaré l’action irrecevable car prescrite. Les conseillers ont considéré que le maître d’ouvrage ne rapportait pas la preuve que les terrassements pris en litige se seraient intégrés dans un ouvrage de construction permettant, en raison de leur intégration, de les qualifier d’ouvrages au sens de l’article 1792 précité.
Le maître d’ouvrage forme un pourvoi en cassation mais ce dernier est rejeté. La qualification d’ouvrage est une question de fait qui relève de la libre appréciation des juges du fond. La Cour de cassation opère simplement un contrôle de motivation. Après avoir relevé que la cour d’appel avait constaté que les travaux de terrassement et d’aménagement n’incorporaient pas de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction, elle a pu en déduire que les travaux n’étaient pas caractéristiques d’un ouvrage.
Les conseillers d’appel avaient combiné deux des critères utilisés à la qualification d’ouvrage :
Ce qui est fréquent.
La solution n’est pas nouvelle. En ce qui concerne les terrassements et travaux assimilés, la jurisprudence avait déjà pu estimer qu’il était nécessaire de prouver l’incorporation des matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction (V. not. Cass. civ. 3, 12 juin 2002, n° 01-01.236 N° Lexbase : A9034AYA) soit, mots pour mots, la même solution.
À titre d’exemples encore, un talus non construit avec des matériaux n’est pas un ouvrage (CA Nîmes, 20 décembre 2001, n° 99/5388) pas davantage que des travaux de terrassement pour la pose d’une canalisation de gaz (CA Nancy, 21 mai 2002, n° 96/01264). Ont, en revanche, été qualifiés d’ouvrages des travaux de terrassement liés à la réalisation d’un autre ouvrage (CA Aix-en-Provence, 18 novembre 1997).
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newsid:479445
Réf. : Cass. civ. 2, 4 novembre 2021, n° 20-15.757, F-B (N° Lexbase : A07267BI)
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N9448BYL
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 17 Novembre 2021
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 4 novembre 2021, vient de se prononcer sur l’application dans le temps des exigences procédurales portant sur la rédaction du dispositif des conclusions d’appel, et le respect du droit à un procès équitable pour l’appelant ; la Haute juridiction poursuit dans le même sens que sa décision rendue le 1er juillet 2021 (Cass. civ. 2, 1er juillet 2021, n° 20-10.694, F-B N° Lexbase : A20054YW) concernant la partie intimée ; elle rappelle que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; les Hauts magistrats retiennent que les appelants ne doivent pas être sanctionnés, au motif que l'application immédiate de cette règle de procédure, affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (Cass. civ 2, 17 septembre 2020, n° 18-23.626, FS-P+B+I N° Lexbase : A88313TA) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
Faits et procédure. Dans cette affaire, par déclaration commune transmise par RPVA, des anciens salariés ont interjeté appel à l’encontre de jugements rendus le 18 juillet 2018 par le conseil des prud’hommes de Fontainebleau, dans un litige les opposant à trois sociétés, et en présence d’une association (AGS).
En date du 2 juillet 2019, le conseiller de la mise en état a rendu dans chacun des dossiers d’appel, une ordonnance énonçant notamment qu’il n’y avait pas lieu à surseoir à statuer et rejetant la demande de caducité de la déclaration d’appel sollicitée par les sociétés intimées.
L’ensemble de ces décisions ont été déférées à la cour d’appel.
Le pourvoi. Les demandeurs font grief aux arrêts rendus le 20 décembre 2019 par la cour d’appel de Paris, infirmant les ordonnances déférées et rejetant l’incident tendant au constat de la caducité de la déclaration d’appel. Les juges d’appel ont également prononcé cette dernière et constaté l'extinction de l'appel et le dessaisissement de la cour.
En l’espèce, pour infirmer que les ordonnances du conseiller de la mise en état et déclarer caduques les déclarations d’appel, la cour d’appel a retenu que les écritures déposées par les appelants ne déterminaient pas l’objet du litige aux motifs inopérants, qu’elles ne critiquaient pas la décision du premier juge et également qu'elles comportaient un dispositif qui ne concluait pas à l'annulation ou à l'infirmation du jugement.
Solution. Énonçant la solution précitée aux visas des 542 (N° Lexbase : L7230LEI) et 954 (N° Lexbase : L7253LED) du Code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et annule les arrêts d’appel. La Haute juridiction relève que la cour d’appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du Code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle elles ont relevé appel, soit le 4 septembre 2018. Enfin, elle précise qu’une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL), que l'application de cette règle de procédure, instaurant une charge procédurale nouvelle, dans l'instance en cours, aboutit à priver les appelants d’un procès équitable au sens de l'article au 6, § 1, de la CESDH.
Pour aller plus loin :
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newsid:479448
Réf. : Cass. soc., 10 novembre 2021, n° 20-12.263, FS-B (N° Lexbase : A45237B7)
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N9443BYE
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par Charlotte Moronval
Le 17 Novembre 2021
► Constitue un mode de preuve illicite, l’enregistrement issu d’un dispositif de vidéosurveillance destiné à la protection et la sécurité des biens et des personnes dans les locaux de l'entreprise et au contrôle et à la surveillance de l'activité des salariés, dès lors que l'employeur n'a pas informé les salariés et consulté les représentants du personnel sur la partie d'utilisation de ce dispositif à des fins de contrôle des salariés.
Faits et procédure. Des enregistrements issus d’un dispositif de vidéosurveillance sont produits devant la juridiction prud’homale pour justifier le licenciement pour faute grave d’une salariée caissière d’une pharmacie qui avait notamment facturé des produits à un prix inférieur au prix de vente.
La cour d’appel considère les enregistrements de la vidéosurveillance licites. En effet, elle relève que le système de vidéosurveillance, destiné à la protection et la sécurité des biens et des personnes dans les locaux de l'entreprise, avait bien fait l’objet d’une information préalable des salariés (y compris de l’intéressée) et d’une consultation des représentants du personnel.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle constate que le dispositif de vidéosurveillance permettait également de contrôler et de surveiller l'activité des salariés, et avait d’ailleurs été utilisé à cette fin, sans que cet objectif ait fait l’objet d’une information et d’une consultation préalable. Les enregistrements issus du dispositif sont donc considérés comme un moyen de preuve illicite.
La Cour de cassation rajoute et rappelle que l’illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Pour en savoir plus :
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newsid:479443
Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 5 novembre 2021, n° 431747, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A85507AW)
Lecture: 6 min
N9384BY9
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par Marie-Claire Sgarra
Le 17 Novembre 2021
► Le décompte de l’intérêt de retard afférent aux rehaussements d’impôt sur les sociétés résultant de la réduction d’un report du déficit d’ensemble doit être arrêté à la date de la proposition de rectification notifiée à la société mère et non à celle notifiée à la société intégrée.
Les faits :
⚖️ Solution du Conseil d’État :
💡 Sur l’objet des intérêts de retard, le CE a jugé que l'intérêt de retard a pour objet de compenser forfaitairement le préjudice financier subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance. Il présente donc le caractère d'une réparation pécuniaire et non d’une sanction (CE Contentieux, avis du 12 avril 2002, n° 239693, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6303AY4). De ce fait, l’intérêt de retard n’a pas à être motivé. 💡 Pour l'application de la tolérance dite du vingtième, le CE a jugé que les dispositions du CGI instituent une tolérance. L'insuffisance des résultats déclarés ne doit pas dépasser le vingtième de la base d'imposition rectifiée pour chaque filiale redressée. Puis, si la rectification des écritures comptables d'une société membre d'un groupe intégré devait entraîner une diminution de son résultat négatif sans incidence sur le montant de l'impôt sur les sociétés tel qu'il serait dû par celle-ci en l'absence d'option pour le régime de l'intégration fiscale et un accroissement du résultat bénéficiaire initialement déclaré par le groupe fiscal intégré au titre de l'exercice concerné, l'administration fiscale ne pourrait pas réclamer un intérêt de retard à la société intégrante au titre des redressements mis à sa charge sur le fondement des dispositions relatives à l'intégration fiscale si l'insuffisance des résultats déclarés par la société membre du groupe intégré était inférieure au vingtième de la base d'imposition rectifiée de celle-ci. Cependant, cela n'interdit pas à l'administration fiscale d'assortir les redressements, qu'elle a prononcés à l'encontre de la société intégrante, de l'intérêt de retard au seul motif que la rectification des écritures comptables de la société membre du groupe intégré a pour seul effet une diminution du résultat déficitaire déclaré par celle-ci, sans conséquence sur le montant de l'impôt qui aurait été dû par cette société en l'absence d'option pour le régime de l'intégration fiscale (CE 9° et 10° ssr., 2 juin 2010, n° 309114, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2026EYP). |
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Réf. : Cass. civ. 1, 10 novembre 2021, n° 19-24.227, FS-B (N° Lexbase : A45147BS)
Lecture: 3 min
N9446BYI
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par Laïla Bedja
Le 18 Novembre 2021
► Une société à responsabilité limitée, qui est constituée par des médecins radiologues pour exercer leur profession et a pour activité l'exploitation, l'achat, la vente et la location de matériel d'imagerie médicale et de radiothérapie, ne peut être considérée comme un établissement au sens de l'article L. 1142-1, I, du Code la santé publique (N° Lexbase : L0696H9N), soumis à une responsabilité de plein droit au titre des dommages résultant d'infections nosocomiales.
Les faits et procédure. Un médecin radiologue a réalisé, dans les locaux de la société à responsabilité limitée d’imagerie, un arthroscanner de l’épaule sur un patient qui a, par la suite, présenté une infection nosocomiale. Après des expertises en référé, le patient a assigné en responsabilité et indemnisation le praticien ainsi que la société d’imagerie. Il a assigné aux mêmes fins la clinique.
La cour d’appel. Pour condamner la société d’imagerie à indemniser l’entier préjudice subi par le patient, après avoir constaté que celle-ci exerce son activité sous la forme juridique d'une société à responsabilité limitée et que, selon l'extrait K-bis, son objet est l'exploitation, l'achat, la vente et la location de tout matériel d'imagerie médicale et de radiothérapie, ainsi que de tout matériel d'exploitation de la clinique, l'arrêt retient que, dès lors qu'est visée, au titre de l'activité exercée, celle d'exploitation de matériel d'imagerie médicale et de radiothérapie, cette société exerce une activité, sinon de soins, à tout le moins de diagnostic, relevant des dispositions de l'article L. 1142-1, I, du Code de la santé publique et qu'elle se trouve soumise à une responsabilité de plein droit et constitue une société d'exercice professionnel effectif.
Cassation. Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation. Énonçant la solution précitée et au visa de l’article L. 1142-1, I, du Code de la santé publique, elle casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle énonce notamment que « les établissements, services et organismes, qui sont énumérés au sein du Code de la santé publique, au livre trois de la deuxième partie, relatif aux établissements, services et organismes ainsi qu'aux différents livres de la sixième partie relative aux établissements et services de santé, dont le premier est consacré aux établissements de santé, sont régis par un ensemble de dispositions spécifiques et les établissements de santé sont notamment tenus, en vertu des articles L. 6111-2 (N° Lexbase : L5144IEA) et suivants du Code de la santé publique, de mettre en œuvre une politique d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et d'organiser la lutte contre les événements indésirables, les infections associées aux soins et l'iatrogénie. Ils se distinguent des sociétés professionnelles qui permettent la fourniture de certains moyens aux professions médicales ou l'exercice en commun de ces professions. »
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