Entreprises en difficulté
[Brèves] Obligation pour le tribunal qui prononce la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire subséquente de recueillir l'avis du ministère public
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Il résulte de la combinaison des articles L. 626-27, I, alinéa 2 (
N° Lexbase : L3309ICK), et L. 631-19 (
N° Lexbase : L3314ICQ) du Code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L5150HGT) que le tribunal, qui a arrêté le plan de redressement par voie de continuation, ne peut prononcer la résolution de ce plan et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire qu'après avis du ministère public. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans deux arrêts du 11 décembre 2012 (Cass. com., 11 décembre 2012, deux arrêts n° 11-26.555, FS-P+B
N° Lexbase : A1037IZG ; n° 11-22.459, FS-D
N° Lexbase : A0968IZU). Dans ces deux affaires, la résolution du plan de redressement par voie de continuation d'une personne physique a été prononcée et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son égard. Enonçant le principe précité, la Chambre commerciale casse les arrêts d'appel retenant qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions des arrêts, ni des pièces de la procédure, que le ministère public, auquel la cause a été communiquée et qui en a accusé réception, a fait connaître son avis sous quelque forme que ce soit, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences des textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E2894EUQ).
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newsid:435028
[Brèves] L'administration pénitentiaire doit procéder en urgence à la rénovation de la prison des Baumettes
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Une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 13 décembre 2012 donne injonction à l'administration pénitentiaire, à la demande de l'Observatoire international des prisons, d'adopter en urgence un certain nombre de mesures tendant à la rénovation de la prison des Baumettes (TA Marseille, 13 décembre 2012, n° 1208103
N° Lexbase : A1229IZK). Le juge des référés relève que les conditions d'hygiène régnant au sein du centre pénitentiaire portent une atteinte grave aux personnes détenues à ne pas être victimes de traitements inhumains et dégradants. En effet, les repas des détenus sont déposés à même le sol dans les cellules, les chariots de distribution des repas sont stockés à proximité immédiate des poubelles pleines et certaines cellules et parties communes sont jonchées de détritus. Par ailleurs, certaines cellules sont dépourvues d'éclairage et d'une partie de la fenêtre. Il y a lieu, en outre, d'enjoindre à l'administration de contrôler que chaque cellule dispose d'un éclairage artificiel et d'une fenêtre en état de fonctionnement. Il y a lieu de lui enjoindre, également, de lui faire procéder à l'enlèvement des détritus présents dans les cellules et les parties collectives. Il y a lieu, enfin, de lui enjoindre de modifier immédiatement les méthodes de distribution des repas pour que ces derniers ne soient pas entreposés sur le sol, ni à proximité immédiate des poubelles.
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newsid:435080
[Brèves] L'interdiction formelle de toute publicité en faveur du tabac fait obstacle à la distribution de cadeaux à l'occasion de l'achat de cigarettes
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Il résulte de l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L0658IP3) que sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac. C'est en ces termes que s'est prononcée la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 novembre 2012 (Cass. crim., 20 novembre 2012, n° 12-80.530, F-P+B
N° Lexbase : A1103IZU). En l'espèce, le Comité national contre le tabagisme (CNCT) avait fait citer directement la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) pour publicité directe ou propagande en faveur du tabac ou de ses produits, en lui reprochant d'avoir commercialisé des paquets de cigarettes News 100'S accompagnés de cadeaux. Pour déclarer la prévenue coupable du délit de publicité en faveur du tabac, l'arrêt attaqué avait retenu qu'en proposant une paire d'écouteurs à tout acheteur d'un paquet de cigarettes News 100'S, la SEITA avait eu pour objectif de faire de la propagande en faveur desdits paquets de cigarettes et d'inciter le consommateur à en acheter. Les juges avaient ajouté qu'il était indifférent que le cadeau soit proposé postérieurement à l'acte d'achat et qu'il n'était pas nécessaire qu'il ait un rapport de corrélation avec le paquet de cigarettes. La Cour suprême estime qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, et en profite pour énoncer le principe général d'interdiction ci-dessus.
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newsid:435047
[Brèves] Temps partiel : pas d'assimilation à du temps de travail effectif du dépassement des limites relatives aux interruptions d'activité d'un salarié à temps partiel
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Si le défaut de respect des dispositions légales relatives aux interruptions d'activité, ouvre droit à réparation du préjudice causé au salarié, le dépassement des limites relatives aux interruptions d'activité d'un salarié à temps partiel au cours de la même journée de travail ne peut, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles en ce sens, être assimilé à du temps de travail effectif. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 décembre 2012 (Cass. soc., 12 décembre 2012, n° 11-23.421, FS-P+B, sur le second moyen
N° Lexbase : A1114IZB ; sur cet arrêt, lire également
N° Lexbase : N5067BTT).
Dans cette affaire, Mme K. a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent d'accueil. Le contrat de travail rappelait que chaque journée de travail ne devait comporter qu'une seule coupure d'activité qui ne devait pas excéder deux heures. Invoquant l'existence de temps de coupure supérieurs au temps de travail, des temps d'activité inférieurs à 1 heure 30 et le défaut de respect de la réglementation des contrats de travail à temps partiel, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. La salariée fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Nancy, ch. soc., 10 décembre 2010, n° 10/00260
N° Lexbase : A1500GNU) de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaires alors que lorsqu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3123-16 du Code du travail (
N° Lexbase : L0424H9L) ou de stipulations contractuelles, la journée de travail du salarié à temps partiel comporte plusieurs coupures d'activité, le salarié a droit à ce que ces coupures soient intégralement retenues comme du temps de travail effectif à l'exception de la plus longue, dans la limite de deux heures correspondant à la durée de la coupure maximum autorisée. La Haute juridiction rejette le pourvoi .
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