[Brèves] Candidature au Bâtonnat : une lettre rappelant une sanction disciplinaire est dépourvue de portée juridique et ne constitue pas une décision faisant grief
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Chaque année, les élections professionnelles d'un barreau drainent leur lot de candidats malheureux qui n'hésitent pas à aller contester en justice les interdictions dont ils font l'objet, même si elles sont pourtant évidentes... En témoigne encore un arrêt rendu le 6 décembre 2012 par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 6 décembre 2012, n° 12/19971
N° Lexbase : A4746IYG). Dans cette affaires, un avocat, Me X. a formé un recours contre une "décision" datée du 30 octobre 2012 rejetant sa candidature au Bâtonnat de l'Ordre des avocats au barreau de Paris devant se dérouler les 11 et 13 décembre 2012. Cette décision "litigieuse" lui rappelle que, par décision définitive du 10 mai 2012 il a été interdit d'exercer la profession à titre provisoire pendant une durée de deux ans et a été radié du tableau le 31 mai, cette même décision étant assortie d'une interdiction de se présenter pendant une durée de cinq ans à toute élection professionnelle. Dès lors il ne pouvait figurer sur les listes pour les élections en 2012. Il arguait que la décision n'était pas signée, qu'elle intervenait avant la réunion du conseil de l'Ordre prévue le 6 novembre pour décider des recevabilités des candidatures et que sa candidature était fondée puisque inscrit au tableau et justifiant de plus de quatre ans d'ancienneté. La réponse de la cour d'appel de Paris est limpide : la lettre contestée n'est pas une décision. Elle ne fait que rappeler les décisions disciplinaires prononcées par l'Ordre et confirmées par la cour d'appel ; partant elle est dépourvue de portée juridique et ne constitue pas une décision faisant grief.
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[Brèves] Critères d'exclusion d'un opérateur économique de la procédure d'attribution du marché en cas de faute grave en matière professionnelle
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La CJUE précise les critères d'exclusion d'un opérateur économique de la procédure d'attribution du marché en cas de faute grave en matière professionnelle dans un arrêt rendu le 13 décembre 2012 (CJUE, 13 décembre 2012, aff. C-465/11
N° Lexbase : A8285IYI). L'article 45, paragraphe 2, premier alinéa, sous d), de la Directive (CE) 2004/18 du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (
N° Lexbase : L1896DYU), doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui prévoit qu'une faute grave en matière professionnelle, conduisant à l'exclusion automatique de l'opérateur économique en cause d'une procédure d'attribution d'un marché public en cours, est constituée lorsque, en raison de circonstances imputables à cet opérateur économique, le pouvoir adjudicateur a résilié ou dénoncé un précédent contrat de marché public passé avec ledit opérateur, ou s'est rétracté, si cette résiliation, dénonciation ou rétractation du contrat est intervenue dans un délai de trois ans avant l'ouverture de la procédure en cours et que le montant de la partie du marché public précédent qui n'a pas été exécutée s'élève à, au moins, 5 % du montant total de ce marché. Dans cette hypothèse, les principes et les règles du droit de l'Union en matière de marchés publics ne justifient pas que, au titre de la sauvegarde de l'intérêt public et des intérêts légitimes des pouvoirs adjudicateurs, ainsi que du maintien d'une concurrence loyale entre opérateurs économiques, une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, impose à un pouvoir adjudicateur d'exclure automatiquement d'une procédure d'attribution d'un marché public un opérateur économique (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E4002EUR).
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newsid:435011
[Brèves] Non-caractérisation du rôle actif de la chose inerte dans la réalisation du dommage
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Un tige métallique plantée verticalement dans le sol pour servir de tuteur n'est pas en position anormale et n'a pas été l'instrument du dommage, lorsque, par ses propriétés de solidité et de rectitude, comme par ses dimensions et par son emplacement au pied d'une plante à soutenir, elle remplit comme tuteur l'office attendu d'une tige métallique, ou en quelqu'autre matière rigide que ce soit, implantée dans un jardin. Aussi, c'est par son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis qu'une cour d'appel rejette la demande d'indemnisation formulée par une famille à la suite du décès de l'un de leur membre s'étant empalé sur une tige de fer à béton plantée au milieu d'un bosquet situé au pied du muret qu'il avait escaladé pour atteindre la toiture de l'abri de piscine d'où il souhaitait plonger. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 décembre 2012 (Cass. civ. 2, 13 décembre 2012, n° 11-22.582, FS-P+B
N° Lexbase : A1134IZZ). Ce faisant, la Haute juridiction fait une application constante du critère de l'anormalité pour déterminer si la chose inerte a eu un comportement actif dans la réalisation du dommage, dans le cadre de la responsabilité du fait des choses (Cass. civ. 2, 11 janvier 1995, n° 92-20.16
N° Lexbase : A7345ABN) (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E7778EQ7).
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Rupture du contrat de travail
[Brèves] Rupture conventionnelle : absence de recours au modèle type de demande d'homologation d'une rupture conventionnelle
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Il appartient aux parties, auxquelles il est reproché par l'administration de n'avoir pas recouru au modèle type de demande d'homologation d'une rupture conventionnelle, de réitérer, non pas le processus conventionnel mais simplement de reprendre formellement ladite demande pour la présenter à nouveau à l'administration pour homologation. En présence d'un accord des parties qui est parfait, il appartient à la plus diligente d'entre elles, de faire homologuer la convention en cause par l'administration. Telles sont les solutions énoncées par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 13 décembre 2012 (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 13 décembre 2012, n° 09/11478
N° Lexbase : A8353IYZ).
Dans cette affaire, une salariée et un employeur ont signé une convention de rupture amiable sous seing privé, laquelle a été transmise à la direction départementale du travail, qui l'a déclarée irrecevable au motif que l'acte n'avait pas été établi sur la base d'un modèle pré-imprimé Cerfa. La convention n'a pas fait l'objet de la régularisation demandée. Estimant que l'employeur avait indûment rompu le contrat de travail sans avoir attendu, au préalable, l'avis de la direction départementale du travail, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Paris d'une demande tendant en dernier lieu à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. En l'espèce, l'accord des parties était parfait et ne pouvait plus être rétracté. Pour autant, à défaut d'homologation de la part de l'administration, la rupture n'a pu se réaliser. Il s'en déduit que c'est à tort que l'employeur a adressé à sa salariée les documents de fin de contrat, cette anticipation n'étant cependant pas de nature à avoir pour effet de modifier l'accord des parties et de lui substituer un licenciement, comme le prétend la salariée. Pour la cour d'appel, si la salariée a pu écrire qu'elle se sentait exclue de la société par la réception des documents de fin de contrat par son employeur avant même l'homologation de l'administration, elle ne pouvait plus maintenir cette position erronée, dès lors qu'en réponse, l'employeur lui a adressé un courrier contestant expressément cette interprétation et l'invitant à régulariser la demande d'homologation selon les termes voulus par l'administration. La salariée qui s'est abstenue de saisir à nouveau l'administration pour homologation, et n'a plus fourni de travail, ne peut prétendre au paiement de salaire .
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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
[Brèves] Entrée en vigueur des nouvelles règles de facturation en matière de TVA
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Le 17 décembre 2012, la Commission européenne a rappelé l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, des nouvelles règles de l'Union en matière de TVA, dont le but est de simplifier la vie des entreprises dans toute l'Europe. En effet, la deuxième Directive relative à la facturation de la TVA (Directive (UE) n° 2010/45 du Conseil du 13 juillet 2010, modifiant la Directive 2006/112/CE, relative au système commun de TVA en ce qui concerne les règles de facturation
N° Lexbase : L8093IMP) sera applicable à compter de cette date. Ce texte accorde le même traitement aux factures électroniques et aux factures papier, afin de permettre aux entreprises de choisir la solution qui leur convient le mieux dans le domaine de la facturation de la TVA, et d'économiser jusqu'à 18 milliards d'euros par an grâce à la réduction des coûts administratifs. De plus, les Etats membres pourront proposer aux petites entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions d'euros par an d'opter pour un régime de comptabilité de caisse. Cela signifie que ces PME ne devront pas payer la TVA jusqu'à ce qu'elles l'aient perçue auprès de leur client, évitant ainsi des problèmes de trésorerie. La Commission publie en ligne des
notes explicatives des nouvelles règles applicables à compter du 1er janvier 2013.
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