Le Quotidien du 8 janvier 2013

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Echos du CNB : rapport sur les sanctions pénales applicables à l'exercice illégal de la profession

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N4970BTA

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Le 12 Janvier 2013

Lors de l'Assemblée générale du CNB des 14 et 15 décembre 2012 a été présenté un rapport visant à modifier les sanctions pénales applicables à l'exercice illégal de la profession. Actuellement toute personne qui, en violation des dispositions législatives et règlementaires, fournit des prestations et des services juridiques est punie d'une amende de 4 500 euros (loi du 31 décembre 1971, art. 66-2 et 72). Le CNB propose que la sanction soit portée à 15 000 euros assortie d'un an d'emprisonnement.

newsid:434970

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Mesures d'instruction pour établir une discrimination : pas d'obstacle au respect de la vie personnelle du salarié et au secret des affaires

Réf. : Cass. soc., 19 décembre 2012, n° 10-20.526, FS-P+B (N° Lexbase : A1590IZW)

Lecture: 2 min

N5160BTB

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Le 12 Janvier 2013

Le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49), dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 décembre 2012 (Cass. soc., 19 décembre 2012, n° 10-20.526, FS-P+B N° Lexbase : A1590IZW).
Dans cette affaire, deux salariées ont été engagées en qualité de régisseur de production et occupent l'une et l'autre, depuis le 1er janvier 1987, un poste de chargée de réalisation radio. Ils sont classés en groupe de qualification B.21 de la Convention collective de la communication et de la production audiovisuelles. Soutenant que de nombreux chargés de réalisation placés dans une situation identique perçoivent une rémunération plus importante que la leur et sont classés dans une catégorie supérieure, elles ont saisi la juridiction prud'homale de référé d'une demande tendant, sur le fondement du motif légitime prévu par l'article 145 du Code de procédure civile, à obtenir la communication par l'employeur de différents éléments d'information concernant ces autres salariées et susceptibles, selon elles, d'établir la discrimination dont elles se plaignent. La société fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 20 mai 2010, n° 09/08607 N° Lexbase : A9095EX7) de lui ordonner de communiquer aux salariées, avant tout procès et sous astreinte, les contrats de travail, avenants, bulletins de paie de certains autres salariés de l'entreprise, ainsi que le montant des primes de sujétion distribuées depuis 2000 à ces mêmes personnes, les tableaux d'avancement et de promotion des chargés de réalisation travaillant dans la même société alors "que n'est pas légalement admissible au regard, ni de l'article 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY), ni de l'article L. 1121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0670H9P), ni de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme (N° Lexbase : L1366A9H), la mesure d'instruction ordonnant, avant toute procédure au fond, la communication des contrats de travail, bulletins de paie, calcul des primes et tableaux des avancements et promotions de douze salariés de la société entièrement étrangers au litige, au mépris du respect dû, tant à leur vie privée qu'au secret des affaires". Pour la Haute juridiction, la procédure prévue par l'article 145 du Code de procédure civile n'étant pas limitée à la conservation des preuves et pouvant aussi tendre à leur établissement, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que les salariées justifiaient d'un motif légitime à obtenir la communication de documents nécessaires à la protection de leurs droits, dont seul l'employeur disposait et qu'il refusait de communiquer.

newsid:435160

Fiscal général

[Brèves] Loi de finances rectificative pour 2012 : décision du Conseil constitutionnel et promulgation

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-661 DC, du 29 décembre 2012 (N° Lexbase : A6287IZU) ; loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L7970IUQ)

Lecture: 1 min

N5143BTN

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Le 12 Janvier 2013

Le 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la conformité à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit de la loi de finances rectificative pour 2012 (Cons. const., décision n° 2012-661 DC, du 29 décembre 2012 N° Lexbase : A6287IZU). Globalement, le Conseil constitutionnel a validé l'ensemble du texte de loi, et notamment l'article 66, instituant le "crédit d'impôt compétitivité emploi". Toutefois, deux dispositions ont été censurées : l'article 19, relatif aux donations-cessions, et l'article 28, qui n'avait pas sa place en loi de finances. Concernant l'article 19, qui disposait que la valeur retenue pour déterminer le gain net de cession de valeurs mobilières ayant fait l'objet de donations dans les dix-huit mois précédant la cession était la valeur d'acquisition de ces valeurs mobilières par le donateur, les Sages ont jugé que cette orientation faisait peser sur le donataire de valeurs mobilières une imposition sans rapport avec sa situation, mais liée à l'enrichissement du donateur antérieur au transfert de propriété des valeurs mobilières. Ceci entraînant une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, l'article est contraire à la Constitution. L'article 28, portant sur l'accès des chercheurs aux informations protégées par le secret professionnel en matière fiscale, est un "cavalier budgétaire", dont la place n'est pas dans la loi de finances. La loi de finances rectificative pour 2012 a été promulguée le 30 décembre 2012 (loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, de finances rectificative pour 2012 N° Lexbase : L7970IUQ).

newsid:435143

Fiscalité internationale

[Brèves] Convention franco-monégasque : les cotisations sociales sont hors du champ de la Convention, elles s'appliquent donc aux personnes qualifiées de résidentes de France au regard de l'article 4 B du CGI

Réf. : CAA Marseille, 11 décembre 2012, n° 12MA01268, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0944IZY)

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N4994BT7

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Le 12 Janvier 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 11 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Marseille retient que les cotisations sociales s'appliquent aux personnes qualifiées de résidentes de France au regard du seul droit interne, la Convention fiscale franco-monégasque n'étant pas applicable (CAA Marseille, 11 décembre 2012, n° 12MA01268, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0944IZY). En l'espèce, un couple de contribuables demande la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée (CGI, art. 1600-0 C N° Lexbase : L3118HNS) et de prélèvement social de 2 % (CGI, art. 1600-0 F bis N° Lexbase : L3121HNW) auxquelles il a été assujetti. Le couple a perçu des revenus de source française constitués, pour l'essentiel, de revenus fonciers. Le juge en a conclu qu'alors même que les intéressés résidaient à Monaco, ils devaient être regardés comme ayant eu en France le centre de leurs intérêts économiques (CGI, art. 4 B, 1, c N° Lexbase : L1010HLY). Dès lors, le domicile fiscal du couple est situé en France. Il n'est pas fait application de l'article 7 de la Convention franco-monégasque (Convention France - Monaco, signée à Paris le 18 mai 1963 N° Lexbase : L6726BHL), lequel ne fait aucune référence aux contributions sociales. En effet, la convention traite de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Les contributions sociales sont placées hors du champ d'application de la Convention, elles ne sont donc régies que par le droit interne français. Par conséquent, les requérants ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du LPF, des dispositions de la doctrine référencée 5 B 1121 du 1er septembre 1999 (repris dans le BoFip - Impôts, BOI-INT-DG-20-10-10 N° Lexbase : X6520AL3), qui reconnaissent la suprématie de la notion de résident en droit conventionnel sur la notion de domicile fiscal en droit interne .

newsid:434994

Marchés publics

[A la une] Précisions relatives à la légalité de la conclusion entre personnes publiques d'une convention sans mesures de publicité et de mise en concurrence

Réf. : CJUE, 19 décembre 2012, aff. C-159/11 (N° Lexbase : A1300IZ8)

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N5169BTM

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Le 08 Janvier 2013

Le droit de l'Union en matière de marchés publics s'oppose à une réglementation nationale qui autorise la conclusion, sans appel à la concurrence, d'un contrat par lequel des entités publiques instituent entre elles une coopération lorsque -ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier- un tel contrat n'a pas pour objet d'assurer la mise en oeuvre d'une mission de service public commune à ces entités, qu'il n'est pas exclusivement régi par des considérations et des exigences propres à la poursuite d'objectifs d'intérêt public, ou qu'il est de nature à placer un prestataire privé dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents. Telle est la précision apportée par la CJUE dans un arrêt rendu le 19 décembre 2012 (CJUE, 19 décembre 2012, aff. C-159/11 N° Lexbase : A1300IZ8). Les universités publiques italiennes étant autorisées à fournir des prestations de recherche et de conseil aux entités publiques ou privées et la réglementation du pays autorisant les administrations publiques à conclure entre elles des accords de coopération dans des activités présentant un intérêt commun, les requérants invoquaient la violation des réglementations nationale et européenne sur les marchés publics. La Cour indique que ces prestations, de service de recherche et développement ou d'ingénierie, relèvent bien de la Directive (CE) 2004/18 du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (N° Lexbase : L1896DYU). Les juges luxembourgeois précisent, également, qu'un tel contrat ne saurait échapper à la notion de marché public du seul fait que sa rémunération reste limitée au remboursement des frais encourus pour fournir le service convenu (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E3115EUW).

newsid:435169

Rémunération

[Brèves] Règles applicables en cas de pluralité de saisies des rémunérations

Réf. : Décret n° 2012-1401 du 13 décembre 2012, pris pour l'application de l'article L. 3252-8 du Code du travail (N° Lexbase : L6553IUA)

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N5074BT4

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Le 12 Janvier 2013

L'article L. 3252-8 du Code du travail, dans sa version à venir au 1er janvier 2013 (N° Lexbase : L3927IRU), prévoit qu'en cas de pluralité de saisie des rémunérations les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l'ordre croissant de leur montant, sont payées prioritairement. Ainsi, est prévu, par le décret n° 2012-1401 du 13 décembre 2012, pris pour l'application de l'article L. 3252-8 du Code du travail (N° Lexbase : L6553IUA), publié au Journal officiel du 15 décembre 2012, à l'article D. 3252-34-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6711IU4), le montant maximal des créances résiduelles payées prioritairement est fixé à 500 euros. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013 (sur la procédure de saisie du salaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1242ET8).

newsid:435074

Responsabilité

[Brèves] L'imputabilité de l'inexécution contractuelle dans le cadre d'un appel à garantie

Réf. : Cass. com., 11 décembre 2012, n° 11-25.493, F-P+B (N° Lexbase : A1192IZ8)

Lecture: 1 min

N5055BTE

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Le 12 Janvier 2013

L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 décembre 2012, au visa de l'article 1213 du Code civil (N° Lexbase : L1315ABC), ensemble les principes régissant l'obligation in solidum (Cass. com., 11 décembre 2012, n° 11-25.493, F-P+B N° Lexbase : A1192IZ8). Dans cette affaire, un transporteur recherchait la responsabilité de la société avec laquelle il avait souscrit un contrat de location d'un système de géolocalisation, à la suite de dysfonctionnements de l'installation. Le prestataire a appelé en garantie le fabricant des boîtiers intégrant le système de géolocalisation défaillant. La cour d'appel constate les défaillances du matériel fourni par le fabricant à l'origine du préjudice du transporteur. Elle estime également que le loueur a manqué à ses obligations de conseil et de diligence à l'origine des désordres. Toutefois, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt d'appel ayant condamné le fabricant à garantir le loueur de toutes les condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et frais, alors que le juge saisi de recours en garantie réciproques est tenu de statuer sur la contribution de chacun des coobligés condamnés in solidum dans la réparation du dommage (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0309EXQ).

newsid:435055

Sociétés

[Brèves] Appel-nullité contre l'ordonnance de désignation du tiers évaluateur du prix des parts sociales : notion d'excès de pouvoir

Réf. : CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 4 décembre 2012, n° 12/07722 (N° Lexbase : A1544IYT)

Lecture: 1 min

N5018BTZ

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Le 12 Janvier 2013

En toute hypothèse, la décision rendue en la forme des référés par le président du tribunal sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L2018ABD) est insusceptible de recours ; il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. Or, les dispositions de cet article sont d'ordre public et les pouvoirs qu'elles confèrent au président du tribunal de grande instance se limitent à constater que les parties se trouvent dans un cas où est prévue la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société et, en conséquence, à ordonner ou refuser la désignation d'un expert. En l'espèce, dans les motifs de sa décision le premier juge a dit que les conditions d'application de l'article 1843-4 du Code civil étaient réunies et a, à bon droit, précisé qu'il n'avait pas le pouvoir de statuer sur l'annulation de la souscription des parts sociales, objets du rachat, pour la valeur desquelles est demandée une l'expertise de leur prix. Il a toutefois sursis à statuer dans l'attente d'une décision se prononçant sur la validité de cette souscription ; ce faisant, il a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, la contestation de la validité de la souscription n'étant pas, en effet, de nature à différer la désignation d'un tiers évaluateur. Cette nomination ne préjuge ainsi pas de cette validité et ne fait pas obstacle à la saisine de la juridiction du fond pour voir trancher ce litige. Le premier juge a dès lors commis un excès de pouvoir justifiant l'appel-nullité qui a été formé. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 4 décembre 2012 par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 4 décembre 2012, n° 12/07722 N° Lexbase : A1544IYT ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9596AS9).

newsid:435018

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