Le Quotidien du 4 janvier 2013

Le Quotidien

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] L'organisation de consultations juridiques gratuites non constitutive d'un préjudice pour l'avocat

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 28 décembre 2012, n° 350559 (N° Lexbase : A6864IZA)

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N5112BTI

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Le 27 Mars 2014

L'organisation de consultations juridiques, le cas échéant gratuites, dans les maisons de justice et du droit, qui trouve depuis 1998 un fondement explicite dans la loi (loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 N° Lexbase : L1390AXR), est justifiée par les motifs d'intérêt général de mieux garantir l'égalité devant la justice et de faciliter l'accès au droit. Aussi, en jugeant que l'organisation de ces consultations n'était, compte tenu de leurs caractéristiques, pas de nature à porter atteinte à l'activité professionnelle des avocats exerçant sur le territoire de la même commune et ne pouvait dès lors constituer une pratique anticoncurrentielle prohibée, une cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit. Tel est l'enseignement d'un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 28 décembre 2012 (CE 1° et 6° s-s-r., 28 décembre 2012, n° 350559 N° Lexbase : A6864IZA). Le Haut conseil ajoute que, en relevant que les consultations gratuites délivrées au sein de la maison de justice et du droit ne pouvaient, eu égard à leur nombre restreint, à leur durée limitée et à la nature générale des informations qui y étaient délivrées, être assimilées aux prestations juridiques fournies par un avocat dans le cadre de son cabinet, la cour, qui n'a en tout état de cause pas entendu juger que ces consultations échappaient aux règles déontologiques qui s'imposent à l'ensemble de la profession, n'a pas entaché, non plus, son arrêt d'erreur de droit. Enfin, aucun lien de causalité n'étant établi entre la baisse d'activité du cabinet de l'avocat plaignant et l'organisation de consultations juridiques gratuites, le moyen tiré de ce qu'en statuant ainsi la cour administrative d'appel aurait méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9) ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9497ETW).

newsid:435112

Avocats/Honoraires

[Brèves] Consentement vicié et réduction d'honoraires

Réf. : Cass. civ. 2, 13 décembre 2012, n° 11-28.822, F-D (N° Lexbase : A1065IZH)

Lecture: 1 min

N4974BTE

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Le 12 Janvier 2013

Un arrêt rendu le 13 décembre 2012 par la Cour de cassation mérite d'être signalé en ce qu'il confirme une ordonnance du premier président opérant une réduction d'honoraires en raison du consentement vicié de la cliente (Cass. civ. 2, 13 décembre 2012, n° 11-28.822, F-D N° Lexbase : A1065IZH ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9112ETN). En l'espèce, Mme V. a confié à Me C., avocat, la défense de ses intérêts dans une instance en divorce en cours, ainsi que dans une instance pénale encours contre son mari, M. P., pour violences volontaires. Après avoir payé certaines sommes à l'avocat à titre d'honoraires sur le fondement de deux factures provisionnelles puis de deux reconnaissances de dettes, Mme V. a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une contestation, en invoquant un vice de son consentement l'ayant contrainte à payer, et en sollicitant une réduction des honoraires réclamés. Par ordonnance du 28 octobre 2011, le premier président a fixé à une certaine somme le montant des honoraires et a ordonné à Me C. de restituer le trop perçu (CA Toulouse, 28 octobre 2011, n° 180/2011 N° Lexbase : A1983HZH). L'avocat s'est pourvu en cassation, mais en vain. En effet, la Cour énonce que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par le premier président, qui, par une décision motivée répondant aux conclusions a pu en déduire que, dans toutes les phases de fixation et de paiement des honoraires réclamés, le consentement de la cliente avait été vicié -honoraires réglés sous une pression constitutive de contrainte morale et psychologique-, et qu'il n'y avait pas lieu, en conséquence, de rejeter la contestation formée par elle au motif que le paiement des sommes réclamées avait été effectué après service rendu, puis statuer comme il l'a fait sur le montant des honoraires.

newsid:434974

Délégation de service public

[Brèves] Précisions relatives au régime des biens de retour des délégations de service public

Réf. : CE Ass., 21 décembre 2012, n° 342788, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1341IZP)

Lecture: 2 min

N5108BTD

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Le 12 Janvier 2013

Le Conseil d'Etat précise le régime des biens de retour des délégations de service public dans un arrêt rendu le 21 décembre 2012 (CE Ass., 21 décembre 2012, n° 342788, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1341IZP). La Haute juridiction indique que, dans le cadre d'une délégation de service public ou d'une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique. Lorsque des ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public, et ainsi constitutifs d'aménagements indispensables à l'exécution des missions de ce service, sont établis sur la propriété d'une personne publique, ils relèvent de ce fait du régime de la domanialité publique. La faculté offerte aux parties au contrat d'en disposer autrement ne peut s'exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 2122-6 (N° Lexbase : L4523IQL) à L. 2122-14 du Code général de la propriété des personnes publiques ou aux articles L. 1311-2 (N° Lexbase : L7666IPM) à L. 1311-8 du Code général des collectivités territoriales et à condition que la nature et l'usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d'affecter la continuité du service public. Par ailleurs, le contrat peut attribuer au délégataire ou au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d'une personne publique, ou des droits réels sur ces biens, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s'opposer à la cession, en cours de délégation, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée. Enfin, à l'expiration de la convention, les biens qui sont entrés dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l'exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu'elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. Le contrat qui accorde au délégataire ou concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d'une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de délégation.

newsid:435108

Fiscal général

[Brèves] Loi de finances pour 2013 : décision du Conseil constitutionnel et promulgation

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-662 DC, du 29 décembre 2012 (N° Lexbase : A6288IZW) ; loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, de finances pour 2013 (N° Lexbase : L7971IUR)

Lecture: 2 min

N5106BTB

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Le 12 Janvier 2013

Le 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la conformité à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit de la loi de finances pour 2013 (Cons. const., décision n° 2012-662 DC, du 29 décembre 2012 N° Lexbase : A6288IZW). La réforme de l'ISF est validée, sauf concernant l'intégration dans le calcul du plafonnement de l'ISF des bénéfices ou revenus que le redevable n'a pas réalisés ou dont il ne dispose pas. De même, la création de la nouvelle tranche marginale de l'IR à 45 % est conforme (art. 3), mais pas en ce qui concerne les retraites dites "chapeau". L'article 9 de la loi de finances, soumettant les revenus de capitaux mobiliers au barème progressif, a été validé, mais sa rétroactivité écartée, car les personnes soumises au prélèvement libératoire en 2012 se sont déjà acquittées de l'impôt. De plus, le taux d'imposition des bons anonymes, porté de 75,5 % à 90,5 %, a été censuré. La rupture de l'égalité devant les charges publiques a été le fondement retenu par le Conseil constitutionnel pour invalider, aussi, une partie de l'article 11 de la loi, qui permet l'imposition au barème progressif des gains et avantages tirés des stock-options et des actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012. Censurés aussi, les articles 14 de la loi, qui conduisait, sans motif légitime, à ce que la transmission des immeubles soit exonérée de droits de succession ; 15, qui soumettait au barème progressif de l'IR les plus-values immobilières sur les terrains à bâtir ; et 73, en ce qu'il fixait à 18 000 euros et 4 % du revenu imposable le plafonnement des réductions d'impôt accordées au titre d'investissement outre-mer ou pour le financement en capital d'oeuvres cinématographiques. Classiquement, le Conseil a invalidé certains "cavaliers budgétaires", l'article 8 sur les dons des personnes physiques aux partis politiques ; l'article 44 sur les missions de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ; l'article 95 sur le transfert des compétences de production de plants forestiers à la collectivité territoriale de Corse ; l'article 104 sur les travaux dans les zones pour lesquelles un plan de prévention des risques technologiques est approuvé. Mais les Sages de la rue de Montpensier ont surtout censuré l'article 12 de la loi, qui instituait la fameuse contribution exceptionnelle de solidarité de 18 % sur les revenus d'activité excédant un million d'euros. Ainsi, il a été jugé que le législateur avait méconnu l'exigence de prise en compte des facultés contributives, en ne tenant pas compte du foyer fiscal, mais des revenus perçus par chaque personne prise individuellement. La loi de finances pour 2013, amputée de ces quelques dispositions, dont certaines étaient très importantes et défendues par le Gouvernement actuel, a été promulguée le 30 décembre 2012 (loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, de finances pour 2013 N° Lexbase : L7971IUR).

newsid:435106

Marchés publics

[Brèves] Une erreur de classement dans l'analyse des offres ne justifie pas la nullité du marché empêchant l'indemnisation du candidat lésé

Réf. : CAA Paris, 3ème ch., 6 décembre 2012, n° 10PA02811, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1245IZ7)

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N5013BTT

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Le 12 Janvier 2013

Une erreur de classement dans l'analyse des offres ne justifie pas la nullité du marché empêchant l'indemnisation du candidat lésé, tranche la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 6 décembre 2012 (CAA Paris, 3ème ch., 6 décembre 2012, n° 10PA02811, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1245IZ7). Une société demande la réformation du jugement qui a limité la condamnation de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation du marché à bons de commande dont elle était titulaire. La cour indique que l'erreur commise dans l'appréciation des offres déposées pour le lot n° 9 a conduit à une inversion du classement des offres des candidats, l'offre de la société obtenant la note totale de 25,50 points, alors que celle de la société concurrente aurait dû être évaluée à 25,52. Cette erreur, alors même qu'elle a conduit à l'attribution du marché à un candidat qui n'était pas le mieux-disant, et eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, ne constitue pas un vice d'une gravité telle qu'il s'opposerait à ce que le litige soit réglé sur le fondement du contrat en cause, aucune circonstance particulière à l'origine de ce vice ne justifiant que le litige qui oppose les parties ne soit pas tranché sur le terrain contractuel. La société est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les conclusions indemnitaires présentées par la société à l'encontre de l'AP-HP, fondées sur ses obligations contractuelles, devaient être rejetées (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2091EQI).

newsid:435013

Responsabilité

[Brèves] De la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles

Réf. : Cass. civ. 2, 13 décembre 2012, n° 11-27.538, FS-P+B (N° Lexbase : A1168IZB)

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N5052BTB

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Le 12 Janvier 2013

Le régime spécial de responsabilité et d'indemnisation des dégâts matériels causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque et aux dommages qui en découlent, institué et organisé par les articles L. 426-1 (N° Lexbase : L3490IS3) à L. 426-8 du Code de l'environnement, a une portée générale et s'applique à toute action en réparation des dommages de toute nature, y compris celle fondée sur les articles 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) et 1383 (N° Lexbase : L1489ABR) du Code civil et celle fondée sur l'article 544 (N° Lexbase : L3118AB4) du même code et sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 décembre 2012 (Cass. civ. 2, 13 décembre 2012, n° 11-27.538, FS-P+B N° Lexbase : A1168IZB). Dans cette affaire, des dégâts ayant été causés sur ses terres par des sangliers, un agriculteur avait saisi un tribunal de grande instance en réparation de son préjudice du fait de l'existence aux abords de son terrain d'une réserve de chasse d'où provenait le gibier fouisseur en nombre excessif. Pour accueillir partiellement sa demande, la cour d'appel énonça, à tort, que si l'action en réparation du préjudice matériel constitué par les dégâts aux cultures engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil devait être déclarée irrecevable, en ce qu'elle n'avait pas été engagée dans les six mois du dommage, en revanche, s'agissant de la réparation de dégâts subis depuis 10 ans, l'action de l'agriculteur en responsabilité pour trouble de voisinage fondée sur l'article 544 du Code civil et l'action en responsabilité fondée sur l'article 1382 du Code civil visant la réparation de son préjudice moral, demeuraient recevables. Ce faisant, elle violait les articles L. 426-1 à L. 426-8 du Code de l'environnement (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0465EXI).

newsid:435052

Sécurité sociale

[Brèves] Créance organisme Sécurité sociale : le droit de préférence de la victime

Réf. : Cass. crim., 20 novembre 2012, 11-88.773 F-P+B (N° Lexbase : A1014IZL)

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N4986BTT

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Le 12 Janvier 2013

Le droit de préférence de la victime sur le tiers payeur implique que la créance de ce dernier soit imputée sur le montant des indemnités allouées au titre du préjudice professionnel sans tenir compte du partage de responsabilité. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle, dans un arrêt rendu le 20 novembre 2012 (Cass. crim., 20 novembre 2012, 11-88.773 F-P+B N° Lexbase : A1014IZL).
Dans cette affaire, l'arrêt d'appel attaqué, intervenu sur renvoi après cassation (Cass. crim., 15 avril 2008, n° 07-84.487N° Lexbase : A1254IZH), a décidé de limiter le préjudice de la plaignante à recours, après déduction de la créance de la sécurité sociale et après application du partage de responsabilité. La Cour de cassation rappelle la règle de l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4530IR9) selon laquelle la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie qu'elle peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. En clair, ce n'est qu'une seule fois la victime entièrement indemnisée que la Caisse va pouvoir bénéficier d'un règlement du tiers responsable. Or, en fixant le poste de préjudice de l'intéressé en déduisant la créance de la caisse du montant de son préjudice après partage de responsabilité, bien qu'elle ait été tenue de déduire la créance de l'organisme social du préjudice réel sans partage de responsabilité, la caisse ne pouvait alors exercer son recours que sur le reliquat, la Cour casse l'arrêt estimant que la cour d'appel a violé le droit de préférence de la victime (sur le principe du recours de la caisse contre le tiers responsable, cf l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E9589ADI).

newsid:434986

Sociétés

[Brèves] Possibilité de constitution de sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires

Réf. : Décret n° 2012-1392 du 11 décembre 2012, relatif aux sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires (N° Lexbase : L6374IUM)

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N5032BTK

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Le 12 Janvier 2013

Un décret, publié au Journal officiel du 13 décembre 2012, ouvre la possibilité de constituer des sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires, en venant définir les modalités de constitution et de fonctionnement ainsi que les conditions de dissolution de ces sociétés (décret n° 2012-1392 du 11 décembre 2012, relatif aux sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires N° Lexbase : L6374IUM). Les sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires ont pour objet de détenir des parts de sociétés d'exercice libéral vétérinaire ou de groupements de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux. Elles doivent être inscrites sur une liste tenue par l'ordre des vétérinaires. Elles peuvent être constituées entre des personnes physiques ou morales qui exercent la médecine et la chirurgie des animaux. Ces personnes doivent être majoritaires dans le capital et les droits de vote de la société. En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale de vétérinaires. Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés. Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société détient dans les sociétés d'exercice libéral de vétérinaires ou dans les groupements de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la profession vétérinaire.

newsid:435032