Le Quotidien du 3 janvier 2013

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Taux de l'usure applicables à compter du 1er janvier 2013

Réf. : Avis relatif à l'application des articles L. 313-3 du Code de la consommation et L. 313-5-1 du Code monétaire et financier concernant l'usure (N° Lexbase : L7547IU3)

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N5104BT9

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Le 12 Janvier 2013

A été publié au Journal officiel du 26 décembre 2012, l'avis relatif à l'application des articles L. 313-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6636IMQ) et L. 313-5-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7975HBY) concernant l'usure (N° Lexbase : L7547IU3). Il définit les seuils de l'usure à partir des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit au cours du trimestre précédent (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3557ATW). Les seuils de l'usure applicables à compter du 1er janvier 2013 sont les suivants :
- 20,30 % pour les prêts d'un montant inférieur ou égal à 1 524 euros ;
- pour les découverts en comptes, crédits renouvelables, financements d'achats ou de ventes à tempérament, et prêts viagers hypothécaires, 19,89 % lorsque leur montant est supérieur à 1 524 euros et inférieur à 3 000 euros, 16,49 % lorsque leur montant est supérieur à 3 000 euros et inférieur à 6 000 euros et 12,19 % lorsque leur montant est supérieur à 6 000 euros ;
- pour les prêts personnels et autres prêts, 18,95 % lorsque leur montant est supérieur à 1 524 euros et inférieur à 3 000 euros, 15,55 % lorsque leur montant est supérieur à 3 000 euros et inférieur à 6 000 euros et 11,24 % lorsque leur montant est supérieur à 6 000 euros ;
- pour les prêts immobiliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 (N° Lexbase : L6745ABG) à L. 312-36 du Code de la consommation, 5,72 % pour les prêts à taux fixe, 5,37 % pour les prêts à taux variable et 6,79 % pour les prêts-relais ;
- 13,32 % pour les découverts en compte accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
Pour les prêts consentis aux personnes morales n'exerçant pas ces activités, les seuils d'usure sont les suivants :
- 8,05 % pour les prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament ;
- 4,01 % pour les prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable ;
- 5,61 % pour les prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe ;
- 13,32 % pour les découverts en comptes ;
- et 5,36 % pour les autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans.

newsid:435104

Cotisations sociales

[Brèves] Rachats de cotisations d'assurance vieillesse : périodes reconnues équivalentes

Réf. : Circ. CNAV, n° 2012/80, du 14 décembre 2012, Rachats de cotisations d'assurance vieillesse - Périodes reconnues équivalentes (N° Lexbase : L6673IUP)

Lecture: 1 min

N4983BTQ

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Le 12 Janvier 2013

La circulaire n° 2012/80 (Circ. CNAV, n° 2012/80, du 14 décembre 2012, rachats de cotisations d'assurance vieillesse - périodes reconnues équivalentes N° Lexbase : L6673IUP) a pour objet de décrire les nouvelles dispositions en matière de rachat de cotisations. L'article 72 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010 (loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 N° Lexbase : L1205IGQ) et ses décrets d'application ont modifié les conditions dans lesquelles sont effectués les rachats de cotisations d'assurance vieillesse, notamment en alignant certains d'entre eux sur le versement pour la retraite. La réforme s'applique aux demandes de rachats déposées à compter du 1er janvier 2011. Elle impacte également les conditions de validation des périodes reconnues équivalentes. L'article 72 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010 et les décrets n° 2010-1738 du 30 décembre 2010 (N° Lexbase : L0076IPI) et n° 2010-1776 du 31 décembre 2010 (N° Lexbase : L9976INS) ont supprimé la condition de nationalité française pour les personnes souhaitant effectuer un rachat de cotisations pour une activité salariée hors de France. Désormais, toute personne, quelle que soit sa nationalité, doit, pour ouvrir droit à rachat de cotisations au titre d'une activité exercée hors de France, satisfaire à cette condition d'affiliation au régime. Si l'intéressé produit des documents délivrés par un organisme d'assurance maladie, prouvant son affiliation pendant au moins cinq ans, soit à titre personnel, soit à titre d'ayant droit, les conditions d'ouverture du droit à rachat sont considérées satisfaites. Ces documents s'entendent en particulier des attestations d'ouverture de droits à l'assurance maladie ou des décomptes de remboursement de soins. Il en est, de même, en cas de production de documents qui, bien que n'étant pas délivrés par un organisme d'assurance maladie, témoignent de l'appartenance à certaines catégories d'assurés pour lesquels l'affiliation à un régime obligatoire d'assurance maladie est de droit, notamment : l'attestation du centre pénitentiaire pour les détenus ; l'attestation de services émanant de l'administration militaire ; l'attestation de l'employeur en cas de congé parental d'éducation (sur les périodes rachetables, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E1980ACC).

newsid:434983

État civil

[Brèves] Motif d'ordre affectif caractérisant un intérêt légitime à changer de nom

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 12 décembre 2012, n° 357865, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8258IYI)

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N5051BTA

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Le 12 Janvier 2013

Par un arrêt rendu le 12 décembre 2012, le Conseil d'Etat a retenu qu'un motif d'ordre affectif avait pu caractériser un intérêt légitime à changer de nom au sens de l'article 61 du Code civil (N° Lexbase : L3182ABH). En l'espèce, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la cour administrative d'appel avait relevé qu'il était constant que les deux parents avaient décidé de donner leurs deux noms accolés à leur fille et estimé que l'omission du père de procéder à la déclaration conjointe du choix du nom concomitamment à la déclaration de naissance avait été rendue possible par des circonstances de fait particulières, liées aux suites d'un accouchement difficile et à l'absence d'information donnée sur les conséquences irréversibles de l'indication du nom lors de la déclaration de naissance pour le premier enfant d'une fratrie puis pour ses éventuels frères et soeurs. Après avoir, en outre, relevé que les deux parents avaient entrepris sans délai diverses démarches pour tenter de faire rectifier l'erreur commise par le père de l'enfant lors de la déclaration de naissance, la cour administrative d'appel avait estimé que les parents avaient fait preuve de détermination et de diligence pour tenter de pallier les conséquences, qu'elle avait jugées disproportionnées, de l'omission du dépôt de la déclaration conjointe du nom de l'enfant choisi par les deux parents. Au vu de ces circonstances, qualifiées d'exceptionnelles, la cour administrative d'appel s'était fondée, pour rejeter le recours du ministre, sur ce que le motif affectif tiré de ce que la mère avait la volonté de transmettre son nom, qui était celui de ses parents adoptifs et lui avait été conféré en conséquence de son adoption, devait être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme caractérisant un intérêt légitime pour demander le changement du nom de l'enfant. En admettant ainsi, après avoir souverainement caractérisé l'existence de circonstances exceptionnelles en rapport avec l'objet de la demande, que le motif d'ordre affectif allégué caractérisait en l'espèce un intérêt légitime à changer de nom au sens de l'article 61 du Code civil, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit.

newsid:435051

Fiscalité internationale

[Brèves] Obligation faite à la France de rembourser les sociétés qui ont indûment payé le précompte mobilier : assiette du remboursement

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 10 décembre 2012, n° 317074, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6676IYW) et n° 317075, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6677IYX)

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N4992BT3

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Le 12 Janvier 2013

Aux termes de deux décisions rendues le 10 décembre 2012, le Conseil d'Etat tire les conséquences de l'obligation de restituer le précompte mobilier versé par une société mère recevant des dividendes de la part de filiales établies dans d'autres Etats membres (CE 8° et 3° s-s-r., 10 décembre 2012, n° 317074, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6676IYW et n° 317075, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6677IYX). Sur la prise en compte de l'impôt acquitté par les sous-filiales, le juge rappelle les règles : lorsqu'une filiale établie en France perçoit un dividende que lui verse sa propre filiale à raison de résultats ayant supporté l'impôt sur les sociétés au taux normal et qui, en application du régime des sociétés mères, ne supporte pas une telle imposition, un avoir fiscal est attaché au dividende reçu par cette filiale. Lorsque celle-ci redistribue à sa société mère française ce dividende, elle doit alors acquitter un précompte mobilier, sur lequel s'impute l'avoir fiscal d'un même montant. Dans un tel cas, exception faite de la quote-part de frais et charges, la société mère reçoit un dividende équivalent à celui qu'a versé la sous-filiale et auquel est attaché un avoir fiscal de même montant. Si la filiale établie dans un autre Etat membre bénéficie d'un crédit d'impôt équivalent à l'avoir fiscal au titre du dividende reçu de sa propre filiale, et que ce crédit d'impôt est récupéré en application de conventions bilatérales par la société mère française, celle-ci reçoit un montant équivalent à celui du dividende versé par la sous-filiale et à ce crédit d'impôt, ce qui permet d'éviter la double imposition économique. Cette dernière n'est toutefois pas éludée si un tel crédit d'impôt dans l'autre Etat membre n'existe pas ou n'est pas récupérable. La méconnaissance de la liberté d'établissement et de la liberté de circulation de capitaux dans ce cas ne provient pas de la loi française, mais du fait que la législation de l'Etat membre de résidence de la filiale distributrice ne comporte pas de dispositif permettant d'éliminer la double imposition économique. La société n'est pas fondée à demander le bénéfice d'un crédit d'impôt venant s'imputer sur le précompte qu'elle a dû acquitter. Le juge écarte les arrêts rendus par la CJUE les 13 novembre 2012 (CJUE, aff. C-35/11 N° Lexbase : A7338IWP ; lire N° Lexbase : N4520BTL) et 12 décembre 2006 (CJUE, aff. C-446/04 N° Lexbase : A8519DSC ; lire N° Lexbase : N4227A9G), car ils ne concernent pas la loi française mais un régime britannique. Il en conclut que, dans le cas où un dividende redistribué à une société mère française par l'une de ses filiales établie dans un autre Etat membre n'a pas été imposé au niveau de cette dernière société, l'impôt acquitté par la sous-filiale n'a pas à être pris en compte pour la détermination du précompte mobilier à restituer à la société mère.

newsid:434992

Libertés publiques

[Brèves] Le juge des référés du Conseil d'Etat enjoint à l'administration pénitentiaire de prendre des mesures nécessaires à la dératisation et la désinsectisation des locaux du centre pénitentiaire des Baumettes

Réf. : CE référé, 22 décembre 2012, n° 364584, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6320IZ4)

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N5105BTA

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Le 12 Janvier 2013

Dans une ordonnance rendue le 22 décembre 2012 (CE référé, 22 décembre 2012, n° 364584, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6320IZ4), le juge des référés du Conseil d'Etat a enjoint à l'administration pénitentiaire, outre les prescriptions déjà ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille (TA Marseille, 13 décembre 2012, n° 1208103 N° Lexbase : A1229IZK), de prendre des mesures nécessaires à la dératisation et la désinsectisation des locaux. Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille avait, en effet, fait droit à certaines demandes. Il avait ordonné à l'administration de veiller à ce que chaque cellule soit dotée d'un éclairage artificiel et d'une fenêtre en état de fonctionnement, de faire procéder à l'enlèvement des détritus dans les parties collectives et les cellules et de modifier la méthode de distribution des plateaux repas, jusqu'ici posés à même le sol en dépit de la présence de nombreux insectes (moucherons, cafards, cloportes) et de rats. Il avait, en revanche, rejeté les demandes tendant à l'inspection de l'ensemble des cellules et à la mise en oeuvre de mesures d'éradication des espèces nuisibles présentes dans le centre pénitentiaire. Après avoir rappelé que l'administration pénitentiaire est tenue de protéger la vie des détenus et leur dignité, qui constituent des libertés fondamentales protégées au titre de la procédure de référé liberté et que la carence de l'administration dans l'entretien de la prison avait porté une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés, il a jugé qu'il n'y avait pas lieu de prescrire une inspection de l'ensemble des cellules individuelles. Il a, en revanche, estimé que les mesures prises par l'administration pour mettre fin à la prolifération de rats et d'insectes (renforcement des effectifs du service d'entretien, augmentation de la fréquence des opérations de dératisation) étaient insuffisantes pour remédier à la situation. L'administration pénitentiaire devra donc procéder à la détermination des mesures nécessaires à l'éradication des animaux nuisibles présents dans les locaux du centre pénitentiaire dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance (à ce sujet, lire N° Lexbase : N5217BTE).

newsid:435105

Procédure prud'homale

[Brèves] Régularisation de congés payés indus : pas de soumission au principe de l'unicité d'instance

Réf. : Cass. soc., 18 décembre 2012, n° 11-13.813, F-P+B, sur le premier moyen (N° Lexbase : A1566IZZ)

Lecture: 1 min

N5103BT8

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Le 12 Janvier 2013

La régularisation de congés payés indus à laquelle procède l'employeur ne constitue pas une demande en justice soumise au principe de l'unicité d'instance. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 décembre 2012 (Cass. soc., 18 décembre 2012, n° 11-13.813, F-P+B, sur le premier moyen N° Lexbase : A1566IZZ).
Dans cette affaire, M. P., salarié de la société C. en qualité de régleur-conducteur moulage et titulaire de plusieurs mandats de délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, délégué syndical et conseiller prud'homme, a saisi la juridiction prud'homale le 5 février 2009 de diverses demandes. Le salarié fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Besançon (CA Besançon, 17 décembre 2010, n° 09/02568 N° Lexbase : A6740HU8) de rejeter sa demande de restitution de cinq jours de congés payés régularisés par l'employeur, alors que "toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes". La Haute juridiction rejette la demande du salarié (sur l'unicité de l'instance et les demandes dérivant d'un même contrat, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3762ETI).

newsid:435103

Santé

[Brèves] Les ministres ne sont pas compétents pour fixer les règles d'organisation des astreintes au sein des Agences régionales de santé

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 12 décembre 2012, n° 354635, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8254IYD)

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N5016BTX

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Le 12 Janvier 2013

Les ministres ne sont pas compétents pour fixer les règles d'organisation des astreintes au sein des Agences régionales de santé, dit pour droit le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 12 décembre 2012 (CE 1° et 6° s-s-r., 12 décembre 2012, n° 354635, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8254IYD). La partie II de la circulaire n° 2011/242 du 22 juin 2011 du ministre du Travail, relative à la gestion des astreintes effectuées par les personnels des agences régionales de santé (ARS) (N° Lexbase : L6676IUS), fixe plusieurs règles d'organisation des astreintes au sein des ARS. Elle précise, notamment, les catégories de personnels susceptibles d'être concernées par les astreintes et la formation qui leur est nécessaire, le nombre maximal d'astreintes par agent et par année civile et les modalités d'appel aux non-volontaires, les règles de programmation des astreintes et leur schéma d'organisation territoriale et technique. La Haute juridiction relève que, si les compétences qui sont confiées aux ARS par l'article L. 1431-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9601IQN) sont, en vertu de l'article L. 1432-2 du même code (N° Lexbase : L9311IGX), exercées par leurs directeurs généraux au nom de l'Etat, sauf lorsqu'elles ont été attribuées à une autre autorité au sein de ces agences, et si, par suite, en l'absence de dispositions contraires, ces directeurs généraux sont, en tant qu'autorités agissant au nom de l'Etat, soumis au pouvoir hiérarchique des ministres compétents, les ARS sont, aux termes de l'article L. 1432-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5683IE9), des établissements publics distincts de l'Etat. Or, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre que les ministres détiennent un pouvoir d'organisation des services de ces agences. Un tel pouvoir relève, au sein de chaque agence, du seul directeur général, en tant que chef de service, sans qu'il puisse, à ce titre, recevoir d'instructions de la part des ministres. Dès lors, les ministres signataires de la circulaire attaquée n'étaient pas compétents pour fixer les règles d'organisation des astreintes au sein des ARS. Les dispositions correspondantes de la circulaire attaquée doivent, par suite, être annulées.

newsid:435016

Transport

[Brèves] Sur les conditions pour que l'assureur du propriétaire du navire bénéficie du droit à limitation de responsabilité

Réf. : Cass. com., 11 décembre 2012, n° 11-24.703, FS-P+B (N° Lexbase : A1165IZ8)

Lecture: 2 min

N5029BTG

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Le 12 Janvier 2013

Il résulte de la combinaison des articles L. 5121-3 (N° Lexbase : L7236INC) et L. 5121-2 (N° Lexbase : L7237IND) du Code des transports, ensemble l'article L. 173-24 du Code des assurances (N° Lexbase : L0232AAT) que l'assureur de la responsabilité du propriétaire du navire ne peut invoquer le bénéfice de la limitation de responsabilité que si le fonds de limitation a été constitué. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu le 11 décembre 2012 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 11 décembre 2012, n° 11-24.703, FS-P+B N° Lexbase : A1165IZ8). En l'espèce, le 15 juin 2003, tandis qu'il pratiquait, en compagnie de M. C., une activité de pêche sous-marine, M. P. a été mortellement blessé par une vedette pilotée par M. J., à qui elle appartient. Celui-ci a été pénalement condamné pour homicide involontaire et infraction, en raison d'une vitesse supérieure à celle autorisée, mais relaxé du délit de mise en danger de la vie de M. C.. Les consorts P. ont demandé l'indemnisation de leur préjudice tant à M. J. qu'à l'assureur de sa responsabilité. Celui-ci a payé directement entre les mains des consorts P. une somme correspondant au montant du fonds de limitation, mais sans constitution de celui-ci. C'est dans ces conditions que la Cour de cassation énonce, en premier lieu, que l'article 2 § 1 a) de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 soumet à limitation les créances pour mort et lésions corporelles en relation directe avec l'exploitation du navire, cette dernière expression ayant le même sens que celles de navigation et utilisation du navire qu'emploie, en droit interne, l'article L. 5121-3, alinéa 1er, du Code des transports. Aussi, la cour d'appel en a-telle exactement déduit que l'accident dont avait été victime M. P. était en relation directe avec l'exploitation du navire, sans avoir à se référer au caractère normal ou non de celle-ci. En deuxième lieu, la Haute juridiction rappelle qu'aux termes des articles 4 de la Convention internationale précitée et L. 5121-3, alinéa 3, du Code des transports, la limitation de responsabilité n'est écartée que s'il est prouvé que le dommage résulte du fait ou de l'omission personnels du responsable commis avec l'intention de le provoquer ou encore témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement. Aussi compte tenu des constatations et appréciations des éléments de faits effectuées par la cour d'appel, et dès lors que la faute définie par les textes précités s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire, la cour d'appel a pu déduire, sans violer l'autorité de la chose jugée par la juridiction répressive, que la limitation de responsabilité du droit maritime devait s'appliquer. Mais, en dernier lieu, énonçant le principe précité, le Cour casse l'arrêt d'appel en ce qu'il a retenu que la demande de réparation intégrale du préjudice, par la voie de l'action directe, ne peut être accueillie.

newsid:435029

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