Le Quotidien du 23 novembre 2012

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Passerelle : les fonctionnaires de catégorie A affectés au service juridique des collectivités territoriales ne sont pas des "juristes d'entreprise"

Réf. : Cass. civ. 1, 14 novembre 2012, n° 11-18.995, F-P+B+I (N° Lexbase : A0320IX7)

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Le 24 Novembre 2012

Les fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées affectés au service juridique des collectivités territoriales ne peuvent, quelles que soient les fonctions par eux exercées, être qualifiés de "juristes d'entreprise". Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 novembre 2012 (Cass. civ. 1, 14 novembre 2012, n° 11-18.995, F-P+B+I N° Lexbase : A0320IX7 ; dans le même sens Cass. civ. 1, 30 mars 1994, n° 92-18.764 N° Lexbase : A6226AH3). En effet, les collectivités territoriales, même si elles sont amenées à favoriser le maintien ou le développement de l'économie sur leur territoire et sont dotées de possibilités d'intervention financière ou économique, ne sont pas, elles-mêmes, des entités à finalité économique et, partant, ne constituent pas des entreprises au sens de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID). Aussi, la demande de l'ancien fonctionnaire sollicitant son inscription au barreau de Pau sur le fondement de ces dispositions ne peut être que rejetée ; étant précisé que le juge n'est pas tenu d'appliquer d'office les dispositions fondant l'inscription du requérant au tableau de l'Ordre, lorsque ce dernier ne fonde pas sa demande sur le texte qui lui est applicable -l'article 98-4° du décret précité-, mais sur de mauvaises dispositions (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8004ETM et N° Lexbase : E8007ETQ).

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Concurrence

[Brèves] Régulation économique outre-mer

Réf. : Loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012, relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (N° Lexbase : L4861IUL)

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Le 29 Novembre 2012

La loi relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer a été publiée au Journal officiel du 21 novembre 2012 (loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 N° Lexbase : L4861IUL). Elle comporte deux volets : le premier renforce les pouvoirs de l'Etat, des collectivités territoriales et de l'Autorité de la concurrence afin de faciliter le jeu de la concurrence au bénéfice des consommateurs. Il s'agit d'interdire les pratiques non vertueuses et de remettre en cause les situations monopolistiques et oligopolistiques qui concourent à la hausse des prix. Le second volet comprend une série de mesures relatives à la sécurisation de l'environnement juridique outre-mer. Concernant le premier thème, qui est le plus important, il est notamment prévu la possibilité pour le Gouvernement d'arrêter, après avis public de l'Autorité de la concurrence les mesures nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements des marchés de gros de biens et de services concernés, notamment les marchés de vente à l'exportation vers ces collectivités, d'acheminement, de stockage et de distribution. En outre, en cas d'existence d'une position dominante, détenue par une entreprise ou un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés, l'Autorité de la concurrence peut, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques, faire connaître ses préoccupations de concurrence à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause, qui peut dans un délai de deux mois lui proposer des engagements. Si l'entreprise ou le groupe d'entreprises ne propose pas d'engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, l'Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises concernés et à l'issue d'une séance devant le collège, leur enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder deux mois, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui permet les pratiques constatées en matière de prix ou de marges. Par ailleurs, en cas de situation conjoncturelle où le prix de cession par leur producteur de produits agricoles périssables ou de produits issus de cycles courts de production est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors de la période correspondante de la précédente campagne, l'observatoire des prix, des marges et des revenus peut proposer au représentant de l'Etat de rendre obligatoire l'affichage sur les lieux de vente du prix d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur.

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Droit international privé

[Brèves] La prohibition du testament conjonctif ne relève pas de l'ordre public international

Réf. : Cass. civ. 1, 21 novembre 2012, n° 10-17.365, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2691IXX)

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Le 29 Novembre 2012

Il ressort d'un arrêt rendu le 21 novembre 2012 par la première chambre civile de la Cour de cassation, que la prohibition du testament conjonctif ne relève pas de la conception française de l'ordre public international (Cass. civ. 1, 21 novembre 2012, n° 10-17.365, FS-P+B+I N° Lexbase : A2691IXX). En l'espèce, Mme A, de nationalité marocaine, veuve de M. Z, mort à Casablanca en 1978, était décédée en 1995 à Nice, où elle résidait depuis 1992, en laissant trois enfants Armand, Sonia et Nicole, nés respectivement en 1926, 1928 et 1935. Le 2 mai 1976, devant deux notaires rabbiniques à Casablanca, M. Z et Mme A avaient pris des dispositions testamentaires pour se transmettre mutuellement l'universalité de leurs biens en cas de prédécès et, au-delà, organiser la vie de leur dernière fille, handicapée, Nicole, confiée entièrement à leur autre fille, Sonia qui devait recevoir le restant des biens disponibles. Le 28 janvier 1985, Mme A avait donné procuration à sa fille Sonia, devant les rabbins-notaires à Casablanca, pour agir en son nom. Par acte du 22 septembre 1992, Sonia Z vendait pour le compte de sa mère, en vertu de cette procuration, un terrain situé au Maroc, pour un prix de 36 millions de dirhams, dont la moitié seulement fut payée le jour de la signature et versée sur un compte ouvert à son nom. Par deux jugements du 15 juin 1995, le juge des tutelles prononçait la mise sous tutelle de Nicole Z, et la curatelle renforcée de Sonia Z. Les 4 et 5 juillet 2007, Armand Z assignait ses deux soeurs devant un tribunal français en ouverture des opérations de partage et de liquidation de la succession de leur mère. Par jugement du 17 mars 2009, le tribunal avait annulé le testament et partagé en trois les biens successoraux. Sonia Z étant décédée le 8 février 2011 et Nicole Z, le 6 août 2011, Mme X, légataire de Sonia Z, avait repris l'instance. M. Z faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence de le débouter de sa demande en nullité du testament, faisant valoir notamment que la prohibition du testament conjonctif prévue par l'article 968 du Code civil (N° Lexbase : L0124HPB), relève de la conception française de l'ordre public international et qu'ainsi, en validant un testament fait dans le même acte par deux époux, la cour d'appel avait violé l'article 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7). Mais l'argument est écarté par la Haute juridiction qui relève que, dans l'ordre international, les règles qui gouvernent l'établissement d'un testament conjonctif sont des règles de forme. Aussi, selon la Haute juridiction, faisant exactement application de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, relative à la forme des testaments et ayant relevé que les dispositions testamentaires du 2 mai 1976 avaient été établies selon les formes du droit marocain du lieu de rédaction, la cour d'appel a, à bon droit, déclaré valable le testament quant à sa forme.

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Fiscalité internationale

[Brèves] Ancienne "exit tax": conformité à la libre circulation des capitaux au principe de sécurité juridique

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 21 novembre 2012, n° 347223, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2644IX9)

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exit tax": conformité à la libre circulation des capitaux au principe de sécurité juridique - ">

Le 29 Novembre 2012

Aux termes d'une décision rendue le 21 novembre 2012, le Conseil d'Etat retient que l'"exit tax", telle qu'existante avant sa suppression le 31 mars 2000, n'est ni contraire à la libre circulation des capitaux, ni au principe de sécurité juridique (CE 3° et 8° s-s-r., 21 novembre 2012, n° 347223, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2644IX9). En l'espèce, un couple de contribuables, qui a transféré son domicile fiscal en Suisse, a déclaré une plus-value constatée sur des titres de sociétés. Selon le Conseil d'Etat, ces dispositions n'emportent, par elles-mêmes, aucune conséquence sur la liberté de circulation des capitaux (TFUE, art. 63 N° Lexbase : L2713IP8), qui ne peut donc pas être invoquée. La Haute juridiction, après avoir observé que l'article 6 du Traité du 23 février 1882, sur l'établissement des Français en Suisse et des Suisses en France, vise à ce que les avantages concédés par la France pour l'établissement en France de citoyens de pays autres que la Suisse doivent être accordés aux citoyens suisses s'installant en France, précise que cet article n'aligne pas le traitement des ressortissants français s'installant en Suisse avec celui dont bénéficient ceux s'installant dans un Etat membre de l'Union européenne. Il ne peut donc pas être invoqué par les contribuables pour empêcher l'application de l'"exit tax" alors applicable (CGI, art. 167 bis, plus en vigueur N° Lexbase : L2850HL7). De plus, l'article 15 de la Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 (N° Lexbase : L6752BHK) n'est pas applicable, puisque le couple était résident de France à ce moment-là, et non résident de Suisse. Enfin, le juge relève que l'"exit tax" ne viole pas le premier Protocole additionnel à la CESDH. En effet, en instituant un mécanisme nouveau de taxation des plus-values latentes constatées par les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France, le législateur n'a pas remis en cause un avantage fiscal dont les contribuables pouvaient escompter la pérennisation. La circonstance que de telles plus-values n'étaient auparavant pas imposées ne peut être regardée comme constituant un bien au sens de cette stipulation. Les contribuables ne peuvent donc pas se prévaloir d'une espérance légitime de ne pas être imposés en France à raison des plus-values latentes constatées à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France. Le juge considère que ce dispositif n'a pas rétroagi, même s'il a été pris par la loi de finances pour 1999 du 30 décembre 1998 (loi n° 98-1266 N° Lexbase : L1137ATB) et est applicable depuis le mois de septembre de cette année, le fait générateur de l'imposition étant le 31 décembre de l'année considérée. L'administration a, à bon droit, fait application de la majoration pour mauvaise foi, dès lors que le montant de la plus-value de cession des titres a été minoré, alors que le véritable montant figurait dans une offre d'achat .

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Notaires

[Brèves] Nullité d'une clause obligeant le cessionnaire de parts de SCP, qui se réinstalle ailleurs, à reverser les rémunérations perçues auprès des anciens clients

Réf. : Cass. civ. 1, 14 novembre 2012, n° 11-16.439, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8662IWQ)

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N4551BTQ

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Le 24 Novembre 2012

Par un arrêt rendu le 14 novembre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation retient la nullité d'une clause obligeant le notaire quittant une SCP pour se réinstaller ailleurs, à reverser les rémunérations perçues auprès des anciens clients (Cass. civ. 1, 14 novembre 2012, n° 11-16.439, FS-P+B+I N° Lexbase : A8662IWQ). En l'espèce, M. C., qui exerçait avec M. L., son activité professionnelle au sein de la SCP notariale, avait cédé à son associé les parts qu'il détenait dans la société, l'acte de cession prévoyant une interdiction de réinstallation sur le territoire de certaines communes et le reversement des sommes reçues par le cédant au titre d'actes établis ou de dossiers traités pour le compte de clients de la SCP au sein d'un autre office notarial. M. C. s'étant réinstallé avec un autre confrère, au sein d'une autre société civile professionnelle, sur le territoire d'une commune autre que celles qui lui étaient interdites, M. L., qui lui reprochait de n'avoir pas reversé les rémunérations perçues de plusieurs clients en violation des stipulations contractuelles, l'avait assigné en réparation de son préjudice. En vain. La Cour de cassation approuve les juges du fond ayant retenu, selon une interprétation que commandait la portée ambiguë de la clause stipulant le reversement au cessionnaire des sommes perçues de la part des anciens clients de la SCP, que cette clause, en interdisant à M. C., pour une durée de dix ans, la rémunération de son activité pour le compte des clients qui avaient fait le choix de le suivre en son nouvel office, emportait cession de la clientèle lui ayant appartenu en partie. Aussi, la cour d'appel, qui a relevé que la clause litigieuse, par la sanction de la privation de toute rémunération du travail accompli, soumettait le cédant à une pression sévère de nature, sinon à refuser de prêter son ministère, du moins à tenter de convaincre le client de choisir un autre notaire, et qui a ainsi constaté que la liberté de choix de cette clientèle n'était pas respectée, en a exactement déduit que ladite clause était nulle (CA Nîmes, 1ère ch. sect., A, 11 janvier 2011, n° 06/03314 N° Lexbase : A4104GQ3).

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Procédure administrative

[Brèves] Conditions de contestation par un créancier de la prescription quadriennale en cas de litige indemnitaire

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 15 novembre 2012, n° 355755, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9813IWD)

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N4540BTC

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Le 24 Novembre 2012

Le Conseil d'Etat précise les conditions de contestation par un créancier de la prescription quadriennale en cas de litige indemnitaire dans un arrêt rendu le 15 novembre 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 15 novembre 2012, n° 355755, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9813IWD). Par un jugement du 3 septembre 2009, le tribunal administratif de Toulon, après avoir écarté l'exception de prescription quadriennale opposée par une commune, a condamné celle-ci à verser une somme de 89 000 euros à M. X en réparation du préjudice né de son éviction illégale et de sa perte de chance sérieuse de se voir attribuer les contrats de délégation de la gestion de la plage du centre ville. Par un arrêt du 21 octobre 2011 qui fait l'objet d'un pourvoi en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté la demande indemnitaire de M. X, sans statuer sur l'exception de prescription quadriennale sur le fondement de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 (N° Lexbase : L6499BH8). Parallèlement à ce litige indemnitaire, M. X a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2009 par lequel le maire de la commune a opposé la prescription quadriennale à cette même demande indemnitaire. Par l'ordonnance attaquée, le président de la sixième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur l'appel de la commune contre le jugement du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté. Pour juger que le litige relatif à la contestation de la décision opposant la prescription quadriennale était devenu sans objet, il a relevé que les conclusions indemnitaires de M. X avaient été rejetées par l'arrêt du 21 octobre 2011 de la même cour, passé en force de chose jugée. Toutefois, le délai de pourvoi en cassation contre cet arrêt n'était pas expiré à la date de l'ordonnance attaquée, de sorte que le rejet de la demande indemnitaire de M. X n'était pas irrévocable. Eu égard à la possibilité qui demeurait, ainsi, d'une annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêt du 21 octobre 2011, l'auteur de l'ordonnance attaquée ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, juger que le rejet de cette demande par la cour rendait sans objet la contestation par la commune du jugement qui avait annulé la décision opposant la prescription quadriennale. Par suite, la commune est fondée à demander l'annulation de cette ordonnance (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3664EUA).

newsid:434540

Rémunération

[Brèves] Calcul du Smic : prise en compte d'un complément métier

Réf. : Cass. soc., 14 novembre 2012, n° 11-14.862, FS-P+B (N° Lexbase : A0339IXT)

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Le 24 Novembre 2012

Un complément métier accordé aux salariés qui exécutent la moitié de leurs temps leurs tâches au contact des usagers est accordé en contrepartie du travail et doit donc être pris en compte pour le calcul du Smic. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2012 (Cass. soc., 14 novembre 2012, n° 11-14.862, FS-P+B N° Lexbase : A0339IXT).
Dans cette affaire, une employée d'une association hospitalière en qualité d'agent hôtelier spécialisé, estimant ne pas disposer d'une rémunération au moins égale au SMIC, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaires et congés payés afférents. La salariée fait grief à l'arrêt du conseil des prud'hommes de rejeter ces demandes alors que le complément métier de quinze points prévu par la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (N° Lexbase : X0721AEG) est versé à l'agent des services logistiques dès lors qu'il exécute pendant au moins la moitié de son temps, ses tâches au contact des usager et que cette prime, liée au caractère contraignant du travail imposé, constitue, non une contrepartie du travail, mais la compensation de sujétions particulières et ne peut être prise en compte pour la détermination du Smic. Pour la Cour de cassation, le conseil de prud'hommes qui a fait ressortir que ces sommes étaient versées en contrepartie du travail, en a exactement déduit qu'elles devaient être prises en compte pour le calcul du Smic dont il a constaté, pas une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve, que la salariée avait perçu une rémunération au moins égale à ce minimum (sur les éléments entrant dans le calcul du Smic, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0877ETN).

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Procédure administrative

[Brèves] Conditions de contestation par un créancier de la prescription quadriennale en cas de litige indemnitaire

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 15 novembre 2012, n° 355755, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9813IWD)

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Le 24 Novembre 2012

Le Conseil d'Etat précise les conditions de contestation par un créancier de la prescription quadriennale en cas de litige indemnitaire dans un arrêt rendu le 15 novembre 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 15 novembre 2012, n° 355755, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9813IWD). Par un jugement du 3 septembre 2009, le tribunal administratif de Toulon, après avoir écarté l'exception de prescription quadriennale opposée par une commune, a condamné celle-ci à verser une somme de 89 000 euros à M. X en réparation du préjudice né de son éviction illégale et de sa perte de chance sérieuse de se voir attribuer les contrats de délégation de la gestion de la plage du centre ville. Par un arrêt du 21 octobre 2011 qui fait l'objet d'un pourvoi en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté la demande indemnitaire de M. X, sans statuer sur l'exception de prescription quadriennale sur le fondement de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 (N° Lexbase : L6499BH8). Parallèlement à ce litige indemnitaire, M. X a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2009 par lequel le maire de la commune a opposé la prescription quadriennale à cette même demande indemnitaire. Par l'ordonnance attaquée, le président de la sixième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur l'appel de la commune contre le jugement du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté. Pour juger que le litige relatif à la contestation de la décision opposant la prescription quadriennale était devenu sans objet, il a relevé que les conclusions indemnitaires de M. X avaient été rejetées par l'arrêt du 21 octobre 2011 de la même cour, passé en force de chose jugée. Toutefois, le délai de pourvoi en cassation contre cet arrêt n'était pas expiré à la date de l'ordonnance attaquée, de sorte que le rejet de la demande indemnitaire de M. X n'était pas irrévocable. Eu égard à la possibilité qui demeurait, ainsi, d'une annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêt du 21 octobre 2011, l'auteur de l'ordonnance attaquée ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, juger que le rejet de cette demande par la cour rendait sans objet la contestation par la commune du jugement qui avait annulé la décision opposant la prescription quadriennale. Par suite, la commune est fondée à demander l'annulation de cette ordonnance (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3664EUA).

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Sociétés

[Brèves] SA : garanties exigées en vue de la protection des intérêts des associés et des tiers, en ce qui concerne la constitution, le maintien et les modifications du capital

Réf. : Directive 2012/30 du 25 octobre 2012 (N° Lexbase : L4938IUG)

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Le 24 Novembre 2012

La Directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les Etats membres des sociétés, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (N° Lexbase : L9266AUQ) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. De nouvelles modifications substantielles sont introduites par une Directive publiée au JOUE du 14 novembre 2012 (Directive 2012/30 du 25 octobre 2012 N° Lexbase : L4938IUG) qui en outre, dans un souci de clarté, procède à une refonte de la Directive 77/91. Il est prévu que les statuts ou l'acte constitutif d'une société anonyme doivent permettre à tout intéressé de connaître les caractéristiques essentielles de cette société, et notamment la consistance exacte de son capital. Des prescriptions de l'Union sont mises en place afin de préserver le capital, gage des créanciers, notamment en interdisant d'entamer celui-ci par des distributions indues aux actionnaires et en limitant la possibilité pour une société d'acquérir ses propres actions. Les limitations en matière d'acquisition par une société de ses propres sont appliquées aux acquisitions faites par la société elle-même ainsi qu'à celles faites par une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de cette société. Par ailleurs, afin d'éviter qu'une société anonyme ne se serve d'une autre société, dans laquelle elle dispose de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer une influence dominante, pour procéder à de telles acquisitions sans respecter les limitations prévues à cet égard, le texte étend le régime en matière d'acquisition par une société de ses propres actions aux cas les plus importants et les plus fréquents d'acquisition d'actions effectuée par cette autre société. Le même régime à la souscription d'actions de la société anonyme est étendu. En outre, lors des augmentations et des réductions de capital, les législations des Etats membres doivent assurer le respect et harmoniser la mise en oeuvre des principes garantissant un traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques et la protection des titulaires de créances antérieures à la décision de réduction. Afin de renforcer la protection standardisée des créanciers dans tous les Etats membres, les créanciers, sous certaines conditions, doivent pouvoir engager des procédures judiciaires ou administratives lorsque leurs créances sont compromises à la suite de la réduction de capital d'une société anonyme.

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