Le Quotidien du 26 novembre 2012

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] L'établissement de crédit, simple porteur et bénéficiaire d'un chèque, n'a pas à faire son affaire de son recouvrement

Réf. : Cass. com., 13 novembre 2012, n° 02-10.220, F-P+B (N° Lexbase : A0283IXR)

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N4521BTM

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Le 27 Novembre 2012

Un établissement de crédit, simple porteur et bénéficiaire d'un chèque, n'a pas à faire son affaire de son recouvrement, de sorte qu'ayant fait l'avance du montant du chèque sous réserve de son encaissement, la banque est fondée à exercer un recours contre sa cliente par voie de contre-passation, sans avoir à recourir contre le tireur du chèque. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation le 13 novembre 2012 (Cass. com., 13 novembre 2012, n° 02-10.220, F-P+B N° Lexbase : A0283IXR). En l'espèce, la caution solidaire des concours consentis par une banque à une société condamnée à payer soutenait que :
- en cas de rejet, pour défaut de provision, d'un chèque émis à son ordre, le banquier, porteur et bénéficiaire du chèque, a seul qualité pour exercer, contre le tireur, les droits et actions fondés sur le droit du chèque, de sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir que la banque, simple porteur et bénéficiaire du chèque, "n'avait pas à faire son affaire de son recouvrement" et qu'elle avait donc pu régulièrement en contre-passer le montant au débit du compte de la société ;
- le droit, reconnu au banquier, de contre-passer le montant d'un chèque qu'il n'a pu encaisser faute de provision, est justifié par la clause dite "sauf encaissement" présumée chaque fois qu'un chèque est remis au banquier pour recouvrement ou pour escompte, et traduit la créance du banquier contre son client endosseur et signataire, de sorte qu'en admettant que la banque avait pu régulièrement contre-passer le montant du chèque, alors qu'elle avait relevé que ledit chèque avait été émis en exécution de travaux exécutés par la société débitrice, à l'ordre de la banque, ce dont il résultait qu'il n'avait été ni escompté au profit de la société, ni remis à la banque pour encaissement pour le compte de cette société, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient.
Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant, d'un côté, que le chèque litigieux avait été émis à l'ordre de la banque en paiement de travaux exécutés par la société, et de l'autre, qu'il avait été porté par la caisse au crédit du compte de la société bénéficiaire, dès lors qu'en utilisant ce terme, elle a nécessairement fait référence au rapport fondamental. D'autre part, la Cour juge que la banque ayant porté le montant du chèque au crédit du compte de sa cliente et ce chèque étant revenu impayé, elle avait débité ce compte du même montant, de sorte que, simple porteur et bénéficiaire du chèque, elle n'avait pas à faire son affaire de son recouvrement. La banque avait ainsi fait l'avance du montant du chèque sous réserve de son encaissement ; elle était alors fondée à exercer un recours contre sa cliente par voie de contre-passation, sans avoir à recourir contre le tireur du chèque (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2320AGZ).

newsid:434521

Divorce

[Brèves] Refus du juge, fondé sur l'équité, d'accorder une prestation compensatoire à une épouse ayant manifesté, dès le début du mariage, l'absence de volonté matrimoniale

Réf. : CA Toulouse, 6 novembre 2012, n° 11/00670 (N° Lexbase : A3915IWW)

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N4561BT4

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Le 27 Novembre 2012

Aux termes des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 270 du Code civil (N° Lexbase : L2837DZ4), il est prévu "le juge peut refuser d'accorder une telle prestation (compensatoire), si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture" (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7552ETU). Dans un arrêt rendu le 6 novembre 2012, la cour d'appel de Toulouse a fait application de ces dispositions pour justifier le refus opposé par le juge, concernant une demande de prestation compensatoire, à une épouse ayant manifesté, dès le début du mariage, l'absence de volonté matrimoniale, ainsi qu'un comportement injurieux à l'égard de son époux (CA Toulouse, 6 novembre 2012, n° 11/00670 N° Lexbase : A3915IWW). En l'espèce le divorce avait été prononcé aux torts exclusifs de l'épouse et il résultait des pièces du dossier, et notamment des attestations versées aux débats, que celle-ci n'avait jamais investi sa vie de couple et ne s'intéressait guère à son époux, ne parlant que de l'établissement de ses papiers, qu'après son départ du domicile conjugal en mai 2010, soit quelques mois seulement après l'ordonnance de non conciliation du 24 novembre 2009, elle se promenait main dans la main avec M. B., et que dès le mois de mars 2010, elle avait proposé à un certain M. E. qui en attestait, de faire un mariage blanc. Selon les juges toulousains, le comportement injurieux de l'épouse envers son mari, déjà stigmatisé par l'arrêt du 10 mai 2012, manifesté dès le début du mariage, dans l'année de celui ci, remettant en cause sa volonté matrimoniale même, suffisait à débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire au regard des circonstances tout à fait particulières de la rupture du mariage.

newsid:434561

Droit disciplinaire

[Brèves] Propos désobligeants tenus sur Facebook par un apprenti : préjudice pour l'employeur

Réf. : CA Reims, 24 octobre 2012, n° 11/01249 (N° Lexbase : A8673IUR)

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N4580BTS

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Le 27 Novembre 2012

Lorsque la teneur des propos tenus par un salarié sur le réseau social Facebook auquel ont accès nombre d'internautes est manifestement insultante, une telle attitude, incompatible avec les obligations d'un apprenti dans le cadre de son contrat d'apprentissage, est manifestement fautive et génère un préjudice à l'employeur. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Reims dans un arrêt du 24 octobre 2012 (CA Reims, 24 octobre 2012, n° 11/01249 N° Lexbase : A8673IUR).
Dans cette affaire, exploitant un salon de coiffure, Mme P. a conclu avec M. S. un contrat d'apprentissage pour une durée de deux années dans le cadre de la formation CAP-BEP coiffure de ce dernier. Mme P. lui adressé trois avertissements, tous datés du 16 février 2010, lesquels ont été contestés par courrier du 12 avril suivant. M. S., à la suite de ces avertissements, a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail. Le 6 mai 2010, M. S. prenait acte de la rupture de son contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur et saisissait le conseil de prud'hommes de Troyes aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'employeur et le paiement d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées. Le conseil de prud'hommes a fait droit à ses demandes sauf en ce qui concerne la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et financier supplémentaire de celui né de la rupture. Mme P. s'estimant victime des propos insultants et vexatoires tenus par M. S. sur le site Facebook sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros. Pour la cour d'appel, la teneur des propos tenus par M. S. sur ce réseau social auquel ont accès nombre d'internautes est manifestement insultante, le salarié s'étant prêté sans réserve aux commentaires pour le moins désobligeants de ses correspondants. Le préjudice sera entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité de 500 euros (sur les NTIC et la faute disciplinaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2632ETN).

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Environnement

[Brèves] Validation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 14 novembre 2012, n° 338159, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8641IWX)

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N4536BT8

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Le 27 Novembre 2012

Le Conseil d'Etat procède à la validation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne dans un arrêt rendu le 14 novembre 2012 (CE 1° et 6° s-s-r., 14 novembre 2012, n° 338159, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8641IWX). Les articles R. 212-7 (N° Lexbase : L8956IMN) et R. 212-11 (N° Lexbase : L8879HYI) du Code de l'environnement et les dispositions de la Directive (CE) 2000/60 du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (N° Lexbase : L8045AUI), qu'elles transposent, imposent de vérifier que les avantages associés à un projet d'intérêt général affectant la masse d'eau ne sont pas susceptibles d'être atteints, dans des conditions équivalentes, par des projets portant une moindre atteinte à la ressource en eau. Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne a inscrit, au titre des projets d'intérêt général susceptibles de déroger à l'objectif de non-détérioration de la qualité des eaux, un projet de barrage sur la rivière Auzance visant à satisfaire les besoins en eau potable du département de la Vendée. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet alternatif de création d'une conduite d'eau brute entre la Loire et la Vendée, examiné préalablement à l'inscription du projet litigieux au schéma directeur, permettrait, eu égard à ses caractéristiques et, notamment, à son coût plus élevé, d'atteindre l'objectif d'intérêt général poursuivi dans des conditions équivalentes mais avec une moindre atteinte à la ressource en eau. D'autre part, le projet litigieux ne sera définitivement inscrit au schéma directeur comme répondant à des motifs d'intérêt général que si, ainsi que le précise ce document, les résultats des études de faisabilité et de coût portant sur une prolongation du transfert d'eau potable produite en Loire-Atlantique jusqu'en Vendée s'avèrent moins favorables que ceux portant sur la réalisation du barrage. La demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures est donc rejetée.

newsid:434536

Fonction publique

[Brèves] Un fonctionnaire victime d'une maladie imputable au service ne peut se voir placé en congé de maladie ordinaire

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 21 novembre 2012, n° 344561, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2637IXX)

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N4609BTU

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Le 29 Novembre 2012

Un fonctionnaire victime d'une maladie imputable au service ne peut se voir placé en congé de maladie ordinaire, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 novembre 2012 (CE 3° et 8° s-s-r., 21 novembre 2012, n° 344561, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2637IXX). M. X, fonctionnaire municipal, demande l'annulation des décisions des 27 mars et 29 mai 2008 par lesquelles le maire, estimant que sa maladie n'était pas imputable au service, l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 1er avril 2008. La Haute juridiction indique qu'après avoir subi, dans le cadre de l'obligation vaccinale liée à son activité professionnelle, deux injections d'un vaccin anti-hépatite B en décembre 1994 et février 1995, il a constaté une augmentation de ses douleurs musculaires et présenté un état de faiblesse généralisée, une fatigue chronique, des douleurs articulaires, des troubles du sommeil, puis des troubles cognitifs. Il ressort du certificat médical que ces symptômes se sont installés postérieurement à la vaccination, dans un délai normal eu égard au délai d'apparition des premiers signes de la maladie. Il ressort de ce certificat médical et d'un rapport d'expertise que le rythme et l'ampleur de l'aggravation de l'état de santé de l'intéressé n'étaient pas normalement prévisibles au vu des atteintes qu'il présentait antérieurement à sa vaccination. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que ces symptômes pourraient résulter d'une autre cause que les vaccinations que M. X a dû subir en raison de son activité professionnelle. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, le lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B subie par M. X dans le cadre de l'obligation vaccinale liée à son activité professionnelle et la myofasciite à macrophages dont il souffre doit être regardé comme établi. Par suite, la maladie dont il souffre doit être regardée comme imputable au service. Dès lors, les décisions du maire des 27 mars et 29 mai 2008 le plaçant en congé de maladie ordinaire doivent être annulées (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5958ESH).

newsid:434609

Procédure pénale

[Brèves] QPC : droit des parties non assistées par un avocat en matière d'expertise pénale

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-284 QPC du 23 novembre 2012 (N° Lexbase : A4206IX3)

Lecture: 2 min

N4612BTY

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Le 29 Novembre 2012

Par décision rendue le 23 novembre 2012, le Conseil constitutionnel déclare contraires à la Constitution les mots "avocats des", apparaissant dans le premier alinéa de l'article 161-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2039IEA), en ce qu'ils restreignent le droit des parties non assistées par un avocat en matière d'expertise pénale (Cons. const., décision n° 2012-284 QPC du 23 novembre 2012 N° Lexbase : A4206IX3). Le premier alinéa de l'article 161-1 du Code de procédure pénale prévoit la notification au procureur de la République et aux avocats des parties de la décision de la juridiction d'instruction ordonnant une expertise afin que les destinataires de cette notification soient mis à même, dans le délai imparti, de demander au juge d'instruction de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre un expert de leur choix. Les requérants dénonçaient le fait, qu'en l'absence d'une notification à leur égard, les parties non assistées par un avocat ne peuvent exercer le droit prévu à l'article 161-1 du Code de procédure pénale. Le Conseil constitutionnel a relevé que la différence de traitement instituée par le premier alinéa de l'article 161-1 entre les parties, selon qu'elles sont représentées ou non par un avocat, ne trouve pas de justification dans la protection du respect de la vie privée, la sauvegarde de l'ordre public ou l'objectif de recherche des auteurs d'infraction, auxquels concourt le secret de l'instruction. Elle n'est pas davantage compensée par la faculté, reconnue à toutes les parties par le troisième alinéa de l'article 167 du même code (N° Lexbase : L8642HWY), de demander un complément d'expertise ou une contre expertise. Dès lors qu'est reconnue aux parties la liberté de choisir d'être assistées d'un avocat ou de se défendre seules, le respect des principes du contradictoire et des droits de la défense impose que la copie de la décision ordonnant l'expertise soit portée à la connaissance de toutes les parties. En conséquence, le Conseil a censuré au premier alinéa de l'article 161-1 du Code de procédure pénale, les mots "avocats des". Toutes les parties bénéficient ainsi du droit ouvert par cette disposition. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de publication de la décision (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4440EUY).

newsid:434612

Sécurité sociale

[Brèves] Recouvrement des contributions dues au titre du contrat de sécurisation professionnelle par Pôle emploi

Réf. : Circulaire Unedic n° 2012-24 du 16 novembre 2012 (N° Lexbase : L4939IUH)

Lecture: 1 min

N4613BTZ

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Le 29 Novembre 2012

La circulaire Unedic n° 2012-24 du 16 novembre 2012 (N° Lexbase : L4939IUH) apporte des précisions sur le maintien, à titre pérenne, du recouvrement par Pôle emploi des contributions dues au titre du contrat de sécurisation professionnelle, prévu par l'article 9 de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, portant création des emplois d'avenir (N° Lexbase : L2659IUZ). Cet article abroge les dispositions de la loi n° 2011-893 (loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels N° Lexbase : L8283IQT) prévoyant que ce recouvrement de la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle et de la contribution due en cas de non-proposition de ce dispositif devait être effectué par les Urssaf et CGSS, en lieu et place de Pôle emploi. Ce recouvrement par les Urssaf et CGSS devait débuter à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2013. Toutefois, l'étude préalable des conditions techniques et opérationnelles dans lesquelles aurait pu s'effectuer ce transfert, a montré que les caractéristiques de calcul et de recouvrement propres à ces contributions particulières ne permettaient pas leur prise en charge par les Urssaf sans accroître la complexité de gestion. Pour ces raisons, l'Unédic, Pôle emploi et l'Acoss ont souhaité maintenir le recouvrement de ces contributions au sein de Pôle emploi, dans la mesure où le fait générateur du recouvrement est l'inscription à Pôle emploi des salariés licenciés pour motif économique. Cette demande a été prise en compte par les pouvoirs publics. Un décret en Conseil d'Etat, à paraître, définira les dates d'exigibilité particulières pour le paiement de ces contributions (sur les institutions gestionnaires, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E8835EQB).

newsid:434613

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Fictivité de la facture perçue par une fille pour des prestations administratives et commerciales émises par sa mère qui est une holding pure

Réf. : CAA Paris, 7ème ch., 9 novembre 2012, n° 11PA02093, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1095IXT)

Lecture: 2 min

N4516BTG

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Le 27 Novembre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 9 novembre 2012, la cour administrative d'appel de Paris retient que les relations commerciales entre une fille et sa mère sont fictives lorsque cette dernière est une holding pure (CAA Paris, 7ème ch., 9 novembre 2012, n° 11PA02093, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1095IXT). En l'espèce, l'administration a remis en cause le caractère déductible de la TVA ayant grevé des honoraires versés par une filiale à sa société mère, au motif que cette dernière société n'aurait pas réalisé les prestations de nature administrative et commerciale facturées. Le juge rappelle qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271 (N° Lexbase : L0135IK9), 272 (N° Lexbase : L5504HWR) et 283 (N° Lexbase : L4643ISR) du CGI et de l'article 230 de l'Annexe II au CGI (plus en vigueur N° Lexbase : L0892HND), un contribuable n'est pas en droit de déduire de la TVA dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la TVA, la preuve de la fictivité de la facture revient à l'administration. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération. Or, l'administration fait valoir que la société mère est une holding pure de gestion de titres. De plus, ces fonctions peuvent être assurées par la fille. Dès lors, la réalité des prestations facturées par la holding n'est pas établie. La circonstance que la directrice générale de la société fille ne perçoit pas de rémunération à raison de cette fonction, alors qu'elle est par ailleurs rémunérée par la société mère, n'est pas de nature à établir que l'intéressée serait intervenue pour la promotion et la commercialisation des vins pour le compte de la mère, et non dans le cadre de ses fonctions de directrice générale de la fille. Ainsi, la réalité des prestations facturées n'étant pas établie, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la filiale n'était pas en droit de déduire la taxe litigieuse. Concernant les pénalités de mauvaise foi, pour justifier la majoration de 40 % mise à la charge de la société requérante (CGI, art. 1729 N° Lexbase : L4733ICB), l'administration fait valoir l'absence d'effectivité des prestations facturées, l'importance du montant des honoraires, le caractère répété des irrégularités sur l'ensemble de la période vérifiée et observe que la portée de cette facturation ne pouvait échapper aux dirigeants, qui sont communs aux deux sociétés contractantes. Ces éléments démontrent la mauvaise foi de la filiale .

newsid:434516

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