Le Quotidien du 26 août 2021

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[A la une] « Il avait un grain. C’est ce qui faisait son charme... » Les hommages se multiplient après le décès de Jean-Yves Moyart, dit « Maître Mô »

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par Vincent Vantighem, Grand Reporter à 20 Minutes

Le 21 Juillet 2021

Une blague sur l’usine Carambar. Une remarque sur la météo. Et un coup de gueule contre les mesures pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. Ce sont les derniers messages postés par « Maître Mô », fin janvier. Aussi célèbre sur Twitter que dans les cours d’assises, l’avocat Jean-Yves Moyart, est décédé samedi 20 février, à l’âge de 53 ans, des suites d’un cancer. Alors que ses obsèques sont prévues ce jour, à Lille, Lexbase Avocats a demandé à ceux qui avaient croisé sa route de raconter un souvenir, une anecdote. Magistrats, avocats, journalistes… Tous lui rendent hommage.

Ludovic Leroy, avocat au barreau de Lyon, son ancien collaborateur à Lille.

« On s’est connu sur Twitter. Puis on s’est vu. Et finalement, un jour, il m’a proposé de venir travailler dans son cabinet. J’ai cru qu’il déconnait. Mais il m’a envoyé un mail. Un mail d’amour professionnel ! Un mail comme je n’avais jamais lu et que jamais je ne ferai lire !

À l’époque, j’étais avocat à Chartres. Il fallait donc que je déménage à Lille. C’est lui qui a trouvé mon appart. Comme j’étais loin, il a fait les démarches. Il faisait des visites et il m’envoyait les photos. Je me souviens d’une photo de lui dans la baignoire… Il a trouvé un appartement à 200 mètres de son logement. Non pas pour me fliquer. Mais parce qu’il s’était dit que je ne connaissais personne dans cette ville et qu’il serait donc là, auprès de moi, en cas de besoin. Voilà, pour moi, ça résume qui était Jean-Yves.

C’était un mec en or. Je ne l’ai jamais vu être méchant. Jamais. Un jour, il a publié une photo de mes baskets dégueulasses sur Twitter. C’était une blague mais certains ont commencé à m’insulter. Il était mortifié. Il s’en voulait beaucoup.

Et puis Jean-Yves, c’était un patron à part. Il prenait l’instruction très au sérieux. On allait au restaurant et on revenait prendre le café au cabinet. On s’installait dans la cour et il faisait une “masterclass”. L’instruction. La garde à vue. La comparution immédiate. Tout y passait.

Et d’un coup, il se mettait à bricoler au cabinet. Il me disait de l’accompagner au magasin de bricolage. On faisait de la peinture ou autre chose, on s’aérait la tête. Et cette pause était salutaire pour les dossiers…

Avec ce cabinet, il avait créé quelque chose d’intemporel. Quelque chose à lui. C’était un grand couillon. C’était un mec bien. C’était une perle... »

Eric Maurel, procureur de la République de Nîmes, ancien avocat général à la cour d’appel de Saint-Omer.

« Je me souviens de l’affaire Denis Waxin. Cet homme était accusé d’avoir violé six enfants et d’en avoir tué trois d’entre eux. Il répondait également d’actes de tortures et de barbarie. On le soupçonnait aussi d’avoir commis des actes de cannibalisme post-mortem. Cette affaire était juste horrible. C’était comme dans le film Seven… Il avait été condamné à la réclusion à perpétuité assortie d’une peine de sûreté de 30 ans.

À trois jours de son procès en appel, son avocat se désiste. On était vendredi. La présidente ne voulait pas renvoyer le procès. Elle a appelé le Bâtonnier qui a désigné Jean-Yves Moyart pour le défendre. C’était un tout jeune avocat, avec un ou deux ans de barre derrière lui. Il découvre donc que le dossier fait 40 000 cotes. Il ne connaît rien et le procès démarre le lundi.

On s’aperçoit alors que Jean-Yves Moyart effectue un réel travail d’accompagnement de son client. Il nous fait comprendre au cours de l’audience qu’il se passe quelque chose. On ne sait pas quoi. Mais il se passe quelque chose. On laisse l’avocat faire.

Et à la fin des débats, alors que l’accusé n’avait jamais reconnu les faits, on l’entend briser le silence d’une toute petite voix. « Pardon, pardon, pardon ». Deux ou trois fois, je ne sais plus… C’était un mec plutôt costaud mais il avait une toute petite voix. Mezzo-voce... Et dans ce silence absolu, elle claque comme un coup de tonnerre. La présidente suspend l’audience. Deux mamans des petites victimes se dirigent vers l’accusé qui a torturé leurs enfants et finissent par le remercier…

Vu les faits, je requiers la peine maximale : perpétuité assortie de 30 ans de sûreté. Et Jean-Yves Moyart se met à plaider en défense. C’est la plus belle, la plus grandiose, la plus fabuleuse plaidoirie que j’ai jamais entendue. Et j’ai plus de 250 procès d’assises derrière moi. Elle était empreinte d’humanité et d’humanisme. Elle devrait être enseignée dans toutes les écoles d’avocats. Tout le monde pleurait. La salle, les parties civiles, la cour. Même l’avocat général que j’étais.

Au final, Denis Waxin a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une peine de sûreté de… 29 ans. C’était un vrai signal donné au travail de Maître Mô. Ce jour-là, dans cette cour d’assises, il a donné du sens aux trois semaines de procès que nous venions de vivre... ».

Eric Morain, avocat au barreau de Paris.

« Je suis assez bouleversé de voir toutes les réactions que cela a entraînées. On est en train de compiler tous ces hommages pour pouvoir les donner à ses enfants… Si on lui avait annoncé ça, il n’y aurait pas cru. Il y a un côté “Santo Subito [1]”dans tout ça…

Quand je vois la foultitude d’anecdotes… Il aurait détesté ça. Enfin non ! Il aurait dit qu’il détestait mais il aurait aimé. Quand un avocat meurt, on parle de ses dossiers. Mais pas Jean-Yves. Personne n’a parlé de ses affaires. Tout le monde a parlé de son humanité.

C’est le premier avocat de Twitter qui disparaît. C’était le mec avec qui on avait envie d’être copain. Il était sur les réseaux sociaux pour parler de Justice. Mais il l’incarnait. Il faisait preuve d’humour. Il avait beaucoup d’autodérision. Il parlait de la taille de ses oreilles comme de sa peur de plaider. Il portait tout ça en lui. Et ça va nous manquer... ».

Guillaume Didier, magistrat en disponibilité, directeur du cabinet Vae Solis.

« De 1998 à 2001, j’ai travaillé à Douai. Comme juge d’instruction au tribunal de grande instance, président de chambre correctionnelle et assesseur à la cour d’assises. Et j’ai côtoyé Jean-Yves Moyart dans ces trois cadres.

À l’époque, dans le Nord, deux pénalistes tenaient le haut du pavé : Frank Berton et Eric Dupond-Moretti. C’étaient déjà des ténors du barreau. Mais derrière eux, on voyait quelques jeunes prêts à prendre la relève. Et Jean-Yves Moyart en faisait partie. Il n’avait pas trente ans. Mais il était déjà identifié comme un grand pénaliste.

Je découvre un peu aujourd’hui son côté gouailleur, fêtard. Moi, j’ai connu un avocat extrêmement concentré, travailleur et très respectueux des magistrats. Nous avions le même âge. Mais jamais il ne m’aurait appelé par mon prénom. C’était du “Monsieur le Juge”.

Jean-Yves Moyart était un pénaliste pur et dur. Ses clients, c’était grand banditisme ou trafic de stupéfiants. On avait l’impression qu’ils ne pouvaient pas s’offrir les services de Frank Berton ou d’Eric Dupond-Moretti alors ils se tournaient vers lui. Et je peux vous dire qu’ils étaient servis. Il bossait, connaissait ses dossiers par cœur. Et il faisait toujours preuve de beaucoup d’humanité.

Et puis, c’était un très grand plaideur. Il était grand. Il était beau. Il avait une gueule. Et cela compte aux assises pour convaincre les jurés et les magistrats. Il ne laissait personne indifférent par sa présence. Quand on voyait son nom sur un dossier, on savait qu’on allait avoir une grande défense.

Je n’ai pas vraiment connu Maître Mô sur Twitter. J’ai connu Jean-Yves Moyart et c’était un très grand pénaliste ».

Pascal Rouiller, avocat au barreau d’Angers, organisateur des Confluences pénales.

« Chaque année, à Angers, j’organise les Confluences pénales de l’Ouest. Une espèce de séminaire qui mêle des policiers, des gendarmes, des parquetiers, des juges, des journalistes…

En 2018, je découvre Jean-Yves Moyart via les réseaux sociaux. Je l’appelle et l’invite à intervenir durant le colloque. Il décline car il est occupé, aux mêmes dates, par un procès aux assises. Mais au bout de dix secondes au téléphone, il me tutoie et le contact est établi.

L’année d’après, nouvelle invitation. Et cette fois-là, il vient. Mais il ignore alors que le séminaire qui se tient sur deux jours, le jeudi et vendredi, propose toujours une soirée mémorable le jeudi soir… Du genre qui peut nous emmener dans les rues d’Angers à 4 heures du matin alors que le séminaire reprend à 9 heures…

Or, à 9 heures, c’est justement lui qui est censé intervenir. Il prend la parole et commence par expliquer qu’il comprend pourquoi tous ses copains avocats sont intervenus la veille… Et puis, là, il nous livre une prestation énorme, une prise de parole sérieuse, documentée... Il intervenait sur le secret professionnel. En dix minutes, il l’a défendu en racontant notamment qu’il avait, jeune avocat, rompu son secret une fois par mégarde en parlant avec la femme d’un client. Il lui avait révélé sans s’en rendre compte que son mari était passé aux aveux. Le lendemain, la femme faisait une tentative de suicide…

Je peux vous dire que nous étions tous fatigués de la fête mais que personne n’a décroché. Ce jour-là, il a été exceptionnel »[2].

Eric Dussart, grand reporter à La Voix du Nord.

« Quand j’ai appris sa mort, la première chose à laquelle j’ai pensé, c’est son bureau. J’en ai vu des bureaux d’avocats dans ma carrière. Mais le sien était unique. D’ailleurs, ce n’était pas un bureau d’avocat, c’était la caverne d’Ali Baba. Il faut s’imaginer des bandes dessinées partout. Il en avait plus de 2 000. Il laissait dépasser de sa bibliothèque celles qu’il n’avait pas encore eu le temps de lire. Et puis des figurines partout. Et des lithographies au mur. Des reproductions de Tintin ou d’autres que je ne connais pas forcément. Jean-Yves était quelqu’un d’extrêmement cultivé.

Il y avait aussi une reproduction de la cuisine des Tontons flingueurs. Aux murs, des étagères sur lesquelles il avait disposé plein d’objets, plein de choses. Je me souviens lui avoir demandé comment ses clients réagissaient quand ils découvraient son bureau pour la première fois. Il m’avait dit qu’il assumait, que c’était lui. Jean-Yves Moyart avait un grain. C’est ce qui faisait son charme ».

 

[1] « Santo Subito » est une expression italienne signifiant littéralement « Saint tout de suite ». Elle est utilisée par les catholiques pour demander la canonisation immédiate d’une personne juste après sa mort.

[2] À (ré)écouter sur Lexradio, Confluences Pénales "Justice/Secret(s)" - édition 2019 : 5ème table ronde "Secret judiciaire".

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Délégation de service public

[Brèves] Adaptation du délai de remise des offres aux caractéristiques du contrat : prise en compte de la procédure antérieure déclarée sans suite

Réf. : TA Nancy, 30 juin 2021, n° 2101712 (N° Lexbase : A30584YW)

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par Yann Le Foll

Le 25 Août 2021

L’appréciation du délai de consultation laissé aux candidats à l'attribution d’un contrat de concession de services doit prendre en compte l’éventuelle première procédure de passation déclarée sans suite.

Faits. Après avoir déclaré sans suite une première procédure de passation portant sur l'attribution à une société d'économie mixte à opération unique, en vue de lui confier la gestion des neufs ports lorrains, le syndicat mixte pour la gestion des ports lorrains (SMO) a, dans des délais contraints, lancé une nouvelle procédure de passation d'une délégation de service public transitoire portant sur l'exploitation et le développement commercial du domaine industrialo-portuaire de ces mêmes ports lorrains pour une durée de deux ans et demi à compter du 1er juillet 2021. Le groupement dont l’offre a été rejetée demande au juge des référés d'annuler la procédure de passation de ce contrat.

Position TA. Le délai de consultation laissé aux candidats à l'attribution du contrat en litige, initialement fixé à un mois, a été prolongé, de sorte que les candidats ont disposé en tout d'un délai de 37 jours pour remettre leurs offres, avant l'organisation de quatre réunions de négociations à l'issue desquelles les candidats étaient invités à remettre une offre finale. Le délai était donc supérieur à celui fixé par l'article R. 3123-14 du Code de la commande publique (N° Lexbase : L3694LRA), le tribunal précisant tout de même que le juge des référés peut vérifier si le délai de consultation, dans ce cas, n'est néanmoins pas manifestement inadapté à la présentation d'une offre compte tenu de la complexité du marché public et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leurs offres.

Première procédure. Si les requérantes soutiennent que ce délai était manifestement inadapté pour leur permettre de présenter une offre adaptée, la procédure en litige fait suite à une procédure déclarée sans suite visant à confier la gestion des mêmes ports lorrains pour une durée bien plus importante et une solution transitoire devait être dégagée rapidement, pour une durée de deux ans et demi, afin de garantir la continuité de la gestion des ports. En effet, à la date du 1er juillet 2021, les différents contrats de concession de ces ports devaient prendre fin. 

Décision. Les sociétés requérantes, dans le cadre de la consultation, étaient pleinement informées des contraintes particulières pesant sur elles pour présenter leur offre et devaient faire preuve d'une particulière réactivité. Dans ces conditions, elles ne sont pas fondées à soutenir que le délai de consultation était manifestement inadapté à la présentation de leur offre.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La passation du marché public, Les délais de réception des offres, in Droit de la commande publique, (dir. N. Lafay, E. Grelczyk), Lexbase (N° Lexbase : E2814ZLS).

newsid:478417

Droit financier

[Brèves] Manquements d’initiés : sanction pour transmission d’informations privilégiées relatives aux résultats et prévisions de résultats financiers d’une société cotée et pour utilisation de ces informations

Réf. : AMF, décision du 9 juillet 2021 (N° Lexbase : L2360L7K)

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par Vincent Téchené

Le 25 Août 2021

► Dans une décision du 9 juillet 2021, la Commission des sanctions de l’AMF a infligé au directeur financier d’une société cotée une sanction pécuniaire de 500 000 euros pour avoir transmis deux informations privilégiées relatives aux résultats et prévisions de résultats financiers pour l’exercice 2017-2018 de cette société et à une autre personne une sanction pécuniaire de 1 million d’euros pour avoir utilisé ces informations.

Faits et procédure. Le 18 octobre 2017 et le 18 avril 2018, une société cotée spécialisée dans la production de matériaux semi-conducteurs a annoncé ses résultats, respectivement, du deuxième et du quatrième trimestre de l’exercice 2017-2018, en particulier la hausse significative de son chiffre d’affaires par rapport à celui réalisé sur les mêmes périodes lors de l’exercice précédent et la révision à la hausse de sa prévision de taux de marge d’EBITDA de sa principale branche d’activité pour l’entier exercice 2017-2018.

Le 13 juin 2018, cette société a communiqué au marché une prévision de taux de marge d’EBITDA de sa principale branche d’activité pour l’exercice 2018-2019 inférieure à celle enregistrée au titre de l’exercice 2017-2018.

Décision. La Commission a considéré que les informations publiées le 18 octobre 2017 et le 18 avril 2018 ont revêtu chacune les caractéristiques d’une information privilégiée, respectivement, dès le 4 octobre 2017 et au plus tard le 12 avril 2018.

Après avoir examiné les indices tirés de l’existence d’un circuit plausible de transmission des informations, du caractère atypique des opérations suspectes, de leur moment opportun et de l’absence d’explications plausibles apportées par les mis en cause pour justifier celles-ci, la Commission a retenu que le directeur financier de la société à l’époque des faits avait transmis les deux informations privilégiées à une personne et que celle-ci les avait utilisées pour son compte et pour le compte de membres de sa famille lors d’interventions sur le titre de la société entre le 10 et le 18 octobre 2017 et les 17 et 18 avril 2018.

En revanche, la Commission a estimé que l’information publiée le 13 juin 2018 n’était pas privilégiée avant cette date à défaut de pouvoir être considérée comme susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre de la société et, en conséquence, a considéré qu’il ne pouvait être reproché aux mis en cause d’avoir transmis et utilisé cette information.

newsid:478453

Marchés publics

[Brèves] Modification des dispositions du CCP relatives aux accords-cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité

Réf. : Décret n° 2021-1111, du 23 août 2021, modifiant les dispositions du Code de la commande publique relatives aux accords-cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité (N° Lexbase : L6131L79)

Lecture: 3 min

N8544BY4

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par Yann Le Foll

Le 01 Septembre 2021

► Le décret n° 2021-1111 du 23 août 2021, modifiant les dispositions du Code de la commande publique relatives aux accords-cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité (N° Lexbase : L6131L79), a été publié au Journal officiel du 25 août 2021.

En premier lieu, le décret tire les conséquences de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 17 juin 2021, « Simonsen & Weel A/S » (CJUE, 17 juin 2021, aff. C-23/20 N° Lexbase : A76564WH), qui impose aux acheteurs d'indiquer dans les avis d'appel à la concurrence relatifs aux accords-cadres la quantité ou la valeur maximale des prestations qui pourront être commandées sur le fondement de l'accord-cadre : « au regard des principes d’égalité de traitement et de transparence énoncés à l’article 18, paragraphe 1, de la Directive (UE) n° 2014/24 (N° Lexbase : L8592IZA) ainsi que de l’économie générale de cette directive, il ne saurait être admis que le pouvoir adjudicateur s’abstienne d’indiquer, dans l’avis de marché, une valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre » (lire Y. Le Foll, Lexbase Public, juillet 2021, n° 634 N° Lexbase : N8315BYM). 

Ainsi, le décret supprime, à compter du 1er janvier 2022, la possibilité de conclure des accords-cadres sans maximum, telle qu’elle résultait des dispositions de l’article R. 2162-4 du Code de la commande publique (N° Lexbase : L4320LRG), selon lesquelles, rappelons-le, « Les accords-cadres peuvent être conclus : 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; 2° Soit avec seulement un minimum ou un maximum ; 3° Soit sans minimum ni maximum ».

En second lieu, le décret contient plusieurs mesures de simplification des modalités de passation des marchés publics de défense ou de sécurité, en particulier ceux répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen.

Notamment, il relève à 100 000 euros HT le seuil de dispense de procédure applicable à ces marchés (l’acheteur devant également ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin), supprime l'obligation de publication au BOAMP ou dans un journal d'annonces légales des avis de marché à partir de 90 000 euros HT et des avis d'attribution des marchés supérieurs au seuil européen, sécurise les marchés passés par carte d'achat en permettant une computation de leurs montants a posteriori.

Le décret précise que lorsque la passation d'un marché de défense ou de sécurité nécessite la détention de données protégées, l'acheteur exige des candidats qu'ils produisent les éléments justifiant de leur capacité à traiter, stocker et transmettre ces données au niveau de protection nécessaire. Il doit aussi vérifier les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie, au plus tard avant l'attribution du marché.

Il vise également à favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises à ces marchés en supprimant l'obligation de constituer des garanties financières en contrepartie du versement de certaines sommes.

En cas de résiliation totale ou partielle du marché public, les parties peuvent s'accorder, sans attendre la liquidation définitive du solde, sur un montant de dettes et de créances, hors indemnisation éventuelle, acceptées par elles, à titre provisionnel. Si le solde est créditeur au profit du titulaire, l'acheteur lui verse 80 % de ce montant.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication et s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de son entrée en vigueur.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les marchés publics : définitions et champ d'application, Les marchés publics, in Droit de la commande publique, (dir. N. Lafay, E. Grzelczyk), Lexbase (N° Lexbase : E9090ZMM).

newsid:478544

Sociétés

[Brèves] Covid-19 et tenue des AG dans les sociétés : nouvelle prorogation des adaptations

Réf. : Décret n° 2021-987, du 28 juillet 2021, prorogeant la durée d'application du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 (N° Lexbase : L3649L7B)

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N8525BYE

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par Vincent Téchené

Le 25 Août 2021

► Un décret, publié au Journal officiel du 29 juillet 2021, porte prorogation jusqu'au 30 septembre 2021 de la durée d'application du décret n° 2020-418, du 10 avril 2020 (N° Lexbase : L6653LWC) modifié, portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L8585LYM) et de l'article 1er du décret n° 2020-629, du 25 mai 2020 modifié, relatif au fonctionnement des instances des institutions de prévoyance et au fonds paritaire de garantie prévu à l'article L. 931-35 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2062LXN).

La loi de sortie de crise du 31 mai 2020 (loi n° 2021-689 N° Lexbase : L6718L4L) avait déjà prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 le dispositif exceptionnel de consultation des associés et organes collégiaux mis en place par l’ordonnance du 25 mars 2020 (ordonnance n° 2020-321 N° Lexbase : L5727LWZ ; V. Téchené, Lexbase Affaires, avril 2021, n° 630 N° Lexbase : N2808BYN).  

La prolongation au-delà du 31 juillet 2021 des dispositions du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 supposait donc la publication d’un décret en ce sens. Tel est l’objet du décret du 28 juillet 2021.

Pour aller plus loin : v. B. Brignon, Réunion des assemblées générales et organes dirigeants et covid-19 : à propos de l’ordonnance n° 2020-1497 et son décret d’application n° 2020-1614, Lexbase Affaires, janvier 2021, n° 660 (N° Lexbase : N5927BY8).

 

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