Le Quotidien du 25 août 2021

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Transposition de la Directive « CBDF » : publication d’une ordonnance et de deux décrets

Réf. : Ordonnance n° 2021-1009, du 31 juillet 2021, relative à la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif (N° Lexbase : Z785861L) ; décret n° 2021-1011 du 31 juillet 2021 (N° Lexbase : Z786081L) ; décret n° 2021-1012 du 31 juillet 2021 (N° Lexbase : Z786241L)

Lecture: 3 min

N8523BYC

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par Vincent Téchené

Le 01 Septembre 2021

► Une ordonnance et deux décrets, publiés au Journal officiel du 1er août 2021, procèdent à la transposition de la Directive « CBDF » (Directive n° 2019/1160, du 20 juin 2019, modifiant les Directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif N° Lexbase : L0267LRC).

  • Ordonnance

L'article 1er de l'ordonnance modifie les dispositions applicables aux OPCVM. Il transpose notamment dans le Code monétaire et financier le nouveau régime européen harmonisé régissant la cessation de la commercialisation d'un OPCVM au sein de l'Union européenne et de l'Espace économique européen (processus de la « dé-notification »), renvoyant au règlement général de l'Autorité des marchés financiers la transposition des conditions précises encadrant ce processus (sur ce point, V. Téchené, Lexbase Affaires, septembre 2021, n° 686 N° Lexbase : N8524BYD). Il précise par ailleurs, en transposant littéralement la Directive, les conséquences d'une modification par un OPCVM du dossier de notification qui avait été transmis à l'Autorité des marchés financiers aux fins de sa commercialisation dans d'autres États membres, lorsque cette modification rentre en conflit avec les dispositions législatives et réglementaires applicables aux OPCVM.

L'article 2 de l'ordonnance modifie les dispositions applicables aux FIA. Il transpose dans le Code monétaire et financier le processus de la cessation de commercialisation (ou dé-notification), issu de la Directive et applicable, de même que pour les OPCVM, aux FIA commercialisés en France ou dans d'autres États membres de l'UE ou États parties de l'EEE (2° et d du 3° de l'article 2). À l'instar des dispositions régissant les OPCVM, il précise les conséquences d'une modification du dossier de notification transmis à l'Autorité des marchés financiers aux fins de la commercialisation dans un autre État membre.

Cet article transpose enfin dans le Code monétaire et financier le nouveau régime européen harmonisé de la pré-commercialisation, qui permet à une société de gestion française ou de l'UE de conduire des activités de prospection, visant à évaluer l'intérêt de clients professionnels, domiciliés dans les États membres de l'UE ou dans les États parties à l'EEE, pour des parts ou actions de FIA de l'UE qu'elle pourrait à terme vouloir commercialiser sur base transfrontalière, dans les conditions définies par décret et par le règlement général de l'AMF.

L'article 3 prévoit une entrée en vigueur le lendemain de la publication de l’ordonnance au JORF, soit le 2 août 2021.

  • Décret n° 2021-1011 et n° 2021-1012 du 31 juillet 2021

Ces décrets précisent les conditions dans lesquelles une société de gestion de portefeuille peut entreprendre des activités de pré-commercialisation d'un FIA en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne.

newsid:478523

Environnement

[Questions à...] Un « écocide » édulcoré, suffisant pour protéger l’environnement ? Questions à Marta Torre-Schaub, directrice de recherche au CNRS

Lecture: 7 min

N6185BYQ

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Le 20 Juillet 2021

 


Mots-clés : environnement • pollution • écocide

À l’origine défini par les participants de la Convention climat comme « toute action ayant causé un dommage écologique grave en participant au dépassement manifeste et non négligeable des limites planétaires, commise en connaissance des conséquences qui allaient en résulter et qui ne pouvaient être ignorées », le crime d’écocide s’est finalement mué dans le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dévoilé le 8 janvier 2021 (en raison des agissements des lobbies industriels de toute sorte, diront certains), en simple délit d’écocide, beaucoup moins répressif et contraignant pour les entreprises pouvant se rendre coupables d’atteinte à l’environnement. Pour savoir si cette édulcoration sera tout de même susceptible d’entraîner une protection accrue de l’environnement, Lexbase Public a rencontré Marta Torre-Schaub, directrice de recherche au CNRS, spécialiste du droit de l'environnement et de la justice climatique, enseignante à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directrice du réseau de chercheurs Droit et Climat*.


 

Lexbase : La création du délit général de pollution vous semble-t-elle une avancée satisfaisante pour le droit de l'environnement ? Que recoupe exactement cette notion ?

Marta Torre-Schaub : À l’origine, la question de la nécessité d’une réforme de la justice environnementale a été posée à la mission d'évaluation des relations entre justice et environnement, composée de membres de l’Inspection générale de la Justice et du Conseil général de l'Environnement et du Développement durable, qui a été chargée de rédiger un rapport intitulé « Une justice pour l'environnement ». Ce rapport pointe les obstacles et les difficultés inhérentes aux contentieux de l’environnement et propose une réforme de la justice en matière environnementale par la création notamment de juridictions spécialisées.

Suivra la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée (N° Lexbase : L2698LZX), qui introduit trois réformes majeures en matière environnementale : d’abord la création d’une convention judiciaire écologique, ensuite le renforcement de moyens de la justice pénale environnementale, puis, enfin, la création « des pôles interrégionaux spécialisés en matière d'atteintes à l'environnement et à la santé publique ».

Finalement, le projet de loi issu de la Convention citoyenne pour le climat intitulé « Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » devait introduire quelques améliorations à la justice pénale environnementale. En effet, l’annonce avait été faite depuis le mois de novembre par le Garde des Sceaux et la ministre de l’Écologie de créer un « délit d’écocide ». Une des finalités de cette loi était de pouvoir condamner largement toute pollution des eaux, des sols et de l'air.

Si aux cinq titres que contient ce projet de loi est venu s’ajouter un sixième titre consacré à la protection judiciaire intitulé « Renforcer la protection judiciaire de l’environnement », l’on voit bien que la portée symbolique mais aussi pratique qui en résulte est beaucoup moins forte que la pénalisation initiale de l’écocide. Cette réforme reste donc finalement assez modeste et limite considérablement la possibilité de poursuivre des crimes graves commis contre les écosystèmes et l’environnement, d’autant que devra également être prouvée que la pollution causée a entraîné « des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune » pendant une durée d’au moins dix ans, la notion de durabilité pouvant donner lieu à toutes sortes d’interprétations par le juge et être dans certains cas difficilement démontrable.

Lexbase : Que pensez-vous de l'abandon de la qualification de crime d’écocide en lieu et place d'un simple délit ?

Marta Torre-Schaub : Il était compliqué d’instaurer un crime d’écocide dans le droit français avant même de le consacrer au niveau international. Cela aurait posé des problèmes considérables notamment vis-à-vis de la compétence territoriale des juridictions et de la juridiction compétente ex materiae. C’est vrai aussi, cependant, que la France se serait érigée en premier pays à typifier ce type de crime dans notre droit. Pour autant, si le délit d’atteinte grave venait à être finalement ajouté à la nouvelle loi, cela ferait déjà considérablement avancer les choses en matière de répression criminelle des atteintes à l’environnement.

En outre, il est compliqué de créer un « crime » nouveau, celui d’écocide, qui suppose de lui donner un statut égal aux crimes contre l’Humanité comme le génocide, sans avoir au préalable entamé une concertation au niveau international sur la définition et le périmètre de ce crime. L’on parle d’élargir le statut de Rome en matière pénale internationale en ajoutant un crime commis contre l’environnement et les écosystèmes. Ce crime pourrait donc être celui d’écocide. Mais tant que cette réforme n’est pas faite au niveau de la Cour pénale internationale, je ne suis pas certaine que ce soit vraiment efficace de la faire au niveau d’un État seul. Attendons donc de voir comment cette question va évoluer dans les mois à venir.

Au final, le délit d’écocide est présent dans l’article 64 du projet de loi qui concerne les délits concernés par les nouveaux articles L. 230-1 et L. 230-2 (délit général de pollution des eaux et de l’air) du Code de l’environnement « lorsque ces faits sont commis de manière intentionnelle » et là aussi avec des effets susceptibles de durer au moins dix ans, alors que la plupart des atteintes avérées à l’environnement résultent le plus souvent de simples négligences ou imprudences. Pour ces faits, la peine de cinq ans d’emprisonnement est portée à dix ans d’emprisonnement et la peine d’amende d’un million d’euros est portée à 4,5 millions d’euros, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le tribunal pourra aussi imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel.

Mais, ce qui est important pour l’heure en France, c’est de doter de moyens matériels, humains et financiers à la justice environnementale afin de pouvoir appliquer de manière effective le droit qui existe déjà.

Lexbase : Qu’en est-il du délit de mise en danger de l’environnement ?

Marta Torre-Schaub : L’article 63 du projet de loi réprime les agissements qui « exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable », mais concerne uniquement les faits prévus aux articles L. 173-1 (N° Lexbase : L5958LZP) et L. 173-2 (N° Lexbase : L6333LCK) du Code de l’environnement (le fait d’exploiter une installation soumise à autorisation sans posséder cette dite autorisation), et à l’article L. 1252-5 du Code des transports (N° Lexbase : L8142INU) (transport illégal de marchandises dangereuses), ce qui ne fait que renforcer un délit déjà existant, ce qui peut paraître notoirement insuffisant, d’autant plus qu’il faudra prouver que l’auteur des faits a agi de manière délibérée et que ces agissements ont des effets graves et durables sur l’environnement qui pourraient perdurer au moins dix ans.

Notons que ces faits seront punis de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

Lexbase : La création de juridictions spécialisées de l’environnement entraînera-t-elle selon vous une augmentation du contentieux et le prononcé de peines plus lourdes ?

Marta Torre-Schaub : Il y aura très certainement une augmentation des affaires portées devant les juridictions, mais la création d’une Convention judiciaire d’intérêt général, écologique, prévue dans la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, permettra aussi justement « d’éviter » des contentieux et d’augmenter le nombre d’affaires réglées à l’amiable, via la nouvelle Convention.

Par conséquent, il n’est pas du tout certain que les peines soient plus lourdes, d’autant que comme je l’ai souligné auparavant, les délits environnementaux nouvellement créés supposent la preuve de l'intentionnalité ou de la violation d'une mesure de type réglementaire, ce qui exclut de facto les arrêtés d’autorisation d’installations dont le non-respect donne lieu à de nombreuses atteintes à l'environnement.

Reste que ce projet de loi crée des nouvelles infractions intéressantes comme, par exemple, en matière de publicités susceptibles de porter atteinte à l’environnement et d’aggraver le changement climatique, de ralentissement du rythme de l’artificialisation des sols, de la fin des véhicules les plus polluants et de la limitation des vols intérieurs.

* Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public.

newsid:476185

Environnement

[Brèves] Publication de la loi « climat et résilience » au JO

Réf. : Loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (N° Lexbase : L6065L7R)

Lecture: 7 min

N8540BYX

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par Yann Le Foll

Le 01 Septembre 2021

A été publiée au Journal officiel du 24 août 2021 la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (N° Lexbase : L6065L7R), après une validation du texte par les Sages hormis divers cavaliers législatifs (Cons. const., décision n° 2021-825 DC, du 13 août 2021 N° Lexbase : Z572681M).

La loi, longue de plus de 300 articles, touche à diverses thématiques : consommation, travail, déplacement, logement, protection judiciaire de l’environnement, évaluation climatique et environnementale. L’objectif fixé, à l’article 1, est de respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre en cohérence avec l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 et ratifié le 5 octobre 2016, d'au moins 55 % d'ici 2030. 

Au volet « consommation », est rendu obligatoire l’affichage de l'impact environnemental des biens et services. Est aussi interdite la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles et celle concernant les voitures les plus polluantes. Il sera aussi interdit d'affirmer dans une publicité qu'un produit ou un service est neutre en carbone ou d'employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, sauf exception. Les publicités audiovisuelles relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l'environnement, en particulier en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'atteintes à la biodiversité et de consommation de ressources naturelles sur l'ensemble de leur cycle de vie devront être réduites de manière significative, ceci sous l’égide du CSA.

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, la distribution à domicile d'imprimés en plastique, en papier ou cartonnés à visée commerciale non adressés, lorsque l'autorisation de les recevoir ne fait pas l'objet d'une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier, est interdite. Sont exclus de cette expérimentation les échantillons de presse. La loi prévoit également d’accélérer le développement de la vente en vrac et de la consigne du verre.

Au volet « production et travail », la commande publique est mobilisée pour participer à l'atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. Au stade de la définition du besoin, les spécifications techniques dans les marchés de travaux, fournitures et services devront prendre en compte ces objectifs. Ensuite, l'acheteur devra prévoir des conditions d'exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l'emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées, dans ses marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils européens sauf lorsque :

- le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible ;
- une telle prise en compte n'est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l'objet du marché ;
- une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l'exécution de la prestation ;
- il s'agit d'un marché de travaux d'une durée inférieure à six mois.

L'attribution du marché aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse pourra se fonder sur des critères dont au moins l’un d’entre eux prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre.

Au volet « déplacement », sont instituées des aides à l'acquisition de véhicules propres, y compris des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles, le cas échéant sous réserve de la mise au rebut des véhicules polluants, à la transformation de véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique ou à l'installation d'équipements techniques de nature à améliorer la sécurité. Pour la délivrance du permis de construire, l’obligation de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés pourra être réduite en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement.

Pour lutter contre la pollution en ville, l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire avant le 31 décembre 2024 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain. La loi comprend également de multiples dispositions visant à améliorer le transport routier de marchandises et réduire ses émissions, à travers le développement du fret ferroviaire et fluvial.

Afin de limiter les émissions du transport aérien et de favoriser l'intermodalité entre le train et l'avion, seront interdits les services réguliers de transport aérien public de passagers concernant toutes les liaisons aériennes à l'intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d'une durée inférieure à deux heures trente. Dans les zones de montagne, l'atterrissage d'aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l'exception des aéronefs sans personne à bord, et la dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites, sauf sur un aérodrome au sens de l'article L. 6300-1 du Code des transports (N° Lexbase : L6282INY), ainsi que sur les emplacements autorisés par l'autorité administrative.

Au volet « logement » est notamment prévu le renforcement de la lutte contre l'artificialisation des sols (dont le rythme doit être réduit de moitié dans les dix ans à venir) en adaptant les règles d'urbanisme. Les nouveaux projets urbanistiques devront mettre l’accent sur la maîtrise de l'étalement urbain, le renouvellement urbain, l'optimisation de la densité des espaces urbanisés, la qualité urbaine, la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville, la protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers et la renaturation des sols artificialisés.

Au volet « renforcement de la protection judiciaire de l’environnement », est créé le délit d’écocide. Il s'agit du fait, de manière intentionnelle, d'émettre dans l'air, de jeter, de déverser ou de laisser s'écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l'action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune, ou des modifications graves du régime normal d'alimentation en eau.

Il en est de même du fait d'abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets de façon intentionnelle, dans des conditions contraires au chapitre Ier du titre IV du livre V, et le fait de gérer des déchets, au sens de l'article L. 541-1-1 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L8113LXR), sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement sont relevées des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l'air, du sol ou de l'eau, c’est-à-dire susceptibles de durer au moins sept ans à compter de la découverte du dommage.

La peine d'emprisonnement prévue pour le délit d’écocide est portée à dix ans d'emprisonnement. La peine d'amende est portée à 4,5 millions d'euros, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

newsid:478540

Fiscalité immobilière

[Brèves] Des locaux occupés par un EHPAD, sont placés dans le champ de l'article 1498 du CGI, aux fins de détermination de leur valeur locative

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 25 juin 2021, n° 441377, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A41254X3)

Lecture: 2 min

N8380BYZ

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par Laurine Dominici, Doctorante contractuelle chargée de mission d’enseignement – Université d’Aix-Marseille - Centre d’Études fiscales et financières EA 891

Le 24 Août 2021

Les Ehpad doivent être évalués selon les règles des locaux professionnels ; ils font en conséquence partie de la liste des locaux relevant de la méthode d’évaluation foncière des locaux professionnels.

Les faits. Au titre de l’année 2018, l’OPH Aube immobilier a été assujetti à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères dans les rôles de la commune de Sainte-Savine, à raison de locaux occupés par un EHPAD. L’OPH Aube Immobilier a été informé par l’administration fiscale, de ce que ce rehaussement procédait de la détermination de la valeur locative de l’immeuble selon la méthode applicable aux locaux professionnels en vertu de l’article 1498 du CGI (N° Lexbase : L8596LHT), en lieu et place de la méthode prévue par l’article 1496 (N° Lexbase : L1053LDD) pour les locaux affectés à l’habitation, qui avait précédemment été appliquée.

Jugement du tribunal administratif. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de l’OPH Aube Immobilier, tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires (TA Châlons-en-Champagne, 23 avril 2020, n° 1900508). L’OPH Aube Immobilier s’est alors pourvu en cassation contre ce jugement.

📌 Solution du Conseil d’État. Dans la mesure où les Ehpad constituent des maisons de retraite, ils sont expressément visés dans la liste des locaux professionnels établie par l’article 1er du décret n° 2011-1267, du 10 octobre 2011, fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative (N° Lexbase : L1766IRT) et reprise à l’article 310 Q de l’annexe II au CGI (N° Lexbase : L9334LKW). En conséquence, le Conseil d’État a estimé que l’administration fiscale est fondée, pour l’évaluation des locaux occupés par un Ehpad, à substituer en 2018 à la méthode applicable aux locaux d’habitation (CGI, art. 1496) celle relative aux locaux professionnels issue de la révision entreprise (CGI, art. 1498).

💡 À partir de 2026 est normalement prévue une révision de la méthode d’évaluation des locaux d’habitation basée sur l’état du marché locatif avec une mise à jour permanente. La logique envisagée est donc la même que celle utilisée lors de la révision de la méthode d’évaluation des locaux professionnels (loi n° 2019-1479, du 28 décembre 2019, loi de finances pour 2020, art. 146 N° Lexbase : L5870LUX).

 

newsid:478380

Formation professionnelle

[Le point sur...] Plan de relance : outils et leviers de financement de la formation professionnelle

Lecture: 13 min

N8468BYB

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par Léa Rameau, Avocat associé et Floriane Maginot, Avocat, Cabinet Fromont Briens

Le 23 Juillet 2021

 


Mots-clefs : plan de relance • formation professionnelle • crise sanitaire • France compétences • OPCO • Transitions pro • contrat d’apprentissage • contrat de professionnalisation • aide exceptionnelle • CFA • quota d’alternants • FNE-Formation • activité partielle • parcours de formation • Transitions collectives • CREFOP • GEPP • conseil en évolution professionnelle

Le plan France relance déployé afin de faire face aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire comporte diverses mesures de nature à encourager la formation professionnelle au sein des entreprises. Ces mesures, qui prennent la forme de dotations financières ou d’aménagements de dispositifs de formation existants, témoignent des deux volontés principales du Gouvernement en matière de formation professionnelle : promouvoir les dispositifs de formation en alternance, permettant l’accès des jeunes au marché du travail, et accompagner les reconversions professionnelles afférentes aux mutations des activités.


Présenté par le Premier ministre le 3 septembre 2020, le plan de relance a été conçu par le Gouvernement comme une réponse aux difficultés économiques et sociales issues de la crise sanitaire. 100 milliards d’euros ont ainsi été mobilisés pour accompagner la sortie de cette crise et financer diverses mesures instituées autour de trois axes jugés prioritaires : économie, compétitivité et cohésion. Ce dernier volet a lui-même été pensé autour de trois enjeux majeurs que sont le soutien massif au système de santé, l’accompagnement des investissements et projets structurants des collectivités territoriales et enfin la préservation et la sauvegarde de l’emploi.

La préservation et la sauvegarde de l’emploi supposant nécessairement d’accompagner la formation du personnel salarié des entreprises confrontées à la crise sanitaire, différentes mesures ont été mises en œuvre dans le cadre du plan de relance afin de promouvoir la formation professionnelle, les dispositifs concernés visant principalement les jeunes en alternance et les salariés confrontés à des mutations de leurs activités.

Dans ces conditions, 750 millions d’euros devront être alloués à France compétences au cours de l’année 2021 afin de financer les dispositifs d’alternance. Si cette dotation complémentaire est conditionnée au retour de l’institution à l’équilibre financier en 2022, ces fonds, reversés aux différents opérateurs de compétences (« OPCO »), devraient néanmoins permettre de financer davantage de formations dans le cadre de contrats de professionnalisation, de contrats d’apprentissage et d’actions de reconversion ou promotion par alternance (une enveloppe de 100 millions d’euros est consacrée au financement de la « Pro-A »). Par ailleurs, une dotation supplémentaire de 100 millions d’euros permettra de financer des projets de transition professionnelle par l’intermédiaire des associations Transitions Pro (« ATpro »).

Indépendamment de ces différentes dotations réparties par France compétences auprès des organismes financeurs compétents, le plan de relance a déployé plusieurs dispositifs spécifiques de formation professionnelle.

Confirmant sa volonté de promouvoir les formations en alternance, volonté clairement affichée lors de la promulgation de la loi « Avenir professionnel » [1] qui a notamment libéralisé l’activité de formation par apprentissage, le Gouvernement a pris diverses mesures y afférant dans le cadre du plan de relance.

A tout d’abord été organisée la prolongation de la période de formation en CFA des jeunes sans contrat d’apprentissage. Les étudiants qui s’inscrivent dans un centre de formation d’apprentis (« CFA ») afin d’entreprendre une formation par apprentissage bénéficient en effet d’un délai limité à 3 mois pour conclure un contrat d’apprentissage avec une entreprise employeur [2]. Constatant les réticences des entreprises à procéder à de nouvelles embauches, et notamment à recruter des apprentis, au commencement de la crise sanitaire et particulièrement pendant le premier confinement « strict » de mars 2020, le Gouvernement a octroyé à ces jeunes 3 mois supplémentaires pour conclure un contrat d’apprentissage, prolongeant donc de 3 à 6 mois la période d’apprentissage sans employeur (« PASE ») [3]. Cette mesure n’est plus d’actualité puisqu’elle était applicable aux cycles de formation débutés entre le 1er août et le 31 décembre 2021. La prise en charge de cette PASE dérogatoire était alors assurée par l’OPCO des entreprises de proximité, lequel avait été expressément désigné par le ministère du Travail [4] [5].

Avec cette même intention de permettre la poursuite des formations par apprentissage dans le cadre de la crise sanitaire et notamment pendant les périodes successives de confinement, le financement du premier équipement pédagogique nécessaire à la réalisation de la formation par apprentissage a été étendu au matériel informatique depuis le 1er juillet 2020. Les CFA ont ainsi pu se doter d’un parc informatique financé par les OPCO sur présentation de justificatifs (forfait d’aide au premier équipement pédagogique fixé à 500 euros maximum) afin de mettre des ordinateurs portables et tablettes numériques à la disposition de leurs apprentis durant la période de réalisation de la formation à distance [6].

La principale mesure du plan de relance destinée à promouvoir les formations en alternance demeure l’aide exceptionnelle au recrutement d’alternants (en parallèle, était prévue une aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans embauchés en CDD de plus de 3 mois ou CDI avant le 31 mai dernier). Cette aide exceptionnelle a bénéficié à date à plus 500 000 contrats. D’un montant égal à 5 000 euros (lorsque l’alternant est mineur) ou 8 000 euros (lorsque l’alternant est majeur), elle est versée aux entreprises signataires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation afin de couvrir tout ou partie du salaire de l’alternant : l’Agence de services et de paiement (« ASP ») procède à un versement mensuel, après transmission de la déclaration sociale nominative et avant le versement du salaire. Cette mesure a été étendue aux contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2021 [7].

Le bénéfice de l’aide est relativement peu encadré pour les TPE-PME, la seule condition d’éligibilité étant en effet relative au niveau maximal de la certification préparée par l’alternant (certification de niveau 7 correspondant à un Bac+5). Les contrats de professionnalisation conclus à titre expérimental et les contrats de professionnalisation permettant l’obtention d’un certificat de qualification professionnelle (« CQP ») sont également éligibles.

Une condition supplémentaire s’applique toutefois aux entreprises de 250 salariés et plus, lesquelles sont contraintes de prendre un engagement quant à leur « quota d’alternants » ou, plus exactement, à leur quota de contrats favorisant l’insertion professionnelle qui sera atteint dans leur effectif en fin d’année. S’agissant des contrats conclus depuis le 1er avril dernier, les entreprises sollicitant le bénéfice de l’aide doivent prendre l’engagement d’atteindre un quota de 5 % de contrats favorisant l’insertion professionnelle au 31 décembre 2022, engagement qui sera vérifié au cours du premier semestre 2023 lorsque l’entreprise adressera à l’ASP une attestation sur l’honneur (à défaut, les sommes perçues devront être remboursées). Sont pris en compte dans le calcul de ce quota, outre les contrats d’apprentissage et de professionnalisation, les CDI conclus à l’issue d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation pour leur première année d’exécution, les conventions industrielles de formation par la recherche (« CIFRE ») et les volontariats internationaux en entreprise (« VIE ») [8]. Les textes ne renvoient donc plus aux dispositions applicables à la contribution supplémentaire à l’apprentissage (« CSA »), dont s’acquittent les entreprises de 250 salariés et plus qui n’atteignent pas ce quota de 5 % de contrats favorisant l’insertion professionnelle. En effet, les VIE n’étant plus pris en compte dans le décompte du quota permettant aux entreprises de 250 salariés et plus d’être exonérées de la CSA à compter du 1er janvier 2022 [9], le renvoi aux dispositions applicables en matière de CSA aurait eu pour effet de traiter différemment les contrats d’alternance conclus avant le 1er avril 2021 et ceux conclus à partir de cette date. Par conséquent, les VIE demeurent bien pris en compte dans le calcul du quota permettant aux entreprises de 250 salariés et plus de bénéficier des aides exceptionnelles.

Hors dispositifs de formation par alternance, le plan de relance a également organisé le financement d’actions de formation dans les entreprises touchées par la crise sanitaire : le FNE-Formation a été renforcé dès le mois d’avril 2020 afin d’optimiser les périodes d’activité partielle en formant les salariés dont le contrat de travail était suspendu. Initialement géré au niveau régional par les DIRECCTE (devenues DREETS le 1er avril 2021), le dispositif a été repensé en janvier 2021 de sorte que sa gestion a depuis été confiée aux 11 OPCO, lesquels ont chacun signé une convention avec le ministère du Travail [10].

D’une part, le champ des entreprises et des salariés éligibles a été étendu. Peuvent en effet solliciter un financement dans le cadre de ce dispositif toutes les entreprises placées en activité partielle (de droit commun ou de longue durée) ainsi que les entreprises « en difficulté » : baisse d’activité ou du chiffre d’affaires, mutations technologiques et réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité sont des motifs rendant éligible une entreprise au FNE-Formation. Nous retrouvons ici les motifs permettant de justifier un licenciement pour motif économique (hors cessation d’activité) [11]. Le champ des salariés pouvant réaliser des actions de formation financées par le FNE-Formation a également été étendu puisque tous les salariés des entreprises précitées sont désormais éligibles au dispositif, peu important donc qu’ils soient personnellement placés ou non en situation d’activité partielle.

D’autre part, le champ des actions de formation éligibles au dispositif a pour sa part été réduit puisque ces dernières doivent désormais être organisées sous forme de « parcours de formation » comprenant des phases de positionnement pédagogique, d’évaluation et d’accompagnement du stagiaire. Aussi, seulement quatre typologies de parcours sont visées par la dernière instruction : parcours de reconversion, parcours certifiant, parcours permettant de développer des compétences apparues dans le contexte de crise sanitaire et parcours anticipation des mutations, de façon à cibler les actions de formation réalisées dans le cadre de ce dispositif sur des projets jugés prioritaires que sont notamment la reconversion et l’anticipation des mutations de l’emploi.

Dans l’hypothèse où toutes les conditions susvisées seraient remplies, les entreprises éligibles peuvent solliciter auprès de leur OPCO une prise en charge des coûts pédagogiques selon les barèmes suivants :

Activité partielle

(droit commun)

Activité partielle de longue durée

Entreprises en difficulté

Entreprises de moins de 300 salariés

100 %

100 %

100 %

Entreprises de 300 à 1000 salariés

70 %

80 %

70 %

Entreprises de plus de 1000 salariés

70 %

80 %

40 %

Pour rappel, des frais annexes peuvent également être pris en charge ainsi que, s’agissant des formations internes, le salaire du formateur. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, un financement par l’OPCO de la rémunération des salariés non placés en activité partielle et se formant sur temps de travail peut également être envisagé au titre du plan de développement des compétences.

Le plan de relance a également mobilisé le FNE-Formation dans le cadre du nouveau dispositif Transitions collectives. Celui-ci a été co-construit par le Gouvernement et les partenaires sociaux afin d’anticiper les mutations de l’emploi grâce à un travail « à froid » des reconversions et d’éviter les licenciements économiques et périodes de chômage subséquentes. Déployé le 15 janvier 2021 (après quelques projets pilotes initiés en décembre 2020), « Transco » n’a pas fait l’objet d’un nouveau régime juridique sui generis comme cela pouvait être attendu, le choix ayant été fait de l’adosser au projet de transition professionnelle par voie d’instruction ministérielle et non légale [12].

La mise en œuvre de ce dispositif est subordonnée à la signature d’un accord d’entreprise de type gestion des emplois et des parcours professionnels (« GEPP »). Toutes les entreprises, y compris celles dont l’effectif salarié est inférieur à 300, doivent donc s’engager dans une démarche de négociation GEPP. Cet accord collectif a pour objet de dresser la liste des métiers existants au sein de l’entreprise et qui sont considérés comme « fragilisés » par l’employeur et les organisations syndicales, soit ayant vocation à disparaitre à court ou moyen terme du fait des mutations de l’activité et de l’emploi. Dans les entreprises de moins de 300 salariés non-soumises à l’obligation de négocier sur la GEPP, cet accord peut prendre la forme d’une simple formalisation de la liste. Les entreprises soumises à l’obligation de négocier et ayant déjà conclu un accord GEPP peuvent procéder à une modification de ce dernier afin d’y intégrer la liste des métiers fragilisés. Dans ce processus, les entreprises bénéficient de la part de leur OPCO d’un accompagnement pouvant notamment être réalisé au moyen d’un diagnostic RH.

Les salariés occupant des emplois ainsi visés comme fragilisés peuvent alors choisir de se reconvertir (le principe restant celui du volontariat) en réalisant un projet de transition professionnelle. À cet égard, ils doivent justifier d’une ancienneté en qualité de salarié de 24 mois (dont 12 mois dans l’entreprise).

Le projet de reconversion du salarié doit porter sur une action de formation d’une durée maximale de 24 mois, certifiante (RNCP, Répertoire spécifique, bloc de compétences ou VAE) et permettant la reconversion du salarié vers un métier « porteur » dans la région.

Effectivement, l’objet du dispositif Transco étant précisément d’engager des reconversions, non pas vers tout métier souhaité par le salarié (formations a priori couvertes par le projet de transition professionnelle de droit commun) mais vers des métiers « porteurs » afin de sécuriser les perspectives d’embauche à l’issue des formations, ces salariés devront solliciter la réalisation d’une action de formation permettant leur reconversion vers un métier porteur tel que visé par une liste. Les métiers porteurs, soit en besoin de recrutement, font en effet l’objet d’une liste établie au niveau régional par le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (« CREFOP »). Ces instances régionales quadripartites (composées de partenaires sociaux et de représentants de l’État, de la région et des réseaux consulaires) ont ainsi été chargées de la définition des métiers porteurs et, plus largement, du pilotage stratégique du dispositif au sein de chaque région.

Un accord entre le salarié et l’employeur - sur le recours au dispositif et le financement du reste à charge par l’employeur notamment (cf. tableau infra) - doit être formalisé.

Le contrat de travail du salarié est suspendu pendant toute la durée de la formation. À l’issue de la formation, le salarié réintègre son poste dans l’entreprise (ou un poste équivalent) ou bien se reconvertit vers un autre emploi auprès d’une entreprise tierce conformément à son projet de reconversion. Dans ce cas, le contrat de travail est modifié ou rompu dans les conditions de droit commun.

Si toutes les conditions d’éligibilité sont satisfaites, l’État prend en charge, par l’intermédiaire des ATpro, les coûts pédagogiques ainsi que la rémunération du salarié à un taux variant selon l’effectif de l’entreprise :

Financement par le FNE-Formation

Reste à charge pour l’entreprise

Entreprises de moins de 300 salariés

100 %

/

Entreprises de 300 à 1000 salariés

75 %

25 %

Entreprises de plus de 1000 salariés

40 %

60 %

De nombreux acteurs sont ainsi appelés à prendre leur part dans le déploiement du dispositif. Les partenaires sociaux au niveau de l’entreprise et le CREFOP au niveau régional interviennent dans la détermination, respectivement, des listes des métiers fragilisés et des métiers porteurs. Les OPCO sont pour leur part invités à accompagner les entreprises tout au long du processus et notamment dans la définition des métiers fragilisés et dans la négociation de l’accord de type GEPP. Le dispositif nécessitant la réalisation d’un projet de transition professionnelle par chaque salarié volontaire, les ATpro demeurent les acteurs centraux du dispositif dans la mesure où elles sont chargées de la gestion de chaque dossier de formation. Enfin, les opérateurs du conseil en évolution professionnelle (« CEP ») accompagnent les salariés tout au long de leur reconversion.

De premiers accords de GEPP ont été signés et le dispositif commence à être déployé. Pour autant, celui-ci n’a pas encore été massivement mobilisé.

Outre la complexité liée à la négociation et à la signature d’un accord collectif, notamment dans les entreprises de moins de 50 salariés, les entreprises se révèlent en effet peu enclines à s’engager dans un dispositif qui nécessite de communiquer sur les mutations rencontrées dans leur activité et donc sur les potentielles difficultés économiques à venir. Cette réticence, aisément comprise, concerne bien les entreprises porteuses de métiers en difficulté puisque, à l’inverse, celles qui rencontrent des besoins en termes de recrutement sur les métiers porteurs se montrent favorables au nouveau dispositif. Un réel travail a donc été engagé, notamment par les OPCO et par les ATpro, afin de communiquer auprès des entreprises et de les accompagner dans le cadre de transitions collectives.

Une enveloppe de 500 millions d’euros a été allouée au dispositif « Transco », lequel pourrait se pérenniser à l’issue de la crise sanitaire et trouver ainsi une consécration légale dans une prochaine loi relative à la formation professionnelle.


[1] Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (N° Lexbase : L9567LLW).

[2] C. trav., art. L. 6222-12-1 (N° Lexbase : L9934LLI).

[3] Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L7971LXI), article 75.

[4] Décret n° 2020-1086 du 24 août 2020, relatif à la prise en charge financière de la période de formation en centre de formation d'apprentis des personnes en recherche de contrat d'apprentissage prévue à l'article 75 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (N° Lexbase : L0399LYG).

[5] Arrêté du 29 septembre 2020, relatif aux modalités de prise en charge financière du cycle de formation en centre de formation d'apprentis pour les personnes sans contrat d'apprentissage (N° Lexbase : L3819LY4).

[6] Min. Travail, Questions/réponses « Mise en œuvre de la réforme dans les CFA » [en ligne].

[7] Décret n° 2021-363 du 31 mars 2021, portant modification et prolongation des aides à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, aux emplois francs et aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation (N° Lexbase : L9043L3C).

[8] Décret n° 2021-510 du 28 avril 2021, modifiant le décret n° 2021-224 du 26 février 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrats de professionnalisation (N° Lexbase : L3224L48).

[9] Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, de finances pour 2021 (N° Lexbase : L3002LZ9).

[10] Instruction du 27 janvier 2021, relative à la mobilisation du FNE-Formation.

[11] C. trav., art. L. 1233-3 (N° Lexbase : L1446LKR).

[12] Instr. DGEFP, n° 2021/13, du 11 janvier 2021, relative au déploiement du dispositif « Transitions collectives » prévu par France relance (N° Lexbase : L0348L3B).

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Vente d'immeubles

[Brèves] Vente de terrains à bâtir issus d’un lotissement : le seul bornage préalable de l’intégralité de la parcelle à diviser suffit !

Réf. : Cass. civ. 3, 8 juillet 2021, n° 20-17.160, F-D (N° Lexbase : A63654YE)

Lecture: 2 min

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 24 Août 2021

► En cas de vente d’une parcelle à diviser, le seul bornage de celle-ci est suffisant ; un simple piquetage des parcelles vendues peut être opéré.

Faits et procédure. L’article L. 115-4 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L2315KIL) (anc. art. L. 111-5-3 N° Lexbase : L2393ATS) impose qu’un bornage soit effectué lorsque la vente porte sur des terrains à bâtir issus d’un lotissement. Mais le seul bornage de l’intégralité de la parcelle à diviser suffit-il pour considérer que les prescriptions de cette disposition du Code de l’urbanisme sont remplies ? En l’espèce, si le géomètre-expert avait effectué un bornage de l’intégralité des parcelles, seul un piquetage avait été effectué pour délimiter les différentes parcelles. La cour d’appel avait considéré que les exigences du Code de l’urbanisme étaient satisfaites (CA Bordeaux, 20 juin 2019, n° 16/06920 N° Lexbase : A1913ZGX).

Solution. Telle est également la position de la Cour de cassation. Elle reprend la solution adoptée dans un arrêt en date du 30 juin 2016 (Cass. civ. 3, 30 juin 2016, n° 15-20.623, FS-P+B N° Lexbase : A1940RWR), considérant que les conditions du Code de l’urbanisme sont satisfaites, dès lors que l’acte authentique de vente d’un terrain constituant un lot de lotissement comporte une mention « bornage » et précise que le vendeur déclare que le descriptif du terrain résulte d’un piquetage et que les documents d’arpentage et de piquetage ont été annexés à l’acte qui compte la description des limites du terrain. Or, tel était le cas en l’espèce : un piquetage délimitant les parcelles vendues et un bornage préalable de l’intégralité de la parcelle à diviser avaient été réalisés par un géomètre expert. En outre, le support informatisé du plan de bornage ainsi que le plan attestant de la délimitation des terrains vendus avaient été annexés. Ainsi, les exigences de l’article L. 111-5-3 du Code de l’urbanisme alors applicable étaient satisfaites.

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