Réf. : Cass. civ. 2, 3 juin 2021, n° 19-25.571, F-P (N° Lexbase : A23924U7)
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N7826BYI
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par Laïla Bedja
Le 09 Juin 2021
► Il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0573LQB), en sa rédaction applicable au litige, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, selon des modalités qui peuvent être distinctes entre eux ; respecte le principe du contradictoire la caisse qui procède à un entretien téléphonique avec l’un des préposés de l’employeur, l’entretien lui ayant permis de recueillir des éléments d’information complets et pertinents ;
Les modalités d’instruction par les services d’un organisme social d’une demande de prise en charge d’un accident ou d’une maladie au titre de la législation professionnelle ne sont pas comprises dans le champ d’application des stipulations de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L6799BHB).
Les faits et procédure. Un salarié a déclaré avoir été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, après enquête de la caisse, par décision du 11 février 2013. L’employeur conteste l’opposabilité de la décision.
L'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge des conséquences financières de l'accident subi par son salarié.
Selon l’employeur, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La procédure de reconnaissance de l’accident du travail, Le caractère contradictoire de l'instruction, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E245534P). |
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N7876BYD
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par Adélaïde Léon
Le 10 Juin 2021
Ce mercredi 9 juin 2021, la 11ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris entendait les dépositions de trois témoins cités à comparaître : Bernard Accoyer, Franck Louvrier et Jean-François Copé. D’abord mis en cause, l’ancien secrétaire général de l’UMP avait bénéficié d’un non-lieu dans le cadre de cette affaire. Il décrit sa stupeur à la lecture des faits dans la presse, les attaques dont il a été la cible et maintient que s’il avait été informé de la fraude il y aurait aussitôt mis fin.
Bernard Accoyer, d’abord, témoigne dans sa déclaration spontanée de la probité et de la moralité de Philippe Briand. Les deux hommes ont notamment collaboré au sein de l’Assemblée nationale. Le second était questeur sous la présidence du premier. Si l’on en croit Bernard Accoyer, l’ancien président de l'Association de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy, renvoyé devant le tribunal pour usage de faux, abus de confiance, recel, complicité de financement illégal de campagne et escroquerie est « un homme droit, un homme honnête, un homme qui fait confiance ». Il rappelle l’importance de l’implication de Philippe Briand dans la transformation de l’institution opérée sous sa propre présidence en faveur d’un assainissement des dépenses de l’Assemblée et d’un contrôle déontologique. Interrogé par la présidente Caroline Viguier puis par les avocats de la défense sur son appréciation de l’ampleur et du coût de meetings auxquels il a assisté, Bernard Accoyer répond que la taille de ces évènements ne l’a pas marqué mais que les chiffres qu’on lui expose sont « en tout état de cause considérables ».
Ce témoignage est suivi de la lecture du courrier de Pierre Mazeaud, ancien président du Conseil constitutionnel (2004-2007) et notamment rapporteur de la première loi globale sur le financement de la vie politique. Il est sollicité sur la base de sa connaissance de la question du financement des campagnes électorales. Il souligne notamment que le mandataire financier, qui contrôle l’origine des recettes, le respect des plafonds des dons et effectue les versements demandés par le candidat, n’a pas vocation à se substituer à ce dernier dans la manière d’organiser sa campagne. Il y a l’ordonnateur et le payeur. Cette démonstration pour conclure que, n’étant pas ordonnateur des dépenses, le mandataire financier (Philippe Blanchetier à l’époque des faits et prévenu dans la présente affaire) n’a aucune maîtrise sur les décisions des candidats et la répartition des fonds.
Franck Louvrier, ensuite, est appelé à témoigner. Le maire de La Baule-Escoublac a participé à la campagne de 2007. En 2012, conseiller du Président chargé de la communication auprès de la presse, il explique n’avoir eu aucune fonction officielle dans l’équipe de campagne de 2012. Le ministère public pointe les divergences entre ses déclarations et celles de Guillaume Lambert, alors directeur de campagne, et l’interroge sur son rôle effectif en 2012 « Je n’ai jamais été interrogé précisément sur les coûts. Mais sur les prestations. ». Au cours des questions de la défense, Maître Christophe Ingrain, avocat de Guillaume Lambert, n’hésitera pas à lui demander « Imaginons qu’on veuille mettre en place un système de ventilation de fausses facturations pour financer une campagne avec dépassement de 20 millions. À votre connaissance, c’est à Monsieur Lambert qu’on s’adresserait ? » Et le témoin de répondre « Ce que je regrette, c’est qu’on mette en place un tel système. Pour le reste, je ne sais pas comment on fait. » À l’occasion de cette audition, on apprendra que l’hypothèse selon laquelle Nicolas Sarkozy aurait initialement envisagé une campagne de 5 meetings est assurément fausse « Ce serait mal le connaître. Ce n’est pas envisageable pour moi. Encore moins pour lui ».
« Un cercle de confiance, c’est un cercle de vulnérabilité. »
Jean-François Copé enfin. C’est assurément l’homme de la journée. Il est attendu de tous et le silence se fait lorsque l’ancien secrétaire général de l’UMP entre dans la salle d’audience. S’il ne présente pas de déposition spontanée – « Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions » – sa prestation témoigne assurément de sa préparation pour répondre aux questions du tribunal et des parties. Interrogé sur les fonctions qu’il exerçait lors de la campagne de 2012, il décrit « En réalité, les choses étaient claires. Il y avait deux couloirs parallèles. Celui du parti et celui de l’équipe de campagne. C’est dans cet esprit que nous avions, au niveau du bureau politique, expressément indiqué que le parti se mettait à la disposition politique du candidat pour le soutenir » puis plus tard il affirme « Je ne me suis jamais occupé ni de près ni de loin de l’organisation matérielle, financière de ces meetings ». Dans ses réponses, Jean-François Copé explique n’avoir eu connaissance du système frauduleux qu’à la lecture de l’article de Libération, en 2014 donc. On lui a caché, à lui, le secrétaire général de l’UMP, des pratiques illégales concernant le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Il explique sa sidération lorsqu’il comprend que l’un de ses plus proches collaborateurs, Jérôme Lavrilleux, a délibérément passé sous silence ces opérations. Il comprend la démarche intellectuelle de son directeur de cabinet, lequel a voulu éviter de créer « un clash politique » avec Nicolas Sarkozy mais la condamne et assure « À la minute où j’aurais été informé, j’aurais interdit cette folie et je serais dans la foulée allé voir Nicolas Sarkozy pour l’informer que je n’accepterais pas ».
Son rôle dans le prêt contracté en 2012 pour combler les déficits de l’UMP est largement évoqué. Pourquoi cela ne l’a-t-il pas amené à procéder à des vérifications ? « Ça ne m’a pas interpellé parce qu’à chaque fois on m’a donné des explications très charpentées. Il y a un cycle électoral, on sait que c’est la période où on est le plus en tension. Il s’était passé la même chose en 2007 […] Je ne pouvais pas m’imaginer que l’équipe qui m’entourait pouvait ne pas me dire la vérité. Un cercle de confiance, c’est un cercle de vulnérabilité ».
Jean-François Copé a-t-il fait le lien entre les différents évènements intervenus entre 2012 et 2014 ? La note de Fabienne Liadze interpellant sur les difficultés financières du parti, l’emprunt bancaire rendu indispensable, l’article du Canard enchaîné, le refus d’approbation des comptes de l’UMP de la part de Dominique Dord et de celle qui lui succèdera. N’a-t-il pas vu les vases communicants ? À ces questions, il répondra presque invariablement. D’une part, ces questions financières appartenaient à d’autres et en l’absence d’alerte il n’estimait pas devoir s’en inquiéter. D’autre part, face aux différents évènements évoqués, on lui a toujours donné des explications plausibles « par des personnes de confiance. Cette confiance, je la perds à l’égard de tous dès que j’apprends ».
Comme Jérôme Lavrilleux la semaine passée, on devine dans les déclarations de Jean-François Copé un doigt pointé vers l’Élysée. Ainsi, lorsqu’il évoque l’échange avec son proche collaborateur qui lui confirme la fraude, le maire de Meaux affirme « Il a dit que les dépenses de campagne avaient filé. Qu’il fallait trouver des solutions collectivement. Je comprends que ça a été impulsé par l’équipe de campagne, pour répondre aux atteintes très fortes du candidat ».
Peu de réponses donc au terme de cette journée d’audience. Ce jeudi 10 juin, ce sont Adiba Regragui, ancienne responsable de l’évènementiel à l’UMP, citée en qualité de témoin, et Philippe Blanchetier, mandataire judiciaire du même parti au moment des faits et prévenu qui seront appelés à la barre.
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Réf. : Cass. civ. 1, 2 juin 2021, n° 19-22.455, FS-P (N° Lexbase : A23484UI)
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N7858BYP
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par Jérôme Lasserre Capdeville
Le 09 Juin 2021
► Peut être maintenue en partie une clause de déchéance du terme dont seules certaines des causes sont abusives, dès lors qu'en raison de sa divisibilité, la suppression des éléments qui la rendent abusive n’affecte pas sa substance.
Depuis quelques années, les clauses de résiliation du contrat de crédit donnent lieu à des décisions remarquées en droit bancaire. De telles clauses ont pour objet de permettre au prêteur, en présence de certains évènements expressément envisagés au préalable, de résilier le contrat et, partant, de prononcer la déchéance du terme l’autorisant à réclamer à l’emprunteur la totalité des sommes dues en principal, intérêts et frais.
Cette situation se constate de plus en plus à l’égard du crédit immobilier, et commence à donner lieu à des décisions remarquées. C’est ainsi qu’a pu être qualifiée d’abusive une clause qui autorisait la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de déclaration inexacte de la part de l’emprunteur, car, par sa formulation, elle laissait croire que l’établissement de crédit disposait d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’importance de l’inexactitude de la déclaration et que l’emprunteur ne pouvait pas recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance du terme (Cass. civ. 1, 10 octobre 2018, n° 17-20.441, F-P+B N° Lexbase : A3262YGW ; K. Rodriguez, Lexbase Affaires, novembre 2018, n° 572 N° Lexbase : N6314BX7).
En revanche, si la clause est plus précise quant aux évènements entraînant le prononcé de la déchéance du terme, et qu’elle n’exclut pas le recours au juge, elle sera plus facilement admise par la Haute juridiction (Cass. civ. 1, 28 novembre 2018, n° 17-21.625, F-D (N° Lexbase : A9253YNZ) – Cass. civ. 1, 20 janvier 2021, n° 18-24.297, FS-P+I N° Lexbase : A00014DE ; J. Lasserre Capdeville, Lexbase Affaires, janvier 2021, n° 663 N° Lexbase : N6197BY8).
Cette dernière solution donne lieu à une précision utile dans la décision sélectionnée.
Faits et procédure. En l’espèce, la banque X. avait, le 21 mars 2008, consenti au couple Y. un prêt immobilier. Les conditions générales du contrat prévoyaient à l’article 14 que les sommes dues seraient de plein droit et immédiatement exigibles dans un certain nombre de cas, et notamment en cas de retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts et accessoires du prêt et que, pour s'en prévaloir, le prêteur en avertirait l’emprunteur par lettre simple.
Or, les emprunteurs avaient assigné la banque en annulation des commandements de payer aux fins de saisie-vente que celle-ci leur avait délivrés et invoqué le caractère abusif de cette clause.
La cour d’appel de Douai (CA Douai, 16 mai 2019, n° 18/04215 N° Lexbase : A4951ZBY) ne leur avait cependant pas donné raison par une décision du 16 mai 2019. M. Y. avait alors formé un pourvoi en cassation.
Pourvoi. Selon lui, la clause de déchéance du terme prévoyant que les sommes dues par l'emprunteur doivent être de plein droit immédiatement exigibles pour des motifs étrangers à l'exécution du contrat de prêt est abusive, et partant réputée non-écrite. Dès lors, le juge n'ayant pas le pouvoir de la réviser, cette clause, irréfragablement présumée ne pas avoir eu d'effet, ne doit pas pouvoir survivre par retranchement de ses seules stipulations illicites.
Décision. La Cour de cassation ne donne toutefois pas raison à M. Y., et rejette son pourvoi.
Selon la Haute juridiction, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 6 et 7 de la Directive n° 93/13/CEE, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (N° Lexbase : L7468AU7), doivent être interprétés en ce sens qu'ils s’opposent à ce qu’une clause de déchéance du terme d’un contrat de prêt jugée abusive soit maintenue en partie, moyennant la suppression des éléments qui la rendent abusive, « lorsqu’une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de ladite clause en en affectant sa substance » (CJUE, 26 mars 2019, aff. C-70/17 et C-179/17 N° Lexbase : A0000Y77). Dès lors, il en résulte que « peut être maintenue en partie une clause de déchéance du terme dont seules certaines des causes sont abusives, dès lors qu'en raison de sa divisibilité, la suppression des éléments qui la rendent abusive n'affecte pas sa substance ».
Or, après avoir relevé que l'article 14 du contrat de prêt comportait des causes de déchéance du terme pouvant être déclarées abusives car étrangères à l'exécution de ce contrat, la cour d'appel avait constaté qu’il prévoyait d’autres causes liées à l’exécution du contrat lui-même qui étaient valables.
Ces constatations et énonciations faisaient donc ressortir, pour la Cour de cassation, la divisibilité des causes de déchéance du terme prévues à l’article 14. La cour d’appel avait alors exactement déduit que « le caractère non écrit de certaines de ces causes de déchéance n'excluait pas la mise en œuvre de celles valablement stipulées, dès lors que la suppression des éléments qui rendaient la clause litigieuse abusive n'affectait pas sa substance ».
Observations. Cette solution échappe, selon nous, à la critique. Si l’article L. 241-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1415K7K) prévoit que les « clauses abusives sont réputées non écrites », il prend soin de préciser que le contrat demeure valide à l'exception de la clause incriminée. L’arrêt témoigne alors que, pour les juges, si la clause elle-même est divisible, il convient de maintenir les passages de la clause qui ne sont pas abusifs.
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Réf. : Cass. civ. 3, 3 juin 2021, n° 20-12.353 (N° Lexbase : A86424TA)
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N7791BY9
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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac
Le 09 Juin 2021
► Les nouvelles dispositions de l’article L. 441-3 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L0084LNG), issues de la loi du 23 novembre 2018 (N° Lexbase : L8700LM8), combinées avec celles de l’article L. 353-16 du même code (N° Lexbase : L0086LNI), ont pour objet d’instaurer, au profit des locataires titulaires d’un bail en cours de validité lors de la signature d’une convention avec l’État par un organisme d’habitations à loyer modéré, une option leur permettant soit de conserver leur ancien bail soit de conclure un nouveau bail conforme aux stipulations de la convention ;
Il résulte des termes de la loi du 23 novembre 2018 et des travaux parlementaires que cette disposition est dépourvue de caractère interprétatif justifiant une application rétroactive.
Faits et procédure. Le 26 décembre 2013, une société acquiert un immeuble au sein duquel un couple marié est locataire en vertu d’un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989.
Le 6 juin 2014, elle conclut une convention avec l’État en application de l’article L. 351-2 du CCH (N° Lexbase : L9511LHQ).
Les preneurs refusant de s’acquitter d’un supplément de loyer de solidarité notifié courant 2015, la société les assigne en paiement.
Par un arrêt du 26 novembre 2019, la cour d'appel de Versailles accueille la demande de la société.
Enjeu. Pour rappel, l’article L. 441-3 du CCH prévoit que les organismes HLM peuvent réclamer un supplément de loyer de solidarité (SLS), aussi appelé surloyer, au locataire dès lors que ses revenus excèdent de 20 % les plafonds de ressources exigés pour l'attribution d'un logement social.
La loi du 23 novembre 2018 a ajouté un dernier alinéa à l'article L. 441-3 du CCH selon lequel ce dernier n'est pas applicable aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l'article L. 353-7 du même code (N° Lexbase : L0087LNK), qui instaure, au profit des locataires titulaires d’un bail en cours de validité lors de la signature d’une convention avec l’État par un organisme d’habitations à loyer modéré, une option leur permettant soit de conserver leur ancien bail soit de conclure un nouveau bail conforme aux stipulations de la convention. Ainsi, le bailleur ne peut pas demander le paiement d'un supplément de loyer au preneur ayant refusé de conclure un nouveau bail.
En l'espèce, les preneurs se pourvoient en cassation en se fondant sur l’article L. 441-3, in fine, du CCH, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018.
Quelle est la version de l'article L. 441-3 du CCH applicable en l'espèce ?
Non-rétroactivé des nouvelles dispositions de l’article L. 441-3 du CCH, issues de la loi du 23 novembre 2018, combinées avec celles de l’article L. 353-16. La troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle d’une part, que la loi nouvelle, ne disposant que pour l’avenir, ne peut modifier les effets légaux d’une situation juridique définitivement réalisée lors de son entrée en vigueur.
Elle énonce d'autre part, que les nouvelles dispositions de l’article L. 441-3 du CCH, issues de la loi du 23 novembre 2018, combinées avec celles de l’article L. 353-16 du même code, ont pour objet d’instaurer, au profit des locataires titulaires d’un bail en cours de validité lors de la signature d’une convention avec l’État par un organisme d’habitations à loyer modéré, une option leur permettant soit de conserver leur ancien bail soit de conclure un nouveau bail conforme aux stipulations de la convention.
La Cour retient qu'il résulte des termes de la loi du 23 novembre 2018 et des travaux parlementaires que cette disposition est dépourvue de caractère interprétatif justifiant une application rétroactive.
Application en l'espèce des dispositions des articles L. 353-16 et L. 441-3 du CCH, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 novembre 2018. La cour d’appel a exactement retenu que les dispositions des articles L. 353-16 et L. 441-3 du CCH, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 novembre 2018, lesquelles dérogeaient à celles de l’article L. 353-7 du même code, s’appliquaient au logement occupé par les preneurs dès la signature de la convention du 6 juin 2014, de sorte que la société n’était pas tenue de leur proposer un nouveau bail.
La troisième chambre civile retient que la cour d'appel a déduit, à bon droit, de ces motifs, dont il résultait que les effets légaux de cette convention étaient définitivement acquis lors de l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, que la société avait pu valablement notifier dès 2015 un supplément de loyer de solidarité aux preneurs.
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Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 28 mai 2021, n° 442711, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A48694TI)
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N7816BY7
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par Marie-Claire Sgarra
Le 09 Juin 2021
► Il résulte de l'article 150-0 B du Code général des impôts (N° Lexbase : L3216LC4), que le législateur a, en l'adoptant, entendu faciliter les opérations de restructuration d'entreprises, en vue de favoriser la création et le développement de celles-ci, par l'octroi automatique d'un sursis d'imposition pour les plus-values résultant de certaines opérations qui ne dégagent pas de liquidités ;
L'opération par laquelle des titres d'une société sont apportés par un contribuable à une société qu'il contrôle, puis sont immédiatement cédés par cette dernière, répond à l'objectif économique ainsi poursuivi par le législateur, lorsque le produit de cession fait l'objet d'un réinvestissement à caractère économique, à bref délai, par cette société ;
En revanche, en l'absence de réinvestissement à caractère économique, une telle opération doit, en principe, être regardée comme poursuivant un but exclusivement fiscal dans la mesure où elle conduit, en différant l'imposition de la plus-value, à minorer l'assiette de l'année au titre de laquelle l'impôt est normalement dû à raison de la situation et des activités réelles du contribuable.
Les faits :
📌 Solution du Conseil d’État :
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Réf. : Cass. civ. 3, 3 juin 2021, n° 20-13.269, FS-P (N° Lexbase : A24134UW)
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N7838BYX
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 10 Juin 2021
► En l'absence de disposition en ce sens (à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite « ALUR » N° Lexbase : Z07549MW, et antérieure à celle issue de la réforme du 30 octobre 2019 entrée en vigueur le 1er juin 2020 N° Lexbase : L4821AHZ), le non-respect par le conseil syndical de son obligation de mise en concurrence n’est pas sanctionné par la nullité de la désignation du syndic par l’assemblée générale.
La solution ainsi posée par la Cour de cassation vient mettre un terme à un débat qui existait autour de cette question de la sanction du défaut de mise en concurrence des contrats de syndic, en méconnaissance de l’obligation ainsi faite au conseil syndical, depuis la loi « ALUR », de procéder à une telle mise en concurrence (sauf dispense par l’assemblée générale).
L’ordonnance du 30 octobre 2019 a réglé la question, pour l’avenir, en disposant expressément que « cette formalité n’est pas prescrite à peine d’irrégularité de la désignation du syndic » (cf. V. Zalewski-Sicard, Le conseil syndical : un conseil au rôle renforcé après l’ordonnance du 30 octobre 2019, Lexbase Droit privé, décembre 2019, n° 806 N° Lexbase : N1576BYZ).
Mais la question restait donc partiellement en suspens pour ce qui est de la période précédant l’entrée en vigueur de la réforme (soit pour la période antérieure au 1er juin 2020), et les positions divergeaient entre les cours d’appel, comme l’avait relevé tout récemment un auteur, dans ces mêmes colonnes (cf. P.-E. Lagraulet, Chronique de droit de la copropriété – La jurisprudence des cours d’appel (février à mars 2021), Lexbase Droit privé, avril 2021, n° 863, à propos de CA Grenoble, 30 mars 2021, n° 17/05846 N° Lexbase : A87784M3, retenant la nullité de la désignation du syndic pour défaut de mise en concurrence ; et à l’inverse, retenant l’absence de sanction : CA Colmar, 1er avril 2021, n° 19/02686 N° Lexbase : A09294NQ).
La Cour de cassation, dans l’arrêt ici rendu le 3 juin 2021, approuvant la décision rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, tranche définitivement le débat, et retient une solution qui présente indiscutablement le mérite d’unifier les solutions. Avant comme après la réforme, le non-respect, par le conseil syndical, de son obligation de mise en concurrence n’est pas sanctionné par la nullité de la désignation du syndic par l’assemblée générale.
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Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 31 mai 2021, n° 433043, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A57314TG)
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N7851BYG
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par Yann Le Foll
Le 09 Juin 2021
► Un moulin à eau équipé pour produire de l'hydro-électricité ne peut plus se voir imposer la continuité écologique (circulation des espèces et bon déroulement du transport des sédiments) au titre de l'article L. 214-17 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7879K9P).
Principe. Il résulte de l'article L. 214-18-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L0177LDW), tel qu'éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 (N° Lexbase : L0067LDT) dont il est issu, qu'afin de préserver le patrimoine hydraulique que constituent les moulins à eau, le législateur a entendu exonérer l'ensemble des ouvrages pouvant recevoir cette qualification et bénéficiant d'un droit de prise d'eau fondé en titre ou d'une autorisation d'exploitation à la date de publication de la loi des obligations mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-17 du même code destinées à assurer la continuité écologique des cours d'eau.
L'article L. 214-18-1 du Code de l'environnement ne peut ainsi être interprété comme limitant le bénéfice de cette exonération aux seuls moulins hydrauliques mis en conformité avec ces obligations ou avec les obligations applicables antérieurement ayant le même objet.
Application. La centrale hydroélectrique dite du Val Anglier bénéficiait, du fait du droit d'usage de l'eau accordé par une ordonnance royale du 30 janvier 1839, d'un droit fondé en titre sur l'Andelle qui n'était pas abrogé à la date de publication de la loi du 24 février 2017.
En cause d’appel. Pour juger que cette installation ainsi autorisée était, à la date de son arrêt, soumise aux obligations résultant du 2° du I de l'article L. 214-17 du Code de l'environnement, la cour administrative d'appel (CAA Douai, 1ère ch., 22 décembre 2016, n° 15DA00135 N° Lexbase : A2234S7U) a retenu que la dispense de ces obligations prévue par l'article L. 214-18-1 du même code n'était pas applicable aux exploitants de moulins hydrauliques antérieurement soumis à une obligation de mise en conformité qui n'auraient pas respecté le délai de cinq ans qui leur avait été octroyé par ces dispositions pour mettre en œuvre cette obligation.
Position CE – censure CAA En statuant ainsi, alors que cette circonstance était sans incidence sur l'application des dispositions de l'article L. 214-18-1 du Code de l'environnement à la centrale hydroélectrique dite du Val Anglier, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit (sur la reconnaissance de l'hydro-électricité des moulins comme d'intérêt général, voir CE 5° et 6° ch.-r., 11 avril 2019, n° 414211, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3546Y99).
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Réf. : Cass. crim., 8 juin 2021, n° 20-85.853, F-P (N° Lexbase : A40964UA)
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N7834BYS
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par Adélaïde Léon
Le 09 Juin 2021
► Les modifications ou suppressions de données d’un STAD sont nécessairement frauduleuses dès lors qu’elles ont été sciemment dissimulées à au moins un autre utilisateur d’un tel système, même lorsque ce dernier n’est pas titulaire de droits de modification ; dès lors, se rend coupable du délit d'atteinte à un STAD la personne qui supprime, en toute connaissance de cause, la minute numérisée d'un jugement du tribunal de commerce et les mentions informatiques relatives au dossier concerné, à l'insu d'un autre utilisateur du système.
Rappel des faits. Un greffier du tribunal de commerce d’Agen a dénoncé au ministère public la disparition d’un jugement, tant dans l’historique informatique du greffe que dans le minutier, qu’il imputait à son associé.
À l’issue d’une enquête, ce dernier a été cité devant le tribunal correctionnel notamment du chef de suppression de données résultant d’un accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données (STAD). Après avoir requalifié les faits en suppression frauduleuse de données contenues dans un STAD, le tribunal correctionnel l’en a déclaré coupable. L’intéressé a interjeté appel.
En cause d’appel. La cour d’appel a retenu la culpabilité du prévenu. Celui-ci a formé un pourvoi.
Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi au visa de l’article 323-3 du Code pénal (N° Lexbase : L0872KCB) lequel réprime notamment le fait de modifier ou supprimer frauduleusement les données contenues dans les STAD.
La Cour avait par le passé déterminé que le seul fait de modifier ou supprimer les données d’un STAD en violation de la réglementation en vigueur caractérise le délit d’atteinte précité, sans qu’il soit réalisé par une personne n’ayant pas un droit d’accès au système ou animée par une volonté de nuire (Cass. crim., 8 décembre 1999, n° 98-84.752 N° Lexbase : A5605AWI).
Plus récemment, la Chambre criminelle était venue préciser les contours de cette infraction en jugeant que lorsqu’une modification ou une suppression des données d’un STAD est réalisée par le seul titulaire des droits d’accès et de modification, sans dissimulation à d’éventuels utilisateurs du système, l’infraction n’est pas constituée (Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 18-84.755, FS-P+B+I N° Lexbase : A5577Z9G).
En validant le raisonnement de la cour d’appel, la Haute juridiction confirme ici sa décision de janvier 2020 et affine une fois encore le cadre du délit d’atteinte aux données. Elle juge ainsi que lorsque les modifications ou suppressions de données sont sciemment dissimulées à au moins un autre utilisateur d’un tel système, l’opération est frauduleuse. Confirmant la distinction qu’elle opère entre titulaire des droits d’accès et utilisateur du système, la Chambre criminelle ajoute que l’infraction est ainsi constituée quand bien même l’utilisateur à qui l’opération a été dissimulée ne serait pas titulaire de droits de modification.
En l’espèce, la Cour note que la suppression, en toute connaissance de cause, de la minute numérisée du jugement et des mentions informatiques relatives au dossier concerné a été faite à l’insu du greffier associé, autre utilisateur du système.
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Réf. : Cass. crim., 8 juin 2021, n° 20-86.000, F-P (N° Lexbase : A40954U9)
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par Laïla Bedja
Le 09 Juin 2021
► Il résulte de l’article L. 226-2-2 du Code de l’action sociale et des familles (N° Lexbase : L9028HWB) que, par exception à l’article 226-13 du Code pénal (N° Lexbase : L5524AIG), les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre ou apportent leur concours à la politique de la protection de l’enfance sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, après en avoir informé les personnes responsables du mineur.
Les faits et procédure. La mère d’un enfant a déposé plainte et s’est constituée partie civile du chef de violation du secret professionnel contre deux médecins participant à la prise en charge de son fils mineur, à raison de propos tenus le 19 octobre 2009 lors d’une réunion de synthèse à laquelle participaient, sous l’égide du conseil général, des membres du service d’éducation spéciale et de soins à domicile, une assistante sociale de secteur, le directeur de l’école et l’institutrice spécialisée de l’enfant. Le compte rendu de cette réunion a été joint à un signalement en date du 22 janvier 2010 du conseil général au procureur de la République aux fins d’ouverture d’une mesure d’assistance éducative pour le mineur.
Le pourvoi. La cour d’appel ayant confirmé l’ordonnance ayant dit n’avoir lieu à poursuivre les médecins pour violation du secret professionnel, la mère de famille a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que la révélation d’informations dont un médecin a eu connaissance dans l’exercice de sa profession à un psychologue, une éducatrice, un directeur d’école, un enseignant, n’est pas un signalement au sens de l’article 226-14, 1°, du Code pénal (N° Lexbase : L8549LXW), le médecin devant signaler ce qu’il soupçonne être des privations ou sévices à une autorité compétente, judiciaire, médicale ou administrative. En retenant que la révélation était justifiée, la cour d’appel aurait méconnu les dispositions de l’article 226-14 du Code pénal.
Rejet. Dans un premier temps, la Haute juridiction reconnaît que le fondement des juges du fond sur l’article 226-14 est erroné, la situation en cause étant étrangère aux prévisions de cet article. Mais, énonçant la solution précitée, les Hauts magistrats rejettent le pourvoi ciblant l’article L. 226-12-2 du Code de l’action sociale et des familles. En effet, les conditions d’application de cette disposition étaient réunies, en ce que les participants à la réunion du 19 octobre 2009 étaient soumis au secret professionnel par application, pour les uns, des dispositions de l’article L. 221-6 du Code de l’action sociale et des familles (N° Lexbase : L6699I7A), pour les autres, de celles de l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), la mère de l’enfant avait été préalablement informée de la tenue de cette réunion, et l’objet de celle-ci était d’évaluer la situation d’un mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont lui et sa famille pouvaient bénéficier.
Pour en savoir plus : v. E. Raschel, ÉTUDE : La responsabilité pénale des professionnels de santé, La divulgation aux autorités publiques, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E93883QR). |
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