Le Quotidien du 1 octobre 2012

Le Quotidien

Divorce

[Brèves] Le comportement déloyal de l'épouse interrompant sa contraception sans en avertir son conjoint, non constitutif d'une faute

Réf. : CA Angers, 17 septembre 2012, n° 09/01072 (N° Lexbase : A9489ISA)

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N3656BTL

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Le 02 Octobre 2012

Le comportement déloyal de l'épouse qui interrompt sa contraception sans en avertir son conjoint n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, constitutif d'une faute rendant intolérable le maintien de la vie commune ; c'est ce qu'a retenu la cour d'Angers, dans un arrêt rendu le 17 septembre 2012 (CA Angers, 17 septembre 2012, n° 09/01072 N° Lexbase : A9489ISA). En l'espèce, après avoir retenu le comportement fautif du mari eu égard à son comportement violent, les juges ont été amenés à apprécier le comportement fautif de l'épouse à qui le mari reprochait une myriade de fautes à l'importance variable, dont celle d'avoir cessé la prise de son contraceptif sans avoir recueilli son accord. Les juges relèvent que l'épouse reconnaissait dans ses écritures avoir interrompu sa contraception sans en avertir son conjoint. L'enfant était née le 14 décembre 2005. Le mari ne contestait pas que le couple, après une brève séparation avait repris la vie commune au printemps 2006. Et s'il indiquait avoir 'consenti à élever l'enfant commun et à acquérir un bien immobilier pour le bien être de la famille', il précisait également que son intention était dès lors de poursuivre la vie commune avec son épouse. Selon la cour d'appel, les époux ayant vécu ensemble plus de deux années après s'être brièvement séparés au début de l'année 2006, sans que le mari n'établisse -ou même ne soutienne- que cette vie commune n'était pour lui qu'un moyen de satisfaire à ses devoirs à l'égard de l'enfant, il n'était pas possible de retenir, au visa des articles 242 (N° Lexbase : L2795DZK) et 244 (N° Lexbase : L2796DZL) du Code civil, comme constitutif d'une faute rendant intolérable le maintien de la vie commune, le comportement déloyal de l'épouse.

newsid:433656

Expropriation

[Brèves] L'obligation pour le juge de l'expropriation de statuer sur le montant de l'indemnité indépendamment des contestations est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-275 QPC, du 28 septembre 2012 (N° Lexbase : A5381ITH)

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N3688BTR

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Le 04 Octobre 2012

L'obligation pour le juge de l'expropriation de statuer sur le montant de l'indemnité indépendamment des contestations est jugée conforme à la Constitution dans un arrêt rendu le 28 septembre 2012 (Cons. const., décision n° 2012-275 QPC, du 28 septembre 2012 N° Lexbase : A5381ITH). Celui-ci a été saisi le 10 juillet 2012 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 10 juillet 2012, n° 12-40.038, FS-P+B N° Lexbase : A8779IQ9) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L2926HLX). En vertu des dispositions contestées, le juge de l'expropriation fixe le montant de l'indemnité d'expropriation indépendamment des contestations sérieuses sur le fond du droit ou la qualité des réclamants. Si les parties présentent de telles contestations, elles sont renvoyées à se pourvoir "devant qui de droit". Il en va de même lorsque s'élèvent des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L. 13-10 (N° Lexbase : L2929HL3) et L. 13-11 (N° Lexbase : L2931HL7) du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatifs aux demandes de réquisition d'emprise totale, ainsi qu'à celle des articles L. 13-20 (N° Lexbase : L2945HLN) et L. 14-3 (N° Lexbase : L2959HL8) du même code, portant sur les litiges relatifs au relogement des locataires et occupants. Si le juge de l'expropriation fixe le montant de l'indemnité, il lui appartient de renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge compétent si celles-ci soulèvent des contestations ou difficultés. Il doit tenir compte de l'existence de celles-ci lorsqu'il fixe l'indemnité, et au besoin, prévoir plusieurs indemnités correspondant aux diverses hypothèses envisagées. Pour chacune de ces hypothèses, l'indemnité fixée doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. L'ordonnance par laquelle le juge de l'expropriation fixe les indemnités est prise au terme d'une procédure contradictoire et peut faire l'objet de recours. Les dispositions contestées ne font pas obstacle, si la décision rendue par le juge saisi de la contestation ou de la difficulté ne correspond pas à l'une des hypothèses prévues par le juge de l'expropriation, à ce que ce dernier soit, à nouveau, saisi par les parties. Les Sages estiment donc que l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est bien conforme à la Constitution.

newsid:433688

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Sociétés immobilières de copropriété : en cas de pluralité d'objets, il convient de vérifier si chacun d'eux répond aux conditions posées pour bénéficier de la transparence fiscale

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 26 septembre 2012, n° 342245, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5410ITK)

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N3689BTS

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Le 04 Octobre 2012

Aux termes d'une décision rendue le 26 septembre 2012, le Conseil d'Etat retient que, dès lors qu'une société, dont l'objet doit être apprécié en fait au regard de son activité réelle, n'a aucun autre objet que ceux mentionnés par ces dispositions, la circonstance qu'elle en a plusieurs n'est pas de nature à lui faire perdre le bénéfice du régime de la transparence fiscale réservé aux sociétés immobilières de copropriété, si les conditions prévues par l'article 1655 ter du CGI (N° Lexbase : L1910HMP) pour chaque objet sont satisfaites (CE 8° et 3° s-s-r., 26 septembre 2012, n° 342245, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5410ITK). La cour administrative d'appel de Bordeaux a d'abord indiqué que le régime de la transparence fiscale s'applique aux sociétés dont l'objet est conforme aux prévisions de l'article 1655 ter du CGI, à la condition que cet objet soit exclusif de tout autre (CAA Bordeaux, 4ème ch., 6 mai 2010, n° 08BX02116, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1404E8I). Or, la société immobilière requérante exerçait une double activité de construction et de location d'un immeuble. Selon le juge du fond, un tel objet ne correspondait à aucun des objets uniques prévus à l'article 1655 ter précité. Par conséquent, il a refusé à la société le bénéfice de la transparence fiscale, et remis en cause la réduction d'impôt pour souscription de parts de cette société (CGI, art. 199 undecies, 1, a), plus en vigueur N° Lexbase : L3571HLT), dont s'étaient prévalus les associés. Toutefois, le juge de cassation reproche à la cour administrative d'appel de ne pas avoir recherché si l'activité de location était réalisée en vertu d'un mandat des associés, de sorte qu'elle constituait également une opération compatible avec le régime de la transparence fiscale. Dans ce cas, la double activité de la société s'effectue dans le respect des conditions posées par l'article 1655 ter. Dans le cas inverse, c'est-à-dire si l'activité de location était pratiquée pour le compte propre de la société, elle aurait été privée de ce régime. En l'absence d'une telle recherche, l'arrêt d'appel est annulé .

newsid:433689

Marchés publics

[Brèves] La DAJ met à jour sa fiche technique consacrée aux pénalités de retard dans les marchés publics

Réf. : CE 2/7 SSR., 29 décembre 2008, n° 296930,(N° Lexbase : A9630EBB)

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N3649BTC

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Le 22 Septembre 2013

La direction des Affaires juridiques du ministère de l'Economie et des Finances a publié une mise à jour de sa fiche technique consacrée aux pénalités de retard dans les marchés publics. Il y est rappelé que les pénalités de retard permettent d'assurer l'exécution du marché dans des délais contraints. Ces pénalités prennent la forme de sanctions pécuniaires forfaitaires, qui se substituent aux dommages-intérêts et doivent être prévues par le marché. Une fixation précise des délais d'exécution est obligatoire via les stipulations du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable, auquel il est possible de déroger dans les documents contractuels. Les différents CCAG dispensent le pouvoir adjudicateur de procéder à une mise en demeure préalable à leur application. Les pénalités de retard ne peuvent s'appliquer que si le retard est imputable au titulaire du marché ou à ses sous-traitants. Lorsque le principe des pénalités est prévu au marché, les pénalités peuvent être précomptées sur les acomptes versés au titulaire tout au long du marché, lors de l'établissement des états d'acompte. Lorsque le marché ne prévoit pas que les pénalités peuvent être précomptées sur les acomptes, les pénalités constituent un élément de décompte général du marché, qui ne peut pas être isolé du solde (CAA Bordeaux, 4 octobre 2007, n° 04BX01178, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6963DYK). Des pénalités de retard pour des délais d'exécution partiels peuvent être prévues de manière expresse (CE 2° et 7° s-s-r., 16 mai 2012, n° 345137, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3593DBP). L'application des pénalités de retard est un droit contractuel de l'administration, auquel elle peut renoncer. Ce principe trouve particulièrement à s'appliquer lorsque le titulaire du marché est une TPE ou une PME, pour laquelle la mise en oeuvre des pénalités peut avoir de lourdes conséquences financières. Le juge administratif se reconnaît le pouvoir de moduler leur montant, "si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché" (CE 2° et 7° s-s-r., 29 décembre 2008, n° 296930, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9630EBB), rejoignant, ainsi, la position du juge judiciaire (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2217EQ8).

newsid:433649

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Si le redevable de l'impôt est son débiteur au regard de la loi, la société qui s'est engagée à payer le redressement portant sur l'indemnité transactionnelle versée à son ancien salarié doit les payer, hors intérêts de retard

Réf. : CA Angers, 18 septembre 2012, n° 11/00643 (N° Lexbase : A0967ITY)

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N3613BTY

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Le 02 Octobre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 septembre 2012, la cour d'appel d'Angers retient que la société qui a versé, dans le cadre d'un protocole transactionnel, une indemnité à un joueur de football et s'est engagée à payer les impôts supplémentaires que pourrait mettre à la charge de ce dernier l'administration fiscale sur cette somme est tenue de la rembourser au joueur, qui reste toutefois seul redevable de l'impôt devant la loi (CA Angers, 18 septembre 2012, n° 11/00643 N° Lexbase : A0967ITY). En l'espèce, un joueur de football professionnel a été embauché dans une société dont son père est président. Le salarié, après avoir fait part à son employeur des difficultés qu'il rencontrait dans le cadre de son activité professionnelle, a saisi le conseil des prud'hommes pour obtenir des dommages et intérêts de son employeur pour absence d'exécution de bonne foi de son contrat, préjudice moral et de carrière. Une transaction est intervenue entre la société et le joueur, à l'issue de laquelle ce dernier a touché une indemnité. Par avenant du même jour, il était précisé que les sommes allouées correspondaient au seul préjudice moral du joueur et n'étaient pas assimilables à des salaires, et que si par extraordinaire il en était différemment, la société s'engageait à prendre à sa charge tout redressement fiscal se rapportant à cette transaction. Le juge relève, tout d'abord, que l'ancien joueur est débiteur de l'impôt en vertu de la loi et non d'un contrat. Il a réglé la somme réclamée par l'administration fiscale et n'est donc pas défaillant. L'engagement de la société de prendre en charge l'impôt susceptible d'être mis à la charge de son ancien salarié est un engagement unilatéral souscrit au profit de celui-ci et non un engagement envers le Trésor Public. Cet engagement ne peut pas être qualifié de caution, ni d'aval. La société reproche à son ancien salarié une exécution non loyale de la convention, pour ne pas l'avoir avisée en temps utile du redressement fiscal, ne pas avoir exercé de recours contentieux devant les juridictions compétentes contre la décision de l'administration et de l'avoir mis dans l'impossibilité d'agir elle-même en contestation de cette décision. Selon le joueur de football, la société n'a pu ignorer la procédure de redressement fiscal diligentée à son encontre, puisque l'employeur lui-même avait au préalable fait l'objet d'un redressement de charges sociales par l'URSSAF sur les indemnisations accordées. La société savait donc ce qu'elle risquait et son ancien salarié n'a pas commis de faute en ne l'informant pas en temps utile, ayant lui-même fait usage des recours dont il disposait. Le juge considère qu'en toute hypothèse, il appartient au redevable de l'impôt de s'acquitter en temps et en heure de la somme à laquelle il est tenu par la loi ; par conséquent, les pénalités de retard lui incombent. La société doit rembourser au joueur de football le redressement, mais pas les intérêts de retard.

newsid:433613

Sécurité sociale

[Brèves] Arrêt de travail et transfert de résidence : l'assuré ne peut pas quitter la circonscription de la caisse sans son autorisation préalable

Réf. : Cass. civ. 2, 20 septembre 2012, n° 11-19.181, F-P+B (N° Lexbase : A2586ITX)

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N3652BTG

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Le 02 Octobre 2012

Durant l'arrêt de travail, l'assuré ne peut quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci ; il importe peu qu'il n'ait pas transféré sa résidence. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 septembre 2012 (Cass. civ. 2, 20 septembre 2012, n° 11-19.181, F-P+B N° Lexbase : A2586ITX).
Dans cette affaire, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de verser les prestations en espèces de l'assurance maladie une assurée pour une période pendant laquelle elle est partie au Maroc, son pays d'origine, sans autorisation préalable et alors qu'elle était en arrêt de travail. L'assurée saisit une juridiction de Sécurité sociale d'un recours. La cour d'appel décide que la caisse devait rétablir l'intéressée dans l'intégralité de ses droits, puisque la convention franco-marocaine du 9 juillet 1965, modifiée par l'arrangement administratif du 8 mai 1975, prévoit qu'un travailleur salarié ou assimilé admis au bénéfice des prestations en espèce à la charge d'une institution de l'un des deux Etats qui réside sur le territoire dudit Etat, conserve ce bénéfice lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Etat à condition d'obtenir l'autorisation de l'institution compétente. De plus, il résulte de l'article R. 115-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9581HWR) que sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations. En l'espèce, la caisse rapporte la preuve que l'assurée a séjourné au Maroc mais ne démontre pas qu'elle y aurait transféré sa résidence, de sorte que l'assurée n'était pas tenue aux formalités exigées d'elle par la caisse. La Haute juridiction casse et annule la décision de la cour d'appel puisqu'il résultait de ses constatations que l'intéressée avait quitté son domicile sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la caisse. En effet, selon l'article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9710INX), durant l'arrêt de travail, l'assuré ne peut quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci (sur les obligations du bénéficiaire, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E9934BX9).

newsid:433652

Successions - Libéralités

[Brèves] Conformité à la Constitution de l'article L. 123-7 du Code de la propriété intellectuelle, relatif à la transmission, aux héritiers, du droit de suite sur les oeuvres d'art graphiques et plastiques

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-276 QPC du 28 septembre 2012 (N° Lexbase : A5382ITI)

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N3691BTU

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Le 04 Octobre 2012

Par décision rendue le 28 septembre 2012, le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution l'article L. 123-7 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3378ADH), relatif à la transmission du droit de suite portant sur les oeuvres originales graphiques et plastiques, mentionné à l'article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2843HPY) (Cons. const., décision n° 2012-276 QPC du 28 septembre 2012 N° Lexbase : A5382ITI). Selon les dispositions de l'article L. 122-8, ce droit de suite constitue un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d'une oeuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art. Son produit est perçu par l'auteur de l'oeuvre. Après son décès, en application de l'article L. 123-7, la transmission de ce droit est réservée aux héritiers de l'auteur. Les requérants soutenaient qu'en réservant le droit de suite aux héritiers, et en excluant les légataires, l'article L. 123-7 était contraire au principe d'égalité devant la loi. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief et jugé cet article conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a rappelé la différence que le droit des successions établit entre les héritiers et les légataires. Par ailleurs, il a relevé qu'avec le droit de suite, le législateur a entendu permettre aux auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques originales de bénéficier de la valorisation de leurs oeuvres après la première cession de celles-ci. En prévoyant le caractère inaliénable de ce droit et en assurant sa transmission aux héritiers de l'auteur, le législateur a entendu conforter cette garantie et l'étendre à la famille de l'artiste après son décès. Dès lors, en réservant la transmission du droit de suite au décès de l'auteur aux héritiers et, pour l'usufruit, au conjoint à l'exclusion des légataires et autres ayants cause, le législateur a instauré une différence de traitement entre des personnes placées dans des situations différentes. Cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objectif poursuivi par le législateur. Elle est conforme à la Constitution.

newsid:433691

Transport

[Brèves] Sur la détermination de la loi applicable en matière de contrat international de transport

Réf. : Cass. com., 18 septembre 2012, n° 11-20.789, F-P+B (N° Lexbase : A2508IT3)

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N3625BTG

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Le 02 Octobre 2012

L'article 4, paragraphe 4, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (N° Lexbase : L6798BHA) édicte une présomption spécifique pour déterminer la loi applicable au contrat de transport. Ainsi dans ce contrat, si le pays dans lequel le transporteur a son établissement principal au moment de la conclusion du contrat est aussi celui dans lequel est situé le lieu de chargement ou de déchargement ou l'établissement principal de l'expéditeur, il est présumé que le contrat a les liens les plus étroits avec ce pays. Un arrêt de rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 septembre 2012 revient sur cette question (Cass. com., 18 septembre 2012, n° 11-20.789, F-P+B N° Lexbase : A2508IT3). En l'espèce, impayée du prix des prestations de transports de marchandises effectuées de l'Italie vers la France à la demande d'une société (l'expéditeur), un transporteur a assigné le destinataire sur le fondement de l'article L. 132-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L5640AIQ). Pour rejeter la demande formée par le transporteur, tribunal de commerce de Dunkerque, après avoir relevé que l'expéditeur est une société de droit italien, que l'ordre de chargement rédigé en Italien a été signé en Italie et que les marchandises ont été prises en charge dans ce pays, retient que seul le droit italien est applicable et que le transporteur est donc mal fondé à invoquer la garantie du paiement du prix du transport. Mais la Chambre commerciale casse ce jugement au visa de l'article 4, paragraphes 1, 4 et 5, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles : en se déterminant ainsi, sans rechercher au préalable, ainsi qu'il lui était demandé, si la présomption prévue par l'article 4, paragraphe 4, ne trouvait pas à s'appliquer, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:433625