Le Quotidien du 28 septembre 2012

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Accident du travail : l'expertise médicale doit être adressée à la victime de l'accident dans un délai maximum de 48 heures

Réf. : Cass. civ. 2, 20 septembre 2012, n° 11-24.173, F-P+B (N° Lexbase : A2573ITH)

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N3657BTM

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Le 27 Septembre 2012

Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 septembre 2012 (Cass. civ. 2, 20 septembre 2012, n° 11-24.173, F-P+B N° Lexbase : A2573ITH).
Dans cette affaire, le 22 novembre 2004, un salarié a été victime d'un accident du travail. Au vu des conclusions d'une expertise médicale technique, la caisse primaire d'assurance maladie a fixé au 20 février 2008 la date à laquelle son état devait être considéré comme consolidé. Le salarié saisit une juridiction de Sécurité sociale d'un recours. La cour d'appel estime que le rapport d'expertise n'était pas entaché de nullité et rejette la demande du salarié. Elle retient que l'examen de ce rapport révèle que le docteur déclare expressément s'être conformé aux dispositions réglementaires en matière d'expertise médicale et notamment avoir reçu le protocole d'expertise avoir informé le patient des lieu, date et heures de l'examen, avoir avisé le médecin traitant et le praticien-conseil dans les mêmes conditions, avoir établi dans les quarante-huit heures les conclusions motivées en répondant aux questions posées. De plus, aucune pièce du dossier ne vient contredire ces déclarations et démontrer que ces conclusions n'ont pas été établies dans les délais prévus, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté. La Haute juridiction casse et annule la décision rendue en deuxième instance, puisqu'il ne ressort pas que les conclusions motivées du médecin expert aient été communiquées, préalablement au dépôt de son rapport, au salarié victime de l'accident de travail, qui le contestait, ou à son médecin traitant. En effet, selon l'article R. 141-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8968IGA), dans sa rédaction alors applicable, le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail (sur les généralités sur la procédure d'expertise médicale, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E6324A8Q).

newsid:433657

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Première édition de "L'Avocat dans la Cité" : les avocats du barreau de Paris à la rencontre des parisiens

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N3536BT7

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Le 29 Septembre 2012

Du 1er au 7 octobre 2012, le barreau de Paris, en partenariat avec la Mairie de Paris, lance la première édition de "L'Avocat dans la Cité". Consultations gratuites, conférences, portes ouvertes, expositions, spectacles oratoires... le barreau de Paris investit la ville à la rencontre des parisiens. Durant toute la semaine, plusieurs centaines d'avocats seront à la disposition des parisiens dans de nombreux lieux de la capitale. Pour l'occasion, le Barreau de Paris investit le parvis de l'Hôtel de Ville, coeur de cette manifestation, transformé en un véritable "village des avocats". Les parisiens ont la possibilité de préréserver leur consultation sur le site www.avocatcite.org. Tous les jours, des conférences seront également proposées sur le parvis de l'Hôtel de Ville et dans les mairies d'arrondissement sur des thématiques de la vie quotidienne : logement, travail, impôts, entreprise, jeunesse... Les avocats du barreau de Paris se rendront également dans les écoles primaires et les collèges, à la rencontre des plus jeunes et de leurs enseignants.

newsid:433536

Entreprises en difficulté

[Brèves] Dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire et désistement du liquidateur, qui le représente dans l'exercice d'une action en responsabilité intentée contre un tiers

Réf. : Cass. com., 18 septembre 2012, n° 11-17.546, F-P+B (N° Lexbase : A2564IT7)

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N3623BTD

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Le 29 Septembre 2012

Si le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire a le droit propre de contester son passif, aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l'exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances. Par conséquent, dès lors que le débiteur en liquidation judiciaire exerçait une action en dommages-intérêts et agissait ainsi en qualité de créancier et non de débiteur, le désistement du liquidateur, qui le représentait dans l'exercice de cette action, suffit à emporter extinction de l'instance, sans qu'il soit nécessaire de constater un désistement distinct du débiteur. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 septembre 2012 (Cass. com., 18 septembre 2012, n° 11-17.546, F-P+B N° Lexbase : A2564IT7). En l'espèce deux époux ont vendu un immeuble à une femme et le fonds de commerce qui y était exploité à son époux, la cessionnaire de l'immeuble consentant à son époux un bail commercial. Les deux acquéreurs ont assigné les vendeurs en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par la dissimulation, lors ces ventes, de l'obligation administrative d'effectuer certains travaux. Le mari acquéreur du fonds de commerce ayant été mis en liquidation judiciaire le 6 décembre 2005, son liquidateur s'est désisté de l'instance et de l'action ; dans la même instance, les demandes ont été reprises par les deux époux acquéreurs. La cour d'appel saisie du litige a alors déclaré les demandes du mari irrecevables en raison de son désistement. Ce dernier a formé un pourvoi en cassation que la Cour régulatrice rejette en énonçant le principe de solution précité (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3984EU4).

newsid:433623

Fiscalité étrangère

[Brèves] N'est pas considérée comme non récupérable, et donc éligible à un financement de la part de l'Union européenne, la TVA qui ne peut être déduite par une société détenue par l'Etat qui transfère gratuitement ses constructions

Réf. : TPIUE, 20 septembre 2012, aff. T-407/10 (N° Lexbase : A1063ITK)

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N3614BTZ

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Le 29 Septembre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 20 septembre 2012, le Tribunal de première instance de l'Union européenne retient que la TVA qui n'est pas effectivement récupérée par une société détenue par un Etat membre qui transfère des constructions sans contrepartie n'est pas éligible à une demande de financement pour l'Union européenne (TPIUE, 20 septembre 2012, aff. T-407/10 N° Lexbase : A1063ITK). Une société, détenue à 100 % par l'Etat hongrois, ayant pour activité le développement de l'infrastructure ferroviaire, des autoroutes, du réseau routier public, ne fonctionne que par les subventions de l'Etat et de l'Union européenne. Dans le cadre d'un projet de reconstruction d'une ligne de chemin de fer, l'Etat a introduit auprès de la Commission une demande de financement, dans laquelle était indiquée, comme dépense éligible, la TVA se rapportant au projet, car la société ne pouvait ni déduire, ni récupérer cette TVA. La Commission considère pourtant cette TVA comme une dépense non éligible. Pour l'Etat requérant, seule la TVA récupérable n'est pas éligible à une intervention du Fonds de cohésion. De plus, une interprétation systématique et téléologique de l'article 3, sous e), du Règlement n° 1084/2006 (N° Lexbase : L4528HKW) doit conduire à considérer que la TVA acquittée pour la construction du tronçon de voie ferrée en cause n'est pas récupérable et est donc éligible à l'intervention du Fonds de cohésion. A l'inverse, la Commission estime que la TVA acquittée par la société hongroise est récupérable. En effet, la société chargée de l'exploitation du tronçon percevra la redevance d'accès au réseau ferré, qui est grevée de la TVA. Il se trouve que les constructions sont transférées sans contrepartie à d'autres opérateurs, qui les donnent en gestion à d'autres sociétés. Mais si la société en cause avait perçu les redevances d'exploitation grevées de la TVA, il y aurait lieu d'admettre que la TVA versée par elle eût été récupérable. Le fait que ce soit l'Etat qui gère indirectement ces projets est sans incidence. Concernant un problème de traduction des termes employés dans le Règlement précité, la Hongrie affirme que, en hongrois, la notion de "TVA qui peut être réclamée" doit être rapprochée de la notion de "TVA déductible". Toutefois, le droit à déduction ne recouvre pas forcément l'hypothèse de la TVA récupérable. La notion de TVA récupérable ne dépend pas nécessairement de la faculté de l'assujetti à déduire ou non la TVA. Dès lors que, dans le Règlement n° 1084/2006, la notion de TVA récupérable est associée à celle de bénéficiaire et non à celle d'assujetti, cette notion ne peut pas être interprétée à la lumière du droit fiscal, à l'instar de la notion de TVA déductible ou remboursable. La requérante n'a donc pas démontré que la Commission ne pouvait estimer que la structure institutionnelle publique choisie pour le projet générateur de recettes concerné devait conduire à considérer la TVA acquittée pour la réalisation du projet comme étant inéligible.

newsid:433614

Impôts locaux

[Brèves] TFPB : l'évaluation par comparaison de la valeur locative peut se faire avec un immeuble situé dans une autre commune ; l'omission de la saisine de la CCID entraîne l'application de la valeur locative de l'année précédente

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 26 septembre 2012, n° 340432, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4347IT8) et n° 340489 (N° Lexbase : A4348IT9) et n° 340490 (N° Lexbase : A4349ITA), inédits au recueil Lebon

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N3684BTM

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Le 04 Octobre 2012

Aux termes d'une décision rendue le 26 septembre 2012, le Conseil d'Etat retient que l'administration peut établir la valeur locative d'un immeuble par comparaison avec un immeuble situé dans une autre commune qui comporterait une situation économique équivalente ; toutefois, en omettant de saisir la commission communale des impôts directs (CCID), l'administration conduit le juge à faire application de la valeur locative retenue l'année précédente (CE 8° et 3° s-s-r., 26 septembre 2012, n° 340432, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4347IT8 et n° 340489 N° Lexbase : A4348IT9 et n° 340490 N° Lexbase : A4349ITA, inédits au recueil Lebon). Tout d'abord, la Haute juridiction estime que, lorsque l'administration dépose un mémoire après la clôture de l'instruction en omettant d'énoncer des circonstances de fait dont l'administration n'aurait pas été en mesure de faire état devant le tribunal avant la clôture de l'instruction, le juge doit viser ce mémoire mais n'est pas tenu de l'analyser (CJA, art. R. 613-3 N° Lexbase : L3134ALN). En l'espèce, pour évaluer la valeur locative d'un hôtel de la chaîne "Sofitel" basé dans le quartier de La Défense, le juge du fond l'a comparé avec un hôtel de luxe situé dans le 9ème arrondissement de Paris. En effet, lorsqu'il est impossible de trouver un local-type pertinent dans la commune de l'immeuble à évaluer, il est possible de retenir comme terme de comparaison un local-type situé hors de la commune et qui a, lui-même, fait l'objet d'une évaluation par voie de comparaison, pourvu que, du point de vue économique, la commune où il est situé présente une analogie suffisante avec la commune de l'immeuble à évaluer (CGI, art. 1498 N° Lexbase : L0267HMT). Le Conseil d'Etat considère que l'appréciation de l'analogie des situations économiques des communes relève du pouvoir souverain des juges du fond. La comparaison entre Paris et Puteaux est donc valable. Concernant la saisine préalable obligatoire de la commission communale des impôts directs, lorsque l'administration modifie la valeur locative d'un immeuble en-dehors de toute actualisation (CGI, art. 1505 N° Lexbase : L5329H9A), le juge rappelle que son omission prive le contribuable des garanties auxquelles il a droit. Cette omission constitue une irrégularité devant conduire le juge de l'impôt à écarter définitivement la valeur locative retenue par l'administration. Toutefois, la méconnaissance de cette procédure ne saurait avoir pour effet, en raison de la nature d'impôt réel de cette taxe, de libérer le bien de toute imposition. Dans un tel cas, il revient au juge de fixer lui-même la valeur locative de l'immeuble en cause, en reprenant celle ayant servi de base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année précédente .

newsid:433684

Marchés publics

[Brèves] La DAJ publie une fiche technique relative aux marchés publics de défense ou de sécurité

Réf. : CAA Nantes, 3e ch., 26 juin 1997, n° 96NT02126,(N° Lexbase : E2181EQT)

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N3648BTB

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Le 22 Septembre 2013

La direction des Affaires juridiques du ministère de l'Economie et des Finances vient de publier une fiche technique intitulée "Les marchés publics de défense ou de sécurité". Celle-ci rappelle que la troisième partie du Code des marchés publics, dont l'application est limitée aux marchés de défense et aux marchés de sécurité par son article 179 (N° Lexbase : L1224IRR), ne s'applique pas aux collectivités territoriales ni aux établissements publics locaux. Le recours à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence est plus large que celui applicable aux marchés du secteur classique. En effet, l'article 208 (N° Lexbase : L1126IR7) dresse la liste des marchés pour lesquels il est possible de recourir à la procédure négociée sans publicité préalable, ni mise en concurrence. Cette liste reprend les cas prévus à l'article 35 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L0147IRU) et en crée de nouveaux, adaptés à la spécificité des marchés de défense ou de sécurité. Le seuil au-delà duquel la procédure formalisée est obligatoire est fixé pour les fournitures et les services à 400 000 euros HT et à 5 000 000 d'euros HT pour les marchés de travaux. Au-dessus de ces seuils, l'acheteur peut, notamment, choisir de recourir librement à la procédure négociée après publicité et mise en concurrence (C. marchés publ., art. 201 N° Lexbase : L5998IRL). Le recours à la procédure négociée avec publication préalable et mise en concurrence n'est soumis à aucune condition. En deçà de ces seuils, l'acheteur peut recourir à une procédure adaptée (C. marchés publ., art. 203 N° Lexbase : L3689IR3). Au-delà de 90 000 euros, une publication au bulletin officiel d'annonces des marchés publics ou dans un journal d'annonces légal est obligatoire (C. marchés publ., art. 212 N° Lexbase : L3683IRT). L'acheteur peut tenir compte des garanties offertes en matière de sécurité des approvisionnements par les candidats au cours du processus de sélection des candidatures ou des offres, mais aussi imposer des conditions particulières au cours de l'exécution du contrat (C. marchés publ., art. 194 N° Lexbase : L1112IRM). Les marchés de défense ou de sécurité peuvent donner lieu à un marché global ou à un marché alloti. L'acheteur public choisit donc librement entre ces deux modalités, en fonction, notamment, des avantages économiques, techniques ou financiers qu'elles procurent (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2181EQT).

newsid:433648

Procédure pénale

[Brèves] Renvoi au Conseil constitutionnel de la QPC soulevée à l'encontre de l'article 161-1, alinéa 1, du Code de procédure pénale

Réf. : Cass. QPC, 11 septembre 2012, n° 12-90.046, F-P+B (N° Lexbase : A2545ITG)

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N3621BTB

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Le 29 Septembre 2012

L'article 161-1, alinéa 1, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2039IEA) porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit à un procès équitable et aux droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il réserve aux seules parties assistées par un avocat la possibilité de demander au juge d'instruction de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à cet expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix ? Par décision rendue le 11 septembre 2012, la Cour de cassation a estimé qu'il y avait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée (Cass. QPC, 11 septembre 2012, n° 12-90.046, F-P+B N° Lexbase : A2545ITG). La Cour de cassation a, en effet, estimé que la question posée présentait un caractère sérieux, dès lors que l'impossibilité pour une partie non assistée d'un avocat de demander au juge de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à cet expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix est susceptible de porter atteinte aux principes constitutionnellement garantis du droit à un procès équitable et des droits de la défense.

newsid:433621

Rel. collectives de travail

[Brèves] Protocole préélectoral : partage des compétences entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire

Réf. : Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 11-60.231, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4337ITS)

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N3685BTN

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Le 05 Octobre 2012

Doivent être considérées comme ayant participé à la négociation du protocole préélectoral les organisations syndicales qui, invitées à celle-ci, s'y sont présentées, même si elles ont ensuite décidé de s'en retirer. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale dans un arrêt du 26 septembre 2012 (Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 11-60.231, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4337ITS).
Dans cette affaire, une société a conclu un protocole préélectoral pour l'organisation des élections professionnelles. Un syndicat, estimant que ce protocole n'était pas valide, a saisi le DIRECCTE d'une demande de détermination des établissements distincts puis le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections. Pour dire les élections valides, le tribunal d'instance, après avoir constaté que deux des quatre syndicats présents avaient quitté la table des négociations, qui s'étaient poursuivies hors de leur présence, énonce que ce départ eu pour effet nécessairement de réduire le nombre des participants à la négociation, et que c'est à bon droit que l'employeur a estimé que le protocole avait ainsi été signé à l'unanimité des organisations syndicales présentes lors de la signature à l'issue des négociations, et relève que l'intervention de l'autorité administrative ne peut avoir pour effet de modifier le scrutin qui pouvait se poursuivre en toute régularité. La Cour de cassation, dans son communiqué, souligne que cette décision "vient en regard de la décision du Conseil d'Etat rendue le 31 mai 2012 (CE, 1° et 6° s-s-r., 31 mai 2012, n° 354186 N° Lexbase : A5446IMN), qui rappelle la compétence de principe du juge judiciaire pour statuer sur les conditions de validité d'un protocole préélectoral et apporte des solutions concrètes aux difficultés résultant du partage des compétences entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire". Ainsi, "pour donner pleine efficience à l'intervention administrative et à l'intervention judiciaire sans cependant que l'existence d'un litige puisse conduire à laisser les entreprises sans aucune représentation élue du personnel entre l'échéance des anciens mandats à leur terme et l'élection des nouveaux représentants du personnel", la Chambre sociale donne à la saisine de l'autorité administrative deux effets importants (suspension du processus électoral, prorogation des mandats en cours). Elle rappelle, enfin, que la participation s'entend de la présence des organisations syndicales invitées à la négociation à une réunion de négociation, peu important qu'elles se soient ensuite retirées de la négociation.

newsid:433685

Successions - Libéralités

[Brèves] Legs d'une somme d'argent représentative du prix de vente d'un bien

Réf. : Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 11-16.244, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3690ITT)

Lecture: 1 min

N3686BTP

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Le 04 Octobre 2012

Le legs d'une somme d'argent, fût-elle représentative du prix de vente d'un bien, a nécessairement pour effet de rendre le légataire créancier de la succession. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 septembre 2012 (Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 11-16.244, FS-P+B+I N° Lexbase : A3690ITT). En l'espèce, Mme Y, veuve Z, était décédée le 3 février 2006 ; par testament olographe du 12 septembre 1980, elle avait légué à son neveu, M. X, la totalité de ses biens ; le 30 avril 2002, elle avait vendu son appartement de Saint Raphaël et, le même jour, souscrit un contrat d'assurance sur la vie portant sur le montant de la somme perçue au titre de la vente de cet appartement, indiquant son neveu comme bénéficiaire, lequel en avait accepté le bénéfice le 23 juillet 2003 ; par testament authentique du 25 août 2003, elle avait légué à une maison de retraite le prix de vente de son appartement à Saint Raphaël. Le centre d'action sociale (CCAS) gestionnaire du bénéficiaire de ce legs avait assigné M. X pour en obtenir délivrance. Pour débouter le CCAS, la cour d'appel avait retenu que la défunte qui avait utilisé l'intégralité du prix de vente de l'appartement de Saint Raphaël pour souscrire une assurance sur la vie au bénéfice de son neveu qui l'avait acceptée le 23 juillet 2003, ne pouvait plus disposer de ce prix de vente et consentir un legs de celui-ci à la maison de retraite le 25 août suivant. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême au visa des articles 1014 (N° Lexbase : L0171HPZ) et 1021 (N° Lexbase : L0178HPB) du Code civil, ensemble l'article L. 132-9 du Code des assurances (N° Lexbase : L0138AAD), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 (N° Lexbase : L5472H33).

newsid:433686

Fiscalité étrangère

[Brèves] N'est pas considérée comme non récupérable, et donc éligible à un financement de la part de l'Union européenne, la TVA qui ne peut être déduite par une société détenue par l'Etat qui transfère gratuitement ses constructions

Réf. : TPIUE, 20 septembre 2012, aff. T-407/10 (N° Lexbase : A1063ITK)

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N3614BTZ

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Le 29 Septembre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 20 septembre 2012, le Tribunal de première instance de l'Union européenne retient que la TVA qui n'est pas effectivement récupérée par une société détenue par un Etat membre qui transfère des constructions sans contrepartie n'est pas éligible à une demande de financement pour l'Union européenne (TPIUE, 20 septembre 2012, aff. T-407/10 N° Lexbase : A1063ITK). Une société, détenue à 100 % par l'Etat hongrois, ayant pour activité le développement de l'infrastructure ferroviaire, des autoroutes, du réseau routier public, ne fonctionne que par les subventions de l'Etat et de l'Union européenne. Dans le cadre d'un projet de reconstruction d'une ligne de chemin de fer, l'Etat a introduit auprès de la Commission une demande de financement, dans laquelle était indiquée, comme dépense éligible, la TVA se rapportant au projet, car la société ne pouvait ni déduire, ni récupérer cette TVA. La Commission considère pourtant cette TVA comme une dépense non éligible. Pour l'Etat requérant, seule la TVA récupérable n'est pas éligible à une intervention du Fonds de cohésion. De plus, une interprétation systématique et téléologique de l'article 3, sous e), du Règlement n° 1084/2006 (N° Lexbase : L4528HKW) doit conduire à considérer que la TVA acquittée pour la construction du tronçon de voie ferrée en cause n'est pas récupérable et est donc éligible à l'intervention du Fonds de cohésion. A l'inverse, la Commission estime que la TVA acquittée par la société hongroise est récupérable. En effet, la société chargée de l'exploitation du tronçon percevra la redevance d'accès au réseau ferré, qui est grevée de la TVA. Il se trouve que les constructions sont transférées sans contrepartie à d'autres opérateurs, qui les donnent en gestion à d'autres sociétés. Mais si la société en cause avait perçu les redevances d'exploitation grevées de la TVA, il y aurait lieu d'admettre que la TVA versée par elle eût été récupérable. Le fait que ce soit l'Etat qui gère indirectement ces projets est sans incidence. Concernant un problème de traduction des termes employés dans le Règlement précité, la Hongrie affirme que, en hongrois, la notion de "TVA qui peut être réclamée" doit être rapprochée de la notion de "TVA déductible". Toutefois, le droit à déduction ne recouvre pas forcément l'hypothèse de la TVA récupérable. La notion de TVA récupérable ne dépend pas nécessairement de la faculté de l'assujetti à déduire ou non la TVA. Dès lors que, dans le Règlement n° 1084/2006, la notion de TVA récupérable est associée à celle de bénéficiaire et non à celle d'assujetti, cette notion ne peut pas être interprétée à la lumière du droit fiscal, à l'instar de la notion de TVA déductible ou remboursable. La requérante n'a donc pas démontré que la Commission ne pouvait estimer que la structure institutionnelle publique choisie pour le projet générateur de recettes concerné devait conduire à considérer la TVA acquittée pour la réalisation du projet comme étant inéligible.

newsid:433614

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