Réf. : Décret n° 2021-554, du 5 mai 2021, relatif à la procédure de reconnaissance et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles (N° Lexbase : L3805L4P)
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N7448BYI
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par Laïla Bedja
Le 19 Mai 2021
► Publié au Journal officiel du 6 mai 2021, le décret du 5 mai 2021 pose une nouvelle procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les travailleurs indépendants ayant souscrit à l’assurance volontaire AT/MP.
Ainsi, le décret aménage la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) pour les personnes bénéficiant de l'assurance volontaire AT/MP, en supprimant en particulier la procédure contradictoire, entre la victime et son employeur, sans objet pour les travailleurs indépendants, et en aménageant en conséquence les délais d'instruction de la demande.
Ces nouvelles règles s’appliquent à compter du 1er janvier 2022. Des dispositions transitoires sont prévues à l’article R. 743-3-1 du Code de la Sécurité sociale.
Accidents du travail
En cas d’accident du travail (CSS, art. R. 743-3-1), le travailleur indépendant doit déclarer son accident du travail à la caisse primaire d’assurance maladie dans un délai de quarante-huit heures. La caisse dispose alors de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Questionnaire. Si des investigations sont nécessaires, ce délai est porté à soixante jours francs. Elle adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable, comme la procédure le prévoit pour les accidents du travail des salariés.
La caisse doit informer la victime ou ses représentants de la date d’expiration du délai d’instruction lors de l’ouverture de l’enquête.
Maladies professionnelles
Pour les maladies professionnelles, il est aussi consacré une procédure particulière (CSS, art. R. 743-3-2 et R. 743-3-3). La déclaration de maladie professionnelle doit respecter les conditions posées par les articles L. 461-5 (N° Lexbase : L8865LHS) et R. 461-5 (N° Lexbase : L7331ADU) du Code de la Sécurité sociale. La caisse dispose alors d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Questionnaire. Si des investigations sont nécessaires et comme pour la procédure de reconnaissance de l’accident du travail, la caisse adresse un questionnaire dans un délai de trente jours francs à la victime ou ses représentants. Ils ont alors trente jours francs pour retourner le dossier. La caisse peut recourir à une enquête complémentaire.
CRRMP. En cas de saisine du CRRMP, elle dispose d’un nouveau délai de cent-dix jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. Le comité régional rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent jours francs à compter de sa saisine.
Le dossier adressé au comité doit contenir les pièces mentionnées à l’article D. 461-29 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0591LQX), à l’exception, cela relevant de l’évidence, des observations et éléments produits par l’employeur, de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport circonstancié de l’employeur décrivant le poste de travail (CSS, art. D. 743-1).
Consultation du dossier. La caisse met le dossier d’instruction à disposition de la victime ou de ses représentants pendant une durée de trente jours. Ils peuvent alors le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire (CSS, art. R. 743-3-3).
Rechute ou nouvelle lésion
En cas de rechute ou de nouvelle lésion, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle.
Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
En cas de nécessité, la caisse peut adresser un questionnaire à la victime ou ses représentants qui doit être retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa réception.
La décision de la caisse
Après l’instruction du dossier d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de rechute/nouvelle lésion, la caisse rend une décision motivée.
Lorsque le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie n’est pas reconnu, elle notifie sa décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Lorsque le caractère professionnel est reconnu, elle adresse sa décision aux mêmes personnes par tout moyen.
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Réf. : Cass. soc., 5 mai 2021, n° 19-25.699, FS-P (N° Lexbase : A96894QW)
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N7446BYG
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par Charlotte Moronval
Le 17 Mai 2021
► Dès lors qu’il a été soumis à l’avis des institutions représentatives du personnel, a été transmis à l’inspecteur du travail et a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévus par le Code du travail pour le règlement intérieur, un Code de déontologie constitue bien une adjonction au règlement intérieur et est opposable au salarié à la date de son entrée en vigueur.
Faits et procédure. Un salarié d’une banque publique d’investissement est licencié sur la base du Code de déontologie de l’entreprise.
La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 25 septembre 2019, n° 17/07200 N° Lexbase : A6540ZPW) estime que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le salarié forme un pourvoi en cassation, faisant valoir qu'un ensemble de règles éthiques destinées à gouverner la conduite des salariés et susceptibles d'être sanctionnées par l'employeur, doit nécessairement être intégré au règlement intérieur de l'entreprise.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.
Rappels.
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→ En l’espèce, la cour d’appel avait constaté que le Code de déontologie avait été soumis pour avis au comité d’entreprise et au CHSCT, puis transmis à l'inspecteur du travail, avant d'être déposé au greffe du conseil des prud'hommes. Dès lors, le document était bien opposable au salarié, qui avait été licencié.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le règlement intérieur, L'extension du régime aux notes de services et autres documents, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E2664ETT). |
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Réf. : Cass. civ. 3, 15 avril 2021, huit arrêts, n° 20-15.332 (N° Lexbase : A80184PN), n° 20-15.334 (N° Lexbase : A80284PZ), n° 20-15.335 (N° Lexbase : A81074PX), n° 20-15.336 (N° Lexbase : A80004PY), n° 20-15.337 (N° Lexbase : A80874P9), n° 20-15.339 (N° Lexbase : A80454PN), n° 20-15.340 (N° Lexbase : A81254PM), n° 20-15.342 (N° Lexbase : A79774P7), F-D
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N7433BYX
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 06 Mai 2021
► Compte tenu du contexte belliqueux entre les bailleurs et les preneurs, la cour d’appel a souverainement estimé que la donation, avec charge, portant sur les parcelles louées, consentie par les bailleurs à des personnes inconnues, relevait, non de l’intention libérale, mais d’une manœuvre frauduleuse pour contourner le droit de préemption des preneurs, justifiant l'exercice de l'action en nullité et en dommages-intérêts prévue par l'article L. 412-12 du Code rural et de la pêche maritime.
Pour rappel, seules les aliénations à titre onéreux, à l’exclusion donc des aliénations à titre gratuit, étant visées par les dispositions de l’article L. 412-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4053AET) précisant le champ d’application du droit de préemption du preneur à bail rural sur les parcelles exploitées, une donation (même avec charge) consentie sur une parcelle donnée à bail rural échappe au droit de préemption du preneur.
Destiné à assurer la protection du preneur en place, le droit de préemption est d’ordre public ; l’article L. 412-12 du même code (N° Lexbase : L4066AEC) ouvre au preneur une action en nullité de la vente qui serait passée en fraude à son droit, et en dommages-intérêts. L’action doit être intentée devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion.
C’est ainsi qu’une donation, avec charge, consentie à des personnes inconnues, dépourvue de toute intention libérale, peut constituer une manœuvre frauduleuse destinée à contourner le droit de préemption du preneur, et justifier l’exercice de l’action en nullité et en dommages-intérêts, sur le fondement de l’article L. 412-12. Tel était précisément le cas dans l’affaire ayant donné lieu à cette série d’arrêts rendus le 15 avril 2021 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation.
Faits et procédure. En l’espèce, par acte notarié du 29 décembre 2003, un couple de propriétaires avait consenti à un couple de preneurs un bail en métayage sur diverses parcelles de vignes, d’une durée de neuf ans, portée à dix-huit ans par acte du 9 décembre 2005. Un arrêt du 9 avril 2014 avait dit n’y avoir lieu de requalifier ce contrat en bail à ferme et avait rejeté la demande des bailleurs en résiliation du bail. Un arrêt du 21 octobre 2015 avait ordonné la conversion du bail à métayage en bail à ferme à compter du 1er novembre 2014. Par actes du 28 juillet, 1er, 2, et 4 août et 7 septembre 2016, les bailleurs avaient consenti une donation portant sur l'ensemble des terres louées à plusieurs personnes.
Par acte du 17 mars 2017, les preneurs avaient assigné les bailleurs et les donataires en annulation des donations consenties et en paiement de dommages-intérêts en réparation de la fraude à leur droit de préemption.
Décision. La cour d’appel avait accueilli les demandes et annulé les donations avec charge, et condamné les bailleurs et les donataires in solidum, à payer aux preneurs la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Les juges d’appel avaient en effet constaté que les bailleurs avaient tenté en vain de faire résilier le contrat de bail et que les pièces du dossier mettaient en évidence leur animosité envers les preneurs.
La cour avait relevé que de nombreuses attestations de vendangeurs relataient la présence hostile de la bailleresse dans les vignes lors de la vendange 2011, allant jusqu’à qualifier l’un des copreneurs de « pourri ».
Elle avait également relevé que, dans une lettre adressée à ses clients, le bailleur écrivait qu’il les confiait au vigneron du village, au motif qu’il ne voulait pas les mettre « dans les mains de n'importe qui ».
Elle avait ainsi retenu qu’il existait un contexte belliqueux entre les parties, objectivé par des procédures judiciaires et des rapports inamicaux. Selon la Cour suprême, elle en avait souverainement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que, dans ce contexte, la donation avec charge à des personnes inconnues relevait, non de l’intention libérale, mais d’une manoeuvre frauduleuse pour contourner le droit de préemption des preneurs.
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Réf. : Cass. crim., 13 avril 2021, n° 21-80.728, F-D (N° Lexbase : A80084PB)
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N7449BYK
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par Adélaïde Léon
Le 20 Mai 2021
► L’absence d’information donnée à la personne qui comparaît devant la chambre de l’instruction saisie du contentieux d’une mesure de sûreté de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire est sans incidence sur la régularité de la décision ; cette carence a pour seule conséquence que les déclarations ainsi faites ne pourront être utilisées à l’encontre de l’intéressé par les juridictions amenées à prononcer un renvoi devant une juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité ;
La chambre de l’instruction, qui s’est suffisamment assurée de l’existence de conditions légales de détention et de l’absence d’élément nouveau, peut valablement fonder son rejet d’une demande de mise en liberté en faisant référence à son arrêt de mise en accusation ;
Ne méconnait aucun texte la chambre de l’instruction qui répond à une demande de mise en liberté au-delà du délai de vingt jours, prévu à l’article 148-2 du Code de procédure pénale, après avoir ordonné, par un arrêt avant dire droit intervenu dans ledit délai, des vérifications sur les conditions de détention, à la demande de la personne détenue ;
Peut valablement rejeter une demande de mise en liberté la chambre de l’instruction qui, ayant appliqué les principes et normes définis par la CEDH, a exactement déduit que les conditions de détention de l’intéressé ne caractérisaient pas un traitement inhumain ou dégradant.
Rappel de la procédure. Un individu a été mis en examen du chef de viol et placé en détention provisoire. Par la suite, la Chambre de l’instruction a ordonné sa mise en accusation devant la cour d’assises du chef susvisé.
Le 23 décembre 2020, l’intéressé a saisi la chambre de l’instruction d’une demande de mise en liberté et, par mémoire écrit, a fait état, notamment, de conditions indignes de détention. La chambre de l’instruction a déclaré cette demande recevable, sursis à statuer et ordonné des vérifications sur les conditions de détention de l’intéressé.
Décision de la chambre de l’instruction. Une fois les informations sollicitées transmises à la chambre de l’instruction, l’affaire a été évoquée à nouveau. Par une décision du 22 janvier 2021 la juridiction a rejeté la demande de mise en liberté en faisant référence à une précédente décision dans laquelle elle avait estimé qu’il existait des charges suffisantes à l’encontre de l’intéressé d’avoir commis le crime susvisé.
S’agissant des conditions de détention de l’accusé, la chambre de l’instruction estimait que, compte tenu du rapport transmis par le chef d’établissement, celles-ci ne pouvaient être considérées comme indignes de telle sorte qu’elles justifieraient la mise en liberté de l’intéressé.
Ce dernier a formé un pourvoi et a, à cette occasion, formulé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la constitutionnalité de l’article 148-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5550DY9), lequel ne prévoit pas que la personne qui comparaît devant une juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 (N° Lexbase : L2968IZX) et 148-1 (N° Lexbase : L1744IPB), sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté, soit informée de son droit, au cours de débats, de se taire.
Moyens du pourvoi. Il était reproché à la chambre de l’instruction d’avoir méconnu les articles 148-2 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L7558AIR) (CESDH) en se prononçant sur la demande de mise en liberté sans informer l’intéressé de son droit de se taire, faisant ainsi nécessairement grief au détenu.
Il était également reproché à la chambre de l’instruction de s’être bornée à faire référence aux charges suffisantes constatées dans son arrêt de mise en accusation, sans s’assurer de l’existence de telles charges au moment où elle statuait sur la demande de mise en liberté.
Il était grief à la chambre de l’instruction de s’être prononcée au-delà du délai de vingt jours, prévu par l’article 148-2 du Code de procédure pénale.
Enfin, l’accusé reprochait à la chambre de l’instruction de n’avoir pas reconnu le caractère indigne de ses conditions de détention en ne tirant pas les conclusions qu’imposaient ses propres constatations et en ne répondant pas à son mémoire.
Décision. La Chambre criminelle renvoie la question au Conseil constitutionnel (N° Lexbase : A04504R4). La Cour estime en effet que cette question présente un caractère sérieux en ce que, pour statuer en application des articles 141-1 et 148-1 du Code de procédure pénale, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou une demande de mise en liberté, la juridiction saisie doit vérifier si les faits retenus à titre de charges dans la décision de renvoi justifient le maintien de la mesure de sûreté. Dès lors, les observations éventuelles du prévenu ou de l’accusé comparant sont de nature à influer sur la décision des juges saisis au fond. Rappelons ici qu’au mois d’avril, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution des dispositions de l’article 199 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4955K8Z) ne prévoyant pas que la personne mise en examen comparaissant devant la chambre de l’instruction soit informée de son droit de se taire (Cons. const., décision n° 2021-895/901/902/903 QPC, du 9 avril 2021 N° Lexbase : Z443721E).
La Cour rejette en revanche le pourvoi au visa des articles 148-2 du Code de procédure pénale, 3 (N° Lexbase : L4764AQI) et 13 (N° Lexbase : L4746AQT) de la CESDH et en se fondant sur sa propre jurisprudence.
Elle souligne ainsi que selon sa jurisprudence (Cass. crim., 24 février 2021, n° 20-86.537, F-D N° Lexbase : A61264HD) l’absence d’information donnée à la personne qui comparaît devant la chambre de l’instruction saisie du contentieux d’une mesure de sûreté de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire est sans incidence sur la régularité de la décision. Cette carence a pour seule conséquence que les déclarations ainsi faites ne pourront être utilisées à l’encontre de l’intéressé par les juridictions amenées à prononcer un renvoi devant une juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité. La Haute juridiction avait statué dans le même sens en février dernier (Cass. crim., 24 février 2021, n° 20-86.537, FS-P+I N° Lexbase : A95344HL).
La Cour précise que la chambre de l’instruction, qui s’était suffisamment assurée de l’existence de conditions légales de détention et de l’absence d’élément nouveau, pouvait valablement fonder son rejet de la demande de mise en liberté en faisant référence à son arrêt de mise en accusation.
La Chambre criminelle affirme par ailleurs que la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun texte en répondant à une demande de mise en liberté au-delà du délai de vingt jours, prévu à l’article 148-2 du Code de procédure pénale, après avoir ordonné, par un arrêt avant dire droit intervenu dans ledit délai, des vérifications, à la demande de la personne détenue. L’obligation de faire procéder à ces vérifications découlait des articles 3 et 13 de la CESDH, tels qu’interprétés par la Cour européenne des droits de l’Homme et la Chambre criminelle elle-même, et conduit, en l’absence de tout mécanisme mis en place par la loi dans le délai imparti par le Conseil constitutionnel (Cons. const. décision n° 2020-858/859 QPC, du 2 octobre 2020 N° Lexbase : A49423WX), à admettre que le délai puisse être dépassé, la juridiction demeurant toutefois tenue de statuer sur la demande de mise en liberté dans un délai raisonnable.
Précisons ici que, par une loi n° 2021-403, du 8 avril 2021, tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention (N° Lexbase : L9830L3H), intervenue notamment en réaction à la décision du Conseil constitutionnel précitée, le législateur est venu créer un article 803-8 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0665L4E) instituant une procédure visant à faire reconnaitre et cesser l’existence de conditions indignes de détention affectant tant les détenus provisoires que les personnes condamnées.
Enfin, s’agissant des conditions de détention, la Cour rappelle sa propre jurisprudence au terme de laquelle, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions personnelles de détention est suffisamment crédible, précise et actuelle, de sorte qu’elle constitue un commencement de preuve de leur caractère indigne, la juridiction est tenue de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d’en apprécier la réalité (Cass. crim., 8 juillet 2020, n° 20-81.739, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A71573Q7). Estimant qu’en l’espèce, la chambre de l’instruction avait appliqué les principes et normes définis par la CEDH et exactement déduit que les conditions de détention de l’intéressé ne caractérisaient pas un traitement inhumain ou dégradant. La Cour relève que les griefs tirés du caractère ponctuel et non contradictoire du relevé de température réalisé dans la cellule et de l’inondation que provoquerait la pluie dont il n’est pas allégué qu’elle ait été signalée à l’administration, n’étaient pas de nature à remettre en cause l’appréciation des conditions de détention de l’intéressé dans sa globalité.
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newsid:477449
Réf. : Décrets n° 2021-528 (N° Lexbase : L3331L47), n° 2021-529 (N° Lexbase : L3324L4U), n° 2021-530 (N° Lexbase : L3333L49) et n° 2021-531 (N° Lexbase : L3326L4X), du 29 avril 2021, portant revalorisation de la prime d’activité et du revenu de solidarité active
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N7418BYE
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par Laïla Bedja
Le 06 Mai 2021
► Quatre décrets du 29 avril 2021, publiés au Journal officiel du 30 avril 2021, portent revalorisation de la prime d’activité et du revenu de solidarité active ; deux de ces décrets concernent Mayotte.
Ainsi, pour la prime d’activité, et à compter du mois d’avril 2021, le montant forfaitaire mensuel applicable à un foyer composé d’une seule personne est égal à :
Concernant le revenu de solidarité active, le montant forfaitaire mensuel pour un allocataire, à compter du mois d’avril 2021, s’élève à :
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newsid:477418
Réf. : Décret n° 2021-507, du 27 avril 2021, modifiant l'article 242-0 Z septies de l'annexe II au Code général des impôts relatif aux modalités de dépôt des demandes de remboursement de TVA pour les professionnels non établis dans un pays membre de l'Union européenne (N° Lexbase : L3219L4Y)
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N7378BYW
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par Marie-Claire Sgarra
Le 06 Mai 2021
► Le décret n° 2021-507, du 27 avril 2021, publié au Journal officiel du 29 avril 2021, modifie l'article 242-0 Z septies de l'annexe II au Code général des impôts (N° Lexbase : L0072IH7) pour préciser les nouvelles modalités de dépôt des demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ;
La demande est désormais effectuée par voie électronique ; elle est accompagnée des originaux numérisés des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives.
📌 Détail des nouvelles modalités :
⏲️ Le décret entrera en vigueur le 1er juillet 2021.
💡 Les demandes de remboursement de TVA souscrites jusqu’au 30 juin doivent continuer à être adressées par voie postale.
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newsid:477378