Réf. : Décret n° 2021-556, du 5 mai 2021, modifiant le Code de la sécurité intérieure et relatif aux sommations à effectuer avant de disperser un attroupement (N° Lexbase : L3884L4M)
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N7455BYR
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par Adélaïde Léon
Le 07 Mai 2021
► La modernisation des sommations comptait au nombre des évolutions voulues par le ministre de l’Intérieur et annoncées dans le Schéma national du maintien de l’ordre rendu public le 17 septembre 2020. C’est désormais chose faite avec la publication du décret n° 2021-556, du 5 mai 2021, modifiant le Code de la sécurité intérieure et relatif aux sommations à effectuer avant de disperser un attroupement.
Contexte d’utilisation des sommations. Celles-ci sont formulées par les forces de l’ordre pendant une manifestation, lorsque la situation se dégrade et que l’usage de la force est rendu nécessaire.
Objectif des sommations. Elles ont vocation, en cas d’attroupements, à exprimer explicitement ce qui est attendu par les forces de l’ordre de la part des manifestants.
Modifications apportées par le présent décret.
Ce texte modifie d’une part la teneur des sommations prévues par l’article R. 211-11 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L8953IYA) afin que celles-ci soient plus explicites. Les nouvelles sommations sont les suivantes :
« Attention ! Attention ! Vous participez à un attroupement. Obéissance à la loi. Vous devez vous disperser et quitter les lieux. »
« Première sommation: nous allons faire usage de la force. Quittez immédiatement les lieux »
« Dernière sommation: nous allons faire usage de la force. Quittez immédiatement les lieux »
Ce texte élargit également la liste des autorités civiles responsables de l’emploi de la force et habilitées à procéder aux sommations, fixée par l’article R. 211-12 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L8954IYB). Cette modification permet aux directeurs de cabinet et aux sous-préfets de permanence, ainsi qu'aux directeurs des services du cabinet, particulièrement présents sur le terrain lors de manifestations, de prononcer les sommations et d'autoriser le recours à la force.
Enfin, le décret modifie les dispositions de l’article R. 211-21 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L8963IYM) afin de préciser les appellations des autorités de la police et de la gendarmerie nationales, responsables de l’emploi de la force après sommation dans le cas d’attroupement.
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Réf. : Cass. civ. 1, 5 mai 2021, n° 17-21.006 (N° Lexbase : A04514R7)
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N7457BYT
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par Marie Le Guerroué
Le 07 Mai 2021
► Les fonctionnaires, agents ou anciens agents de la fonction publique de l’Union européenne, qui ont exercé en cette qualité au sein d’une institution européenne, ne peuvent se voir privés du bénéfice de l’article 98, 4° (N° Lexbase : L8168AID), en raison d’un exercice de leur activité en dehors du territoire français mais, conformément à la réglementation nationale exigeant l’exercice d’activités juridiques dans le domaine du droit national, pour assurer la protection des justiciables et la bonne administration de la justice, il y a lieu de déterminer si leurs activités juridiques comportent une pratique satisfaisante du droit national et que, dans ces conditions, la réglementation nationale ne heurte pas les articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Une fonctionnaire de la Commission européenne, a sollicité son admission au barreau de Paris, sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l’article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, pour les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées, ayant exercé des activités juridiques pendant huit ans au moins dans une administration ou un service public ou une organisation internationale. Par un arrêt du 20 février 2019, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (la CJUE) de deux questions préjudicielles portant sur la compatibilité des articles 11, 2° et 3°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L8168AID) et de l’article 98, 4°, du décret précité, avec les articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
L’accès à la profession d’avocat est réglementé par la loi du 31 décembre 1971, notamment par l’article 11, 3°, selon lequel nul ne peut accéder à cette profession s’il n’est titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, sous réserve des dispositions réglementaires mentionnées au 2° du même article. Figure au nombre de ces dispositions l’article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, aux termes duquel sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale. Répondant aux questions préjudicielles, la CJUE, par un arrêt du 17 décembre 2020 (CJUE, 17 décembre 2020, aff. C-218/19 N° Lexbase : A71634AK ; v., également, Cass. civ. 1, 20 février 2019, n° 17-21.006, FS-P+B+I N° Lexbase : A6338YXZ note A. L. Blouet-Patin, «Passerelle» de l’article 98, 4° : la seule maîtrise du droit de l’Union européenne ne suffirait-elle pas ? », Lexbase Avocats, mars 2019 N° Lexbase : N7817BXS), a dit pour droit que les articles 45 et 49 du TFUE doivent être interprétés en ce sens « qu’ils s’opposent à une réglementation nationale réservant le bénéfice d’une dispense des conditions de formation professionnelle et de possession du certificat d’aptitude à la profession d’avocat prévues, en principe, pour l’accès à la profession d’avocat à certains agents de la fonction publique d’un État membre ayant exercé dans ce même État membre en cette qualité, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale, et écartant du bénéfice de cette dispense les fonctionnaires, agents ou anciens agents de la fonction publique de l’Union européenne qui ont exercé en cette qualité au sein d’une institution européenne et en dehors du territoire français » mais « qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale réservant le bénéfice d’une telle dispense à la condition que l’intéressé ait exercé des activités juridiques dans le domaine du droit national, et écartant du bénéfice de cette dispense les fonctionnaires, agents ou anciens agents de la fonction publique de l’Union européenne qui ont exercé en cette qualité des activités juridiques dans un ou plusieurs domaines relevant du droit de l’Union, pour autant qu’elle n’exclut pas la prise en compte des activités juridiques comportant la pratique du droit national ». Dans son arrêt, la CJUE précise, d’une part, que la protection « des destinataires des services juridiques fournis par des auxiliaires de justice, d’autre part, que la bonne administration de la justice sont des objectifs figurant au nombre de ceux qui peuvent être considérés comme constituant des raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier des restrictions tant à la libre prestation des services [...] qu’à la libre circulation des travailleurs et à la liberté d’établissement » . Elle ajoute qu’ « il ne saurait être exclu, a priori, qu’un candidat issu d’une fonction publique autre que celle française, notamment de la fonction publique de l’Union, [...] ait pratiqué le droit français en dehors du territoire français de manière à en acquérir une connaissance satisfaisante » mais qu’il est « loisible au législateur français de fixer, de manière autonome, ses standards de qualité [...] et [...] de considérer qu’une connaissance satisfaisante du droit français [...] [peut] être acquise par une pratique de ce droit pendant huit ans au moins » (points 36 et 38). La Cour en déduit la solution susvisée.
Conditions discriminatoires (non). La Cour relève que l’arrêt énonce d’abord, à bon droit, sans s’attacher au lieu d’exercice des activités juridiques, que les exigences posées par l’article 98, 4°, ne créent pas de conditions discriminatoires à l’accès à la profession d’avocat, sont justifiées pour protéger le justiciable et pour garantir, par une connaissance satisfaisante du droit national, l’exercice des droits de la défense et qu’elles sont limitées et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il constate, ensuite, que la fonctionnaire concernée remplit la condition de diplôme exigée et a travaillé pendant au moins huit ans dans différents services de l’Union européenne en qualité d’agent temporaire, de fonctionnaire stagiaire puis de fonctionnaire titulaire. Cependant, examinant in concreto les travaux et missions qui lui avaient été confiés, la cour d’appel a estimé que la demanderesse ne justifiait d’aucune pratique du droit national, lequel, même s’il intègre nombre de règles européennes, conserve une spécificité et ne se limite pas à ces dernières, et en a justement déduit qu’elle ne remplissait pas la condition dérogatoire relative à l’exercice d’activités juridiques dans le domaine du droit national. La Cour de cassation estime que les moyens ne sont donc pas fondés.
Méconnaissance de la Charte sociale européenne (non). La Cour précise encore que quelle que pourrait être la portée des dispositions de l’article 18 de la partie II de la Charte sociale européenne dans l’ordre interne, celles-ci ne sont pas méconnues par l’article 98, 4°, du décret du 27 novembre 1991 qui ouvre l’exercice de la profession d’avocat à des ressortissants d’Etats membres, en se bornant à les soumettre, comme les nationaux, à certaines conditions justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général proportionnées à l’objectif de protection des justiciables. Le moyen est pour la Cour inopérant.
Rejet. La Cour rejette par conséquent le pourvoi.
À noter : la Cour de cassation avait déjà jugé à plusieurs reprises de la nécessité d’avoir une pratique du droit français, en France, pour justifier de la dispense d’examen (voir, déja, Cass. civ. 1, 5 juillet 2017, n° 16-20.441, F-D N° Lexbase : A8421WLH ; Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, n° 15-26.635, FS-P+B+I N° Lexbase : A9199SR7). |
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les passerelles d'accès à la profession d'avocat, Le principe d'une dispense des fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E33453RC). |
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Réf. : CA Rennes, 20 avril 2021, n° 21/00487 (N° Lexbase : A92014PH)
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N7439BY8
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par Marie Le Guerroué
Le 07 Mai 2021
► Une société d’avocat ne peut se prévaloir d'une convention d'honoraires de résultat qui n’a pas été conclue à son profit mais à celui d’une précédente société placée en redressement judiciaire et dès lors facturer des honoraires aux clients.
Faits et procédure. Des époux avaient saisi un avocat, membre d’une Selarl, pour introduire une action en nullité de vente immobilière devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Une convention d'honoraires avait été signée avec la Selarl.
Quelques semaines avant l'audience, le cabinet avait adressé à ses clients un document (convention datée du 12 février 2019) qu'ils ont signé, prévoyant que les honoraires de résultat porteront sur la totalité des sommes récupérées. Le tribunal de grande instance de Nantes a rendu un jugement annulant la vente.
Insatisfaits des explications de leur conseil quant à la convention datée du 12 février 2019, les époux l'ont déchargé. Le cabinet a adressé à ceux-ci une facture comprenant l'honoraire de résultat et certains frais. Refusant de payer cette facture, les époux ont saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nantes d'une contestation d'honoraires. Ils forment un recours contre son ordonnance.
Réponse de la cour. La cour relève que les époux ont signé deux actes qualifiés de conventions d'honoraires les 26 août 2015 et 12 février 2019 avec la Selarl et les deux premières factures d'honoraires ont bien été émises par cette société. En revanche, la facture d'honoraires de résultat émane d'une autre société, une seconde Selarl (la précédente a été placée en redressement judiciaire) avec laquelle aucune convention d'honoraires n'a été signée. Bien que saisi de la contestation de cette dernière facture (et d'elle seule) et que cette contestation était expressément dirigée contre la seconde Selarl ainsi qu'il résulte tant de l'acte de saisine que du mémoire en réponse au Bâtonnier par les consorts, la cour relève que celui-ci a, curieusement dans sa décision, totalement ignoré la société qui avait facturé la prestation pour fixer les honoraires dus par les clients à telle somme au bénéfice de l’avocat, les condamnant à la lui payer.
Méconnaissance des termes de sa saisine par le Bâtonnier. En premier lieu, la cour relève que dans sa décision, le Bâtonnier a méconnu les termes de sa saisine en faisant totalement abstraction des structures d'exercice de l'avocat dont, en sa qualité, il ne pouvait ignorer ni l'existence ni le statut juridique. Dès lors, l'ordonnance rendue au profit de l’avocat, qui n'a émis en son nom personnel aucune facture d'honoraires, ne peut qu'être infirmée.
Erreur de créancier. En second lieu, la cour rappelle que c'est la première société qui a représenté devant le tribunal de grande instance de Nantes et jusqu'après le prononcé de la décision les consorts, et que cette société n'a nullement disparu ou changé de dénomination mais, en revanche, fait l'objet, depuis un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, d'une procédure de redressement judiciaire ayant fixé la date de cessation des paiements au 7 octobre 2019. Ce jugement a autorisé la poursuite d'activité de cette société, poursuite renouvelée pour une période de six mois par jugement du 11 décembre 2020. Si l’avocat et la seconde Selarl prétendent que cette dernière bénéficie d'un mandat tacite et que, pour des raisons de commodité de gestion, elle recouvre les sommes dues, cette analyse ne peut être suivie dès lors que la facture n'émane pas de la créancière potentielle, mais d'une société tierce qui, dès lors, recouvre pour son propre compte. Or, cette société ne pouvant se prévaloir d'une convention d'honoraires de résultat conclue à son profit ne pouvait facturer des honoraires de résultat aux époux.
Infirmation. La cour estime donc qu'ils ne sont pas redevables de tels honoraires envers la seconde Selarl et infirme l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nantes.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, La facturation des honoraires de l'avocat, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E37653RU). |
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Réf. : Arrêté du 5 mai 2021 relatif à l'entrée en vigueur de nouvelles modalités de communication électronique pénale (N° Lexbase : L3914L4Q)
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N7454BYQ
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par Adélaïde Léon
Le 20 Mai 2021
► L’arrêté du 5 mai 2021 fixe au 12 mai la date d’entrée en vigueur du décret n° 2020-1792, du 30 décembre 2020, relatif à la communication électronique pénale.
Le décret n° 2020-1792, du 30 décembre 2020, relatif à la communication électronique pénale (N° Lexbase : L6135LZA) avait vocation à faciliter les communications par voie électronique entre les avocats et les juridictions répressives dans le cadre des procédures pénales, en permettant ces communications pour tous les avocats et dans toutes les juridictions, alors qu’auparavant ces communications n’étaient possibles, pour les seuls avocats d'un tribunal judiciaire, qu'en application de protocoles passés localement avec les juridictions. Il modifiait les articles D. 591 (N° Lexbase : L4490LTH) et D. 592 (N° Lexbase : L4540IYS) du Code de procédure pénale. Ce décret devait entrer en vigueur après signature d’une Convention concernant la communication électronique pénale mentionnée à l’article D. 591 dans sa rédaction issue du même décret.
Le 5 février 2021, les conditions de mises en œuvre de ce texte étaient fixées par une Convention nationale relative à la communication électronique en matière pénale, conclue entre le ministère de la Justice et le Conseil national des barreaux.
L’arrêté du 5 mai 2021 relatif à l'entrée en vigueur de nouvelles modalités de communication électronique pénale fixe l’entrée en vigueur, dans l’ensemble des juridictions pénales, des articles D. 591 et D. 592, au 12 mai 2021 dans leur rédaction issue du décret n° 2020-1792, du 30 décembre 2020.
Les avocats pourront donc transmettre à la juridiction via le RPVA les demandes, déclarations et observations suivantes :
Pour aller plus loin : Interview de V. Pénard, Procédure pénale et numérique : bilan de la plateforme PLEX, Lexbase Pénal, septembre 2020 (N° Lexbase : N4574BY3). |
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Réf. : CA Colmar, 29 avril 2021, n° 19/00301 (N° Lexbase : A59114QY)
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N7435BYZ
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par Marie-Claire Sgarra
Le 07 Mai 2021
► La cour d’appel est venue rappeler les caractères de qualification de holding animatrice dans le cadre d’un litige portant sur l’exonération de droits de mutation à titre gratuit.
Les faits.
🔎 Principe. Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si certaines conditions relatives à leur conservation sont réunies (CGI, art. 787 B N° Lexbase : L5936LQW).
👉 Pour remettre en cause le bénéfice de cette exonération, l'administration fiscale a considéré que les actions de la société AA Participations n'étaient pas éligibles à ce dispositif d'exonération partielle dans la mesure où
📌 Pour soutenir que la société AA Participations aurait une activité commerciale, le requérant fait valoir qu'elle assure des fonctions transversales pour les sociétés du groupe à qui elle fournit des prestations d'ordre financier, comptable, en matière de marketing représentant l'intégralité de son chiffre d'affaires.
📌 Le requérant se prévaut à cet égard :
💡 Une telle convention, fréquente dans les groupes de sociétés n'est pas de nature à qualifier de commerciale l'activité de la société AA Participations, mais conduit à examiner si la société peut être considérée comme une société holding animatrice, pouvant être assimilée à une société commerciale, selon la doctrine administrative. Sont considérées comme des sociétés animatrices de leur groupe, les sociétés holding qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. |
Solution de la cour d’appel. « Le rôle dévolu à la société AA Participations depuis 2004 apparaît être un rôle d'assistance excluant toute prise de décision pour le compte des filiales, sauf autorisation expresse de celles-ci, en matière de définition des politiques commerciales. Les autres prestations confiées à la société AA Participations dans le cadre de cette convention sont au surplus des prestations purement administratives, outre la réalisation de contrôles de gestion à la demande des filiales, et une assistance dans la coordination et la gestion financière et bancaire des filiales, ces prestations étant toutefois exécutées d'ordre et pour compte de ces sociétés ainsi que sous le contrôle et la direction de celle-ci. Enfin, il est prévu que la société AA Participations apportera aux sociétés […], sur leur demande, une assistance dans la gestion de leurs budgets ».
👉 Aux termes de cette convention, les pouvoirs dévolus à la société AA Participations en matière de définition de la politique commerciale et de la stratégie marketing du groupe sont donc limités, toute prise de décision de la société AA Participations pour le compte de ses filiales étant en effet exclue, sauf autorisation expresse de celles-ci et toute intervention de sa part supposant une demande expresse de leur part.
👉 Enfin, les attestations de fournisseurs, partenaires de la société AA Participations et les factures produites ne permettent pas de démontrer un rôle excédant celui strictement défini par cette convention.
👉 Il ne peut dans ces conditions être soutenu que la société AA Participations assurerait et déterminerait seule la politique marketing du groupe et négocierait seule avec les fournisseurs, ni qu'elle conduirait seule la politique de vente et d'achats des sociétés du groupe.
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Réf. : Cass. civ. 1, 14 avril 2021, n° 19-19.066, F-D (N° Lexbase : A80864P8)
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N7429BYS
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 07 Mai 2021
► Le juge ne peut faire application des sanctions du recel de communauté sans caractériser l'élément intentionnel du recel allégué.
Pour rappel, l’article 1477 du Code civil (N° Lexbase : L1700IEP) pose que « Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement. »
On sait que l’application de la sanction du recel de communauté suppose la réunion de deux éléments cumulatifs : un élément matériel, et un élément intentionnel.
La nécessité de caractériser l’élément intentionnel s’impose au juge prononçant la sanction du recel de communauté et suppose, ainsi que le rappelle cet arrêt rendu le 14 avril 2021, « l'intention frauduleuse de rompre l’égalité du partage » (sur cette définition de l’élément intentionnel du recel, dans le cadre d’un recel successoral, cf. Cass. civ. 1, 7 juillet 1982, n° 81-14.218, publié au bulletin N° Lexbase : A4898CGI).
Dans cette affaire, pour constater que l’ex-épouse avait détourné des actifs provenant de la communauté et lui faire application des sanctions du recel de communauté, la cour d’appel de Versailles avait retenu, d’abord, qu'elle avait procédé, peu de temps avant le dépôt de sa requête en divorce, à des virements pour un montant total de 38 000 euros, ensuite, que tout en alléguant le remboursement de dettes familiales et de dettes communes, elle ne justifiait d'aucun début de preuve tendant à rapporter la sincérité de ses affirmations, enfin, que son ex-époux avait ainsi été privé de sa part de communauté.
La Cour suprême censure la décision, reprochant aux juges versaillais de ne pas avoir caractérisé l'élément intentionnel du recel allégué.
À propos de prélèvements par un époux de sommes importantes sur la communauté, il sera intéressant de rapprocher cette décision d’un arrêt rendu le 11 juillet 2019, précisant que, s'il en est requis, l'époux doit informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun ; le défaut d'information peut être pris en compte ; il faut en déduire une obligation de transparence dans l’emploi des fonds communs (Cass. civ. 1, 11 juillet 2019, n° 18-21.574, F-D N° Lexbase : A3219ZKG ; et les obs. de J. Casey, in Sommaires de jurisprudences - Droit des régimes matrimoniaux (Janvier 2019 - Août 2019) - Première partie, obs. n° 11, Lexbase, Droit privé, n ° 796, 2019 N° Lexbase : N0491BYT).
Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : La dissolution de la communauté, Le recel de communauté, in Droit des régimes matrimoniaux, (dir. J. Casey), Lexbase (N° Lexbase : E9027ETI). |
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