Réf. : Décret n° 2021-271, du 11 mars 2021, modifiant le décret n° 2021-13, du 8 janvier 2021, prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du Code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5440L3U)
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N6834BYR
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par Laïla Bedja
Le 17 Mars 2021
► Le décret du 11 mars 2021, publié au Journal officiel du 12 mars 2021, apporte plusieurs modifications au régime des arrêts maladie liés à la covid-19 (lire notre brève N° Lexbase : N6018BYK).
Prorogation au 1er juin 2021
Le texte modifie le décret du 8 janvier 2021 (N° Lexbase : L6689LZR) et prévoit ainsi la prorogation de la possibilité de bénéficier d'indemnités journalières et du complément employeur dérogatoires pour d'autres motifs d'isolement, ainsi que les prises en charge d'actes de télésoin, de tests de dépistage au SARS-CoV-2, de consultations et injections liées à la vaccination contre la covid-19 et diverses autres consultations au 1er juin 2021, la mesure initiale devant prendre fin le 31 mars 2021.
Extension du dispositif dérogatoire au salarié mis à l’isolement à la suite d’un déplacement pour motif impérieux
Pour rappel, les salariés qui se trouvent dans l’impossibilité de travailler, même à distance, peuvent bénéficier des indemnités journalières de Sécurité sociale et du complément employeur, sans condition d’ouverture du droit et sans application du délai de carence. Le décret du 11 mars étend le dispositif aux salariés mis à l’isolement à la suite d’un déplacement pour motif impérieux depuis le 22 février 2021. L’assurance maladie précise que cela concerne les déplacements :
La durée de l’isolement est de sept jours pouvant être prolongée au maximum de deux jours en raison de l’attente du résultat de l’examen de dépistage devant être réalisé à l’issue de la période d’isolement.
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Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 12 mars, n° 443392, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A92964KI)
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N6808BYS
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par Yann Le Foll
Le 16 Mars 2021
► L’installation et l’utilisation sur les plages d'accessoires que l'on emporte avec soi ne saurait constituer une utilisation privative du domaine public prohibée.
Faits. Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3059ALU), l'expulsion à effet immédiat de la société X et de son représentant du domaine public maritime sur la plage du Benedettu à Lecci. Par une ordonnance n° 2000733 du 24 août 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande.
Principe. L'installation et l'utilisation à titre précaire et temporaire d'accessoires de plage par les piétons n'excèdent pas le droit d'usage qui est reconnu à tous sur la dépendance du domaine public maritime qu'est la plage, dès lors que ce matériel est utilisé sous la responsabilité des usagers concernés, pour la seule durée de leur présence sur la plage et qu'il est retiré par leurs soins après utilisation. Il en va ainsi quand bien même ce matériel ne serait pas la propriété de ces usagers et aurait été mis à leur disposition par des tiers dans l'exercice d'une activité commerciale (sur le droit d'usage du domaine public appartenant à tous et la taxe « trottoir », voir CE, 31 mars 2014, n° 362140 N° Lexbase : A6415MIG).
Ordonnance attaquée – occupation sans titre du domaine public. A la date à laquelle il a statué, la société X mettait à la disposition exclusive de sa clientèle des chaises longues et des parasols destinés à être installés, pendant la journée, sur la plage à proximité immédiate de l'établissement qu'elle exploite.
Position du CE. En retenant, pour juger que la condition d'utilité à laquelle est subordonnée une mesure d'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public était satisfaite, que l'installation, même à titre temporaire, de ces biens mobiliers sur la plage, eu égard à leurs caractéristiques, était constitutive d'une occupation privative du domaine public maritime par la société, en lien direct avec son activité commerciale, alors qu'il n'était pas établi que ses clients les installeraient eux-mêmes pour la seule durée de leur présence sur la plage et les retiraient après utilisation, le juge des référés du tribunal administratif s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.
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newsid:476808
Réf. : Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-12.825, F-P (N° Lexbase : A01544LB)
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N6819BY9
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par Vincent Téchené
Le 17 Mars 2021
► Le liquidateur judiciaire, qui agit contre un dirigeant dans le cadre d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif, peut, dans le cadre de cette action, exercer contre l'assureur du dirigeant l'action directe de l'article L. 124-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L4188H9Y) en vue de sa condamnation solidaire.
Faits et procédure. Une société et trois de ses filiales ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires. Le liquidateur a assigné le dirigeant des sociétés, la société d’assurance auprès de laquelle avait été souscrite à son profit une assurance-responsabilité, en condamnation solidaire au paiement de l'insuffisance d'actif des sociétés sur le fondement des articles L. 651-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L7679LBZ) et L. 124-3 du Code des assurances.
L’assureur a formé un pourvoi en cassation reprochant à l’arrêt d’appel (CA Versailles, 15 janvier 2019, n° 18/02460 N° Lexbase : A0761YTD) d’avoir déclaré recevable l'action directe exercée par le liquidateur.
Décision. La Haute juridiction retient, en premier lieu, que la cour d’appel n'a pas à relever d'office l'incompétence du tribunal saisi de la procédure de liquidation judiciaire pour connaître de l'action directe exercée contre l'assureur, par application des dispositions de l'article R. 662-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L4178LTW. Ainsi, après avoir énoncé que l'article L. 124-3 du Code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe contre l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, et relevé que cette action suppose seulement que le tiers lésé établisse l'existence du contrat d'assurance souscrit et la responsabilité de l'assuré, l'arrêt retient, à bon droit, que, la garantie des conséquences de la responsabilité pour insuffisance d'actif des dirigeants n'étant pas exclue par le contrat, les conditions sont réunies pour que l'action directe exercée par le liquidateur contre l'assureur soit recevable sans qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdise au liquidateur de joindre, dans la même instance, à sa demande de condamnation du dirigeant, celle de l'assureur.
En second lieu, la Haute juridiction énonce que, ayant exactement retenu que le liquidateur des sociétés avait agi en qualité d'organe de chacune des procédures et en représentation de l'intérêt collectif des créanciers aux fins de réparation de leur préjudice et non en représentation des sociétés et pour leur compte, la cour d'appel n'avait pas à prendre en considération la personnalité de la société souscripteur du contrat d'assurance pour examiner la recevabilité de l'action du liquidateur.
Par conséquent, elle rejette le pourvoi.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : : L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, Les auteurs de la saisine aux fins de prononcé de la responsabilité pour insuffisance d'actif, in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E0838E9W). |
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Réf. : Cons. const., décision n° 2021-891 QPC, du 19 mars 2021, Association Générations futures et autres (N° Lexbase : A59554L7)
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N6859BYP
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par Yann Le Foll
Le 24 Mars 2021
► Sont contraires à l'article 7 de la Charte de l'environnement les modalités retenues par le législateur pour l'élaboration des chartes d'engagements départementales relatives à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Objet de la QPC. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 janvier 2021 par le Conseil d'État (CE 3° et 8° ch.-r., 31 décembre 2020, n° 439127, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A35284BB) d'une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe III de l'article L. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L1256LZK), dispositif prévu par la loi « Egalim » de 2018 (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous N° Lexbase : L6488LMA). En application de ces dispositions, à l'exclusion de certains produits à faible risque, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité de bâtiments est subordonnée à des mesures de protection de leurs habitants. Celles-ci sont définies par les utilisateurs de ces produits dans une charte d'engagements à l'échelle départementale. En vertu des dispositions contestées, ces chartes font l'objet d'une concertation préalable avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec un produit phytopharmaceutique.
Natures des chartes d'engagements départementales. Les chartes d'engagements départementales approuvées par l'autorité administrative constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement (N° Lexbase : L8859IUN), selon lequel « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ».
Procédure particulière de participation du public. Par les dispositions contestées, le législateur a prévu une procédure particulière de participation du public. La procédure subsidiaire de participation du public prévue par l'article L. 123-19-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8061K9G) n'est donc pas applicable à l'élaboration de ces chartes. Or, d'une part, les dispositions contestées se bornent à indiquer que la concertation se déroule à l'échelon départemental, sans définir aucune autre des conditions et limites dans lesquelles s'exerce le droit de participation du public à l'élaboration des chartes d'engagements. D'autre part, le fait de permettre que la concertation ne se tienne qu'avec les seuls représentants des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées par des produits phytopharmaceutiques, ne satisfait pas les exigences d'une participation « de toute personne » qu'impose l'article 7 de la Charte de l'environnement.
Décision des Sages. Les dispositions contestées méconnaissent les exigences constitutionnelles résultant de cet article 7 et sont donc contraires à la Constitution. Cette déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la présente décision.
Précédent. Rappelons qu'en 2016, la Haute juridiction avait déjà annulé l'ordonnance encadrant le dispositif expérimental des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques pour non-respect de l'obligation de consulter les citoyens sur les décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement (CE 3° et 8° ch.-r., 28 décembre 2016, n° 394696, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4298SYT) (et sur la mise en œuvre du principe de participation résultant de l'article 7 de la Charte de l'environnement, v. A. Capitani, La mise en oeuvre du principe de participation résultant de l'article 7 de la Charte de l'environnement, Lexbase éd. pub., n° 398, 2015 N° Lexbase : N0448BWI).
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newsid:476859
Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 10 mars 2021, n° 423983, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A63004KK)
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N6798BYG
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par Marie-Claire Sgarra
Le 17 Mars 2021
► Le Conseil d’État a apporté de nouvelles précisions dans la notion de charges constatées d’avance dans le cas d’une commission versée en contrepartie d’un asset wrap agreement et d’un put option agreement.
Les faits :
⇒ la société en participation (SEP) Airbus a déduit de ses résultats imposables au titre des exercices clos en 2004 et 2005 des commissions versées à la société de droit irlandais AFS sur le fondement, d'une part, d'une convention intitulée « asset swap agreement » conclue en 2004, d'autre part, de conventions intitulées « put option agreements » conclues en 2004 et 2005,
⇒ l'administration fiscale a remis en cause la déduction des commissions au titre de ces exercices pour leur plus grande partie, au motif qu'elles devaient être regardées comme des charges constatées d'avance,
⇒ la SEP Airbus étant soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, la remise en cause de ces déductions a conduit, entre autres motifs, à rectifier les résultats déclarés par la société par actions simplifiée (SAS) Airbus France en sa qualité de membre de la SEP,
⇒ les conséquences fiscales de ces rectifications ont ensuite été tirées sur le résultat d'ensemble du groupe fiscalement intégré dont la SAS Airbus France était membre, imposable au nom de sa société mère, la SAS Airbus.
Procédure :
⇒ la SEP Airbus, la SAS Airbus Opérations, venant aux droits de la SAS Airbus France et la SAS Airbus ont contesté devant le tribunal administratif de Montreuil la réduction du montant du déficit d'ensemble du groupe déclaré au titre de l'exercice clos en 2004, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt, assorties d'intérêts de retard, établies sur le résultat d'ensemble du groupe au titre de l'exercice clos en 2005, ainsi que la remise en cause du remboursement de la créance née du report en arrière d'une fraction du déficit d'ensemble du groupe déclaré au titre de l'exercice clos en 2004 qui en ont découlé,
⇒ le tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit aux demandes des sociétés,
⇒ l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, accueilli l'appel incident formé par le ministre de l'Action et des Comptes publics contre le jugement du tribunal administratif, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de leur propre appel (CAA Versailles, 12 juillet 2018, n° 16VE02688 N° Lexbase : A9712XXY).
Principes.
✔ Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés (CGI, art. 38 N° Lexbase : L6167LUX).
✔ Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (CGI, art. 39 N° Lexbase : L7516LWB).
🔎 Sur la déduction des charges :
La déduction des charges payées par l'entreprise au cours de l'exercice dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, à l'exception de celles « constatées d'avance ».
Ces charges constatées d’avance correspondent au paiement d'un bien ou d'une prestation de service dont la livraison ou la fourniture n'interviendra qu'au cours d'un exercice ultérieur, sur les résultats duquel il y aura lieu de l'imputer.
Au nombre de ces charges constatées d'avance figurent notamment les charges correspondant à des achats de prestations de services continues ou discontinues mais à échéance successives, pour la partie de ces prestations fournies au cours d'exercices ultérieurs.
🔎 Sur le rattachement à l'exercice de la commission versée au titre de la convention intitulée « asset swap agreement »
Ici, l’ancien GIE Airbus a mis en place un mécanisme de financement particulier pour favoriser la vente d'avions aux États-Unis, consistant à les céder à des groupes d'investisseurs qui les donnent en location pour une longue durée à des sociétés, lesquelles les sous-louent ensuite à des compagnies aériennes,
Une filiale de la SAS Airbus, la société AVSA établie aux États-Unis s'est engagée auprès des sociétés locataires à leur régler, le cas échéant, la différence entre les sommes dues aux groupes d'investisseurs et celles reçues des compagnies aériennes.
Ces garanties financières ont ensuite été reprises à sa charge aux termes d’une convention intitulée asset wrap agreement par le GIE Airbus, puis par la SEP Airbus.
La société AFS s'est obligée à supporter les conséquences de la mise en jeu de ces garanties en contrepartie du versement d'une commission, que la SEP Airbus a intégralement déduite de ses résultats au titre de l'exercice clos en 2004.
👉 Solution du Conseil d’État. Une telle prestation qui s'analyse comme un engagement, mis en œuvre sur la base d'une facture établie chaque mois, de garantir l'équilibre financier de la location des appareils sur toute la durée prévue par les contrats de location, soit vingt-deux ans, doit être regardée comme une prestation continue fournie au cours d'exercices ultérieurs à celui au cours duquel la convention a été conclue. Par suite, la commission versée en rémunération de cette prestation constitue une charge constatée d'avance. |
🔎 Sur le rattachement à l'exercice des commissions versées au titre des conventions intitulées « put option agreements »
Il s’agit ici toujours d’un mécanisme de garantie particulier pour favoriser la vente d'avions, consistant pour le fournisseur à accorder des garanties de valeur résiduelle, obligeant, en cas de revente de l'appareil à une échéance déterminée, généralement fixée au dixième anniversaire de la vente, à verser au client la différence entre un prix fixé à l'avance par le contrat de vente et le prix de revente, sauf pour ce fournisseur à se porter lui-même acquéreur de l'appareil pour le prix fixé à l'avance par le contrat de vente.
Ces garanties de valeur résiduelle ont ensuite été reprises à sa charge par le GIE Airbus, puis par la SEP Airbus.
Par les conventions intitulées « put option agreements », la société AFS s'est obligée à supporter les conséquences de la mise en jeu de ces garanties en contrepartie du versement de commissions, que la SEP Airbus a intégralement déduites de ses résultats au titre, respectivement, des exercices clos en 2004 et 2005.
👉 Solution du Conseil d’État De telles prestations ne peuvent être regardées comme fournies, même partiellement, avant les dates fixées par les contrats de vente des appareils pour la mise en œuvre des garanties de valeur résiduelle, soit généralement dix ans après la vente. Il est exclu de regarder ces prestations comme intégralement fournies dès la date de conclusion des conventions intitulées put option agreements. Ces prestations, dès lors qu'elles sont exécutées par phases distinctes correspondant chacune à une échéance de mise en œuvre d'une garantie de valeur résiduelle prévue par le contrat de vente d'un appareil, doivent être regardées comme des prestations discontinues à échéances successives. Par suite, il est exclu de regarder ces prestations comme des prestations continues exécutées de manière linéaire sur la totalité de la durée des conventions intitulées put option agreements. |
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newsid:476798
Réf. : Cass. soc., 17 mars 2021, n° 19-23.042, FS-P (N° Lexbase : A24654LU)
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N6861BYR
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par Charlotte Moronval
Le 22 Mars 2021
► L’annulation de la décision administrative retirant à un salarié l’autorisation de port d’arme nécessaire à l’exercice de ses fonctions n’entraîne pas en elle-même la nullité de son licenciement décidé en considération de la décision administrative annulée ;
En revanche, en raison de l’effet rétroactif s’attachant à l’annulation de la décision préfectorale, le salarié est réputé n’avoir jamais perdu l’agrément administratif nécessaire à l’exercice de ses fonctions, de sorte que le licenciement prononcé pour ce seul motif est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Faits et procédure. Le préfet de police abroge l’autorisation de port d’arme d’un salarié, agent de sécurité à la RATP. La direction de la RATP prononce par la suite la révocation de ce salarié.
Sur recours du salarié, le tribunal administratif annule la décision du préfet pour erreur manifeste d’appréciation. Le salarié saisit donc la juridiction prud’hommale pour que soit jugée nulle sa révocation et pour obtenir sa réintégration.
La cour d’appel le déboute de ses demandes. Il forme donc un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre rejette le pourvoi.
La cour d’appel a constaté que la révocation du salarié a été prononcée par la RATP aux motifs, d’une part, de l’abrogation par le préfet de police de l’autorisation de port d’arme et, d’autre part, de la motivation de la décision d’abrogation selon laquelle le comportement du salarié est de nature à laisser craindre une utilisation dangereuse pour autrui des armes qui lui sont confiées pour assurer ses missions.
Elle en a déduit à bon droit que la décision de révocation du salarié n’avait pas été prise par l’employeur en raison de ses convictions religieuses et de ses opinions politiques, mais en raison d’un risque d’atteinte aux personnes qui, s’il s’est révélé ultérieurement infondé, est étranger à toute discrimination en raison des convictions religieuses et des opinions politiques, de sorte que si la révocation du salarié était sans cause réelle et sérieuse du fait de l’annulation par la juridiction administrative de l’arrêté du préfet de police retirant l’habilitation du salarié au port d’une arme, la demande de nullité de cette révocation et de réintégration devait être rejetée.
Pour en savoir plus : sur l’agrément nécessaire à l’exercice des fonctions d’un agent de sécurité, v. Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-45.686, F-P+B (N° Lexbase : A2030EEW) et Cass. soc., 4 mai 2011, n° 08-44.431, F-D (N° Lexbase : A2616HQX). |
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Réf. : Cass. civ. 2, 4 mars 2021, n° 19-24.110, F-D (N° Lexbase : A01714KK)
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N6828BYK
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 17 Mars 2021
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 4 mars 2021, vient rappeler que l’intimé dispose d’un délai de quinze jours pour constituer avocat, à compter de la notification de la déclaration d’appel de l’appelant ; dans le cas où les personnes demeurent à l’étranger, l’article 643 du Code de procédure civile énonce que les délais de comparution sont augmentés de deux mois ; en conséquence, l’augmentation du délai de comparution au profit de l’intimé résidant à l’étranger est applicable au délai de quinze jours dont il dispose pour constituer avocat ;
Dès lors, l’appelant demeurant en France ne peut donc se prévaloir de la prolongation des délais de comparution pour échapper à la caducité encourue faute de dénonciation de sa déclaration d’appel, dans le délai d’un mois à compter de l’avis du greffe ; seul l’intimé résidant à l’étranger bénéficie de cette prolongation pour constituer avocat.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un jugement rendu par un juge aux affaires familiales a débouté une épouse de ses demandes à l’encontre de son ex-époux. La demanderesse a interjeté appel le 26 octobre 2018 à l’encontre de cette décision. Le 3 décembre 2018, le greffe a adressé à l’avocat de l’appelante, l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimé. Le 23 janvier 2019, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à l’ex-époux demeurant en Belgique. Ce dernier a constitué avocat le 1er février 2019. Après l’avoir relevé d’office, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel. L’épouse a déféré l'ordonnance à la cour.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l'arrêt du 22 octobre 2019 rendu par la cour d’appel de Paris, d’avoir violé les articles 902 (N° Lexbase : L7237LER) et 643 (N° Lexbase : L6758LEZ) du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9267LTE) en prononçant la caducité de la déclaration d’appel.
Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée, les Hauts magistrats valident le raisonnement de la cour d’appel.
Solution. Le pourvoi est rejeté par la Cour suprême.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les conditions de forme de l'appel, Les délais de procédure devant la cour d'appelin Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E5674EYS). |
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Réf. : Cons. const., décision n° 2020-890 QPC, du 19 mars 2021, Association SOS praticiens à diplôme hors Union européenne de France et autres (N° Lexbase : A59544L4)
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N6860BYQ
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par Laïla Bedja
Le 19 Mars 2021
► Les dispositions du B du paragraphe IV et celles du paragraphe V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 (N° Lexbase : L8098HT4) prévoient un dispositif dérogatoire qui permet à des praticiens titulaires d'un diplôme délivré hors de l'Union européenne, lorsqu'ils ont exercé en France une profession de santé pendant au moins deux ans depuis le 1er janvier 2015 et pendant au moins une journée entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019, de déposer une demande d'autorisation d'exercice ; ces dispositions (modifiées par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 N° Lexbase : L5506LWT) prévoient notamment que l’exercice des professions de santé nécessaire pour bénéficier de ce dispositif doit avoir lieu au sein d'un établissement de santé ; ce faisant, elles instituent une différence de traitement entre les praticiens titulaires de diplômes étrangers selon qu'ils ont exercé une profession de santé au sein d'un établissement de santé ou au sein d'un établissement social ou médico-social ; seuls les premiers peuvent déposer, dans le cadre de ce dispositif dérogatoire, une demande d'autorisation d'exercice en France de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme ou de pharmacien ; au regard de la diversité des professions de santé dont l'exercice est requis pour bénéficier de ce dispositif, la circonstance que l'une de ces professions soit exercée au sein d'un établissement de santé ou au sein d'un établissement social ou médico-social ne permet pas de rendre compte d'une différence de situation au regard de l'objet de la loi, qui n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général ;
Par conséquent, les dispositions contestées doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, être déclarées contraires à la Constitution.
La QPC. Le Conseil d’État (CE 5° et 6° ch.-r., 23 décembre 2020, n° 445041, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A25724BU) a transmis une QPC qui porte sur les mots « de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4960LUA) » figurant au premier alinéa du B du paragraphe IV et au premier alinéa du paragraphe V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006.
Les requérants reprochent à ces dispositions de réserver la possibilité de déposer une demande d'autorisation d'exercice en France de la profession de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou pharmacien, aux seuls praticiens à diplôme étranger qui ont exercé une profession de santé au sein d'un établissement de santé et d'en exclure les praticiens à diplôme étranger qui ont exercé cette même profession de santé dans un établissement social ou médico-social. Il en résulterait une différence de traitement contraire au principe d'égalité devant la loi. Pour les mêmes motifs, les requérants soutiennent également que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence et le principe d'égal accès aux emplois publics.
Non-conformité. Énonçant la solution précitée, les Sages déclarent les dispositions non conformes à la Constitution. La prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité intervient à compter du 19 mars 2021 et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
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