Réf. : Cass. civ. 3, 4 mars 2021, n° 18-21.344, F-D (N° Lexbase : A01784KS)
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N6835BYS
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 18 Mars 2021
► En principe, l’action en garantie décennale se transmet aux acquéreurs successifs de l’ouvrage ;
► le maître d’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer s’il justifie d’un préjudice personnel et d’un intérêt direct et certain.
En application de l’article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ), l’action exercée à l’encontre du constructeur sur le fondement de la responsabilité civile décennale suit l’ouvrage. Autrement dit, elle bénéficie au maître d’ouvrage ainsi qu’aux acquéreurs successifs de l’ouvrage. Plus précisément, l’utilisation du terme « OU » dans l’article 1792 précité conduit à considérer que l’action est exercée soit par le maître d’ouvrage soit par l’acquéreur de l’ouvrage. Autrement dit, il ne serait plus possible pour le maître d’ouvrage d’exercer une action après la vente de l’ouvrage ou concurremment à celle du locateur d’ouvrage. Il est, pourtant, des cas dans lesquels le dommage à l’ouvrage de nature décennale cause un préjudice distinct à l’acquéreur et au maître d’ouvrage.
L’arrêt rapporté en est une illustration. Une SCI entreprend la construction d’une résidence de tourisme en vue de sa vente en l’état futur d’achèvement. Après la réception des travaux, le gel dans les canalisations prive les logements d’alimentation en eau potable. Après expertise judiciaire, le maître d’ouvrage assigne l’entreprise chargée du lot menuiserie en indemnisation, laquelle appelle en garantie les autres locateurs d’ouvrage et leur assureur de responsabilité civile décennale.
Les conseillers d’appel déclarent l’action irrecevable faute pour la SCI d’être propriétaire des logements. Le maître d’ouvrage forme un pourvoi en cassation. Il articule, d’une part, qu’il aurait un intérêt direct et certain à agir contre les constructeurs pour avoir été mis en demeure par l’exploitant de la résidence de remédier aux désordres. Il expose, d’autre part, qu’il aurait subi un préjudice personnel du fait des désordres, pour avoir avancé les frais de sondage effectués pendant les opérations d’expertise.
La Haute juridiction rejette le pourvoi. Le maître d’ouvrage ne justifie d’aucun engagement pris à l’égard du syndicat des copropriétaires ou des copropriétaires concernés de réaliser les travaux nécessaires ni d’avoir payé aucune somme au titre des désordres. Il n’établit, pas plus, qu’il aurait subi personnellement un préjudice quelconque du fait des désordres, à l’exception de frais de procédure.
L’interprétation a contrario est tentante. Si l’action en garantie passe aux acquéreurs successifs, le maître d’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer dès lors qu’elle présente pour lui un intérêt direct et certain et qu’il peut donc invoquer un préjudice personnel (Cass. civ. 3, 31 mai 1995, n° 92-14.098 N° Lexbase : A6926AB7). La jurisprudence est constante (V. également Cass. civ. 3, 3 mai 2001, n° 99-19.205 N° Lexbase : A3322AT9).
Cet intérêt direct et certain n’est pas présumé. Le maître d’ouvrage doit le prouver (Cass. civ. 3, 3 mai 2001, n° 99-19.205 N° Lexbase : A3322AT9, RDI 2001, p. 389). Les juges du fond, dont le pouvoir d’apprécier est souverain sur cette question de fait, sont contrôlés par la Cour de cassation. A ainsi été censuré, pour défaut de base légale, l’arrêt d’appel qui n’avait pas recherché si l’appelante maître d’ouvrage justifiait d’un intérêt personnel lui conférant un intérêt direct et certain (Cass. civ. 3, 4 mars 2014, n° 13-12.468, F-D N° Lexbase : A4162MGA).
Bien entendu, il est fréquent que les parties encadrent le bénéfice de cette action dans l’acte de vente de l’ouvrage (pour exemple, Cass. civ. 3, 20 avril 1988, n° 86-17.398 N° Lexbase : A7770AAZ ; Cass. civ. 3, 9 juillet 2014, n° 13-15.923, FS-P+B N° Lexbase : A4316MUE) ce qui vient simplifier la titularité des recours.
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Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 12 mars, n° 448007, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A93034KR)
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N6807BYR
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par Yann Le Foll
Le 16 Mars 2021
► L’amende et la confiscation venant sanctionner l’occupation irrégulière du domaine public fluvial par les « bateaux-logements ne sont pas contraires à la Constitution.
Protection du domaine public fluvial contre les empêchements : obligation d'enlèvement. L'article L. 2132-9 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L4578IQM) vise à maintenir le domaine public fluvial dans un état permettant qu'il en soit fait un usage conforme à sa destination et à assurer la sécurité de la navigation. Il s'applique à tout objet qui fait obstacle à un tel usage. Il impose au contrevenant, au-delà de l'amende dont il est passible, de procéder à l'enlèvement de l'objet en cause CE 6° et 2° s-s-r., 6 octobre 1982, n° 34101 N° Lexbase : A8569AKL) et, à défaut, met à sa charge les frais de l'enlèvement auquel l'administration gestionnaire du domaine public fluvial peut procéder d'office.
Mesure de confiscation. S'il prévoit la possibilité pour le juge de la contravention de grande voirie de prononcer, en cas de nécessité, la confiscation de l'objet en cause, une telle confiscation, qui ne constitue pas une sanction, a pour seul objet de garantir l'administration du remboursement des frais d'enlèvement, laquelle doit déduire la valeur de l'objet du coût des opérations d'enlèvement et, si ce coût est inférieur, reverser le surplus au propriétaire.
La mise en œuvre de la procédure de confiscation ne peut être engagée qu'à l'encontre du propriétaire. Pour l'autoriser, le juge de la contravention de grande voirie doit tenir compte de la nature et de l'usage des biens concernés et s'assurer de la nécessité d'une telle mesure pour garantir la couverture des coûts exposés afin de mettre fin aux désordres, laquelle ne peut être ordonnée que si cet objectif ne peut être atteint selon d'autres modalités.
Faculté de contester ultérieurement le coût de l'enlèvement. Lorsque les coûts exposés afin de mettre fin aux désordres n'ont pu être déterminés à la date du jugement, le contrevenant conserve la faculté de contester ultérieurement leur montant devant le juge, s'il lui paraît excessif (voir concernant les ports maritimes CE 2° et 6° s-s-r., 7 janvier 1976, n° 90827 N° Lexbase : A4747B7X).
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Réf. : Cass. crim., 16 mars 2021, n° 20-81.316, FS-P+I (N° Lexbase : A24604LP)
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N6858BYN
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par Charlotte Moronval
Le 24 Mars 2021
► Si l’article R. 4532-11, alinéa 2, du Code du travail (N° Lexbase : L0049ID8), dispose que le coordonnateur exerce sa mission sous la responsabilité du maître d’ouvrage, il n’édicte pas d’obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge de ce dernier, au sens de l’article 222-20 du Code pénal (N° Lexbase : L3400IQY) ;
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, pour condamner du chef de blessures involontaires le maître d’ouvrage suite à l’accident dont a été victime le salarié d’une entreprise sous-traitante, énonce qu’en ne vérifiant pas la transmission à cette entreprise des règles de sécurité définies dans le plan général de coordination, qui n’ont pas été mises en œuvre et qui auraient permis d’éviter l’accident, la société prévenue a violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
Les faits. Une société, maître d’ouvrage délégué, conclut une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé avec le Bureau Veritas pour un chantier de restructuration d’un centre commercial.
Quelques semaines plus tard, un salarié de la société chargée des travaux d’électricité est victime d’un accident du travail, dû à l’effondrement d’un mur, qui lui occasionne une incapacité totale de travail de six semaines.
L’enquête diligentée met en évidence que ni l’entrepreneur principal ni les deux sociétés sous-traitantes n’avaient reçu communication du plan général de coordination établi par le Bureau Veritas et n’avaient rédigé de plan particulier de sécurité et de protection de la santé.
La position de la cour d’appel. Pour déclarer la société maître d’ouvrage coupable du délit de blessures involontaires ayant causé une incapacité de travail inférieure à trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la cour d’appel énonce qu’en ne vérifiant pas la transmission des règles de sécurité définies dans le plan général de coordination à l’ensemble des entreprises intervenantes, la société prévenue a violé une obligation légale particulière en matière de sécurité qui lui était imposée et que la signature du contrat de coordination conclu avec le Bureau Veritas ne décharge pas la société maître d’ouvrage de sa responsabilité de s’assurer de la mise en place et du respect des mesures de sécurité des travailleurs.
Les juges énoncent encore que la société prévenue s’est désintéressée de la bonne exécution du contrat de coordination et qu’un de ses représentants, présent sur le chantier, a confié la vérification du respect des normes de sécurité aux agents de sécurité du centre commercial non rémunérés pour cette mission et non concernés par ce chantier.
Ils en déduisent qu’en ne s’assurant pas de la transmission du plan général de coordination qui fixait des obligations en matière de démolition, qui n’ont pas été mises en œuvre et qui auraient permis d’éviter l’accident, la société prévenue a violé, de manière manifestement délibérée, l’obligation particulière de sécurité définie à l’article R. 238-18 du Code du travail (N° Lexbase : L9829ACZ).
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre criminelle casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En se déterminant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée de l’article 222-20 du Code pénal et du principe ci-dessus rappelé.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les dispositions d'hygiène et sécurité spécifiques aux bâtiments et travaux publics, Les missions du coordonnateur, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E3460ETC) et ÉTUDE : Les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne, in Droit pénal spécial, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E9843EWH). |
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Réf. : Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-22.385, FS-P (N° Lexbase : A01274LB)
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N6820BYA
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par Vincent Téchené
Le 17 Mars 2021
► Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance et aucune forme particulière n'est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite ;
Ainsi, la banque, en concluant devant la cour d’appel à l'admission de la créance déclarée en son nom par un préposé, a nécessairement ratifié la déclaration.
Faits et procédure. Un débiteur a été mis en redressement judiciaire. Le responsable du service du contentieux d’une banque a déclaré une créance qui a été admise par le juge-commissaire. Toutefois, l'arrêt d’appel ayant infirmé l'ordonnance d'admission et dit que la créance l'avait été par une personne dépourvue du pouvoir de le faire, la banque a formé un pourvoi en cassation.
Pourvoi. La banque faisait valoir que le créancier déclarant peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Or, en invalidant la déclaration sans examiner si la banque, qui a conclu à l'admission de la créance, n'a pas ratifié, par là même, la déclaration, la cour d'appel aurait violé l'article L. 622-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L8803LQ4), dans la rédaction que lui a donnée l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 (N° Lexbase : L7194IZH).
Décision. En premier lieu, la Cour de cassation énonce que selon l'article L. 622-24, alinéa 2, du Code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance et aucune forme particulière n'est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite.
Or, pour rejeter la créance déclarée par la banque, l'arrêt retient que, le préposé avait reçu une délégation de pouvoir d'effectuer toutes déclarations de créances pour le compte de la banque, que la chaîne des pouvoirs n'est pas complète et que la déclaration de créance n'a pas été dûment ratifiée en cours de procédure.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel : en statuant de la sorte, alors que la banque, en concluant devant elle à l'admission de la créance déclarée en son nom par son préposé, avait nécessairement ratifié la déclaration, la cour d'appel a violé l’article L. 622-24.
Observations. Depuis l’ordonnance de 2014 et la possibilité, pour le créancier, de ratifier la déclaration faite par un tiers en son nom, il n'est plus nécessaire, comme par le passé, de justifier, jusqu'à ce que le juge statue, du pouvoir de déclarer les créances, dans le délai de la déclaration de créance, c'est-à-dire dans le délai de l'action. La question du pouvoir de déclarer pour les procédures ouvertes après le 1er juillet 2014 est donc obsolète, sauf à imaginer, ce qui en pratique est très rare, que le créancier n'aurait pas ratifié la déclaration au plus tard devant la cour d'appel.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les modalités et le contenu de la déclaration de créance, L'allègement des conditions de déclaration par un tiers : la ratification de la déclaration faite au nom du créancier, in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E3273E4Y). |
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newsid:476820
Réf. : CJUE, 17 mars 2021, aff. C-900/19 (N° Lexbase : A23954LB)
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N6857BYM
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par Yann Le Foll
Le 24 Mars 2021
► Un État membre ne peut pas autoriser une méthode de capture d’oiseaux entraînant des prises accessoires dès lors qu’elles sont susceptibles de causer aux espèces concernées des dommages autres que négligeables.
Faits. L’association One Voice et la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) contestent l’emploi des gluaux aux fins de la capture d’oiseaux. Elles ont attaqué devant le Conseil d’État la réglementation autorisant l’emploi de gluaux dans certains départements français. Au soutien de leurs recours, les deux associations ont fait valoir la méconnaissance des dispositions de la Directive « oiseaux » (Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 N° Lexbase : L4317IGY), en particulier son article 9 qui fixe les exigences et conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent déroger notamment à l’interdiction de la chasse aux gluaux prévue à l’article 8 et à l’annexe IV, sous a), de cette Directive.
Renvoi du CE. Dans ces circonstances, le Conseil d’État a interrogé la Cour sur l’interprétation de ces dispositions de la Directive « oiseaux » (CE 5° et 6 ch.-r., 29 novembre 2019, n° 425519 N° Lexbase : A0450Z4G ; v. A. De Prémorel, Quel droit à la destruction des espèces protégées ?, Lexbase Public, novembre 2018, n° 523 N° Lexbase : N6422BX7).
Appréciation de la CJUE. L’article 9, paragraphes 1 et 2, de la Directive « oiseaux » doit être interprété en ce sens que le caractère traditionnel d’une méthode de capture d’oiseaux ne suffit pas, en soi, à établir qu’une autre solution satisfaisante, au sens de cette disposition, ne peut être substituée à cette méthode.
Ensuite, si les méthodes traditionnelles de chasse sont susceptibles de constituer une « exploitation judicieuse » autorisée par la Directive « oiseaux », toutefois, le maintien d’activités traditionnelles ne saurait constituer une dérogation autonome au régime de protection établi par ce texte.
En outre, l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la Directive « oiseaux » doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui autorise, par dérogation à l’article 8 de cette Directive, une méthode de capture entraînant des prises accessoires, dès lors que celles-ci, même de faible volume (nombre très réduit de spécimens capturés) et pour une durée limitée, sont susceptibles de causer aux espèces capturées non ciblées des dommages autres que négligeables. Or, il est très vraisemblable, sous réserve des constatations faites, en dernier lieu par le Conseil d’État que, en dépit d’un nettoyage, les oiseaux capturés subissent un dommage irrémédiable, les gluaux étant, par nature, susceptibles d’endommager le plumage de tous les oiseaux capturés.
Contradiction avec le CE. Une décision en contradiction avec la position de la Haute juridiction qui, rappelons-le, avait en 2018, validé cette méthode de chasse (CE, 28 décembre 2018, n° 419063 N° Lexbase : A8496YR4).
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Réf. : Cass. soc., 3 mars 2021, n° 19-24.232, F-D (N° Lexbase : A02554KN)
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N6833BYQ
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par Charlotte Moronval
Le 22 Avril 2021
► Ayant relevé que le salarié témoignait, d’une part, de pressions en matière d’objectifs, imposées aux directeurs de projets, aux responsables de projets, aux chargés de terrain, aux superviseurs et aux téléconseillers par une organisation très hiérarchisée du directeur de site et qui se traduisaient par une surveillance des prestations décrite comme du « flicage » et, d’une part, d’une analyse des prestations qu’il ressentait comme une souffrance au travail, la cour d’appel ne pouvait pas débouter l’intéressé de ses demandes au titre d’un harcèlement moral au motif que celles-ci portaient sur des considérations trop générales sur les méthodes de gestion de l’employeur.
Faits et procédure. Un superviseur d’un centre d’appel prend acte de la rupture de son contrat de travail et saisit la juridiction prud’homale pour obtenir des dommages intérêts pour harcèlement moral et la requalification de sa prise d’acte en licenciement nul.
Débouté de ses demandes devant le conseil de prud’hommes, il fait appel, en produisant notamment de nombreuses attestations, auditions de salariés recueillies dans le cadre de plusieurs plaintes pénales et extraits de presse faisant état des méthodes de management générant une souffrance au travail ainsi que des documents médicaux concernant l’arrêt de travail dont il a fait l’objet et l’hospitalisation ainsi que le suivi psychologique dont il a fait l’objet suite une tentative de suicide,
La cour d’appel (CA Caen, 20 décembre 2018, n° 17/00410 N° Lexbase : A6880YRA) le déboute de ses demandes au titre du harcèlement moral, retenant que les éléments apportés par le salarié portaient sur des considérations trop générales concernant les méthodes de gestion du centre d’appel dirigé par la société et que les agissements de harcèlement moral collectif dénoncés ne s’étaient pas manifestés personnellement pour le salarié déterminé qui s’en prévalait.
Le salarié forme un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.
Pour en savoir plus. V. ETUDE : Le harcèlement moral, Quelques illustrations jurisprudentielles, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9494YU8). |
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Réf. : Cass. crim., 2 mars 2021, n° 21-90.001 (N° Lexbase : A00074KH)
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N6801BYK
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par Adélaïde Léon
Le 24 Mars 2021
► L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-1401, du 18 novembre 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale (N° Lexbase : L7050LYR), en ce qu’il permet au juge des libertés et de la détention d’imposer le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans l’accord de la personne concernée, est-il conforme à la Constitution ? La Chambre criminelle décide de renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel.
Rappel des faits. L’ordonnance n° 2020-1401, du 18 novembre 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale, a, en son article 2, étendu le recours à la visio-conférence et notamment autorisé le juge des libertés et de la détention (JLD) à imposer le recours à cette technique sans l’accord de la personne concernée.
Portée de la QPC. Il est reproché à ces dispositions de porter atteinte aux droits de la défense, au droit à un recours effectif, au droit de tout détenu de voir sa situation traitée dans le respect des règles de compétences et de procédures fixées par le Code de procédure pénale, au droit à la liberté et à la sûreté et au droit à la comparution personnelle et physique, garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (N° Lexbase : L4749AQX).
Décision. La Chambre criminelle renvoie la QPC au Conseil constitutionnel.
Après avoir examiné la nature des dispositions litigieuses et leur applicabilité à la procédure, la Chambre criminelle étudie le caractère sérieux de la QPC. La Cour rappelle à cet égard que le Conseil constitutionnel a récemment déclaré contraire à la constitution l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290, 23 mars 2020, d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5740LWI) (Cons. const., décision n° 2020-872 QPC, 15 janvier 2021 N° Lexbase : L6697LXC). Le Conseil avait estimé que ces dispositions portaient une atteinte aux droits de la défense que ne pouvait justifier le contexte sanitaire durant leur période d’application.
La Cour constate elle-même que l’article 2 de l’ordonnance du 18 novembre 2020 est rédigé en des termes très similaires à ceux de l’article 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020 et va jusqu’à avancer qu’il pourrait présenter les mêmes griefs d’inconstitutionnalité. La Chambre criminelle renvoie donc la QPC au Conseil constitutionnel.
Pour aller plus loin :
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Réf. : Cass. civ. 1, 10 mars 2021, n° 20-11.917, FS-P (N° Lexbase : A01724LX)
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N6823BYD
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par Vincent Téchené
Le 17 Mars 2021
► Sauf volonté contraire des parties, le prêteur, bénéficiaire du nantissement d’un contrat d’assurance sur la vie donné en garantie du remboursement du prêt, a droit au paiement de la valeur de rachat tant que celui-ci n’a pas été remboursé.
Faits et procédure. Une banque a consenti à une société deux prêts dont le terme était fixé le 30 juin 2011, garantis, selon deux avenants du 12 septembre 2007, par le nantissement d’un contrat d’assurance sur la vie. Le 9 décembre 2009, l'emprunteuse a été placée en redressement judiciaire et a bénéficié d'un plan de redressement arrêté par jugement du 7 juin 2011, prévoyant le remboursement des créances de la banque en 144 mensualités jusqu'au 30 juin 2023, qui a été résolu par jugement du 26 mars 2013 ayant, en outre, prononcé la liquidation judiciaire de l’emprunteuse. Soutenant que la garantie accordée était venue à terme le 30 juin 2011, le souscripteur du contrat d’assurance vie a, par actes du 26 septembre 2012, assigné l’assureur et la banque aux fins d’exercer ses droits sur le contrat d’assurance et d’obtenir le paiement de dommages-intérêts. Parallèlement, la banque a exercé ses droits de rachat du contrat d’assurance sur la vie et, le 20 juin 2014, l’assureur a versé à la banque la valeur de rachat.
La banque ayant été condamnée à payer au souscripteur une certaine somme au titre de la valeur de rachat, la banque et l'assureur ont formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation commence par énoncer qu’il résulte des articles 1234 (N° Lexbase : L0970ABK) et 1185 (N° Lexbase : L0893KZ4) du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, qu’un contrat de prêt prend fin lors du remboursement des fonds prêtés, nonobstant l’existence éventuelle d’un rééchelonnement des échéances. Ensuite, Selon les articles 2355 (N° Lexbase : L1182HIM) et 2365 (N° Lexbase : L1183HIN) du Code civil, le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens incorporels, présents ou futurs et, en cas de défaillance du débiteur, le créancier nanti peut attendre l’échéance de la créance nantie pour se faire attribuer la créance donnée en nantissement.
Ainsi, pour la Haute juridiction, il s’en déduit que, sauf volonté contraire des parties, le prêteur, bénéficiaire du nantissement d’un contrat d’assurance sur la vie donné en garantie du remboursement du prêt, a droit au paiement de la valeur de rachat tant que celui-ci n’a pas été remboursé.
Or, elle relève que pour condamner la banque à payer au souscripteur la valeur de rachat du contrat d’assurance sur la vie, l’arrêt d’appel constate, d’abord, que les deux avenants n’indiquent pas la durée de la garantie, mais le terme des prêts garantis du 30 juin 2011. Il énonce, ensuite, que la clause selon laquelle « l’adhérent s’engage à reconduire ou à renouveler à l’échéance le contrat d’assurance-vie pendant toute la durée du prêt ou de l’ouverture de crédit » signifie que, dans le cas où le contrat d’assurance arrive à terme avant les contrats de prêt, la durée de la garantie doit être prorogée jusqu’au terme des contrats de prêt, mais non que, dans l’hypothèse inverse, la durée de la garantie est prorogée au-delà de la durée des prêts et que les avenants de mise en gage n’indiquent pas que la garantie devra être prorogée jusqu’au remboursement intégral des prêts. Il en déduit alors que les contrats de nantissement doivent être interprétés en faveur de celui qui s’est engagé et que leur durée était celle des prêts expirant le 30 juin 2011.
Ainsi, pour la Haute juridiction en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le prêt n’avait pas été remboursé à cette date, sans relever une volonté expresse des parties de mettre fin au nantissement avant l’exécution de l’obligation de remboursement, la cour d’appel a violé les articles 1234 et 1185 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 2355 et 2365 du même Code.
Pour aller plus loin : v. Étude : Le nantissement de polices d'assurance-vie, in Droit des sûretés, Lexbase (N° Lexbase : E8612EPN). |
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