Le Quotidien du 16 mars 2021

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] CAPA 2021 : quelles seront les modalités de l'examen ?

Réf. : Arrêté du 8 mars 2021 portant adaptation des épreuves de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5472L33)

Lecture: 3 min

N6781BYS

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par Marie Le Guerroué

Le 17 Mars 2021

► Un arrêté, publié au Journal officiel du 12 mars 2020, vient adapter les épreuves de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat pour l’année 2021 en raison de la crise sanitaire.

Le texte vient préciser que les dispositions de l'arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat (N° Lexbase : L5238HDD) ont été adaptées pour le déroulement des épreuves de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat organisées au titre de l'année 2021.

Épreuves orales. Les épreuves orales (interrogation orale à finalité pratique, exposé discussion « rapport PPI », exposé discussion « rapport de stage ») seront regroupées en une seule épreuve orale affectée d'un coefficient de 6 et d'une durée de quarante minutes environ. Les vingt premières minutes de l'épreuve seront consacrées à l'interrogation orale à finalité pratique, pour laquelle les candidats disposent d'une heure de préparation. L'interrogation sera suivie de vingt minutes de discussion avec le jury sur les sujets et à partir des deux rapports.

Épreuve de rédaction. L'épreuve de rédaction en cinq heures d'une consultation, suivie d'un acte de procédure ou d'un acte juridique sera réalisée à distance. Les sujets de l'épreuve seront envoyés au candidat par messagerie électronique et mis en ligne sur l'espace intranet sécurisé du centre de formation dans un délai lui permettant d'en prendre connaissance à l'heure du début de l'épreuve.
Le candidat transmettra sa rédaction au centre de formation par voie dématérialisée dans un format non modifiable dès la fin de l'épreuve. Le centre de formation prendra en compte le délai nécessaire à l'envoi réalisé par les candidats.

Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 7 décembre 2005 relatif à l’épreuve de rédaction seront également adaptées dans les conditions suivantes :
1° les candidats à l'examen pourront utiliser tout document en version papier ou électronique à leur disposition ;
2° lorsque l'épreuve est réalisée à distance, le candidat demeurera joignable par téléphone ou visioconférence, à tout moment, en vue de se prêter aux surveillances et vérifications adéquates.

Visioconférence/moyens matériels. Le conseil d'administration du centre de formation pourra décider de recourir à la visioconférence pour l'organisation des épreuves orales.
Cette décision sera portée à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves concernées. Lorsque le candidat ne dispose pas des moyens matériels lui permettant de réaliser les épreuves, il aura accès à un local du centre de formation mettant à sa disposition le matériel informatique nécessaire ainsi que l'assistance technique pour la mise en œuvre de la visioconférence.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La formation professionnelle des avocats, Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat (Capa)in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E33063RU).

 

newsid:476781

Avocats/Procédure

[Brèves] Article 700 du CPC : réécriture en cours

Réf. : QE n° 32779 de M. Christophe Blanchet, JOANQ 6 octobre 2020 p. 6787 , réponse publ. 9 mars 2021 p. 2081, 15ème législature (N° Lexbase : L6704L3P)

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N6791BY8

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par Marie Le Guerroué

Le 17 Mars 2021

► Dans une réponse ministérielle au député Christophe Blanchet, la Chancellerie annonce prendre en considération les recommandations du Rapport « Perben » relatives à l’article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG) et un travail de réécriture en cours de cet article afin de prendre en compte de manière plus concrète les frais réellement exposés par le justiciable, en prévoyant que le montant alloué par le juge soit notamment déterminé en fonction des sommes réellement supportées par les parties au procès.

Les difficultés liées au dédommagement insuffisant des frais irrépétibles sont régulièrement soulevées par les avocats (lire M. Colliou, La juste valorisation des frais irrépétibles, Lexbase Avocats, septembre 2019 N° Lexbase : N0315BYC). C’est cette même difficulté que soulève le député Christophe Blanchet à l’occasion d’une question parlementaire posée au garde des Sceaux.

  • Question parlementaire

Le député Christophe Blanchet interrogeait M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur la reconsidération de l'article 700 du Code de procédure civile. L'article en question dispose : « Seule la partie que le jugement condamne à payer la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à verser à l'autre le coût des frais non compris dans les dépens. En revanche cette compensation ne peut être allouée d'office par le juge ». Le député estime, qu’en l'état actuel des choses, il semblerait judicieux de permettre un remboursement en totalité, et alloué d'office par le juge, pour la partie gagnante. En l'espèce, la très complexe thématique de la propriété intellectuelle en droit est révélatrice en ce qu'elle illustre la très faible volonté pour les titulaires de droits d'engager un procès lorsque leurs produits sont contrefaits, en raison d'une tendance, non une généralité, qu'ont certains juges à ne pas vouloir « trop réparer ». Dès lors, il lui demande si le ministère de la Justice envisage de clarifier l'article 700 du CPC afin que le dédommagement total cesse d'être perçu comme un enrichissement de la partie gagnante. Aussi, il lui demande si le ministère de la Justice envisage de sensibiliser les juges à cette thématique, afin de garantir le dédommagement total et par voie de conséquence la protection des administrés.

  • Réponse ministérielle

L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais irrépétibles. Le juge ne peut pas statuer d'office sur ces frais, et doit donc être saisi d'une demande sur ce fondement. Le montant des sommes allouées est apprécié de manière discrétionnaire par le juge, qui doit tenir compte, aux termes de l'article 700, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Apport du Rapport « Perben ». Le rapport de la mission relative à l'avenir de la profession d'avocat présidée par Dominique Perben, déposé en juillet 2020, relève que la plupart des décisions rendues sur le fondement de l'article 700 ne couvrent pas l'ensemble des frais exposés par la partie gagnante au titre de ses frais d'avocat. Celle-ci est dès lors pénalisée alors même que le juge a fait droit à ses demandes. Dans certains domaines, le faible montant de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 peut même constituer un frein à l'accès au juge. Le rapport « Perben » propose ainsi de réécrire cet article en prévoyant, notamment, de motiver l'allocation de sommes au titre des frais irrépétibles sur le fondement des pièces produites par les avocats pour justifier des demandes présentées à ce titre (lire P.L. Boyer, Treize à la douzaine. Analyse du rapport "Perben" sur l’avenir de la profession d’avocat, Lexbase Avocats, septembre 2020 N° Lexbase : N4370BYI).

Réécriture. À la suite de ce rapport, un travail de réécriture de ces dispositions est en cours afin de prendre en compte de manière plus concrète les frais réellement exposés par le justiciable, en prévoyant que le montant alloué par le juge au titre de l'article 700 est notamment déterminé en fonction des sommes réellement supportées par les parties au procès. La somme allouée sur le fondement de l'article 700 pourra ainsi couvrir en intégralité les frais exposés par la partie gagnante pour se défendre.

 

 🔍  Conseil pratique :  dans une décision illustrative rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris les frais irrépétibles ont été fixés à 5 000 euros sur le fondement de la note d’honoraires produite par l’avocat (TJ Paris, JEX, 28 janvier 2021, n° 20/81710 N° Lexbase : A07684IB, v. A. Martinez-Ohayon, Rappel : l’envoi électronique par le greffe du texte de la décision n’a qu’une valeur informative ! Attention aux conséquences !, Le Quotidien Lexbase, 3 mars 2021  N° Lexbase : N6630BY9). À la lumière de cette décision, il est fortement recommandé aux avocats de produire à l’appui de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, leur note d’honoraires.

 

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, Le paiement des frais irrépétibles, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E38153RQ).

 

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Cotisations sociales

[Brèves] Obligation de l’huissier dans la recherche du destinataire du commandement de payer aux fins de saisie-vente prime sur obligation du cotisant de déclarer ses changements d’adresse

Réf. : Cass. civ. 2, 4 mars 2021, n° 19-25.291, F-P (N° Lexbase : A02114KZ)

Lecture: 3 min

N6710BY8

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par Laïla Bedja

Le 10 Mars 2021

► Selon l’article 655, alinéa 1er, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6822H7S), si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence, et selon l’article 656 du même code (N° Lexbase : L6825H7W), si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile ;

Le manquement d'un affilié à un régime de Sécurité sociale à son obligation de déclarer son changement de situation ou d'adresse ne décharge pas l'huissier de justice de son obligation de procéder à ces diligences.

Les faits et procédure. Un travailleur indépendant s’est vu délivrer quatre contraintes entre le 21 janvier 2013 et le 12 août 2015. Le 28 février 2018, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été dénoncé à ce dernier.

Le juge de l’exécution a validé les commandements aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de carence pour le recouvrement de sommes en vertu des contraintes en date du 21 janvier 2013 et du 12 août 2015 et déclaré les autres nulles et de nul effet. Il a alors interjeté appel.

La cour d’appel. Pour valider le commandement aux fins de saisie-vente, la cour d’appel a retenu qu’en application de l’article L. 244-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6932LN3), tout employeur ou travailleur indépendant a l’obligation d’indiquer à l’organisme de recouvrement, sous huitaine, les changements intervenus dans sa situation et en a déduit qu’il ne pouvait être fait grief à l’URSSAF d’avoir procédé à l’envoi d’une mise en demeure à une ancienne adresse du débiteur, sans vérifier si celui-ci l’avait informé de son changement de domicile et sans préciser la date à laquelle elle avait eu connaissance de cette nouvelle adresse.

Le pourvoi. Le cotisant forme un pourvoi en cassation selon le moyen, notamment, que le manquement d'un affilié au RSI à son obligation de déclarer son changement de situation ou d'adresse ne décharge pas l'huissier instrumentaire de son obligation de procéder à des recherches suffisantes pour signifier un acte.

Cassation. Énonçant la solution précitée et rappelant les obligations pesant sur l’huissier de justice, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. La seule indication du nom du destinataire de l’acte sur la boîte aux lettres, n’était pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte.

Pour en savoir plus : v. F. Taquet, ÉTUDE : Le contentieux du recouvrement, La contrainte, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E34873PT)

Et ÉTUDE : La forme des actes de procédure, Les significations à domicile ou à résidence, in Procédure civile, Lexbase (N° Lexbase : E1207EUA)

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Données personnelles

[Brèves] Vaccination contre la covid-19 : maintien du partenariat entre le ministère de la Santé et Doctolib pour la gestion des rendez-vous de vaccination

Réf. : CE référé, 12 mars 2021, n° 450163 (N° Lexbase : A94164KX)

Lecture: 4 min

N6787BYZ

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 17 Mars 2021

► Le juge des référés du Conseil d’État écarte la demande formulée par des associations et syndicats professionnels de la santé de suspension du partenariat conclu entre le ministère de la Santé et Doctolib en relevant que les données recueillies dans le cadre des rendez-vous de vaccination ne comprennent pas de données de santé sur les motifs médicaux d’éligibilité à la vaccination et que des garanties ont été mises en place pour faire face à une éventuelle demande d’accès par les autorités américaines.

Faits et procédure. Dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, le ministère des Solidarités et de la Santé a confié la gestion des rendez-vous de vaccination sur internet à différents prestataires, dont la société Doctolib. Pour les besoins de l’hébergement de ses données, la société Doctolib a recours à la société AWS Sarl, qui est une filiale de la société américaine Amazon Web Services Inc.

Des associations et syndicats professionnels de la santé ont demandé au juge des référés du Conseil d'État de suspendre le partenariat conclu entre le ministère de la Santé et Doctolib. Ceux-ci estimaient que l’hébergement des données de Doctolib par la filiale d’une société américaine comportait des risques au regard de demandes d’accès par les autorités américaines.

Contexte. Cette contestation s’inscrit dans la suite de l’arrêt « Schrems II » de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a jugé que la protection des données transférées vers les États-Unis par le « Privacy Shield » (ou « bouclier de protection des données ») était insuffisante au regard du droit européen (CJUE, 16 juillet 2020, aff. C-311/18 N° Lexbase : A26443RD ; v. J. Martinez, Invalidation du Privacy Shield par la CJUE et les grands défis de « Schrems II », Lexbase Affaires, octobre 2020, n° 649 N° Lexbase : N4708BYZ).

Décision. Afin de satisfaire aux exigences posées par cet arrêt, le juge des référés du Conseil d’État a donc vérifié le niveau de protection assuré lors du traitement des données en tenant compte :

  • de la nature des données en cause ;
  • de ce que prévoit le contrat conclu entre Doctolib et la société AWS Sarl ; et 
  • du droit applicable à cette société.

Nature des données. Le juge des référés du Conseil d’État a tout d’abord relevé que les données transmises à Doctolib dans le cadre de la campagne de vaccination ne comprennent pas de données de santé sur les motifs médicaux d’éligibilité à la vaccination, mais portent uniquement sur l’identification des personnes et la prise de rendez-vous.

Durée de conservation. Ces données sont par ailleurs supprimées au plus tard à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la date de rendez-vous, les personnes concernées pouvant en outre les supprimer directement en ligne.

Mesures prévues par le contrat. Le juge des référés a ensuite observé que le contrat conclu entre la société Doctolib et la société AWS Sarl prévoit une procédure spécifique en cas de demandes d’accès par une autorité étrangère prévoyant la contestation de toute demande ne respectant pas la règlementation européenne.

La société Doctolib a également mis en place un dispositif de sécurisation des données hébergées par la société AWS Sarl reposant sur un tiers de confiance situé en France afin d’empêcher la lecture des données par des tiers. 

Rejet. Dans ces conditions, le juge des référés du Conseil d’État estime que le niveau de protection des données concernées n’est pas manifestement insuffisant au regard du risque invoqué par les associations et syndicats requérants, et compte tenu de la nature des données en cause. Il a, dès lors, rejeté la demande des associations et syndicats requérants.

newsid:476787

Droit des étrangers

[Brèves] L’utilisation de l'application Télérecours devant la CNDA sera possible, au plus tard, le 1er avril prochain

Réf. : Décret n° 2021-274, du 11 mars 2021, relatif à l'utilisation des téléprocédures devant la Cour nationale du droit d'asile (N° Lexbase : L5533L3C)

Lecture: 1 min

N6789BY4

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par Marie Le Guerroué

Le 15 Mars 2021

► Le décret relatif à l'utilisation des téléprocédures devant la Cour nationale du droit d'asile a été publié au Journal officiel du 13 mars 2021.

L’objectif du décret est de permettre l’utilisation de l'application Télérecours, à titre facultatif, par les avocats plaidant devant la Cour nationale du droit d'asile. Le décret vient, à ce titre, modifier le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour permettre l'utilisation de l'application Télérecours, à titre facultatif, par les avocats dans ce contentieux. Il précise aussi les modalités selon lesquelles les requêtes et mémoires transmis par la voie dématérialisée doivent être présentés.

Le décret entrera en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des Sceaux et au plus tard le 1er avril 2021, à l'exception de l'article 4 qui entrera en vigueur le 1er mai 2021.

Lire sur ce thème : Th. Gaspar, Du bug à l’irrecevabilité, les règles de la procédure administrative 2.0 sont clarifiées : focus sur l’entrée en vigueur des nouvelles modalités de Télérecours, Lexbase Public, février 2021, n° 615 (N° Lexbase : N6383BY3).

 

newsid:476789

Électoral

[Brèves] Bilan de mandat à visée électoraliste : la dépense indue retenue est celle de la simple diffusion aux électeurs sénatoriaux

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-5683 SEN du 5 mars 2021 (N° Lexbase : A81554IU)

Lecture: 3 min

N6743BYE

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par Yann Le Foll

Le 12 Mars 2021

► Un bilan de mandat à visée électoraliste constitue un concours en nature du département qui en a supporté le coût, prohibé par le Code électoral, qui ne donne cependant pas lieu à annulation du scrutin si cette irrégularité n’est pas de nature à avoir altéré le scrutin.

Faits. Un candidat à l'élection qui s'est déroulée dans le département de la Charente demande l'annulation du second tour des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans ce département le 27 septembre 2020, en vue de la désignation de deux sénateurs. 

Il soutient que la diffusion en ligne et sur support papier aux habitants du département, moins d'un mois avant les opérations électorales contestées, d'un magazine émanant du département de la Charente, dont l’un des sénateurs dont l’annulation est demandée est le président, intitulé « bilan de mandat 2015-2021 » dans lequel la majorité départementale critique la gestion de la majorité antérieure et présente de manière flatteuse le bilan de la majorité actuelle, a constitué une campagne de promotion publicitaire des réalisations de cette collectivité prohibée par le second alinéa de l'article L. 52-1 du Code électoral (N° Lexbase : L9941IPU).

Une promotion autorisée. Le Conseil retient que l'interdiction d'organiser, sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin, des campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois de l'élection sénatoriale, ne s'applique pas à la présentation par un candidat du bilan de la gestion des mandats qu'il détient (voir CE 3° et 8° s-s-r., 17 juin 2015, n° 385204, mentionné aux tables du recueil Lebon A1544NLR). Ce grief est donc écarté.

Une finalité électorale interdite. En revanche, eu égard, d'une part, au contenu de ce bilan, qui fait écho aux engagements de campagne de du candidat sortant tels qu'ils ressortent de sa profession de foi et qui présente de manière particulièrement flatteuse l'action de la majorité au conseil départemental, sous sa présidence, en critiquant celle de la précédente majorité, en particulier dans son éditorial signé du candidat élu et comportant sa photographie et, d'autre part, à la proximité de sa diffusion aux électeurs sénatoriaux avec l'élection contestée, alors que son mandat de président du conseil départemental ne devait normalement s'achever qu'au mois de mars 2021, cette diffusion doit être regardée comme poursuivant une finalité électorale.

Dès lors, elle constitue à la fois un concours en nature du département qui en a supporté le coût, en méconnaissance de l'article L. 52-8 du Code électoral (N° Lexbase : L7612LT4), et une dépense électorale ayant vocation à figurer dans le compte de campagne du candidat.

Décision. Toutefois, la faiblesse du montant financier en jeu (304 euros de diffusion aux 1.143 électeurs sénatoriaux) ne permet pas de justifier l’annulation du scrutin.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La propagande, Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin, in Droit électoral, Lexbase (N° Lexbase : E8119ZBC).

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Procédure civile

[Brèves] L’irrecevabilité de la tierce opposition sollicitant un objet distinct de celui préalablement jugé en appel et rappel de l’obligation de reprendre l’ensemble des prétentions figurant dans le dispositif

Réf. : Cass. civ. 3, 4 mars 2021, n° 20-14.195, FS-P (N° Lexbase : A01634KA)

Lecture: 3 min

N6722BYM

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 11 Mars 2021

► Cet arrêt rappelle le principe énoncé par les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 954 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7253LED), selon lequel la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif ;

 l’effet dévolutif de la tierce opposition étant limité à la remise en question relativement à son auteur, et des points jugés qu’elle critique, elle n’autorise pas d’instaurer un nouveau litige devant la juridiction saisie du recours.

Faits et procédure. Dans cette affaire, à la suite de la création d’une mare au pied de leur immeuble, des consorts ont assigné leurs voisins en cessation d’un trouble anormal du voisinage résultant de la présence de batraciens dans cette dernière. Par un arrêt rendu le 2 juin 2016, il a été ordonné aux défendeurs de combler leur mare sous un délai de quatre mois après le prononcé de l'arrêt, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois. Le 17 mai 2018, une association agréée pour la protection de la nature « la Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest (Sepanso Dordogne), a assigné les parties en tierce opposition à l'arrêt du 2 juin 2016.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Bordeaux, 17 décembre 2019, n° 18/03044 N° Lexbase : A5769Z88),d’avoir rejeté sa tierce opposition.

En l’espèce, les juges d’appel ont constaté qu’une seule demande figurait dans le dispositif de l’assignation délivrée par l’association, ci-après reproduite : « dire que les époux Af seront tenus de procéder au déplacement des espèces protégées amphibiens se trouvant dans la mare située à 10 mètres de l'habitation Aa dans un site permettant le repos et la reproduction des dites espèces protégées. »

Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée, les Hauts magistrats valident le raisonnement de la cour d’appel et rejettent le pourvoi, tout en rappelant que l’arrêt s’était borné à ordonner aux défendeurs de combler leur mare sous un certain délai, et que la présence d’espèces protégées, comme l’interdiction de déplacement de ces espèces n’avaient pas été évoquées, ni dans le dispositif, ni dans les motifs de l’arrêt. La Cour de cassation relève que la prétention de l’association, ne comportant pas de demande de rétractation ou de réformation d’un chef de dispositif de l’arrêt, n'avait pas pour objet la remise en cause de points jugés. La prétention de la demanderesse était uniquement de s’assurer que préalablement à l’exécution de l’arrêt, les défendeurs veilleraient à déplacer les espèces protégées, ce qui constituait un objet distinct de celui jugé par l'arrêt.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La tierce oppositionLes effets de la tierce opposition in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E1445EU3

 

newsid:476722

Propriété intellectuelle

[Brèves] Constitution du parasitisme par la présentation de marchandises dans un catalogue, lors d’un salon, malgré l’absence de commercialisation

Réf. : Cass. com., 3 mars 2021, n° 18-22.804, F-D (N° Lexbase : A01614K8)

Lecture: 3 min

N6733BYZ

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par Vincent Téchené

Le 10 Mars 2021

► La présentation, lors d'un salon international, de marchandises et la distribution d'un catalogue présentant ces marchandises sont, malgré l'absence de commercialisation ou d'offre de commercialisation, susceptibles de constituer des actes de parasitisme si ces marchandises reprennent les éléments de présentation caractéristiques de produits notoires.

Faits et procédure. La société de droit italien Ferrero est titulaire de plusieurs marques figuratives et tridimensionnelles pour désigner des pâtisseries et confiseries. Ayant appris que, dans le cadre du Salon international de l'agroalimentaire se tenant au parc des expositions de Paris-Nord Villepinte, une société turque exposait et offrait à la vente des produits de chocolaterie dont, selon elle, la forme et la présentation imitaient ses marques liées à l'exploitation de certains de ses produits, la société Ferrero a diligenté un enquêteur qui s'est fait remettre le catalogue des produits litigieux sur le stand de la société turque, puis a fait procéder, par huissier de justice, à des opérations de saisie-contrefaçon sur ce stand. La société Ferrero a assigné la société turque en contrefaçon de ces marques et en concurrence déloyale et parasitaire.

La cour d’appel ayant rejeté l’ensemble des demandes de Ferrero (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 8 juin 2018, n° 17/08743 N° Lexbase : A6637XQU), celle-ci s’est pourvue en cassation.

Décision. La Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel concernant la contrefaçon. Constatant que la cour d’appel a relevé un certains nombres d’éléments (nous renvoyons sur ce point à l’arrêt) dont il se déduit que la représentation du produit ne constitue pas l'élément dominant des emballages incriminés, la Haute juridiction retient que les juges d’appel, qui ont procédé à la comparaison d'ensemble des signes en présence, en fonction de leurs éléments distinctifs et dominants, et en se plaçant, à bon droit, au moment où s'opère le choix entre les différents produits mis sur le marché et vis-à-vis du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ont légalement justifié leur décision.

Concernant le parasitisme en revanche, la Cour de cassation, censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9). En effet, pour rejeter la demande en concurrence parasitaire, l'arrêt énonce que, si l'enquêteur diligenté par la société Ferrero s'est fait remettre un catalogue montrant les produits litigieux et l'huissier a constaté la présence de ces produits sur le stand de la société turque au salon international de l'agroalimentaire, Ferrero n'établit nullement que ses réseaux de distribution ont été perturbés par cette seule présence, en dehors de tout élément justifiant d'une quelconque commercialisation ou offre de commercialisation de ces produits et, partant, d'une quelconque captation de clientèle ou d'investissements.

Or, comme rappelé ci-dessus, la Haute juridiction énonce que la présentation, lors d'un salon international, de marchandises et la distribution d'un catalogue présentant ces marchandises sont, malgré l'absence de commercialisation ou d'offre de commercialisation, susceptibles de constituer des actes de parasitisme si ces marchandises reprennent les éléments de présentation caractéristiques de produits notoires. Elle en conclut, dès lors, que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exclure la faute alléguée.

newsid:476733

Télétravail

[Brèves] Exclusion des télétravailleurs du bénéfice des titres-restaurant

Réf. : TJ Nanterre, 10 mars 2021, n° 20/09616 (N° Lexbase : A57134KS)

Lecture: 2 min

N6776BYM

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par Charlotte Moronval

Le 18 Mars 2021

► L'objectif poursuivi par l’employeur en finançant les tickets restaurant en tout ou en partie, est de permettre à ses salariés de faire face au surcoût lié à la restauration hors de leur domicile pour ceux qui seraient dans l’impossibilité de prendre leur repas à leur domicile ; les salariés placés en télétravail ne démontrant aucun surcoût lié à leur restauration hors de leur domicile, ils ne peuvent donc prétendre à l’attribution de tickets restaurant.

Dans les faits. Une société décide d’attribuer des tickets restaurant aux salariés affectés sur un site non doté d’un restaurant d’entreprise ou inter-entreprises placés en télétravail. Cette société, comme beaucoup d’autres entreprises, ont placé leurs salariés en télétravail en raison de l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie du covid-19. Depuis cette date, la société ne leur attribue plus de tickets restaurant.

Une fédération de syndicats a saisi le tribunal judiciaire afin d’obtenir la distribution de tickets restaurant à ces salariés, estimant qu’ils doivent bénéficier des tickets restaurant pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail journalier.

La position du tribunal judiciaire. Énonçant la solution susvisée, le tribunal déboute la fédération de sa demande. Il retient que la situation des télétravailleurs et celle des salariés travaillant sur site qui n’ont pas accès à un restaurant d'entreprise et auxquels sont remis des tickets restaurant ne sont pas comparables de sorte qu'il ne peut être soutenu que faute de remise de tickets restaurant, les télétravailleurs ne bénéficieraient pas des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que les salariés travaillant sur site.

Pour aller plus loin :

  • sur l'indemnisation des télétravailleurs, v. l'infographie Frais de télétravail : quel remboursement par l'employeur ? (N° Lexbase : N6755BYT) ;
  • v. également ÉTUDE : Le télétravail, Le statut du salarié en télétravail, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E2037GAP).

 

newsid:476776

Vente d'immeubles

[Brèves] L’appréciation du caractère fautif de la rupture abusive des pourparlers en vue de la vente d’un bien immobilier

Réf. : Cass. civ. 3, 4 mars 2021, n° 19-16.204, F-D (N° Lexbase : A01024KY)

Lecture: 2 min

N6763BY7

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 15 Mars 2021

► Le seul fait que les parties à une négociation soient d’accord sur la chose et sur le prix ne suffit pas à caractériser l’existence d’une rupture abusive.

Faits et procédure. Rares sont les arrêts relatifs à la rupture des pourparlers, l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 4 mars 2003 mérite donc attention : la rupture des négociations était-elle fautive ? L’enjeu était là et est identique que l’on se place sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK) ou que l’on envisage les situations régies par cette dernière. En effet, seule la faute dans la rupture teintée d’intention de nuire ou de mauvaise foi peut engager la responsabilité de l’auteur de la rupture (v. par ex. Cass. com., 31 mars 1992, n° 90-14.867 N° Lexbase : A4699ABN ; v. C. civ., nouv. art. 1112 N° Lexbase : L1975LKD). Aussi faut-il évoquer les faits ayant précédé la rupture de ces négociations. Des négociations, engagées en vue de la vente d’un immeuble, furent rompues à l’initiative du propriétaire de ce dernier, alors qu’un accord sur le prix, l’existence d’une promesse unilatérale de vente et le montant de l’indemnité d’immobilisation était intervenu. La cour d’appel (CA Paris, 18 janvier 2019, n° 17/14649 N° Lexbase : A5338YTU), approuvée par la Cour de cassation, refusa de caractériser une rupture fautive. Mais quelles sont ces circonstances qui excluent la caractérisation d’une faute dans la rupture des pourparlers ?

Solution. Afin d’exclure toute faute de la part de l’auteur de la rupture des pourparlers, le propriétaire de l’immeuble, deux éléments sont relevés. D’abord, le silence gardé par l’autre partie pendant les semaines précédant la date prévue pour la signature de la promesse, et ce en dépit des « nombreuses relances et appels téléphoniques », alors que ces tentatives du propriétaire visaient à informer l’acheteur de sa volonté « de ne pas donner suite au projet de promesse ». Ce faisant, les juges du fond ont pu considérer que « rien ne prouvait que les négociations s’étaient poursuivies ». Ensuite, l’absence de date de réalisation de la vente à la veille de la promesse unilatérale de vente, alors qu’il s’agissait d’un « point très sensible […] de la négociation ». C’est ainsi une appréciation au cas par cas du comportement des parties à la négociation qui est opérée afin de déterminer l’existence d’une faute dans la rupture des pourparlers : le seul fait que la négociation en vue d’une vente ait permis de trouver un accord sur le bien et sur le prix ne suffit pas à caractériser l’existence d’une rupture abusive.

newsid:476763

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