Réf. : Cons. const., décision n° 2020-889 QPC, du 12 mars 2021 (N° Lexbase : A80724K8)
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par Adélaïde Léon
Le 24 Mars 2021
► Sont conformes à la Constitution les mots « et de l’ordre publics » figurant au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 95-73, du 21 janvier 1995, d’orientation et de programmation relative à la sécurité (N° Lexbase : L1655IEZ), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (N° Lexbase : O9286AYL).
Objet de la QPC. Par un arrêt du 15 décembre 2020 (Cass. crim., 15 décembre 2020, n° 20-83.302, FS-D N° Lexbase : A68194AS), la Chambre criminelle a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité (N° Lexbase : L1655IEZ), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (N° Lexbase : L9731A9B). Ces dispositions sont relatives à la sécurité ainsi qu’aux prérogatives de l’État, lequel est chargé d’assurer ce droit fondamental en veillant « sur l’ensemble du territoire de la République à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l’ordre publics, à la protection des personnes et des biens ».
Portée de la QPC. La QPC porte sur les mots « et de l’ordre publics » figurant au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 21 janvier 1995.
Selon les requérants, le législateur aurait méconnu sa compétence en ne définissant pas les conditions du recours, par les forces de l’ordre, à la technique dite de « l’encerclement » ; méconnaissance qui affecterait la liberté individuelle, la liberté d’aller et venir, la liberté de communication et d’expression ainsi que le droit d’expression collective des idées et des opinions. Les requérants dénoncent donc l’absence de définition des conditions de recours à cette technique de maintien de l’ordre, laquelle pourrait permettre d’assurer la proportionnalité des atteintes qu’elle est susceptible de porter aux droits et libertés précitées. Enfin, les requérants soulèvent la méconnaissance directe, par les dispositions litigieuses, des mêmes exigences constitutionnelles.
Décision. Le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les mots « et de l’ordre publics » figurant au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 95-73, du 21 janvier 1995, d’orientation et de programmation relative à la sécurité, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Selon le Conseil, les dispositions litigieuses ont pour seul objet de reconnaître à l’État la mission générale de maintien de l’ordre public. Elles ne définissent pas les moyens pouvant être utilisés à cette fin. Dès lors, la Haute juridiction considère qu’il ne peut être reproché au législateur de ne pas avoir défini les conditions de recours à certains procédés tels que la technique dite de « l’encerclement ».
Le Conseil écarte donc le grief tiré de la méconnaissance, par le législateur, de l’étendue de sa compétence, dans des conditions affectant les libertés d’aller et venir, individuelle, d’expression et de communication et le droit d'expression collective des idées et des opinions. La Haute juridiction rejette également les griefs tirés de la méconnaissance de ces droits ou libertés.
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Réf. : Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-22.397, FS-P+R (N° Lexbase : A01484KP) ; n° 18-15.826, F-D (N° Lexbase : A01724KL) ; n° 19-21.161, F-D (N° Lexbase : A01174KK) ; n° 20-11.838, F-D (N° Lexbase : A02414K7) ; n° 20-11.839, F-D (N° Lexbase : A00334KG) ; n° 20-11.840, F-D (N° Lexbase : A01534KU)
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N6720BYK
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par Marie-Claire Sgarra
Le 10 Mars 2021
► Est-ce la fin de l’un des plus gros redressements fiscaux à l’ISF ?
La Cour de cassation s’est prononcée, le 3 mars 2021, en faveur de l’administration fiscale dans la célèbre affaire « Finaréa ».
Ce contentieux qui dure depuis une décennie, concerne près d’un millier de contribuables qui avaient bénéficié d’une réduction d’ISF au titre de leurs investissements dans un fonds dédié au financement des PME. Ce redressement est estimé à plus de 25 millions d’euros.
Rapide rappel des faits.
⇒ les requérants, assujettis à l’ISF, ont pour bénéficier d’une réduction d’impôt conformément à l’article 885-0 V bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L3204LCN), joint à leurs déclarations d’impôt une attestation de la société Finaréa certifiant qu’ils avaient investi une certaine somme dans le capital de cette société, se présentant comme une holding animatrice de groupe ;
⇒ l’administration fiscale a contesté ces réductions d’impôts en faisant valoir :
Voici les deux problématiques de cette affaire : la valeur de l’attestation fiscale et la notion de holding animatrice.
🔎 Comment encourager l’investissement dans les PME ?
La loi n° 2007-1223, du 21 août 2007, en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi « TEPA » (N° Lexbase : L2417HY8), a mis en place un dispositif de soutien aux PME reposant sur un mécanisme d’incitation fiscale.
Ce dispositif permet aux redevables de l'ISF qui le souhaitent d'imputer sur leur cotisation :
📢 À noter : le taux de réduction d’ISF, à l’origine de 75 % des sommes investies, a depuis été revu à 50 % du montant investi dans la limite d’un plafonnement annuel de la réduction d’ISF de 18 000 euros pour les FIP et FPCI, et de 45 000 euros pour les investissements réalisés en direct au sein des PME.
Pour bénéficier de la loi TEPA ISF, le contribuable doit :
La loi de finances rectificative pour 2015 (loi n° 2015-1786, du 29 décembre 2015, de finances rectificative pour 2015 N° Lexbase : L1131KWS) a modifié ce dispositif.
Pour l’essentiel on notera :
🔎 Sur la valeur de l’attestation fiscale
L’attestation fiscale est un document délivré par l’administration fiscale pour justifier qu’un contribuable est à jour de ses obligations fiscales déclaratives et du paiement des taxes et impôts dont il est redevable.
Elle peut être demandée par un particulier, une entreprise ou un organisme.
La délivrance de cette attestation constitue une preuve de cette régularité. L’attestation est valable pour l’année visée par la demande.
👉 Solution de la Cour de Cassation : « Si la remise de ce document est une formalité nécessaire à l’obtention de l’avantage en cause, elle ne suffit pas à démontrer que les conditions prévues à l’article 885-0 V bis sont réunies et ne confère aucun droit au contribuable à bénéficier de la réduction d’impôt à laquelle il prétend, fût-il de bonne foi ».
Précisions : Christian Patria avait attiré l’attention du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industriel sur la façon dont sont traités, par certains fonctionnaires des impôts, des contribuables qui présentent, pour bénéficier de la déduction fiscale, des reçus fiscaux délivrés par des associations se déclarant ouvres ou organisme d'intérêt général. La réponse apportée par le ministre était à l’époque la suivante : « Le contribuable qui se prévaut de ce document n'encourt pour sa part aucun redressement, sauf si sa mauvaise foi ou l'existence de manœuvres frauduleuses, par exemple la collusion avec la personne ou l'organisme ayant délivré l'attestation, est démontrée par l'administration » (QE n° 55415 de M. Patria Christian, JOANQ 18 janvier 2005, réponse publ. 3 mai 2005 p. 4599, 12e législature N° Lexbase : L4827G8B). Pour les avocats des contribuables, cette réponse ministérielle devait être prise comme une doctrine relative au mécanisme de l’attestation quel que soit l’impôt concerné. Cet avis n’a pas été partagé par la Cour de cassation pour qui cette réponse portait sur l’impôt sur le revenu et non sur l’ISF. |
🔎 Sur la notion de « holding animatrice »
La notion complexe de « holding animatrice » agite les esprits depuis plusieurs années.
Un cadre légal imprécis :
La holding animatrice est définie par l’article 885-0 V bis du Code général des impôts comme celle qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales, et qui rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques.
La définition donnée par le Code général des impôts ne donne pas de précisions sur la notion de « conduite active de la politique d’un groupe ». D’où la multiplication des contentieux à ce sujet. Les juridictions ont donné tour à tour les contours de cette notion.
L’apport de la jurisprudence :
Pour l’essentiel on retiendra les éléments apportés par la jurisprudence récente.
Par un important arrêt de principe, le Conseil d’État a précisé la définition de la holding animatrice (CE 3°/8°/9°/10° ch.-r., 13 juin 2018, n° 395495, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9347XQA).
Le Conseil d’État a notamment jugé qu’ « une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe ».
Lire en ce sens : F. Laffaille, À propos de la holding animatrice de groupe, Lexbase Fiscal, juillet 2018, n° 751 (N° Lexbase : N5126BX7) ; Les conclusions du Rapporteur public, Lexbase Fiscal, septembre 2018, n° 753 (N° Lexbase : N5392BXY). |
Dans un arrêt du 19 juin 2019, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que le fait pour une société holding de détenir une participation minoritaire dans une société dont elle n’assure pas l’animation ne suffit pas à écarter la qualification d’animatrice de son groupe (Cass. comm., 19 juin 2019, n° 17-20.559, F-D N° Lexbase : A2924ZGE).
« Le rôle d’animation effective de la holding doit nécessairement être apprécié rigoureusement au niveau du groupe, c’est-à-dire au niveau de l’ensemble des sociétés qui composent le groupe, et non en distinguant selon les filiales afin d’exonérer celles d’entre elles pour lesquelles les conditions d’animation seraient effectivement remplies ; une société peut être qualifiée de holding animatrice dès lors qu’elle a pour activité principale l’animation de ses filiales. Le fait qu’elle détienne une participation minoritaire dans une autre société dont elle n’assure pas l’animation n’est pas de nature à lui retirer son statut de holding animatrice ».
Pour plus de précisions lire en ce sens, F. Chidaine, Retour synthétique sur la notion de holding animatrice, Lexbase Fiscal, juin 2020, n° 828 (N° Lexbase : N3698BYM). |
👉 Solution de la Cour de cassation : la Cour de ne reconnait pas le caractère animateur de la société Finaréa.
« Une société holding qui ne contrôle aucune filiale opérationnelle ne peut être qualifiée de holding animatrice et ne peut donc être assimilée aux PME visées par l’article 885-0 V bis du Code général des impôts […] de sorte que la souscription à son capital n’est pas éligible à la réduction d’ISF […] ».
L’affaire est renvoyée devant les cours d’appel qui devront trancher sur le fond.
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Réf. : Décret n° 2021-270, du 11 mars 2021, modifiant les dispositions du Code électoral relatives au vote par procuration et instituant une télé-procédure (N° Lexbase : L5442L3X)
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N6777BYN
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par Yann Le Foll
Le 12 Mars 2021
► Le décret n° 2021-270 du 11 mars 2021 institue une télé-procédure pour l'établissement des procurations de vote.
Objectif. Cette procédure, qui vise à faciliter la démarche des électeurs et le travail des autorités en charge de l'établissement des procurations, s'ajoute à la procédure d'établissement des procurations au moyen d'un formulaire imprimé.
Présentation. Le formulaire administratif prévu à cet effet peut être présentée par le mandant : au juge du tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail, au juge qui en exerce les fonctions ou au directeur de greffe de ce tribunal ; à tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, désigné par le juge du tribunal judiciaire ; à tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce même juge aura désigné ; ou à tout autre magistrat ou directeur des services de greffe judiciaire, en activité ou à la retraite, désigné par le premier président de la cour d'appel à la demande du juge du tribunal judiciaire.
Contenu du formulaire. Le formulaire destiné, signé par le mandant, comporte les données à caractère personnel et informations suivantes : identification du mandant (nom, prénoms, sexe, date de naissance, commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales, numéro de téléphone) ; identification du mandataire (nom, prénoms, sexe, date de naissance) ; validité de la procuration (type et tour de scrutin, date du scrutin, ou le cas échéant date de fin de validité de la procuration).
Établissement de la procuration. La procuration est établie électroniquement par un des officiers ou agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article R. 72 du Code électoral (N° Lexbase : L9372IAD), en présence du mandant. Cette opération fait l'objet d'un enregistrement comprenant les nom, prénoms et qualité de l'autorité ainsi que la date et le lieu d'établissement de la procuration. L'autorité ayant établi la procuration conserve mention de cette procuration dans un registre spécial ouvert par ses soins. La procuration est transmise au moyen de la télé-procédure au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Le mandant est informé par récépissé dématérialisé de cette transmission.
Autres dispositions du décret n° 2021-270 : le décret supprime en outre l'obligation de justifier d'une impossibilité durable de se rendre à son bureau de vote pour le mandant souhaitant établir une procuration d'une validité dépassant le cadre d'un unique scrutin. Il supprime également l'obligation de justifier d'une impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin pour les élections des députés des Français de l'étranger et les élections des conseillers consulaires.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les opérations de vote, Le vote par procuration, in Droit électoral, (dir. G. Prunier), Lexbase (N° Lexbase : E8124ZBI). |
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Réf. : CJUE, 9 mars 2021, aff. C-392/19 (N° Lexbase : A55784KS)
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N6779BYQ
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par Vincent Téchené
Le 12 Mars 2021
► Lorsque le titulaire du droit d’auteur a adopté ou imposé des mesures de restriction contre la transclusion (framing), l’incorporation d’une œuvre dans une page internet d’un tiers, par cette technique, constitue une mise à la disposition de cette œuvre à un public nouveau, de sorte que cette communication au public doit recevoir l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.
Faits et procédure. Une fondation allemande exploite une bibliothèque numérique dédiée à la culture et au savoir mettant en réseau des institutions culturelles et scientifiques allemandes. Le site internet de cette bibliothèque contient des liens vers des contenus numérisés stockés sur les portails internet des institutions participantes. En tant que « vitrine numérique », la bibliothèque ne stocke, elle-même, que des vignettes (thumbnails), à savoir des versions d’images dont la taille est réduite par rapport à leur taille originale. Une société de gestion collective des droits d’auteur dans le domaine des arts visuels en Allemagne subordonne la conclusion, avec la fondation, d’un contrat de licence d’utilisation de son catalogue d’œuvres sous la forme de vignettes à l’inclusion d’une disposition selon laquelle la fondation s’engage à mettre en œuvre, lors de l’utilisation des œuvres visées au contrat, des mesures techniques efficaces contre la transclusion (framing), par des tiers, des vignettes de ces œuvres affichées sur le site internet de la bibliothèque. Estimant qu’une telle condition contractuelle n’était pas raisonnable au regard du droit d’auteur, la fondation a introduit une action devant les juridictions allemandes visant à ce qu’il soit constaté que la société de gestion collective était tenue d’accorder la licence en question sans qu’elle soit subordonnée à la mise en œuvre de mesures destinées à empêcher la transclusion.
Dans ce contexte, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a saisi la CJUE d’une question préjudicielle afin de déterminer si cette transclusion doit être considérée comme une communication au public au sens de la Directive n° 2001/29 du 22 mai 2001 (N° Lexbase : L8089AU7), ce qui, dans l’affirmative, permettrait à la société de gestion collective d’imposer à l’association la mise en œuvre de ces mesures.
Décision. La CJUE, réunie en Grande chambre, retient que la modification de la taille des œuvres dans le contexte d’une transclusion ne joue aucun rôle dans l’appréciation de l’existence d’un acte de communication au public, tant que les éléments originaux de ces œuvres sont perceptibles. Elle relève, d’une part, que la technique de la transclusion constitue un acte de communication à un public, dans la mesure où elle a pour effet de mettre l’élément affiché à la disposition de l’ensemble des utilisateurs potentiels d’un site Internet. D’autre part, elle rappelle que, dès lors que la technique de la transclusion utilise le même mode technique que celui déjà utilisé pour communiquer l’œuvre protégée au public sur le site internet d’origine, à savoir celui d’internet, cette communication ne satisfait pas à la condition d’un public nouveau et, par conséquent, ne relève pas d’une communication « au public » au sens de la Directive n° 2001/29.
Néanmoins, la Cour précise que cette considération ne s’applique que dans une situation où l’accès aux œuvres concernées sur le site internet d’origine n’est soumis à aucune mesure restrictive. En effet, dans cette situation, le titulaire des droits a autorisé dès l’origine la communication de ses œuvres à l’ensemble des internautes. En revanche, la Cour souligne que, lorsque le titulaire des droits a mis en place ou imposé dès l’origine des mesures restrictives liées à la publication de ses œuvres, il n’a pas consenti à ce que des tiers puissent librement communiquer ses œuvres au public. Au contraire, il a voulu restreindre le public ayant accès à ses œuvres aux seuls utilisateurs d’un site Internet particulier.
Par conséquent, la Cour juge que, lorsque le titulaire du droit d’auteur a adopté ou imposé des mesures de restriction contre la transclusion, l’incorporation d’une œuvre dans une page internet d’un tiers, par la technique de la transclusion, constitue une « mise à la disposition de cette œuvre à un public nouveau ». Cette communication au public doit, dès lors, recevoir l’autorisation des titulaires de droits concernés. En effet, une approche contraire reviendrait à consacrer une règle d’épuisement du droit de communication. Or, cette règle priverait le titulaire du droit d’auteur de la possibilité d’exiger une rémunération appropriée pour l’utilisation de son œuvre.
Enfin, la Cour précise que le titulaire du droit d’auteur ne peut limiter son consentement à la transclusion autrement qu’au moyen de mesures techniques efficaces.
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Réf. : Cass. soc., 3 mars 2021, n° 19-18.150, F-P (N° Lexbase : A01384KC)
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N6740BYB
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par Charlotte Moronval
Le 15 Mars 2021
► L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel et lorsque les heures de délégation sont prises en dehors du temps de travail, en raison des nécessités du mandat, elles doivent être payées en plus des heures de travail ;
En cas de dispense d’activité, il convient de se référer aux horaires que le salarié aurait dû suivre s’il avait travaillé et que ce dernier peut prétendre au paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique.
Faits et procédure. Un représentant du personnel placé en congé de maintien de l'emploi des salariés seniors, lui permettant de bénéficier d’une période de travail à temps partiel fin de carrière, suivie d’une période totale de dispense d’activité rémunérée avant la liquidation d’une retraite à taux plein.
Il soutient que ses heures de délégation prises pendant son horaire théorique de travail doivent lui être réglées. La cour d’appel (CA Douai, 26 avril 2019, n° 17/00369 N° Lexbase : A0277ZAI) accède à sa demande.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi formé par l’employeur.
La cour d’appel, qui, ayant constaté que l’employeur, auquel il appartient de fixer l’horaire de travail, n’avait pas défini les heures de travail théoriques du salarié placé en situation de dispense d’activité avec maintien de sa rémunération, de sorte que ce dernier était fondé à réclamer le paiement de ses heures de délégation, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision.
Pour en savoir plus. V. ETUDE : Les heures de délégation, Le paiement des heures de délégation des membres du CSE, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E1709ETH). |
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Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 4 mars 2021, n° 433653, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A81164IG)
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N6747BYK
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par Yann Le Foll
Le 12 Mars 2021
► Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.
Grief. Le requérant a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 14 mars 2017 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a ordonné de restituer une somme de 44 026,66 euros correspondant à des arrérages de pension indûment versés entre le 20 novembre 2004 et le 30 novembre 2015, ainsi que la décision du 30 mai 2017 rejetant son recours gracieux. Le jugement attaqué a rejeté cette demande.
Signature des décisions. Les décisions contestées ont été signées par l’adjoint au responsable du département des retraites et de la solidarité de l'établissement de Bordeaux, qui a reçu délégation de signature à cet effet du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations par un arrêté du 18 novembre 2016 publié au Journal officiel de la République française du 23 novembre 2016. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées ne peut qu'être écarté.
Motivation des décisions. En outre, il résulte de l'instruction que les décisions contestées comportent, ainsi que l'exige les dispositions de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L1818KNN), l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peut aussi qu'être écarté (voir pour une même exigence de motivation en matière de droit au logement, TA Cergy-Pontoise, 27 novembre 2020, n° 1806996 N° Lexbase : A832238Q).
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Réf. : Cons. const., décision n° 2020-888 QPC du 12 mars 2021 (N° Lexbase : A80714K7)
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N6778BYP
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 17 Mars 2021
► Doivent être déclarées contraires à la Constitution les dispositions de l'article L. 116-4 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L1057KZ8) qui, en ce qu’elles limitent la capacité de toutes les personnes âgées ou handicapées bénéficiant d'aide à domicile à disposer librement de leur patrimoine, portent une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété.
Dispositions contestées. Les dispositions contestées interdisent aux responsables et aux employés ou bénévoles des sociétés délivrant de tels services, ainsi qu'aux personnes directement employées par celles qu'elles assistent, de recevoir de ces dernières des donations ou des legs. Cette interdiction ne vaut que pour les libéralités consenties pendant la période d'assistance du donateur. Elle ne s'applique pas aux gratifications rémunératoires pour services rendus, ni en l'absence d'héritiers en ligne directe, à l'égard des parents jusqu'au quatrième degré.
Atteinte au droit de propriété. Selon le Conseil constitutionnel, les dispositions contestées limitent, dans la mesure de cette interdiction, les personnes âgées, les personnes handicapées ou celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans leur capacité à disposer librement de leur patrimoine. Le droit de disposer librement de son patrimoine étant un attribut du droit de propriété, les dispositions contestées portent atteinte à ce droit.
Les Sages de la rue Montpensier ont alors recherché si l’atteinte ainsi portée était proportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Tel n’est pas le cas.
Objectif poursuivi par le législateur : protection de personnes vulnérables. En instaurant l'interdiction contestée, le législateur a entendu assurer la protection de personnes dont il a estimé que, compte tenu de leur état et dans la mesure où elles doivent recevoir une assistance pour favoriser leur maintien à domicile, elles étaient placées dans une situation particulière de vulnérabilité vis-à-vis du risque de captation d'une partie de leurs biens par ceux qui leur apportaient cette assistance. Il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général.
Atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Le Conseil relève, en premier lieu, d'une part, qu’il ne peut se déduire du seul fait que les personnes auxquelles une assistance est apportée sont âgées, handicapées ou dans une autre situation nécessitant cette assistance pour favoriser leur maintien à domicile que leur capacité à consentir est altérée. D'autre part, les services à la personne définis au 2 ° de l'article L. 7231-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3383H98) recouvrent une multitude de tâches susceptibles d'être mises en œuvre selon des durées ou des fréquences variables. Le seul fait que ces tâches soient accomplies au domicile des intéressées et qu'elles contribuent à leur maintien à domicile ne suffit pas à caractériser, dans tous les cas, une situation de vulnérabilité des personnes assistées à l'égard de ceux qui leur apportent cette assistance.
En second lieu, l'interdiction s'applique même dans le cas où pourrait être apportée la preuve de l'absence de vulnérabilité ou de dépendance du donateur à l'égard de la personne qui l'assiste.
Il résulte de tout ce qui précède que l'interdiction générale contestée porte au droit de propriété une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi. Elle doit donc être déclarée contraire à la Constitution.
Effet immédiat de la déclaration d’inconstitutionnalité. La déclaration d'inconstitutionnalité intervient immédiatement, à la date de publication de la décision du Conseil. Elle est applicable à toutes les instances non jugées définitivement à cette date.
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Réf. : Cass. civ. 2, 4 mars 2021, n° 19-24.151, F-P (N° Lexbase : A01834KY)
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N6732BYY
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par Vincent Téchené
Le 15 Mars 2021
► Il résulte des articles L. 723-3 (N° Lexbase : L4239LSS) et R. 723-7 (N° Lexbase : L1001K9X) du Code de la consommation que lorsque la créance dont la vérification est demandée n'est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Faits et procédure. Une commission de surendettement, après avoir déclaré recevable la demande d’un débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement, a saisi, à la demande de ce dernier, le juge d'un tribunal d'instance d'une demande de vérification de plusieurs créances, dont celles d’une banque. Certaines créances de la banque ayant été écartées, elle a formé un pourvoi en cassation.
Décision. Concernant cinq créances, la Cour de cassation approuve le premier juge de les avoir écartées de la procédure. Elle relève que, ayant constaté que, malgré l’injonction qui lui avait été faite, la banque ne produisait ni les contrats de prêts ni les historiques de compte, seuls documents permettant la vérification des cinq créances dont le débiteur contestait le montant, c’est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que le tribunal a estimé que ces créances, faute de preuve des montants réclamés, devaient être écartées de la procédure de surendettement.
Concernant la créance d’un prêt immobilier, la Haute juridiction énonce qu’il résulte des articles L. 723-3 (N° Lexbase : L4239LSS) et R. 723-7 (N° Lexbase : L1001K9X) du Code de la consommation que lorsque la créance dont la vérification est demandée n'est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. Or, elle relève que pour écarter de la procédure de surendettement la créance immobilière de la banque, le jugement retient que celle-ci produit le contrat de prêt et le tableau d'amortissement mais ne produit pas l'historique de compte afférent à ce contrat de prêt, alors que les relevés de compte courant du débiteur ne sauraient permettre la vérification de la créance immobilière détenue par la banque. En statuant ainsi, le juge du tribunal d'instance a méconnu son office et violé les textes précités.
Observations. On rappellera qu'il est de l'office du juge saisi d'une demande de vérification des créances de demander à une partie toute pièce justificative qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité (Cass. civ. 1, 2 octobre 2001, n° 00-04.149 N° Lexbase : A1302AW7).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'examen de la recevabilité de la demande par la commission, La vérification des créances, in Droit bancaire, Lexbase (N° Lexbase : E2777E4M). |
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Réf. : Cass. civ. 2, 4 mars 2021, n° 19-22.193, F-P (N° Lexbase : A01114KC)
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 11 Mars 2021
► Les contestations et demandes incidentes soulevées après l’audience d’orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie ; néanmoins, lorsque la cour d’appel doit statuer sur l’appel d’un jugement d’orientation, elle est tenue d’examiner, au préalable, le moyen tendant à la nullité de l’assignation soulevé par le débiteur saisi n’ayant pas comparu lors de l’audience d’orientation ;
► En cas d'annulation du jugement d'orientation découlant de la nullité de l'acte introductif d'instance, la dévolution ne s'opère pas pour le tout, de sorte que la cour d'appel ne peut pas statuer sur une demande tendant à l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière.
Faits et procédure. Dans cette affaire, après la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière, le débiteur a été assigné pour une audience d’orientation. Après cette audience à laquelle le débiteur n’a pas comparu, un jugement d’orientation ordonnant la vente forcée a été rendu.
Ce dernier a interjeté appel du jugement d’orientation, et un arrêt a été rendu le 4 juillet 2019 (CA Lyon, 4 juillet 2019, n° 18/00154 (N° Lexbase : A1466ZI7).
L’arrêt d’appel a prononcé l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière, et en conséquence, annulé tous les actes subséquents de la procédure de saisie immobilière, ainsi que le jugement d’orientation.
Les Hauts magistrats ont relevé l’ensemble des diligences accomplies par les huissiers de justice lors de la délivrance du commandement de payer, de l’assignation à l’audience d’orientation et celles de la signification du jugement d’orientation. Il en ressort, qu’au stade de la délivrance du commandement de payer l’huissier mandaté ignorait l’adresse du débiteur et n’avait aucun motif de considérer que le bien saisi pouvait constituer son domicile. Bien plus, il est relevé que l’huissier de justice a indiqué qu’au contraire, la connaissance du précédent usufruit de la mère du débiteur était de nature à le convaincre qu’il ne s’agissait pas du domicile du débiteur. La Cour relève que, du fait qu’il ne disposait pas de l’adresse du défendeur, il lui appartenait d’en faire la recherche, mais que ces diligences n’ont été effectuée qu’au moment de la délivrance de l’assignation. Il avait été découvert que le débiteur était gérant d’une SCI et la levée d’un extrait K-bis aurait permis de confirmer son adresse personnelle. Sur ce point, la Cour de cassation précise qu’un simple courrier aurait été suffisant pour informer le débiteur de l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution.
La délivrance des actes à l’adresse du bien saisi, en connaissance du fait que ce dernier ne correspondait pas au domicile du débiteur ne lui a pas permis d’assurer sa défense devant le juge de l’exécution, cette privation lui a donc causé un grief, en le privant de tout moyen de contestation en cause d'appel en vertu de l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2391ITQ) ; la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel pour violation des textes précités.
Solution. La Cour suprême, statuant sur le fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice a retenu que l’irrégularité de l’assignation à l’audience d’orientation avait causé grief au débiteur ; elle a prononcé l’annulation de cet acte et en conséquence le jugement d’orientation. La Cour de cassation rappelant que la dévolution ne s’opérant pas pour le tout, elle n’avait pas lieu de statuer sur les autres demandes. Elle casse et annule l’arrêt d’appel.
Pour aller plus loin : |
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