Il ressort des dispositions de l'article 706-148 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L6433IS3) que, si l'enquête porte sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le juge des libertés et de la détention peut, dans les cas prévus à l'article 131-21, alinéas 5 et 6, du Code pénal (
N° Lexbase : L6432ISZ), et sur requête du Procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, de tout ou partie des biens, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit prévoit la confiscation des biens du condamné ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie. Le juge d'instruction peut, sur requête du Procureur de la République ou d'office, après avis du ministère public, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions. Tel est le principe rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans une décision en date du 11 juillet 2012 (Cass. crim., 11 juillet 2012, n° 12-82.050, FS-P+B
N° Lexbase : A7961IQW). En l'espèce, au cours de l'information suivie contre les époux K., des chefs d'escroqueries, faux et usage de faux, travail dissimulé et blanchiment de fraude fiscale, le juge d'instruction a rendu le 1er février 2012, au visa des articles 131-21, alinéa 6, et 324-7, 12° (
N° Lexbase : L6421ISM) du Code pénal, une ordonnance maintenant la saisie pénale, opérée le 26 janvier 2012 par des officiers de police judiciaire, de sommes inscrites au crédit de comptes bancaires, dont les intéressés étaient titulaires. Pour confirmer l'ordonnance entreprise et rejeter l'argumentation des époux K., qui faisaient valoir, notamment, que l'avis du ministère public n'avait pas été recueilli préalablement à la mesure, l'arrêt énonce que le juge d'instruction n'était pas tenu, au regard des dispositions de l'article 706-153 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L7233IMT), de solliciter l'avis du Procureur de la République, avant de prendre son ordonnance. L'arrêt est cassé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, au visa de l'article 706-148 du Code de procédure pénale. La Haute juridiction affirme que la saisie effectuée constituait, au sens de l'article 706-148 du Code de procédure pénale, une saisie de patrimoine nécessitant l'avis préalable du ministère public.
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