Aux termes d'un arrêt rendu le 16 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Versailles retient que l'impossibilité de déduire de l'assiette imposable en France les impôts subis en Italie et au Japon, du fait d'une situation déficitaire, est valable tant au regard du droit interne que des droits communautaire, européen et conventionnel (CAA Versailles, 6ème ch., 16 juillet 2012, n° 11VE01877, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A9866IQH). En l'espèce, une société qui a subi un redressement dû à la remise en cause de la déduction, à titre de charges, des crédits d'impôts correspondant aux retenues à la source qu'elle a acquittées en Italie et au Japon à raison des redevances de marque perçues dans ces deux Etats, a vu son déficit reportable minoré par ces réintégrations. Le juge, se fondant sur les articles 24 de la Convention franco-italienne ("
l'impôt italien n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France" ; Convention France - Italie signée à Venise le 5 octobre 1989
N° Lexbase : L6706BHT) et 23 de la Convention franco-japonaise ("
l'impôt japonais n'est pas déductible de ces revenus" ; Convention France - Japon signée à Paris le 3 mars 1995
N° Lexbase : L6709BHX), en déduit que les Etats contractants ont entendu explicitement exclure la possibilité de déduire du résultat imposable en France les impôts acquittés en Italie et au Japon. L'appelante argue du principe de non aggravation, en vertu duquel une convention fiscale ne peut pas aggraver la situation d'une personne qu'elle vise. La cour rejette cet argument, et ajoute que le fait que la situation des personnes morales résidentes d'Etat n'ayant pas signé avec la France une telle convention est plus favorable est sans incidence. De même, la société considère que la non déductibilité des impôts étrangers résultant de l'application des conventions fiscales méconnaît les principes communautaires de liberté d'établissement et de liberté de circulation des capitaux. Or, invoquant le caractère plus favorable des ressortissants d'Etat tiers qui n'ont pas signé de convention fiscale avec la France, elle ne démontre pas la différence de traitement appliquée à des situations comparables. Enfin, la société se fonde sur l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L1625AZ9). Toutefois, le juge d'appel considère que, sa situation étant déficitaire, elle ne dispose d'aucun crédit d'impôt dont elle serait fondée à demander le remboursement. Elle ne peut donc se prévaloir d'aucune créance pouvant être regardée comme constituant un bien au sens du Protocole. Sa situation n'est pas couverte par ce texte (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales"
N° Lexbase : E3400EUH et
N° Lexbase : E2980EUW).
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