Dans une décision du 12 juillet 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation fait une application de la règle posée à l'article 809 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0696H4K), selon laquelle
le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent [...]
pour faire cesser un trouble manifestement illicite" (Cass. civ. 2, 12 juillet 2012, n° 11-20.687, F-P+B
N° Lexbase : A8040IQT). En l'espèce, soutenant que l'existence d'un lien, constitué par son propre nom patronyme, entre son site internet et celui de M. K., lui causait un trouble manifestement illicite, M. C. a assigné celui-ci devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance, qui lui a enjoint de faire procéder à la suppression de ce lien. M. K. fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance, alors, selon le moyen, que saisi sur le fondement d'un trouble manifestement illicite, le juge des référés n'est compétent pour prescrire des mesures de remises en état que s'il caractérise la violation par le défendeur d'une règle de droit. Aussi, en relevant que l'existence d'un lien entre le site de M. K. et le nom "C." était, à elle seule, de nature à créer un trouble à l'activité professionnelle de M. C. et qu'en conséquence, il importait peu de rechercher quel était l'auteur ou le responsable de ce rapprochement, considérations impropres à caractériser la méconnaissance par M. K. d'une règle de droit, seule susceptible de créer un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles 809 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ). La deuxième chambre civile de la Cour de cassation constate, cependant, l'évidence d'un lien informatique entre le site de M. K. et le nom "C.", comme unique critère de recherche, et elle relève que ce rapprochement, de nature à créer une confusion entre deux avocats ayant la même activité spécialisée, est à l'origine d'un trouble manifestement illicite. De sorte, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la mesure propre à y mettre fin, que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait. Le pourvoi est rejeté (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1658EUX).
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