Pour l'allocation du RMI, aux termes de l'article L. 262-2 du Code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur, les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion comprennent l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer. Or, si le conjoint de la requérante a continué, après la date de leur séparation, à se présenter comme domicilié chez son épouse dans le cadre de ses relations avec certains organismes de Sécurité sociale, il résulte de l'instruction qu'aucune communauté de vie n'existait plus entre eux, ce dernier ne pouvant donc pas être regardé comme faisant partie des personnes composant à cette date le foyer de la requérante. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 juillet 2012 (CE Sect. 1, 27 juillet 2012, n° 347114, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0743IRX).
Dans cette affaire, le conseil général demande à une assurée de rendre la somme de 13 287,86 euros en raison d'un trop-perçu de RMI et met fin au droit à cette allocation. Il indique que, contrairement à ce qu'elle avait indiqué, l'allocataire n'était pas séparée de son époux et qu'elle aurait dû déclarer les revenus de ce dernier. L'assurée saisit la commission départementale d'aide sociale qui lui accorde une remise partielle sur sa dette. La Commission centrale d'aide sociale refusant d'annuler cette décision de remise partielle, l'assurée demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de cette Commission, de la décharger de l'indu mis à son débit et d'enjoindre au département de lui verser une somme correspondant à l'allocation de RMI qu'elle n'a pas perçue, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de RMI, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Le chef du "service insertion" du département a signé, au nom du président du conseil général, la décision attaquée, alors qu'il ne disposait d'aucune délégation de signature à cette fin. L'assurée est donc fondée à en demander l'annulation, il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer directement sur les droits de l'assurée à l'allocation de RMI. Il estime que l'assurée remplissait les conditions lui permettant de bénéficier du RMI et qu'elle doit être rétablie dans ses droits .
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